Une société d'Édition c.
Trinité-et-Tobago
, Communication No. 360/1989, U.N. Doc. CCPR/C/36/D/360/1989 (1989).
Comité des droits de l'homme
Trente-sixième session
Décision du Comité des droits de l'homme crée en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques trente-sixiéme session
Communication No. 360/1989
Présentée par : Une société d'Édition
Au nom de : La société
Etat partie interessé: Trinité-et-Tobago
Date de la communication : 2 mars 1989
Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 1989
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 2 mars 1989, est une société d'édition immatriculée à la Trinité. Cette société prétend être victime d'une violation, par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, des articles 2, 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un avocat.
2.1 Le Directeur général de la société, U. D. C., indique que celle-ci publie un journal bimensuel et un journal hebdomadaire largement diffusés à la Trinité et dans toutes les Caraïbes. Les fournitures requises pour la publication de ces journaux doivent être importées et la société a besoin d'une autorisation de la Banque centrale de la Trinité-et-Tobago pour acheter les devises nécessaires. Chaque année, la Banque centrale fixe le montant de l'allocation de devises pour les journaux publics dans le pays, qui est normalement suffisant pour permettre aux sociétés éditrices d'acheter les matières premières dont elles ont besoin. L'auteur déclare qu'en 1988,
le montant alloué à la société par la Banque a été beaucoup trop faible pour qu'elle puisse maintenir sa production annuelle et assurer la publication des journaux, mais que les autres sociétés d'édition ont reçu des allocations suffisantes. La société a vainement essayé d'obtenir la même allocation de devises que les autres maisons d'édition.
2.2 Le 27 avril 1988. la société a demandé une allocation supplémentaire de devises à la Banque centrale qui la lui a refusée. Le 13 juillet 1988, elle a formé un recours devant la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago en vertu de l'article 14 de la Constitution, en arguant que la Banque centrale agissait comme un représentant de l'Etat et influait directement sur l'approvisionnement de la societé en papier journal et autres fournitures, portant ainsi atteinte au droit à la liberté de la presse, au droit à la liberté d'expression et au droit d'exprimer des opinions politiques. L'auteur fait valoir que les journaux publiés par émis la société des critiques ont à 1'égard de la politique suivie par le gouvernement actuel en de la Trinité, a fait l'objet d'une discrimination. Tout en reconnaissant que l'affaire était urgente, la Haute Cour l'a examinée en plusieurs audiences échelonnées de septembre à décembre 1988, à l'issue desquelles elle a réservé son jugement. Elle ne s'est toujours pas prononcée depuis lors. En décembre 1988, la société a de nouveau demandé à la Banque centrale une allocation de devises supplémentaire qui lui a encore été refusée. Selon le Directeur général de la société, le montant attribué ne permettra d'assurer la production et la publication des journaux que pendant le premier trimestre de 1989.
2.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur fait valoir qu'il n'existe pas de "recours utile" au sens de l'article 2 du Pacte, puisque la Haute Cour n'a pas fait diligence. Il déclare que l'affaire ne fait pas l'objet d'une autre procédure internationale d'enquête ou
de règlement.
3.1 Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non au sens du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
3.2 La communication à l'etude émane d'une société enregistrée en vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago. L'avocat de la société a indiqué que H. D. C., son Directeur géndral, avait été dûment *'autorisé à agir au nom de la société", mais il n'est pas précisé si et dans quelle mesure les faits évoqués dans la communication portent atteinte à ses droits individuels garantis par le Pacte. En vertu de l'article premier du Protocole facultatif, seuls les particuliers sont admis à présenter des communications au Comité des droits de l'homme. Une société enregistrée en vertu des lois d'un Etat partie au Protocole facultatif n'a donc pas qualité, en tant que telle, pour présenter une communication au titre de l'article premier, même si ses allégations semblent soulever certaines questions visées par le Pacte.
4. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication et, pour information, à l'Etat partie.