concernant la
Communication No 382/1989
2.3 En ce qui concerne les faits, il est simplement indiqué qu'une personne citée comme témoin 0 charge a déclaré au tribunal que, la nuit du crime, elle avait entendu la victime parler à l'auteur devant chez elle, l'implorant semble-t-il de lui épargner la vie, ce qui laissait supposer que la victime et l'auteur se querellaient. Teneur de la plainte 3.1 I1 ressort des communications de l'auteur qu'il estime ne pas avoir bénéficié d'un jugement équitable ou avoir été victime de discrimination: à plusieurs reprises, il fait état des difficultés rencontrées par les Noirs en Jamaïque, que ce soit devant les tribunaux locaux ou dans la vie quotidienne, pour obtenir que "justice soit faite". 3.2 Il semble aussi que l'auteur se plaigne d'avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 7 et de ne pas avoir été traité avec le respect qu'exige la dignité inhérente à la personne humaine, en violation de l'article 10. Dans plusieurs communications qui portent sur une période de trois ans (1989 à 1992), il parle a)d'une cellule "glaciale"; b)de gardiens de prison qui essaient régulièrement de 'tuer des prisonniers": c)de mauvais traitements reçus de 1983 à 1986; et d)de l'absence de soins médicaux ou dentaires dans la prison. Renseignements et observations communiqués par 1'Etat partie et commentaires de l'auteur 4.1 Lors de la transmission de la communication à 1'Etat partie par lettre du 14 novembre 1989, le Rapporteur spécial du Comité chargé des nouvelles communications a prié 1'Etat partie, entre autres, de lui fournir des renseignements au sujet de la recevabilité de la communication, y compris au sujet de l'état de santé mental de l'auteur. 4.2 Dans sa réponse du 12 février 1990, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes étant donné que l'auteur n'a pas présenté de demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. 4.3 Dans de nouvelles observations, 1'Etat partie ajoute qu'il a 6th procédé à un "examen de l'état mental de C. F., le 6 février 1990". Cet examen a révélé que ce dernier était un jeune homme qui s'exprimait librement et n'était pas déprimé. Il ne présentait pas de symptômes de psychose ou de traces de diminution des fonctions cognitives. Il avait apparemment une intelligence moyenne et ne présentait aucun signe de trouble psychologique. C. F. n'avait auparavant subi aucun examen psychiatrique. Il s'était comporté normalement pendant toute la durée de son incarcération. Il avait été soigné à de nombreuses occasions par des médecins généralistes pour des problèmes de santé, mais on n'avait jamais jugé nécessaire de le faire examiner par un psychiatre.
4.4 Le 28 mai 1982, le représentant de l'auteur devant la section judiciaire du Conseil privé a indiqué que l'avocat principal avait estimé qu'une telle demande aurait des chances d'aboutir, qu'elle serait déposée dans un délai de deux semaines et qu'elle serait fondée sur trois motifs principaux (retards de procédure; question de l'accident tranchée indûment par le jury; instructions insuffisantes concernant l'identification).
Délibérations du Comité
5.1 Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité ,a pris note de l'affirmation de 1'Etat partie selon laquelle la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes, dans la mesure où l'auteur n'a pas déposé de demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Il note que l'auteur a obtenu à cette fin les services gratuits d'un conseil, qui tente actuellement de déposer une demande d'autorisation spéciale de recours en son nom. Dans ces conditions, le Comité conclut que les conditions exigées au paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été remplies.
5.3 Au sujet des allégations de violation de l'article 7, le Comité note que les doléances de l'auteur ne semblent pas avoir été portées à l'attention des autorités compétentes et conclut par conséquent que les recours internes n'ont pas été épuisés.
6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) que, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur, il pourra reconsidérer cette décision s 'il reçoit de l'auteur ou de son conseil des renseignements d'où il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister;
c) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, à l'auteur et à son conseil.