Comité des droits de l'homme
Quarante-septième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Quarante-septième session -
Communication No 362/1989
Présentée par : Balkissoon Soogrim (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Trinité-et-Tobago
Date de la communication : 19 mars 1989
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 avril 1993,
Ayant achevé l'examen de la communication No 362/1989 qui lui
a été présentée par M. Balkissoon Soogrim en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été fournies par l'auteur de la communication, par son conseil et
par l'Etat partie intéressé,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article
5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication (datée du 19 mars 1989) est Balkissoon
Soogrim, citoyen de la Trinité-et-Tobago actuellement détenu à la prison
d'Etat de Port of Spain (Trinité-et-Tobago) où il attend d'être exécuté.
Il affirme être victime d'une violation par la Trinité-et-Tobago des articles
7, 9 (par. 2), 10 et 14 [par. 1 et 3 g)] du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Les faits présentés
2.1 L'auteur, soupçonné d'avoir assassiné pendant la nuit du 6 au 7 septembre
1978 un certain Henderson Hendy dans un champ de canne à sucre du comté
de Caroni, a été arrêté le 7 septembre 1978. Le 11 septembre 1978, la
Magistrate's Court de Chaguanas a ordonné qu'il soit jugé ainsi que son
coaccusé, Ramesh Marahaj, par la Haute Cour de justice de Port of Spaina.
Le 6 novembre 1980, les deux coaccusés ont été reconnus coupables de meurtre.
Le 5 juillet 1983, la cour d'appel a cassé ce jugement et a ordonné un
nouveau procès à l'issue duquel, le 29 juin 1984, la Haute Cour de justice
de Port of Spain a de nouveau reconnu l'auteur et son coaccusé coupables
d'homicide avec préméditation et les a condamnés à mort. Ceux-ci ont de
nouveau fait appel mais ont été déboutés par la cour d'appel le 9 juillet
1985. Ils ont ensuite demandé une autorisation spéciale de former un recours
devant la Section judiciaire du Conseil privé, ce qui leur a été refusé
le 22 mai 1986.
2.2 L'auteur fait valoir qu'en 1986, un recours constitutionnel a été
déposé en son nom auprès de la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago. Or,
l'examen de ce recours a été reporté en attendant l'issue de deux autres
affaires dont la Haute Cour était saisie. L'auteur affirme que, indépendamment
du fait qu'une décision est encore attendue au sujet de ce recours constitutionnel,
des retards déraisonnables se sont produits dans l'application des recours
internes. L'examen du recours constitutionnel était prévu pour le 7 janvier
1991, mais a été reporté, apparemment sine die.
2.3 La condamnation de l'auteur et de son coaccusé était fondée pour
l'essentiel, sinon exclusivement, sur le témoignage du principal témoin
à charge, L. S. Selon la déposition de cette dernière, elle s'était rendue,
le 6 septembre 1978 dans la matinée, à la Magistrate's Court de Couva
pour assister à l'audience concernant une affaire dans laquelle l'auteur
était impliqué. L'audience ayant été ajournée, L. S. et l'auteur avaient
quitté le tribunal en compagnie d'une troisième personne et s'étaient
rendus dans divers débits de boisson. Plus tard dans la matinée, ils avaient
quitté la troisième personne et s'étaient rendus chez Ramesh Marahaj,
avec qui ils étaient alors allés en voiture jusqu'à un snack-bar de San
Juan où l'auteur et son coaccusé avaient acheté des boissons, ce qui a
apparemment été corroboré par la caissière du snack-bar. Ils s'étaient
ensuite rendus tous les trois chez M. Hendy. Le témoin a ajouté que l'auteur
et son coaccusé avaient invité Henderson Hendy à se joindre à eux pour
s'amuser avec elle. Bien qu'elle ait eu conscience des intentions des
trois hommes, elle aurait, selon elle, été trop effrayée pour réagir.
Ils s'étaient alors rendus en voiture jusqu'à un champ de canne à sucre
où les trois hommes avaient essayé d'abuser d'elle. Selon le témoin, l'auteur
avait frappé M. Hendy à la nuque alors qu'il se trouvait au-dessus d'elle;
alors que le coaccusé tenait M. Hendy pour l'empêcher de s'échapper, elle
avait entendu l'auteur tirer trois coups de feu. La police n'a cependant
trouvé ni balle ni douille lorsqu'elle a fouillé le champ dans lequel
Henderson Hendy avait, selon le témoin, été assassiné. Toujours selon
le témoin, ils s'étaient ensuite rendus en voiture jusqu'à une plage où
l'auteur aurait jeté à la mer le coutelas utilisé pour le meurtre et caché
dans les buissons avoisinants un pantalon appartenant au défunt. La police
a fouillé la plage par la suite et trouvé le pantalon mais pas le coutelas.
Le témoin a ajouté que l'auteur et son coaccusé l'avaient menacée de mort
si elle faisait une déclaration à la police. Lors du contre-interrogatoire,
elle a admis n'avoir décidé d'aller à la police qu'une fois que son père
lui eut appris que celle-ci la recherchait. Elle s'était volontairement
présentée au poste de police, où elle avait été avertie de ses droits
et détenue pendant quelques jours.
2.4 L'auteur nie toute participation au crime. A l'audience, il a déclaré
s'être rendu, le 6 septembre 1978 au matin, à la Magistrate's Court de
Couva avec sa femme, sa mère et son frère, puis, après avoir quitté le
tribunal à 10 heures, être allé voir son médecin. Celui-ci l'avait soigné
et lui avait remis un certificat médical qu'il avait versé au dossier.
Il a en outre affirmé qu'après avoir quitté le cabinet du médecin, il
était rentré chez lui où il avait passé le reste de la journée.
La plainte
3.1 L'auteur soutient que le principal témoin à charge, L. S., était
complice, et que le juge n'avait pas donné au jury les instructions voulues
concernant la corroboration de sa déposition. De plus, il soutient que
la cour d'appel a commis une erreur en estimant que le juge n'avait pas
à avertir le jury que la déposition devait être corroborée. A cet égard,
il fait valoir que la question des instructions appropriées était d'autant
plus importante que le témoin à charge aurait fait des déclarations contradictoires
au cours du deuxième procès.
3.2 Pour ce qui est du traitement subi au cours de sa détention, l'auteur
déclare avoir été emmené, après son arrestation, le 7 septembre 1978,
à un poste de police où il aurait été passé à tabac et contraint de signer
une déclaration reconnaissant sa présence sur le lieu du crime. Le 11
septembre, il s'était plaint de ce traitement devant la Magistrate's Court,
et un examen médical avait été ordonné. L'examen n'avait apparemment pas
été concluant, ne révélant que des blessures légères que l'auteur aurait
pu s'être infligées lui-même. La question avait aussi été soulevée en
première instance et en appel. Certains passages du résumé des témoignages
par le juge présidant le deuxième procès décrivent la nature des pressions
psychologiques et du traitement inhumain et dégradant dont l'auteur aurait
fait l'objet pendant sa détention.
3.3 L'auteur soutient en outre n'avoir été informé des charges pesant
contre lui que trois jours après son arrestation, sans cependant clarifier
cette affirmation.
3.4 L'auteur se plaint également du traitement inhumain et dégradant
subi par lui depuis février 1987 à la prison d'Etat de Port of Spain.
Le 2 février 1987 et le 21 septembre 1988, il aurait été rossé par des
gardiens et, à une autre occasion, il aurait été laissé nu dans une cellule
froide pendant deux semaines. Ses plaintes aux autorités de la prison
n'avaient eu aucune suite. Il donne le nom des gardiens et autres membres
du personnel pénitentiaire qu'il juge responsables de son état de santé
en constante détérioration. A cet égard, il indique que la privation quasi
totale d'exercice et de soleil dans la prison lui a donné de l'arthrite;
de plus, sa vue s'est détériorée pendant la dizaine d'années qu'il a passées
au quartier des condamnés à mort, si bien que le médecin de la prison
l'a adressé à un service d'ophtalmologie. Les autorités de la prison l'ont
toutefois informé qu'elles ne pouvaient financer pareil traitement et
que de toute façon il ne sortirait pas vivant de la prison. L'auteur soutient
en outre que les visites de sa famille ont souvent été reportées ou limitées
à de très courtes périodes. Il fait valoir que tous ces faits constituent
une violation manifeste de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus.
Observations de l'Etat partie
4. En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l'Etat partie
mentionne uniquement la déclaration de l'auteur selon laquelle un recours
constitutionnel a été déposé en son nom, et indique que "le Ministère
de la justice et de la sécurité nationale attend du greffier de la Cour
suprême confirmation du dép_t d'un tel recours".
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 A sa quarante-deuxième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication. Il a estimé que la plainte de l'auteur
quant à l'appréciation des éléments de preuve par le tribunal et aux instructions
données au jury par le juge touchait des faits et des éléments de preuve
qu'il appartient en principe aux juridictions d'appel des Etats parties
au Pacte d'évaluer; cette partie de la communication a donc été déclarée
irrecevable. Le Comité a en outre estimé que l'auteur n'avait pas suffisamment
étayé son allégation de violation de l'article 9 du Pacte aux fins de
la recevabilité.
5.2 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7, 10
et 14 [par. 3 g)] du Pacte, le Comité a jugé que l'auteur avait épuisé
les recours internes à sa disposition. Le 9 juillet 1991, il a donc déclaré
la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des
questions relevant des articles 7, 10 et 14 [par. 3 g)] du Pacte.
Examen de la question de la recevabilité
6. Dans ses observations datées du 11 février 1992, l'Etat partie fait
valoir que l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été amené à signer
des aveux sous la contrainte devrait être jugée irrecevable parce qu'elle
concerne des faits et des éléments de preuve qu'en règle générale il appartient
aux juridictions d'appel des Etats parties et non au Comité d'apprécier.
Il ajoute que, le 27 septembre 1991, l'auteur a bénéficié d'une assistance
judiciaire pour déposer un recours constitutionnel contre la peine de
mort prononcée contre lui; ce recours n'a pas encore été examiné.
7. Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, datés
du 5 mars 1992, l'auteur fait valoir que la procédure de recours constitutionnel
a excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole facultatif.
8. Le Comité fait observer qu'en vertu de l'article 5 [par. 2 b)] du
Protocole facultatif, il ne peut examiner une communication lorsque son
auteur n'a pas épuisé les recours internes. Il note au sujet de la violation
de l'article 14 du Pacte dont se plaint l'auteur que celui-ci a bénéficié
d'une assistance judiciaire, après que sa communication a été déclarée
recevable par le Comité, et qu'il a formé un recours constitutionnel.
Le Comité note en outre que dans deux autres cas les décisions de la Haute
Cour se sont traduites par la libération des requérants. Dans les circonstances
de l'affaire, le Comité estime que le recours constitutionnel déposé par
l'auteur ne peut être jugé à priori inefficace et constitue bien un recours
au sens de l'article 5 [par. 2 b)] du Protocole facultatif.
9. Le Comité annule donc sa décision concernant la recevabilité et décide
que cette partie de la communication concernant l'article 14 du Pacte
est irrecevable en vertu de l'article 5 [par. 2 b)] du Protocole facultatif.
Examen du bien-fondé de la demande
10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité décide de poursuivre son
examen de la communication quant au fond pour ce qui est des allégations
de violation des articles 7 et 10 du Pacte.
11.1 Dans ses observations, datées du 11 février et du 27 juillet 1992,
l'Etat partie fait valoir que l'auteur n'étaye pas ses allégations. Il
joint un rapport du Commissaire des prisons de la Trinité-et-Tobago auquel
il avait demandé d'enquêter sur lesdites allégations.
11.2 Selon ce rapport, daté du 20 novembre 1991, l'auteur a été accusé
d'infractions à la discipline le 2 février 1987 et le 21 septembre 1988.
Il est indiqué que les gardiens ont dû recourir à la force dans des limites
raisonnables pour maîtriser l'auteur. Dans un rapport complémentaire,
il est affirmé que l'auteur a été réprimandé pour deux des cinq accusations
portées contre lui; trois accusations n'ont pas été retenues. Le Commissaire
des prisons nie que l'auteur ait été laissé nu dans une cellule pendant
deux semaines. Il affirme que les plaintes de l'auteur ont par le passé
été portées à l'attention de l'inspecteur des prisons, du Ministère de
la justice et de la sécurité nationale et de l'Ombudsman.
11.3 En ce qui concerne les conditions de détention, il est indiqué qu'en
vertu du règlement pénitentiaire, les détenus condamnés ont droit à une
heure d'exercice en plein air par jour. Selon le rapport, les dossiers
médicaux de la prison, tout en faisant état des légères douleurs articulaires
dont se plaignait l'auteur, n'indiquent pas que celui-ci ait souffert
d'arthrite chronique. Dans un mémorandum daté du 2 juin 1992, le médecin
de la prison déclare que l'auteur souffre d'hypertension depuis six ans
mais que son état de santé physique et psychologique est par ailleurs
normal.
11.4 En ce qui concerne la perte de vision de l'un de ses yeux, dont
se plaint l'auteur, il est indiqué que celui-ci a été traité au service
d'ophtalmologie de l'h_pital général de Port of Spain; on lui a donné
des lunettes qu'il porte depuis deux ans. Un contr_le a récemment été
recommandé par le médecin et un rendez-vous a été pris pour le 15 octobre
1992.
12.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'auteur
fait valoir que le rapport du Commissaire ne reflète pas la vérité mais
vise à dissimuler les violations des droits de l'homme qui sont commises
dans la prison.
12.2 L'auteur dit que, bien que le règlement pénitentiaire prévoie une
heure d'exercice en plein air par jour, on ne lui en accorde, dans la
pratique, qu'une heure par semaine au plus parce que le personnel de la
prison n'est pas assez nombreux. Il soutient qu'il souffre d'arthrite
et affirme que le docteur a diagnostiqué cette maladie et lui a prescrit
un médicament appelé Indosid. L'auteur reconnaît avoir reçu des lunettes
il y a plusieurs années, mais affirme que sa famille a dû les payer; il
ajoute qu'elles ne lui servent plus parce que sa vue a encore baissé.
12.3 En ce qui concerne les accusations d'infractions à la discipline,
l'auteur affirme qu'elles ont été forgées de toutes pièces pour justifier
l'utilisation illégale de la force contre lui. Il affirme qu'aucune des
accusations portées contre lui n'a été retenue. L'auteur reconnaît que
le Ministre de la justice et de la sécurité nationale a ordonné des enquêtes
sur ses plaintes, mais affirme que les autorités pénitentiaires ont élaboré
un faux rapport afin qu'aucune mesure ne soit prise. Il soutient qu'il
a été laissé nu dans une cellule pendant deux semaines et déclare que
plusieurs témoins seraient en mesure de confirmer ses allégations.
13.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes
les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme l'exige
le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
13.2 En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité doit répondre
à deux questions : a) l'auteur est-il victime d'un traitement inhumain
ou dégradant parce qu'en deux occasions il aurait été battu par des gardiens
et en une autre occasion laissé nu dans une cellule pendant deux semaines?
b) les conditions de sa détention constituent-elles une violation de l'article
10 du Pacte?
13.3 Pour se prononcer sur ces questions, le Comité doit prendre en compte
les éléments avancés par l'auteur et ceux de l'Etat partie — et
apprécier leur consistance respective et leur crédibilité intrinsèque.
En ce qui concerne les allégations de coups reçus, M. Soogrim a fourni
des détails précis, a identifié les auteurs de ces mauvais traitements,
et a affirmé avoir porté plainte à la suite de ceux-ci. A ce propos, l'Etat
partie n'a pas vraiment apporté de dénégations. Il a seulement admis que
la force avait bien été utilisée contre M. Soogrim, mais que celle-ci
avait été exercée dans des limites raisonnables et aux fins de le maîtriser,
et ce, aux dates évoquées par l'auteur de la communication. Ensuite, l'Etat
partie reconnaît que l'auteur a bien dénoncé les faits qu'il allègue et
que ses plaintes ont été adressées à l'inspecteur des prisons, au Ministère
de la justice et à l'ombudsman. En outre, les informations données par
l'auteur et l'Etat partie au regard des infractions à la discipline qui
auraient été retenues contre lui sont contradictoires mais se rejoignent
néanmoins en ce qui concerne l'abandon de certaines d'entre elles à l'initiative
de l'Etat partie. L'abandon de ces poursuites jette toutefois un doute
sur les faits tels que relatés dans le rapport du 20 novembre 1991. Enfin
en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été laissé
nu dans sa cellule pendant deux semaines, le Comité ne dispose pas d'informations
plus concrètes que les dires de l'auteur et les dénégations de l'Etat
partie.
13.4 En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles
il n'aurait pas reçu les soins médicaux nécessaires à son état de santé
et aurait été privé d'exercice en plein air, les éléments d'information
communiqués par l'Etat partie montrent, au regard de son dossier médical,
qu'il a été suivi au plan médical et en particulier que sa vue a été corrigée
et est régulièrement contr_lée à l'h_pital de Port of Spain. Quant à l'heure
quotidienne d'exercice en plein air prévue par le règlement pénitentiaire,
rien ne permet, en dehors des allégations de M. Soogrim, d'affirmer qu'il
en est régulièrement privé.
14. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu de l'article 5
(par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation de l'article 7 et, par conséquent,
de l'article 10 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dans la mesure où l'auteur a été battu à plusieurs reprises
par les gardiens de la prison.
15. Selon le Comité, M. Balkissoon Soogrim a droit à une réparation,
y compris à une indemnisation adéquate. L'Etat partie est tenu de veiller
à ce que des violations similaires ne se produisent pas à l'avenir.
16. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours,
sur toutes mesures pertinentes que l'Etat partie aura prises en rapport
avec ses constatations.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol,
en français et en russe.]
Note
a La communication de M. Marahaj est également en cours d'examen
auprès du Comité des droits de l'homme (No 384/1989).