University of Minnesota



R. L. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 342/1988, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/342/1988 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-cinquième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques - trente-cinquième session

concernant la

Communication No. 342/1988



Présentée Par : R. L. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Canada

Date de la communication : ler juin 1988

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni. le 7 avril 1989,

Adopte la décision ci-après :

Décision sur la recevabilité


1. L'auteur de la communication, datée du ler juin 1988, est R. L., ressortissant canadien qui réside actuellement dans la province de Québec. L'auteur de la communication déclare que ses droits de l'homme ont été violés par les tribunaux canadiens. Il allègue qu'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, ses droits à l'égalité devant la loi et à un procès équitable n'auraient pas été
respectés. 11 déclare en particulier que les juges, tant en première instance qu'en appel, se sont fondés sur de faux témoignages et ont favorisé de façon flagrante l'autre partie, un avocat appartenant à un cabinet juridique prestigieux, a la fois sur le plan de la procédure et sur le fond. Il allègue également que toutes les décisions rendues par les juges sont empreintes de mauvaise foi et
fondées sur des préjugés.

2. En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare que, compte tenu du comportement injuste dont les juges ont fait preuve, il serait futile de former de nouveaux recours. Il joint toutefois à sa communication la copie d'une demande de jugement déclaratif datée du 31 mai 1988, dans laquelle il prie la Cour supérieure du district de Montréal de déclarer que les droits à l'égalité devant la loi et à un procès équitable, tels qu'ils sont énoncés dans les Chartes des droits et libertés du Canada et du Québec, s'appliquent à sa personne.

3. Avant d'examiner toute allégation portée dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci remplit les conditions requises pour être déclarée recevable en vertu du Protocole facultatif.

4. L'examen exhaustif des éléments d'information présentés par l'auteur ne permet pas d'établir la recevabilité de l'allégation selon laquelle celui-ci aurait été victime de violations par 1'Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, l'auteur a
reconnu qu'il n'a pas épuisé tous les recours internes, ainsi qu'il est tenu de le faire en vertu de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. La communication ne révèle l'existence d'aucune circonstance spéciale qui pourrait exonérer l'auteur de l'obligation d'épuiser les recours internes disponibles. Le Comité conclut que les conditions requises pour déclarer la communication recevable en vertu du Protocole facultatif ne sont pas remplies.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable:

b) Que cette décision sera communiquée à l'auteur ainsi qu'à 1'Etat partie pour information.



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