Comité des droits de l'homme
Cinquantième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquantième session -
Communication No 377/1989
Présentée par : Anthony Currie (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 25 octobre 1989 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 mars 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 377/1989, présentée
au Comité par M. Anthony Currie en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été fournies par l'auteur de la communication, son conseil et l'État
partie,
Adopte les Constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
Rappel des faits présentés par l'auteur
1. L'auteur de la communication est Anthony Currie, citoyen jamaïcain
détenu à la prison de Ste Catherine (Jamaïque) où il est en attente d'exécution.
Il affirme être victime d'une violation par la Jamaïque des dispositions
des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 et du paragraphe 3 de l'article
2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est
représenté par un conseil.
2.1 L'auteur indique qu'il est accusé d'avoir assassiné, le 18 avril
1978, Ezekiel Segree. Une altercation avait eu lieu avant le meurtre entre
l'auteur et le défunt, au cours de laquelle Ezekiel Segree avait sorti
un couteau et blessé l'auteur. Pendant le procès, l'avocat de l'auteur
n'a pas requis le témoignage d'un médecin qui aurait permis d'établir
que son client avait été blessé au cours de la bagarre. L'auteur affirme
en outre que les témoins à charge ont avancé au cours du procès que le
défunt n'était pas l'agresseur.
2.2 Le 8 décembre 1978, l'auteur a été condamné à mort. Il a fait appel
du jugement au motif que le juge avait mal orienté le jury sur la question
de la légitime défense. Son appel a été rejeté par la cour d'appel de
la Jamaïque, le 11 octobre 1980. Il a alors déposé une demande d'autorisation
de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, qui a été rejetée
le 20 février 1987, au motif qu'il n'existait pas de jugement écrit de
la cour d'appel de la Jamaïque. Le Conseil de l'auteur avait pourtant
demandé à la section judiciaire, lors de l'audience, d'accorder l'autorisation
de recours en soulignant que l'absence de jugement écrit de la part de
la cour d'appel constituait, dans le cas d'une condamnation à mort, une
grave violation des principes de la justice naturelle, ou, à défaut, de
soumettre l'affaire au Gouvernement jamaïcain, lequel pourrait alors invoquer
l'article 10 de la loi de 1844 sur la section judiciaire pour obtenir
de la cour d'appel qu'elle soumette ses conclusions par écrit.
2.3 L'article 10 de la loi de 1844 (telle qu'elle a été révisée le 31
mars 1978) est ainsi libellé :
"La section judiciaire est habilitée à adresser une injonction
(ou des injonctions) à n'importe quel tribunal de toute colonie d'établissement
et de tout dominion étrangers de la Couronne, afin que le (ou les) juge(s)
de ce tribunal communique(nt) au greffier du Conseil privé une copie
des preuves écrites concernant toute cause entendue par cette cour,
ainsi que le texte des raisons invoquées par le (ou les) juge(s) pour
justifier l'arrêt rendu dans toute affaire qui a été portée en appel
ou renvoyée en révision devant ladite section judiciaire."
2.4 La section judiciaire n'a suivi ni l'une ni l'autre des voies proposées,
se contentant de rejeter la demande de l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il a été privé du droit de faire examiner par
une juridiction supérieure le verdict et la condamnation prononcés contre
lui parce que la cour d'appel de la Jamaïque n'a pas rendu de jugement
écrit et que, de ce fait, la section judiciaire du Conseil privé n'a pas
exercé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la loi de 1844.
Il soutient que, s'il n'a pas obtenu l'autorisation spéciale de faire
appel devant la section judiciaire du Conseil privé, c'est parce qu'en
l'absence de jugement écrit, il n'a pas pu expliquer les raisons pour
lesquelles il demandait l'autorisation de faire appel et n'a pas pu joindre
à sa demande des copies du jugement de la cour d'appel.
3.2 L'auteur soutient également qu'en ne produisant pas de jugement écrit
malgré ses demandes répétées, la cour d'appel a violé son droit à être
jugé sans retard excessif car, en l'absence d'un jugement écrit, il n'a
pas pu exercer efficacement son droit de faire appel devant la section
judiciaire du Conseil privé.
3.3 L'auteur estime en outre qu'en l'empêchant d'accéder à une procédure
judiciaire pour faire respecter ses droits constitutionnels, l'État partie
l'a privé du droit de s'adresser aux tribunaux pour obtenir réparation
des violations de ses droits fondamentaux, violant ainsi les dispositions
du paragraphe 1 de l'article 14 et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
3.4 À l'appui de ses allégations, l'auteur cite des précédents tirés
de la jurisprudence des pays du Commonwealth, des États-Unis d'Amérique,
de la Cour européenne des droits de l'homme et du Comité des droits de
l'hommea.
Observations de l'État partie et éclaircissements de l'auteur
4.1 Dans des observations soumises le 11 janvier 1990, l'État partie
soutient que la communication est irrecevable parce que l'auteur n'a pas
épuisé tous les recours internes.
4.2 L'État partie affirme que le droit de l'auteur à être jugé équitablement
sans retard excessif et son droit à être entendu par un tribunal qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui
sont garantis à l'article 20 1) de la Constitution jamaïcaine. En vertu
de l'article 25, toute personne qui affirme qu'une violation d'un droit
fondamental garanti dans la Constitution a été, est ou risque d'être commise
à son égard peut former un recours devant la Cour suprême (constitutionnelle).
L'État partie déclare que la Cour suprême peut adresser des injonctions,
rendre des ordonnances et donner des directives selon qu'elle le juge
nécessaire pour assurer le respect des droits de l'intéressé.
4.3 L'État partie fait valoir que, comme l'auteur n'a pris aucune mesure
pour utiliser les voies de recours dont il dispose en vertu de la Constitution,
il n'a pas épuisé les recours internes ainsi que l'exige le paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, l'auteur
explique pourquoi, à son avis, sa communication satisfait aux conditions
requises au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Tout
en reconnaissant qu'il n'a pas cherché à exercer le droit qu'il a, en
vertu de l'article 25 1) de la Constitution jamaïcaine, de demander à
la Cour suprême réparation pour la violation de ses droits constitutionnels,
il soutient que, dans la pratique, par manque de moyens, il ne disposait
pas de ce droit, qui ne constituait donc pas un recours interne efficace.
Il fait valoir qu'il ne peut pas être tenu d'épuiser un recours qui n'est
ni disponible ni efficace.
5.2 L'auteur soutient que l'État partie a _té tout sens et toute valeur
à ses droits constitutionnels en ne lui fournissant pas l'assistance judiciaire
nécessaire pour lui permettre de faire valoir ces droits. Il affirme que,
sans l'assistance d'un avocat, il est incapable de suivre les procédures
complexes qu'implique ce type de recours. Il n'a pas réussi à trouver
un avocat qui accepte de le représenter pro bono. Il affirme qu'il
n'a donc pas pu avoir effectivement accès aux tribunaux pour faire valoir
ses droits constitutionnels.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6. À sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication. Il a noté l'affirmation de l'État
partie selon laquelle la communication était irrecevable en raison du
fait que l'auteur n'avait pas exercé les recours constitutionnels dont
il disposait. Dans ce contexte, le Comité a rappelé que, selon sa jurisprudence,
les recours internes, au sens du Protocole facultatif, devaient être à
la fois disponibles et efficaces; il a considéré qu'en l'absence d'une
aide judiciaire aux fins de la formation d'un recours constitutionnel,
la demande adressée à la Cour suprême en vertu de l'article 25 de la Constitution
jamaïcaine ne constituait pas un recours à la fois disponible et efficace
au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
7. Le 20 mars 1992, le Comité a en conséquence déclaré la communication
recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre
des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l'article 14 et de l'article 5 du Pacte.
Réexamen de la décision de recevabilité
8. Dans une réponse datée du 16 février 1993, l'État partie maintient
que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours
internes. Il conteste la conclusion du Comité selon laquelle, en l'absence
d'une aide judiciaire, le dép_t d'une requête constitutionnelle ne constitue
pas un recours utile et efficace. Dans ce contexte, l'État partie fait
observer que, conformément au Pacte, les États parties ne sont pas tenus
de fournir une aide judiciaire dans tous les cas, mais seulement, en application
du paragraphe 3 d) de l'article 14, aux personnes accusées d'une infraction
pénale lorsque l'intérêt de la justice l'exige.
9. Dans sa réponse datée du 21 juin 1993 concernant les observations
de l'État partie, l'auteur renvoie à ses observations précédentes concernant
la recevabilité de la communication.
10. Le Comité a pris note des arguments qui lui ont été présentés par
l'État partie et précise de nouveau que les recours internes au sens du
Protocole facultatif doivent être à la fois disponibles et utiles. Il
estime qu'en l'absence d'une aide judiciaire, un recours constitutionnel
ne représente pas en l'occurrence un recours disponible au sens du paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Rien ne justifie en conséquence
une révision de la décision concernant la recevabilité que le Comité a
adoptée le 20 mars 1992.
Examen de la communication quant au fond
11. À propos de la communication quant au fond, l'État partie soutient
que les allégations de l'auteur ne font pas apparaître de violation du
Pacte. Au sujet de l'allégation de l'auteur selon laquelle il y aurait
eu violation du paragraphe 5 de l'article 14, l'État partie fait observer
que l'affaire de l'auteur a été examinée par la cour d'appel, ainsi que
par le Conseil privé.
12.1 À propos de son allégation au titre des paragraphes 3 c) et 5 de
l'article 14 du Pacte, selon laquelle il aurait été privé du droit de
faire examiner par une juridiction supérieure et sans retard excessif
la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées à son égard,
l'auteur renvoie à la jurisprudence du Comitéb, qui a constaté
une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14, du fait que l'absence
de jugement écrit du tribunal avait privé les plaignants de la possibilité
d'exercer un recours efficace en appel sans retard excessif. L'auteur
souligne que 15 ans se sont écoulés depuis qu'il a été initialement accusé
de meurtre, que près de 13 ans se sont écoulés depuis que la cour d'appel
a rejeté oralement son appel et que le jugement écrit n'a toujours pas
été délivré. Il conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle
son affaire a été examinée par le Conseil privé et déclare que le Conseil
privé lui a simplement refusé toute autorisation de faire appel car il
n'avait pas pu remplir les conditions énoncées dans le règlement intérieur
du Conseil, à savoir exposer les raisons pour lesquelles il demandait
l'autorisation spéciale de faire appel et joindre à sa requête les copies
du jugement de la cour d'appel.
12.2 Au sujet de son allégation au titre du paragraphe 1 de l'article
14 du Pacte, selon laquelle il a été privé du droit d'avoir accès aux
instances judiciaires pour demander réparation en vertu de la Constitution
pour violation de ses droits, l'auteur déclare que les frais de justice
élevés que représente le dép_t d'une requête constitutionnelle dépassent
largement ses moyens et qu'aucune aide judiciaire n'est fournie dans les
cas de requêtes constitutionnelles. Il ajoute que la complexité du système
de saisie de la Cour constitutionnelle lui rend la procédure inaccessible
en l'absence d'aide judiciaire. Il fait observer que s'ils ne sont pas
tenus, conformément au Pacte, de fournir une aide judiciaire dans les
affaires civiles, les États parties ont néanmoins l'obligation de donner
effet aux droits et aux recours consacrés et prévus dans le Pacte. L'auteur
déclare que l'absence d'aide judiciaire en vue du dép_t d'une requête
constitutionnelle et l'absence d'une procédure simple et accessible de
demande de réparation en vertu de la Constitution signifient qu'il n'a
pas effectivement accès à la Cour constitutionnelle et qu'il ne peut donc
pas exercer son droit, conformément au paragraphe 1 de l'article 14, à
ce que sa cause soit entendue équitablement afin que la Cour se prononce
sur ses droits et obligations.
13.1 Le Comité a examiné la communication compte tenu de toutes les informations
qui lui ont été soumises par les parties, comme il est tenu de le faire
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
13.2 L'auteur affirme que l'absence d'une aide judiciaire pour le dép_t
d'une requête constitutionnelle constitue en elle-même une violation du
Pacte. Le Comité note que, conformément au Pacte, les États ne sont pas
tenus de fournir une aide judiciaire dans tous les cas, mais seulement,
en application du paragraphe 3 d) de l'article 14, aux personnes accusées
d'une infraction pénale lorsque l'intérêt de la justice l'exige.
13.3 Le Comité est conscient du fait que le r_le de la Cour constitutionnelle
n'est pas de se prononcer sur le chef d'inculpation lui-même, mais de
s'assurer que le demandeur bénéficie, dans tous les cas, d'un procès équitable,
au pénal comme au civil. En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
l'État partie est tenu de faire en sorte que les recours à la cour constitutionnelle,
s'agissant des cas de violation des droits fondamentaux, soient disponibles
et efficaces.
13.4 La détermination des droits dans le cadre des requêtes portées au
niveau de la cour constitutionnelle doit respecter le droit du requérant
à ce que sa cause soit entendue équitablement, conformément au paragraphe
1 de l'article 14. En l'espèce, la cour constitutionnelle serait amenée
à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation de l'auteur
dans une instance pénale constitue une violation des garanties d'un procès
équitable. En l'occurrence, l'application du droit à ce que la cause soit
entendue équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au
paragraphe 3 d) de l'article 14. Il s'ensuit donc que si un condamné souhaitant
faire réexaminer par la cour constitutionnelle des irrégularités constatées
au cours d'un procès au pénal ne dispose pas de moyens suffisants pour
faire face aux dépenses qu'implique une telle procédure, l'État devrait
lui fournir une assistance judiciaire. En l'espèce, l'absence d'une aide
judiciaire a privé l'auteur de la possibilité de faire entendre équitablement
sa cause à la cour constitutionnelle en vue de vérifier la régularité
de son procès, et constitue donc une violation du paragraphe 1 de l'article
14 et du paragraphe 3 de l'article 2.
13.5 L'auteur affirme également que le fait que la cour d'appel n'ait
pas fourni de jugement écrit constitue une violation de son droit, conformément
au paragraphe 3 c) de l'article 14, d'être jugé sans retard excessif,
ainsi que de son droit, conformément au paragraphe 5 de l'article 14,
de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation le
concernant. L'État partie n'a pas fourni de renseignements prouvant que
la section judiciaire du Conseil privé ait rejeté la demande d'autorisation
spéciale de faire appel de l'auteur pour un motif autre que l'absence
de jugement écrit de la Cour d'appel. Le Comité estime en l'espèce que
l'auteur a été empêché d'exercer dans la pratique son droit de demander
une autorisation spéciale de faire appel à la section judiciaire du Conseil
privé. Le Comité rappelle que le paragraphe 3 c) et le paragraphe 5 de
l'article 14 doivent être lus conjointement, de sorte que le droit de
faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation doit pouvoir
être exercé par l'intéressé sans retard excessifc. À cet égard,
le Comité renvoie à sa jurisprudenceb et réaffirme que, conformément
au paragraphe 5 de l'article 14, un condamné a le droit d'avoir, dans
des délais raisonnables, accès aux jugements écrits, dûment motivés, de
toutes les juridictions d'appel afin de pouvoir effectivement exercer
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration
de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité est
d'avis que le fait que la cour d'appel n'ait pas rendu de jugement écrit,
13 ans après le rejet de l'appel, constitue une violation des paragraphes
3 c) et 5 de l'article 14.
13.6 Le Comité est d'avis que prononcer la peine de mort au terme d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si aucun appel ultérieur n'est possible, une violation de l'article
6 du Pacte. Comme il l'a noté dans son observation générale 6 (16), la
disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que
conformément à la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction
avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre
procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la
présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit
de recourir à une instance supérieure"d. Dans le cas présent,
étant donné que la condamnation à mort définitive a été prononcée sans
que les garanties énoncées aux paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 aient
été observées, il y a eu en conséquence également violation de l'article
6 du Pacte.
14. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui
ont été exposés font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article
14, du paragraphe 3 de l'article 2, ainsi que des paragraphes 3 c) et
5 de l'article 14 et, en conséquence, de l'article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
15. Dans les affaires où la condamnation à mort a été prononcée, le devoir
qu'ont les États parties d'observer rigoureusement toutes les garanties
d'un procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte ne souffre aucune
exception. Le fait que M. Currie ait été privé du droit effectif de faire
appel sans retard excessif, tel que ce droit est consacré aux paragraphes
3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte, signifie que l'auteur n'a pas eu droit
à un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence, M. Currie a le
droit de disposer d'un recours utile, conformément au paragraphe 3 a)
de l'article 2 du Pacte. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce l'auteur
doit être libéré. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
16. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours,
sur toutes mesures que l'État partie aura prises en rapport avec ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a L'auteur se réfère notamment aux constatations adoptées
par le Comité le 6 avril 1989 dans les affaires Earl Pratt et Ivan
Morgan c. Jamaïque, communications Nos 210/1986 et 225/1987
(voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième
session, Supplément No 40 (A/44/40), annexe X.F).
b Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième
session, Supplément No 40 (A/48/40), annexe XII.K, communication No
320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque), constatations adoptées
le 24 mars 1983; ibid., quarante-septième session, Supplément No 40
(A/47/40), annexe IX.J, communication No 283/1988 (Aston Little
c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991); et
ibid., annexe IX.B, communication No 230/1987 (Raphael Henry c.
Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991.
c Ibid., quarante-quatrième session, Supplément No 40
(A/44/40), annexe X.F, communications No 210/1986 et No 225/1987 (Earl
Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), constatations adoptées le
6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5.
d Ibid., trente-septième session, Supplément No 40
(A/37/40), annexe V, observation générale No 6 (16), par. 7.