concernant la Communication No 335/1988
Observations de 1'Etat partie et replicrue de l'auteur 4.1 Dans une communication datée du 4 juillet 1989, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable, les recours internes n'étant pas épuisés puisque l'auteur peut encore demander à la section judiciaire du Conseil privé l'autorisation de former un recours. 4.2 Dans une autre communication, datée du 21 juillet 1989, 1'Etat partie informe le Comité qu'une enquête a été ouverte pour vérifier le bien-fondé des allégations de l'auteur selon lesquelles l'un des principaux témoins a fait des aveux écrits au Procureur et qu'il serait demandé au Gouverneur général de la Jamaïque de revoir le dossier, conformément au paragraphe 1 de l'article 29 de la loi intitulée Judicature Act (Appellate Division). L'Etat partie . communique au Comité le texte dudit article, dont il ressort que le pouvoir du Gouverneur général de renvoyer l'affaire à la cour d'appel est discrétionnaire. 5. Dans sa réplique, l'auteur déclare qu'il a été informé que le Conseil privé examinerait sa demande au début de 1990 et réitère une fois de plus qu'il est innocent du meurtre pour lequel il a été condamné. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner toute requête faisant l'objet d'une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si elle est ou non recevable au sens du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif n'autorise pas le Comité à examiner une communication, si l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité constate qu'en dépit de la déclaration de l'auteur selon laquelle il croit que son affaire sera examinée par la section judiciaire en 1990, aucune demande d'autorisation de former un recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé ne semble avoir été déposée. Le Comité en conclut que les conditions fixées au paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies. 7. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence : a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif: b) Que dans la mesure où cette décision peut être reconsidérée, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 du règlement intérieur du Comité, à la réception d'une demande écrite par l'auteur ou en son nom contenant des informations indiquant que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables, il sera demandé à 1'Etat partie, conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à l'exécution de l'auteur pour lui laisser le temps, une fois épuisés les recours internes utiles qui lui sont disponibles, de demander au Comité de réexaminer la présente décision: c) Que le texte de la présente décision sera communiqué à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.