University of Minnesota



C. W. [nom supprimé] c. Finland
e, Communication No. 379/1989, U.N. Doc. CCPR/C/38/D/379/1989 (1990).



Comité des droits de l'homme
Trente-huitième session


DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES -TRENTE-HUITIEME SESSION

concernant

la communication No 379/1989


Présentée par : C. W. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé : Finlande

Date de la communication : 6 juin 1989 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 1990,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication, datée du 6 juin 1989, est C. W., citoyen finlandais résidant actuellement aux Etats-Unis d'Amérique. I1 affirme être victime de violations, par la Finlande, des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 L'auteur affirme que ses efforts pour établir l'existence d'un "groupe de Tampere" et découvrir ses activités illégales dans un certain nombre de cas précis lui ont valu d'être la victime de harcèlements et de persécutions délibérés et systématiques.

2.2 D'après l'auteur, le groupe serait constitué de politiciens, de directeurs de banque, d'officiers de police, de membres du ministère public, d'avocats et d'hommes d'affaires finlandais. L'objectif du groupe, impliqué, selon l'auteur, dans des activités illégales, serait notamment de favoriser la carrière de ses membres ainsi que leur situation financière en abusant de l'autorité de la loi (police, tribunaux), en utilisant les menaces de mort, le chantage, l'extorsion, la confiscation de preuves, les perquisitions à domicile sans mandat, les détentions et les arrestations illégales, les refus de soins médicaux pendant la détention. etc. L'auteur affirme avoit été le "bouc émissaire" de tribunaux inférieurs et d'officiers de police. Le Procureur de Tampere (Finlande)aurait délibérément fait obstacle aux procédures d'enquête contre des personnes avec qui le Procureur lui-même entretiendrait des relations personnelles et d'affaires, et il aurait refusé d'examiner les preuves présentées par l'auteur. Celui-ci affirme également que des officiers de police et des magistrats ont empêché que les preuves existantes fussent utilisées à sa décharge, afin, prétend-il, de protéger leurs intérêts personnels.

2.3 L'auteur affirme en outre qu'il a été illégalement arrêté et détenu par la police de Tampere pendant 15 jours en août 1988, qu'il a été soumis à des "pressions psychologiques", et qu'on lui a refusé le droit à des soins médicaux et le droit de recevoir des visites de. membres de sa famille, sans doute en guise de représailles pour la requête qu'il avait adressée le 20 mai 1988 au Procureur général de la Finlande. Enfin, son appartement aurait été fouillé sans mandat de perquisition, et la police de Tampere aurait confisqué des preuves pour qu'elles ne puissent être utilisées au cours du procès.

2.4 En ce qui concerne les recours internes, l'auteur n'indique pas si des mesures -et, le cas échéant, quelles mesures -ont été prises pour obtenir réparation des faits rapportés. Il ressort toutefois clairement de l'esprit de la lettre que l'auteur considère que tout recours interne serait inutile, parce qu'il pense que les autorités et les tribunaux finlandais ont un parti pris contre lui. A cet égard, il précise que toutes ses lettres au Procureur général de la Finlande sont restées sans réponse.

3. Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole. Ce faisant, il tient compte des règles stipulées aux articles 2, 3 et 5 du Protocole facultatif et des dispositions de l'article 90 de son règlement intérieur. Pour qu'une communication soit déclarée recevable, il faut notamment que les allégations formulées soient suffisamment étayées et ne constituent pas un abus du droit de présenter des communications et que tous les recours internes disponibles soient épuisés. Une lecture attentive de la communication de l'auteur montre qu'aucune de ces conditions n'est remplie. Le Comité relève en particulier que, bien qu'il ait été invité à le faire, l'auteur n'a pas étayé davantage l'affirmation qu'il avait faite, selon laquelle il aurait été arbitrairement arrêté et détenu en août 1988.

4. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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