University of Minnesota



Une société d 'édition et une société d 'impression
c. Trinité-et-Tobago, Communication No. 361/1989, U.N. Doc. CCPR/C/36/D/361/1989 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-sixième session

Décision du Comité des droits de l'homme créé en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques - trente-sixième session

Communication No. 361/1989



Présentée par: Une société d 'édition et une société d 'impression

Au nom de: Ces sociétés

Etat partie interessé : Trinité-et-Tobago

Date de la communication: 2 mars 1989

Le Comité des droits de l'homme créé en vertu de l 'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 14 juillet 1989

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. Les auteurs de la communication, datée du 2 mars 1989, sont deux sociétés ixanatriculées à la Trinité. Ces sociétés prétendent être victimes d 'une violation, de la part du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, des articles 2 , 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un avocat.

2.1 Il est déclaré que la fonction principale de la société d 'impression est d'acheter du papier et du matériel d 'imprimerie et de les fournir à la société d'édition pour lui permettre de produire, d'imprimer et de publier un hebdomadaire indépendant. Les deux sociétés appartiennent aux mêmes personnes. Etant donné que le papier et le matériel nécessaires à la publication du journal doivent être importés, ces sociétés ont besoin d 'une autorisation de la Banque centrale de la Trinité-et-Tobago pour se procurer les devises
servant à régler ces fournitures. Chaque snnée, la Banque centrale fixe le montant de l 'allocation de devises pour les journaux publiés dans le pays, montant qui est normalement suffisant pour permettre aux sociétés éditrices d'acheter les matières premières dont elles ont besoin pour leurs publications. Les deux sociétés requérantes font valoir qu 'en 1987, elles ont reçu une allocation réduite de la Banque centrale et qu 'en 1988 le montant de cette allocation a été diminué à nouveau. En conséquence, elles ont essayé
de faire approuver une augmentation de leur allocation de devises, démarche à la suite de laquelle la Banque centrale leur a accordé en janvier 1989 une allocation légèrement supérieure : elles allèguent toutefois que la décision de la Banque centrale ne leur permettra pas d 'assurer l 'impression et la parution du journal au-delà des deux premiers mois de 1989. Elles allèguent en outre que la Banque centrale a fixé les allocations de devises pour les autres journaux publiés dans le pays à des montants qui leur permettent de maintenir pleinement leur publication; elles disent avoir droit au même traitement.

2.2 En ce qui concerne l 'épuisement des recours internes, les auteurs déclarent qu 'ils ont saisi la justice de la question et qu 'une audience au tribunal devrait avoir lieu prochainement. Ils font valoir cependant que l'exercice des recours internes semble inutile vu l'inefficacité de l'appareil judiciaire .

2.3 Les auteurs déclarent n 'avoir pas soumis leur cas pour examen à une autre procédure internationale d 'enquête ou de règlement.

3.1 Avant d 'examiner les allégations contenues dans une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, selon l 'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non au sens du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
3.2 La présente communication émane de deux sociétés constituées conformément à la législation de la Trinité-et-Tobago, Or, aux termes de l 'article premier du Protocole facultatif, seuls les particuliers sont admis à présenter une communication au Comité des droits de l 'homme. Une société constituée conformément à la législation d 'un Etat partie au Protocole facultatif n 'a donc pas qualité, en tant que telle, pour présenter des communications au titre de l 'article premier, même si ses allégations semblent soulever
certaines questions relevant du Pacte.

4. En conséquence le Comité des droits de l 'homme décide :

a) que la communication est irrecevable;

b) que la présente décision sera communiquée au représentant des auteurs et, pour information, à 1'Etat partie.



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