University of Minnesota



H. C. (nom supprimé) c.
Jamaïque, Communication No. 383/1989, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/383/1989 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-cinquième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Quarante-cinquième session

concernant la

Communication No 383/1989


Présentée par : H. C. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication :
4 mars 1989 (date de la lettre initiale).

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 28 juillet 1992,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication est H. C., citoyen jamaïquain purgeant actuellement une peine de 20 ans de prison à la prison centrale de Kingston, qui affirme être victime d'une violation de ses droits de l'homme par le Gouvernement jamaïquain.

Les faits selon l'auteur :

2.1 L'auteur déclare que le 4 mai 1987, à 14 h 30, il rentrait chez lui en compagnie de trois autres individus. Ils s'arrêtèrent dans une boutique où deux d'entre eux achetèrent des boissons. L'auteur, qui les attendait dehors, affirme qu'un certain E. G., qui se tenait sur la véranda de sa maison jouxtant la boutique, lui dit de dégager sa porte d'entrée. D'après l'auteur, E. G. s'avança, menaçant, et se mit a le pousser, le traitant de voleur et l'accusant de vouloir le cambrioler. La femme de E. G. intervint pour mettre fin à l'altercation.

2.2 L'auteur indique que plus tard dans la journée, alors qu'il rentrait de sa ferme, il s'était rendu compte que E. G. le suivait. Ce dernier aurait d'abord proféré des menaces, puis sorti un long couteau. L'auteur, qui portait une machette, affirme n'avoir commencé à se défendre qu'après avoir reçu
trois coups de couteau à l'épaule; son agresseur, blessé à la joue et à la main droite, avait alors battu en retraite. Quatre personnes avaient assisté à la scène, dont une appela la police qui n'aurait interrogé ni l'auteur ni les témoins. Grièvement blessé, E. G. avait été hospitalisé. Il souffrait entre autres d'une lésion nerveuse permanente.

2.3 Le 15 mai 1987, l'auteur a été arrêté et inculpé de "coups et blessures volontaires". Il a comparu devant un tribunal le ler juin 1987, et a été libéré sous caution le 19 juin. Le 5 novembre 1987, il a été déclaré coupable et condamné à 20 ans de prison.

2.4 L'auteur, qui affirme avoir agi en état de légitime défense, fait valoir qu'au cours du procès deux témoins ont attesté qu'il avait bel et bien été victime d'une agression. Il soutient que son avocat ne l'a pas représenté convenablement pendant le procès, puisqu'il n'a pas contre-interrogé E. G. et a rechigné à faire appeler d'autres témoins en faveur de l'auteur. Il précise par ailleurs que, le 10 octobre 1987, il a interjeté appel auprès de la Cour d'appel, mais que l'avocat dont il s'était assuré les services n'a pas assisté à l'audience. Le 18 avril 1988, il a été informé que son appel avait été rejeté. Il affirme avoir appris ultérieurement que le juge de première instance avait aussi participé au jugement de la Cour d'appel.

La plainte :

3. L'auteur soutient que son procès n'a pas été équitable et qu'il a été injustement condamné. Bien qu'il n'invoque aucun article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, on peut déduire de sa communication qu'il se considère victime d'une violation de l'article 14 du Pacte.

Observations de 1'Etat partie et réaction de l'auteur
:

4. Dans une lettre du 22 février 1990, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable, au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés
: en effet, l'auteur peut encore faire appel devant la section judiciaire du Conseil prive soit en vertu d'une autorisation spéciale de la Cour d'appel, soit sur l'autorisation de la section judiciaire elle-même.

5. Dans ses commentaires sur les observations de 1'Etat partie, l'auteur déclare ne pas avoir été en mesure de présenter une demande à'la section judiciaire du Conseil privé, n'étant pas assisté par un défenseur. Il soutient avoir demandé une assistance à diverses instances, dont le service d'aide judiciaire, le Conseil jamaïquain pour les droits de l'homme, le Ministère de la justice et le greffier de la Cour d'appel -mais en vain.

Délibérations du Comité :

6.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou non recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité fait observer que les griefs de l'auteur portent essentiellement sur l'évaluation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux. Il rappelle que c'est généralement aux tribunaux des Etats parties au Pacte et non au Comité qu'il appartient d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans un cas particulier, à moins qu'il n'apparaisse que les décisions des tribunaux sont manifestement arbitraires. En l'occurrence, le Comité n'a aucune preuve évidente que tel était le cas. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.3 Pour ce qui est des allégations de l'auteur concernant sa représentation en justice, le Comité fait observer que l'auteur s'était assuré lui-même les services d'un avocat et que si ce dernier ne l'a pas correctement représenté, une telle défaillance ne saurait être imputable à 1'Etat partie. Cette partie de la communication est donc irrecevable.

6.4 S'agissant des allégations de l'auteur relatives à la participation du juge de première instance à la procédure d'appel, ie Comité estime, sur la base des renseignements qu'il possède, que ces allégations sont incorrectes et ne sont pas suffisamment étayées pour motiver une décision de recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable aux termes des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur.



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