Communication No. 367/1989
4. L'Etat partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment étayée ou qu'elle constitue un abus du droit de présenter des communications, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. L'Etat partie invoque a cet égard l'imprécision avec laquelle l'auteur a formulé et étayé sa communication, les faits et circonstances dont il a fait état pour appuyer sa plainte et le fait que l'auteur ait expressément reconnu n'avoir pas épuisé les recours internes disponibles. Questions dont le Comité est saisi et procédures 5.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur , décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité a noté que l'auteur se plaint de manière générale qu'aucun contrôle ne soit exercé sur les organes judiciaires canadiens et accuse plus particulièrement le juge de la Cour provinciale de Montréal et le Comité d'enquête du Conseil de la magistrature d'avoir fait preuve de partialité et d'avoir manqué à leurs obligations. Ces allégations ont un caractère trop général et l'auteur n'a pas apporté à l'appui de ses dires de preuves permettant de le considérer comme une victime au sens du Protocole facultatif. Cette situation fait douter du sérieux de la communication de l'auteur et conduit le Comité à conclure qu'elle constitue un abus du droit de présenter des communications, conformément 21 l'article 3 du Protocole facultatif. 6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et a l'auteur de la communication.