concernant la
Communication No 340/1988
2.1 L'auteur, ancien agent de police, dit avoir été inculpé de meurtre en décembre 1983 et condamné à mort en juin 1984, mais affirme être innocent. Il ne donne pas de précisions sur les circonstances du meurtre ni de son arrestation. Il allègue que l'avocat qui l'a représenté lors de l'enquête préliminaire et durant le procès a manqué de détermination et'de conviction, et n'a pas présenté sa défense conformément à ses instructions. C'est pour cette raison affirme-t-il, que les circonstances réelles de son affaire n'ont pas été établies et qu'il a été condamné à mort. 2.2 Au sujet de l'appel qu'il a interjeté devant la Cour d'appel de la, Jamaïque, l'auteur soutien que le greffe de la Cour ne l'a informé que peu de temps à l'avance de la date prévue pour l'audience, le 16 mai 1985. Il ait avoir immédiatement écrit à son avocat pour l'informer qu'il disposait de nouveaux éléments de preuve, dont il ne précise pas la nature, et pour lui signaler les motifs d'appel qu'il souhaitait faire valoir. L'avocat n'aurait pas répondu. L'auteur a alors écrit lui-même à la Cour d'appel pour indiquer qu'il souhaitait présenter de nouveaux éléments de preuve et pour demander le renvoi de l'audience afin de pouvoir préparer son appel de manière plus complète. Quelques jours plus tard, il a été informé du rejet de sa demande d'autorisation de faire appel. Ni les nouveaux éléments de preuve ni les motifs d'appel n'avaient été exposés. L'auteur soupçonne son avocat de ne s'être même pas présenté devant la Cour, bien qu'il eût reçu *'des milliers de dollars" du père de l'auteur à titre d'honoraires.
2.3 Après le rejet de l'appel, le Gouverneur général a signé un ordre d'exécution pour une date non précisée de l'année 1985. Un nouvel avocat, engagé par la mère de l'auteur, a présenté une requête au Gouverneur général, dont il a obtenu un sursis à exécution. Selon l'auteur, ce nouvel avocat se serait déclaré horrifié par le manque de conscience professionnelle de son prédécesseur et aurait tenté d'obtenir une révision du procès, apparemment sans succès. Le Conseil jamaïquain des droits de l'homme a été informé de la nouvelle situation. 2.4 Selon l'auteur, le Conseil jamaïquain des droits de l'homme lui a fait savoir en octobre 1988 que sa demande avait été rejetée par la Cour suprême de la Jamaïque, mais que le texte au jugement n'avait pas été établi. Il l'a informé aussi qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé était en préparation, avec l'aide de son premier avocat. Ne souhaitant pas être représenté par ledit avocat, l'auteur a refusé de signer les documents nécessaires. Un nouvel ordre fixant son exécution au 15 novembre 1988 a été signé par le Gouverneur général. Un prêtre qui a rendu visite à l'auteur peu avant cette date lui a fait signer les documents nécessaires à la présentation d'une demande d'autorisation de recours devant le Conseil privé. Le 14 novembre 1988, l'auteur a obtenu un nouveau sursis. Le 14 décembre 1988, un cabinet d'avocats de Londres a présenté une demande d'autorisation spéciale de recours au Conseil privé, au nom de l'auteur. En février 1989, l'auteur a été informé que sa demande avait été rejetée. La plainte 3.1 L'auteur prétend que la Cour d'appel de la Jamaïque a violé ses droits de l'homme du fait qu'elle ne lui a pas permis de fournir de nouveaux éléments de preuve ni de faire valoir ses motifs d'appel. Il soutient également que sa défense s'est gravement ressentie du manque de conscience professionnelle de son premier avocat et du manque de vigilance du Conseil jamaïquain des'droits de l'homme, qui a permis audit avocat de préparer la demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. 3.2 Bien que l'auteur n'invoque aucun des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication qu'il s'estime victime d'une violation de l'article 14 du Pacte par la Jamaïque. 4. Dans sa réponse du 2 août 1989, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable du fait que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles, conformément aux dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il fait valoir que le recours de l'auteur devant la section judiciaire du Conseil privé avait trait k son affaire pénale et qu'il dispose encore de recours constitutionnels. L'Etat partie considère par ailleurs que la communication ne révèle aucune violation des droits énoncés dans le Pacte. 5. Dans sa réponse aux observations de 1'Etat partie, l'auteur réaffirme que la Cour d'appel de la Jamaïque et le Conseil jamaïquain des droits de l'homme ont gravement violé ses droits constitutionnels et ses droits de l'homme. Il soutient qu'il y a dans son affaire de nouveaux éléments de preuve qui devraient être examinés par les tribunaux jamaïquains. Il fait observer aussi qu'il n'est pas représenté actuellement par un avocat. Questions dont le Comité est saisi et procédure 6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, en application de l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif interdit au Comité de se saisir d'une communication dont l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note que 1'Etat affirme que certains recours constitutionnels restent ouverts à l'auteur. Il remarque que, dans des cas récents, la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque a autorisé des demandes de recours constitutionnel pour violation des droits fondamentaux postérieurement au rejet des appels judiciaires. Il remarque en outre que l'auteur semble avoir les moyens de se faire représenter en justice. Vu les circonstances en l'espèce, le Comité conclut que le recours constitutionnel mentionné par 1'Etat partie constitue, au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 au Protocole facultatif, un recours que l'auteur n'a pas épuisé. 7. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence : a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif; b) Que, dans la mesure où cette décision peut être reconsidérée, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 du règlement intérieur du Comité, à la réception d'une demande écrite faite par l'auteur ou en son nom et contenant des informations indiquant que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables, il sera demandé à 1'Etat partie, conformément 8, l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à l'exécution de la peine de mort contre l'auteur pour lui laisser le temps, une fois épuisés les recours internes utiles qui lui sont disponibles, de demander au Comité de réexaminer la présente décision; c) Que le texte de la présente décision sera communiqué à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.