Comité des droits de l'homme
Quarante-sixième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Quarante-sixième session -
Communication No 337/1988
Présentée par : E. E. (nom supprimé)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 1er novembre 1988
Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 octobre 1992,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 1er novembre
1988) est E. E., citoyen jamaïquain détenu à la prison du district Ste.
Catherine (Jamaïque), où il attend d'être exécuté. Il affirme être victime
d'une violation, par l'Etat jamaïquain, de ses droits. Il est représenté
par un conseil.
Les faits présentés
2.1 L'auteur déclare avoir été arrêté le 4 juin 1987 et accusé le 14
juillet de la même année du meurtre de Mme G. S. Il s'est vu attribuer
un avocat au titre de l'assistance judiciaire, avec lequel il ne s'est
entretenu qu'une fois pendant 30 minutes avant le procès et qui n'aurait
manifesté aucun intérêt pour son affaire. A l'issue du procès devant la
Home Circuit Court, le 23 mars 1988, l'auteur a été reconnu coupable et
condamné à la peine de mort.
2.2 L'auteur a fait appel devant la cour d'appel de la Jamaïque le 29
mars 1988. Il devait être statué sur l'appel le 26 septembre 1988, mais
l'auteur déclare n'en avoir été informé que le lendemain. Le 10 octobre
1988, il apprenait qu'il avait été débouté de son appel. Il déclare que
l'avocat qui l'a représenté devant la cour d'appel lui a dit que sa défense
avait été mal présentée en première instance et qu'il n'avait aucun motif
d'appel.
2.3 L'auteur admet n'avoir pas encore épuisé les recours internes qui
s'offrent à lui. Il affirme ne pas avoir les moyens de s'attacher les
services d'un avocat en vue de demander une autorisation spéciale de former
un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.
La plainte
3. Bien que l'auteur n'invoque aucun article du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, il ressort de sa lettre qu'il s'estime
victime d'une violation, par l'Etat jamaïquain, de l'article 14 du Pacte.
Observations présentées par l'Etat partie et réponses de l'auteur
4.1 L'Etat partie fait valoir que la communication de l'auteur est irrecevable,
au motif que celui-ci n'a pas épuisé les recours internes, ainsi que l'exige
le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, la Section
judiciaire du Conseil privé n'ayant pas statué sur son affaire.
4.2 L'Etat partie transmet ci-joint copie du texte écrit de l'arrêt rendu
par la cour d'appel d'où il ressort que l'auteur a été reconnu coupable
sur la foi du témoignage de deux témoins oculaires, lesquels vivaient
au même endroit que l'auteur et le connaissaient depuis plusieurs années.
Bien que l'agression ait été perpétrée pendant la nuit, une lampe allumée
dans une pièce voisine leur avait permis d'identifier l'auteur.
4.3 Il ressort en outre du texte de cet arrêt que l'avocat de l'auteur
a concédé qu'il n'avait de grief valable à l'encontre ni des éléments
de preuve produits ni des instructions du juge aux jurés.
5.1 Dans sa réplique aux observations présentées par l'Etat partie, l'auteur
réitère que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s'attacher
les services d'un avocat pour le représenter devant le Conseil privé.
Il déclare par ailleurs que la procédure devant la Section judiciaire
durerait plus longtemps que de raison.
5.2 L'auteur proclame de nouveau son innocence et soutient que les preuves
produites contre lui lors du procès n'ont pas été corroborées. Il prétend
n'avoir été reconnu coupable aussi facilement qu'en raison de sa jeunesse
et de son manque d'expérience. Il ajoute que certaines pièces à conviction
qu'il a produites lors du procès n'ont pas été versées au dossier. Le
13 juillet 1992, le conseil de l'auteur a communiqué d'autres renseignements,
dont une copie du jugement.
Délibérations du Comité et questions dont il est saisi
6.1 Avant d'examiner toute plainte présentée dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité estime que le bien-fondé des allégations de l'auteur, qui
portent principalement sur sa représentation pendant le procès et à l'audience
devant la cour d'appel, n'a pas été démontré, aux fins de la recevabilité.
A cet égard, le Comité constate qu'il ne ressort pas des renseignements
dont il est saisi que l'auteur a demandé à disposer de suffisamment de
temps pour préparer sa défense et que la cour a effectivement rejeté cette
demande. Il semble en outre que l'avocat de l'auteur n'a pas procédé à
un interrogatoire contradictoire des témoins à charge, que l'auteur a
exposé les motifs de son recours et que l'avocat représentait l'auteur
à l'audience devant la cour d'appel. En conséquence, le Comité conclut
que l'auteur n'a pas présenté une demande conforme aux prescriptions de
l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie, à l'auteur
et à son conseil.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol,
en français et en russe.]