concernant
la communication No. 347/1988
Au nom de : L'auteur
Etat partie : France
Date de la communication : 12 décembre 1988 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le ler novembre 1991,
Adopte la décision ci-après :
La plainte : 3. L'auteur affirme que les faits décrits ci-dessus Constituent une violation par la France des articles 2 (par. 1 à 3), 19 (par. 1 et 2), 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Observations de 1'Etat partie : 4.1 L'Etat partie soutient que la communication est irrecevable pour un certain nombre de raisons. S'agissant de l'épuisement des recours internes, il note que l'auteur n'a pas formé de recours devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 4 juillet 1988.
4.2 Pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 2 du Pacte, 1'Etat partie fait valoir que cette disposition ne peut être violée directement et isolément. Une violation de l'article 2 ne saurait être constatée que dans la mesure où il a été porte atteinte à d'autres droit6 reconnu6 dans le Pacte (par. 1)ou si les mesures nécessaires pour donner effet à de tels droits n'ont pas été prises. Elle ne peut être que le corollaire d'une autre violation d'un droit reconnu dans le Pacte. L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas fondé son argumentation sur des faits précis et qu'il ne peut pas prouver qu'il a été victime de discrimination dans ses rapports avec les autorités de justice. 4.3 L'Etat partie rejette l'allégation de l'auteur selon laquelle il y aurait eu violation de ses droit6 en vertu du paragraphe 2 de l'article 19, en tant qu'abus du droit de présenter des communications. Outre que l'auteur n'avance aucun fait précis à l'appui de son allégation , il n'a été empêché à aucun stade de la procédure engagée contre lui d'exprimer librement ses opinions. La dégradation de panneaux routiers ne saurait en aucun cas être considérée comme une manifestation de la liberté d'expression au sens du paragraphe 2 de l'article 19.
4.4 Quant à la prétendue violation de l'article 25, 1'Etat partie note qu'il n'a jamais été envisagé de prendre à l'encontre de l'auteur une sanction disciplinaire visant à le suspendre de ses fonctions pendant six mois. Il note en outre qu'en vertu du paragraphe c) de l'article 25, seul le droit d'accès aux fonctions publiques est protégé et que cette disposition ne peut pas être considérée comme garantissant le droit à la sécurité de l'emploi dans la fonction publique. C'est pourquoi la communication est jugée irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
4.5 S'agissant de l'allégation de violation de l'article 26, 1'Etat partie note que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité, étayé ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de discrimination en raison de la langue dans laquelle il s'exprime. De plus, il s'est, de son plein gré, exprimé en français pendant toute la durée de la procédure.
4.6 Enfin, 1'Etat partie rappelle que lorsqu'il a ratifié le Pacte, le Gouvernement français a fait la déclaration suivante au sujet de l'article 27 : "Compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, le Gouvernement français déclare que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République". Questions qui se posent au Comité et procédure à suivre : 5.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité a examiné les éléments d'informations qui lui ont été présentés par les parties. Quant aux allégations de violation du paragraphe 2 de l'article 19, de l'alinéa c)de l'article 25 et de l'article 26 du Pacte, il estime que l'auteur n'a pas , aux fins de la recevabilité, étayé ses allégations selon lesquelles il se serait vu refuser la liberté d'expression et le droit d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, à la fonction publique et aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de la langue dans laquelle il s'exprime. Le Comité fait observer que la dégradation de panneaux routiers ne relève pas de l'article 19 et note que les éléments d'information dont il a été saisi indiquent que S. G. a pu s'exprimer librement pendant toute la durée de la procédure et qu'il a choisi de s'exprimer en français, langue qu'il n'a pas prétendu ne pas comprendre, et que les sanctions que lui a imposées l'administration postale de Rennes ont été annulées et n'ont pas eu d'incidence sur son emploi dans la fonction publique.
5.3 S'agissant de la prétendue violation de l'article 27, le Comité réitère que la "déclaration" faite par la France en ce qui concerne cette disposition équivaut à une réserve et l'empêche donc d'examiner les plaintes contre la France faisant état de violations de l'article 27 du Pacte.
5.4 L'auteur a également invoqué l'article 2 du Pacte. Le Comité rappelle que l'article 2 constitue un engagement général pris par les Etats parties et ne peut être invoqué isolément par des particuliers en vertu du Protocole facultatif (communication No 268/1987, déclarée irrecevable le 3 novembre 1989, par. 6.2). Comme les allégations de l'auteur portant sur les articles 19, 25 et 26 du Pacte sont irrecevables en vertu de l'articles 2 du Protocole facultatif, il s'ensuit que l'auteur ne peut invoquer une violation de l'article 2 du Pacte.
6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a ) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b ) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.