University of Minnesota



J. J. C. [nom supprimé] c. Canada, Communication No. 367/1989, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/367/1989 (1991).



Comité des droits de l'homme
Quarante-troisième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Quarante-troisième session

concernant la

Communication No. 367/1989



Présentée par : J. J. C. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat Partie : Canada

Date de la communication
: 18 mai 1989 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 5 novembre 1991,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication est J. J. C., citoyen canadien résidant a Montréal (Canada). Il affirme être victime d'une violation, par le Canada, de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur indique qu'en 1987, la Régie du logement du Québec a rejeté sa demande de diminution de loyer; il explique que, par cette demande, il cherchait à obtenir un dédommagement pour les tracasseries continuelles auxquelles il aurait été en butte de la part de ses voisins. Il a fait appel de la décision de la Régie du logement auprès de la Cour provinciale du district de Montréal, qui a confirmé la décision de la Régie du logement et débouté l'auteur. Selon l'auteur, conformément à l'article 102 de la loi sur la Régie du logement, l'arrêt rendu ne peut faire l'objet d'un recours.

2.2 L'auteur indique qu'il a demandé à la Cour provinciale de revenir sur sa décision et qu'il a adressé au Conseil de la magistrature de la province du Québec une plainte pour manquement du juge à ses obligations professionnelles. L'auteur a ensuite été entendu par un Comité d'enquête créé par le Conseil de la magistrature et composé de deux juges et d'un avocat.
L'auteur se plaint du fait qu'aucun des membres du Comité n'ait manifesté le moindre intérêt pour sa cause, et que le rapport du Comité n'ait été que le produit de "leur mauvaise foi et leur partialité". Il ajoute qu'il n'existe en tout cas ni véritable supervision ni examen minutieux des actions des juges, car on peut bien penser que des juges ne sanctionneraient pas les actions de leurs collègues. Enfin, l'auteur affirme que sa plainte au Comité a incité le Conseil de la magistrature du Québec à ne plus mettre le rapport du Comité d'enquête à la disposition des citoyens qui ont saisi le Conseil.

2.3 Au début de 1989, l'auteur a déposé une nouvelle plainte auprès du Ministère de la justice, pour protester contre la décision prise par le Comité d'enquête de ne pas examiner sa plainte contre le juge.

2.4 En ce qui concerne la condition d'épuisement des recours internes, l'auteur affirme que, bien qu'il lui soit possible d'adresser une requête à la Cour supérieure du district de Montréal, il n'envisage pas cette démarche, a) parce qu'il n'en a pas les moyens, car cela l'amènerait à acquitter des honoraires importants, et b) parce que la Cour supérieure, est-il affirmé, ne s'occupe pas des affaires concernant la Régie du logement.

La plainte

3. J. J. C. affirme que le droit à l'égalité devant la loi et à un procès équitable devant la Cour provinciale de Montréal lui a été dénié, en violation de l'article 14. Le juge aurait adopté une attitude hostile envers lui et aurait "manifestement favorisé" l'autre partie. En particulier, l'auteur affirme que le juge a manqué aux règles du Code de déontologie des juges, et donc à ses obligations professionnelles, en ce sens : a) qu'il a refusé qu'à la demande de l'auteur, les témoins quittent la salle d'audience; b) qu'il a refusé a l'auteur la possibilité de contre-interroger les témoins; et c) qu'il lui a dénié le droit de plaider sa cause à la fin de l'audience.

Renseignements et observations communiqués par 1'Etat partie

4. L'Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment étayée ou qu'elle constitue un abus du droit de présenter des communications, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. L'Etat partie invoque a cet égard l'imprécision avec laquelle l'auteur a formulé et étayé sa communication, les faits et circonstances dont il a fait état pour appuyer sa plainte et le fait que l'auteur ait expressément reconnu n'avoir pas épuisé les recours internes disponibles.

Questions dont le Comité est saisi et procédures

5.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur , décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.


5.2 Le Comité a noté que l'auteur se plaint de manière générale qu'aucun contrôle ne soit exercé sur les organes judiciaires canadiens et accuse plus particulièrement le juge de la Cour provinciale de Montréal et le Comité d'enquête du Conseil de la magistrature d'avoir fait preuve de partialité et d'avoir manqué à leurs obligations. Ces allégations ont un caractère trop général et l'auteur n'a pas apporté à l'appui de ses dires de preuves permettant de le considérer comme une victime au sens du Protocole facultatif. Cette situation fait douter du sérieux de la communication de l'auteur et conduit le Comité à conclure qu'elle constitue un abus du droit de présenter des communications, conformément 21 l'article 3 du Protocole facultatif.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif;


b) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et a l'auteur de la communication.



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