Comité des droits de l'homme
Quarante-septième session
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4 de
l'article 5 du Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques
- Quarante-septième session -
Communication No 356/1989
Présentée par : Trevor Collins
[représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 17 avril 1989
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1993,
Ayant achevé l'examen de la communication No 356/1989 présentée
au Comité des droits de l'homme par Trevor Collins en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été fournies par l'auteur de la communication, par son conseil et
par l'Etat partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article
5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Trevor Collins, citoyen jamaïquain,
détenu à la prison du district de Sainte-Catherine à Spanish Town (Jamaïque)
où il attend d'être exécuté. Il affirme être victime d'une violation par
la Jamaïque des paragraphes 2 et 3 b) à e) de l'article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Les faits présentés
2.1 L'auteur a été accusé, en même temps que Paul Kellya,
d'avoir tué, le 2 juillet 1981, un certain O. V. Jamieson. Son procès
s'est déroulé devant la Circuit Court de Westmoreland du 9 au 15
février 1983; son coaccusé et lui-même ont été reconnus coupables et condamnés
à mort. Le 23 février 1983, l'auteur a saisi la cour d'appel de la Jamaïque.
La cour d'appel, qui a examiné la demande d'autorisation de faire appel
comme s'il s'agissait de l'appel lui-même, l'a débouté le 28 avril 1986.
La cour d'appel a rendu son arrêt oralement et, en l'absence d'arrêt motivé
écrit, l'auteur n'a pu présenter de demande d'autorisation spéciale de
recours à la section judiciaire du Conseil privé.
2.2 Le corps de la victime a été découvert le 2 juillet 1981 dans des
fourrés, au bord de la route de Lennox Bigwoods. La veille, M. Kelly et
l'auteur avaient vendu une vache à un certain Basil Miller. D'après l'accusation,
la vache avait été volée à M. Jamieson, qui s'était rendu au domicile
de M. Miller dans la soirée du 1er juillet 1981 et avait reconnu la vache
comme étant la sienne. Les accusés auraient attiré M. Jamieson dans une
embuscade alors qu'il rentrait chez lui et l'auraient battu à mort, croyant
qu'il avait obtenu de M. Miller un reçu qui prouvait leur participation
dans le vol de la vache. L'auteur aurait ensuite jeté ses vêtements tachés
de sang dans des latrines près de chez lui et serait allé à Kingston.
M. Collins conteste cette version des faits; il soutient qu'il a obtenu
la vache d'un dénommé Alvin Spence, et que son coaccusé et lui-même sont
arrivés à Kingston plusieurs heures avant le crime.
2.3 L'auteur note qu'il n'y a pas eu de témoin du meurtre ni de preuve
matérielle qui l'aurait lié à la victime. Le ministère public s'est donc
fondé essentiellement sur des présomptions, c'est-à-dire les vêtements
tachés de sang découverts près du domicile de l'auteur, l'existence d'un
motif et les témoignages de la soeur de M. Kelly et du frère de l'auteur
qui contredisaient la version des accusés. Il s'est fondé aussi sur des
aveux qui auraient été obtenus des accusés au moment de leur arrestation;
bien que ces derniers eussent affirmé que ces aveux avaient été faits
sous la contrainte, le juge les a déclarés recevables. L'auteur a saisi
la cour d'appel pour les motifs suivants : a) le procès n'avait pas été
équitable; b) les preuves n'étaient pas suffisantes pour justifier une
condamnation; et c) les éléments de preuve présentés par le ministère
public étaient contradictoires.
La plainte
3.1 L'auteur affirme que le retard de plus de trois ans avec lequel la
cour d'appel de la Jamaïque a rendu son arrêt constitue une violation
du droit, que lui reconnaît le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte,
d'être jugé "sans retard excessif". Il affirme en outre qu'il
n'était pas représenté effectivement devant la cour d'appel, étant donné
que l'avocat qui avait été commis d'office pour le défendre s'est contenté
de dire qu'à son avis, il n'y avait pas matière à recours.
3.2 L'auteur affirme que son procès devant la Circuit Court de
Westmoreland s'est déroulé de façon contraire aux dispositions des paragraphes
3 b), d) et e) de l'article 14 et par conséquent au principe de la présomption
d'innocence énoncé au paragraphe 2 de l'article 14. Son conseil indique
à cet égard que la transcription des notes du procès révèle qu'aucun témoin
à décharge n'a été cité à comparaître alors qu'il avait demandé la comparution
de témoins, qu'aucune preuve n'a été apportée à l'appui de l'alibi de
l'auteur, à savoir qu'il avait quitté Westmoreland pour Kingston plusieurs
heures avant le crime, ni à l'appui de l'affirmation selon laquelle la
vache qu'il avait vendue à Basil Miller lui avait été donnée par M. Spence.
Selon le conseil de l'auteur, ces faits démontrent que la défense de celui-ci
au cours du procès laissait gravement à désirer; il ajoute à ce propos
que le système d'assistance judiciaire de l'Etat partie est tel qu'il
est pratiquement impossible de préparer soigneusement la défense d'un
accusé et/ou de rechercher des témoins ainsi qu'il conviendrait dans une
affaire de condamnation à mort.
3.3 En ce qui concerne l'obligation d'épuisement des recours internes,
l'auteur note que l'avocat principal chargé de l'affaire a estimé que
rien ne justifiait le dép_t d'une demande d'autorisation spéciale de recours
devant la section judiciaire du Conseil privé. De plus, d'après cet avocat,
la Cour constitutionnelle et la cour d'appel de la Jamaïque se considéreraient
tenues par la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans
l'affaire Riley et al. c. le Procureur général de la Jamaïque
et aucune décision ne pourrait être rendue dans le cas de l'auteur avant
qu'un recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'ait été
autorisé ou tranché. En conséquence, l'épuisement des recours internes
prévus dans la Constitution jamaïquaine puis la présentation d'un recours
devant la section judiciaire du Conseil privé prendraient plusieurs années.
Le conseil de l'auteur en conclut que les recours disponibles et utiles
ont été épuisés. Il ajoute que l'application des recours internes a déjà
excédé des délais raisonnables, l'auteur étant détenu dans le quartier
des condamnés à mort depuis près de 10 ans.
Renseignements et observations présentés par l'Etat partie
4. L'Etat partie soutient que l'auteur conserve le droit, en vertu de
l'article 110 de la Constitution jamaïquaine, d'adresser une demande d'autorisation
spéciale de recours à la section judiciaire du Conseil privé. Il ajoute
que les droits garantis par les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 du
Pacte coïncident avec les droits protégés en vertu de l'article 20 de
la Constitution jamaïquaine. Conformément à l'article 25, l'auteur peut
s'adresser à la Cour suprême (constitutionnelle) pour obtenir réparation
de la violation de ses droits constitutionnels. L'Etat partie note que
l'auteur n'a pas présenté de requête constitutionnelle.
Décision concernant la recevabilité du Comité et observations de l'Etat
partie à ce sujet
5.1 Le Comité a examiné la recevabilité de la communication, au cours
de sa trente-septième session. Pour ce qui est de l'obligation d'épuisement
des recours internes, il a noté que la cour d'appel de la Jamaïque n'avait
pas rendu un arrêt écrit dans l'affaire, alors que la présentation du
texte de cet arrêt à la section judiciaire du Conseil privé peut être
considérée comme une condition préalable à l'examen d'une demande d'autorisation
spéciale de recours. Dans ces conditions, le conseil de l'auteur était
objectivement fondé à considérer qu'une demande d'autorisation de recours
serait inévitablement rejetée, en l'absence du texte de l'arrêt rendu
par la cour d'appel. Le Comité a rappelé que les recours internes ne doivent
pas nécessairement être épuisés s'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'ils n'ont pas vraiment de chances d'aboutir. Sur la base des renseignements
dont il disposait, le Comité a conclu que les conditions requises au paragraphe
2) b) de l'article 5 du Protocole facultatif avaient été remplies.
5.2 En conséquence, le 17 octobre 1989, le Comité a déclaré la communication
recevable.
6.1 Dans les observations qu'il a présentées conformément au paragraphe
2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie conteste la décision
du Comité et réaffirme que l'auteur dispose encore de recours en matière
pénale (devant la section judiciaire du Conseil privé) et de recours constitutionnels
(devant la Cour constitutionnelle) qu'il est tenu d'utiliser. Il ajoute
qu'il n'existe aucune raison de dispenser M. Collins de l'obligation d'utiliser
ces recours et que les retards intervenus dans la procédure ne peuvent
être imputés aux autorités judiciaires. En conséquence, l'affirmation
selon laquelle l'application des recours internes a excédé des délais
raisonnables est dénuée de tout fondement.
6.2 Concernant également la question de l'épuisement des recours internes,
l'Etat partie observe que le règlement intérieur du Conseil privé ne fait
pas de la présentation du texte de l'arrêt rendu par la cour d'appel une
condition préalable à l'examen d'une demande d'autorisation spéciale de
recours :
"L'article 4 prévoit que toute personne demandant une autorisation
spéciale de recours doit présenter le jugement contesté. Toutefois,
l'article premier stipule qu'il faut entendre par 'jugement' tout 'arrêt,
ordonnance, sentence ou décision d'un tribunal, d'un juge ou d'une autorité
judiciaire'. Ainsi, un arrêt (ou une décision) rendu par la cour d'appel
dans une affaire particulière, pour différent qu'il soit d'un jugement
motivé écrit, représente une base suffisante pour demander l'autorisation
spéciale de former un recours devant le Conseil privé, et dans la pratique
le Conseil privé a eu à connaître de requêtes qui se fondaient sur l'arrêt
ou la décision de la cour d'appel rejetant le recours."
6.3 Enfin, l'Etat partie soutient que les faits dont argue le conseil
de l'auteur pour étayer les allégations de ce dernier fondées sur les
paragraphes 2 et 3 de l'article 14 ne font pas apparaître de violation
de ces dispositions imputable au Gouvernement jamaïquain. L'Etat partie
maintient que ces allégations soulèvent des questions ayant trait aux
éléments de preuve que le Comité n'est pas compétent pour évaluer.
Examen de la décision concernant la recevabilité
7.1 Le Comité a pris note des observations de l'Etat partie, en date
du 8 mai 1990, dans lesquelles celui-ci conteste la décision concernant
la recevabilité prise par le Comité le 17 octobre 1989. Il saisit cette
occasion pour développer ses conclusions au sujet de la recevabilité.
L'Etat partie a fait valoir que la section judiciaire du Conseil privé
pouvait connaître d'une demande d'autorisation spéciale de recours même
en l'absence d'un arrêt écrit de la cour d'appel; il se fonde sur son
interprétation de l'article 4 et en même temps de l'article premier du
règlement intérieur du Conseil privé. Bien que le règlement intérieur
de la section judiciaire du Conseil privé n'exclue pas un tel raisonnement,
l'Etat partie ne tient pas compte du fait qu'aux fins du Protocole facultatif,
un recours judiciaire doit être non seulement disponible théoriquement
mais aussi utile, c'est-à-dire avoir des chances raisonnables d'aboutir.
Il est vrai que la section judiciaire du Conseil privé a examiné plusieurs
requêtes concernant la Jamaïque en l'absence d'arrêt écrit de la cour
d'appel mais, à la connaissance du Comité, ces requêtes ont toutes été
rejetées, précisément pour ce motif. Le Comité n'a donc aucune raison
de revenir sur sa décision concernant la recevabilité de la communication.
7.2 Ces considérations valent également pour ce qui est de la possibilité
de former un recours constitutionnel devant la Cour suprême (constitutionnelle).
Cette question a déjà été examinée par le Comité dans ses constatations
concernant les communications 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque)
et 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque)b. A propos
de ces communications, le Comité a conclu qu'une requête constitutionnelle
ne constituait pas un recours disponible et utile au sens du paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.3 Le Comité note également que l'Etat partie ne fournit pas d'assistance
judiciaire pour présenter des requêtes constitutionnelles; l'auteur n'étant
pas en mesure de s'assurer les services d'un avocat pour le représenter
à cette fin, le Comité conclut qu'une telle requête ne constituerait pas
un recours que l'auteur serait tenu d'épuiser conformément au Protocole
facultatif, et qu'il n'a donc aucune raison de revenir sur sa décision
du 17 octobre 1989.
7.4 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a
été forcé de s'avouer coupable, en violation du paragraphe 3 g) de l'article
14 du Pacte, le Comité note que cette plainte ne lui a été soumise que
près de trois ans après qu'il eut décidé de déclarer la communication
recevable. Dans ces conditions, le Comité ne peut examiner cette plainte
quant au fond.
Examen du bien-fondé de la demande
8.1 Pour ce qui est des griefs de l'auteur fondés sur le paragraphe 3
b) et e) de l'article 14, le Comité réaffirme que le droit de toute personne
accusée d'une infraction pénale de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense est un élément important de
la garantie d'un procès équitable et un aspect important du principe de
l'égalité des armes. Dans le cas où la peine capitale peut être prononcée
à l'encontre de l'accusé, il est indispensable d'accorder à ce dernier
et à son conseil suffisamment de temps pour préparer sa défense. Pour
savoir ce qu'il faut entendre par "temps nécessaire", il faut
évaluer les circonstances propres à chaque cas. L'auteur soutient également
qu'il n'a pu obtenir la comparution de témoins. D'après les informations
dont il dispose, le Comité ne peut toutefois déterminer si le conseil
de l'auteur ou l'auteur lui-même s'est plaint au juge de ne pas avoir
disposé du temps ou des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
En outre, rien n'indique que ce n'est pas en toute connaissance de cause
que le conseil a décidé de ne pas citer de témoins ou qu'il en a fait
la demande mais que le juge l'a rejetée. Rien ne permet de dire par conséquent
qu'il y a eu violation du paragraphe 3 b) et e) de l'article 14.
8.2 Pour ce qui est de la représentation de l'auteur devant la cour d'appel,
le Comité réaffirme qu'il va de soi qu'un prisonnier sur qui pèse une
condamnation à mort doit pouvoir bénéficier d'une assistance judiciaire.
Cette règle vaut pour toutes les étapes de la procédure judiciaire. Le
conseil était habilité à recommander de ne pas poursuivre le recours,
mais si l'auteur insistait pour faire appel, le Conseil aurait dû continuer
à le représenter ou, dans l'alternative, M. Collins aurait dû avoir la
possibilité d'engager un conseil à ses frais. Dans le cas de l'auteur,
il est clair qu'une assistance judiciaire a été fournie à M. Collins en
deuxième instance. Reste à savoir si son conseil avait le droit de renoncer
à faire recours sans consulter l'auteur au préalable. Le conseil a pensé
en effet qu'il n'y avait pas matière à recours laissant ainsi M. Collins
sans représentation judiciaire effective. Bien que le paragraphe 3 d)
de l'article 14 ne donne pas à l'accusé le droit de choisir le défenseur
qui lui est attribué d'office sans frais, des dispositions doivent être
prises pour que celui-ci, une fois commis d'office, représente effectivement
l'accusé dans l'intérêt de la justice. Cela signifie également qu'il doit
consulter et informer l'accusé, s'il a l'intention de retirer une requête
ou de faire valoir devant la cour d'appel que le recours est dénué de
fondement.
8.3 Enfin, en raison de l'absence d'arrêt écrit de la cour d'appel, l'auteur
n'a pas été en mesure de former effectivement un recours devant la section
judiciaire du Conseil privé. De l'avis du Comité, il s'agit là d'une violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14 ainsi que du paragraphe 5 de l'article
14. Le Comité réaffirme que dans toutes les affaires, et surtout dans
les affaires de condamnation à mort, les accusés ont le droit d'être jugés
et de se pourvoir en appel sans retard excessif, quelle que soit l'issue
de ces procédures judiciairesc.
8.4 Le Comité est d'avis que prononcer la peine de mort aux termes d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si aucun appel ultérieur n'est possible, une violation de l'article
6 du Pacte. Comme il l'a noté dans son observation générale 6 (16), la
disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que
selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec
les dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural
prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à
un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption
d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir
à une instance supérieure". Dans le cas présent, s'il est toujours
possible en théorie de se pourvoir devant la section judiciaire du Conseil
privé, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas là d'un recours disponible
au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif (voir
par. 7.1 ci-dessus). En conséquence, il faut conclure que la condamnation
à mort définitive a été prononcée sans que les garanties énoncées à l'article
14 aient été observées et que, de ce fait, le droit protégé par l'article
6 du Pacte a été violé.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi font apparaître une violation des articles 6 et 14 (par.
3 c) et d) et 5) du Pacte.
10. Le Comité considère que M. Trevor Collins a droit à une mesure de
réparation impliquant sa libération. Il prie l'Etat partie de lui fournir,
dans les 90 jours, des informations sur toutes mesures pertinentes qu'il
aura prises en rapport avec ses constatations.
________________
* Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité, M. Laurel
Francis, membre du Comité, n'a pas pris part à l'adoption des constatations
du Comité.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]
Notes
a Le Comité a adopté ses constatations concernant la communication
de M. Kelly le 8 avril 1991. Il a conclu à une violation des articles
6, 9, 10 et 14 du Pacte et prié l'Etat partie de faire libérer M. Kelly;
voir communication No 253/1987.
b Communication No 230/1987; constatations en date du 1er
novembre 1991, par. 7 à 7.5; communication No 283/1988; constatations
en date du 1er novembre 1991, par. 7.1 à 7.6.
c Voir les constatations concernant la communication No 253/1987
(Paul Kelly c. Jamaïque), adoptées le 8 avril 1991, par.
5.12.