Comité des droits de l'homme
Cinquante-cinquième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-cinquième session -
Communication No 390/1990*
Présentée par : Bernard Lubuto
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Zambie
Date de la communication : 1er janvier 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 1995,
Ayant achevé l'examen de la communication No 390/1990 présentée au Comité des droits de l'homme par M. Bernard Lubuto en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Bernard Lubuto, citoyen zambien, actuellement en attente d'exécution à la prison de haute sécurité de Kabwe (Zambie).
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été condamné à mort le 4 août 1983 pour vol qualifié, infraction commise le 5 février 1980. Le 10 février 1988, la Cour suprême de Zambie a rejeté son recours.
2.2 Au cours du procès, l'accusation a soutenu que, le 5 février 1980, l'auteur et deux autres accusés avaient volé à un certain Marcel Joseph Mortier un véhicule à moteur (une camionnette Datsun). L'un des coaccusés avait menacé M. Mortier de son revolver pendant qu'il montait dans le véhicule. L'auteur et l'autre coaccusé se tenaient non loin de là dans les buissons. L'homme armé du revolver avait tiré sur l'un des ouvriers agricoles de M. Mortier, qui était sorti de la voiture et essayait de s'enfuir. Puis il avait démarré et était parti avec la camionnette, dans laquelle se trouvait encore M. Mortier. Celui-ci s'était alors jeté hors du véhicule et était tombé sur le sol. Des coups de feu avaient été tirés sur lui mais ne l'avaient pas atteint. L'auteur avait été reconnu, plus tard, à l'occasion d'une confrontation avec des témoins et le ministère public avait établi une déclaration signée de sa main dans laquelle il reconnaissait sa participation au vol.
2.3 Au cours du procès, l'auteur a déclaré qu'il avait été arrêté par la police dans la soirée du 4 février 1980, après une bagarre survenue dans une taverne. Il avait été gardé au commissariat de police toute la nuit. Au matin du 5 février, alors qu'il était sur le point d'être relâché, on lui avait dit qu'un vol avait eu lieu. Il avait alors été emmené dans un bureau, où l'un des ouvriers agricoles de M. Mortier avait déclaré qu'il correspondait au signalement du voleur. L'auteur avait alors été ramené dans une cellule, mais continuait à nier toute participation au vol. Le 7 février 1980, il avait été confronté au milieu d'autres personnes avec des témoins et l'ouvrier agricole qui l'avait vu précédemment au commissariat de police l'avait identifié comme étant l'un des voleurs.
2.4 La déposition de l'auteur a été rejetée par le tribunal sur la base des indications portées sur le registre de police, qui révélaient notamment que l'auteur avait été arrêté tard dans la soirée du 5 février 1980.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur allègue que son procès n'a pas été équitable parce que le juge a accepté toutes les preuves à charge alors qu'un examen attentif des déclarations des témoins aurait révélé des contradictions. Il allègue en outre que le conseil commis d'office pour l'assister lui a conseillé de plaider coupable et que, après qu'il eut refusé, le conseil s'est abstenu de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire. L'auteur fait valoir que la sentence de mort prononcée contre lui est disproportionnée par rapport à l'acte dont on l'accuse, étant donné que personne n'a été tué ou blessé pendant le vol.
3.2 L'auteur affirme que la police l'a torturé pour obtenir des aveux. Il soutient qu'il a été battu avec un tuyau d'arrosage et des fils électriques, qu'on lui a placé des bâtons entre les doigts qu'on a ensuite frappés sur la table, et qu'on lui a attaché un revolver à la verge avec une ficelle et qu'on l'a obligé à se lever et à marcher. Ces allégations ont été formulées au cours du procès, mais le juge a estimé, sur la base des preuves fournies, que la déclaration de l'auteur à la police avait été faite librement et volontairement.
3.3 Bien que l'auteur n'invoque pas les dispositions du Pacte, il ressort de ses allégations et de sa présentation des faits qu'il se déclare victime d'une violation par la Zambie des articles 6, 7 et 14 du Pacte.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4.1 A sa cinquante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté avec préoccupation le manque de coopération de la part de l'Etat partie, qui n'avait pas présenté d'observations quant à la recevabilité de la communication.
4.2 Le Comité a jugé irrecevable l'allégation de l'auteur concernant le déroulement de son procès. Il a rappelé, qu'en règle générale, il ne lui appartenait pas d'apprécier les faits et les moyens de preuve dans une affaire donnée et a estimé que les comptes rendus d'audience ne donnaient pas raison à l'auteur. Il ressort en particulier de ces comptes rendus que le conseil de l'auteur a bien procédé au contre-interrogatoire des témoins à charge.
4.3 Le Comité a estimé que la longueur de la procédure engagée contre l'auteur pourrait soulever des questions au regard du paragraphe 3 c) de l'article 14 et, pour ce qui est de l'appel, du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le Comité a en outre estimé que l'affirmation de l'auteur selon laquelle la peine de mort est disproportionnée par rapport à l'acte dont il était accusé, étant donné que personne n'a été tué ni blessé au cours du vol, pourrait soulever des questions au regard du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte et que son affirmation selon laquelle il a été torturé par la police pour qu'il fasse une déclaration pourrait soulever des questions au regard de l'article 7 du Pacte et devrait être examinée quant au fond.
4.4 En conséquence, le 30 juin 1994, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au regard des articles 6, 7 et 14 (par. 3 c) et 5) du Pacte. L'Etat partie a été prié, conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas exécuter la peine de mort prononcée contre l'auteur tant que le Comité resterait saisi de la communication.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur
5.1 Dans sa réponse en date du 29 décembre 1994, l'Etat partie reconnaît que dans l'affaire de M. Lubuto la procédure a été relativement longue. Il demande au Comité de prendre en considération la situation de la Zambie en tant que pays en développement et les problèmes que rencontre l'Etat dans le domaine de l'administration de la justice. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas isolé et que tant dans les affaires civiles que dans les affaires pénales, il faut beaucoup de temps aux tribunaux pour se prononcer sur un appel. L'Etat partie explique cet état de choses par l'insuffisance de l'appui administratif dont dispose l'appareil judiciaire. Comme il n'y a pas de personnel pour transcrire les débats, les magistrats doivent écrire chaque mot du procès-verbal pendant l'audience et doivent aussi corriger le texte une fois qu'il a été dactylographié, ce qui entraîne des retards considérables. L'Etat partie appelle aussi l'attention sur les coûts inhérents à l'élaboration des documents des tribunaux.
5.2 L'Etat partie signale en outre la montée de la criminalité et le nombre de plus en plus important des affaires dont sont saisis les tribunaux. En raison des difficultés économiques que connaît le pays, il n'a pas été possible de mettre en place le matériel et les services nécessaires pour assurer une justice rapide. L'Etat partie affirme qu'il s'emploie à améliorer la situation et qu'il s'est procuré récemment neuf ordinateurs et qu'il compte en obtenir 40 autres.
5.3 L'Etat partie conclut qu'en raison de la situation décrite ci-dessus, il était inévitable que la justice mette si longtemps pour statuer sur le sort de l'auteur. En outre, il soutient qu'en l'espèce le paragraphe 5 de l'article 14 n'a pas été violé, puisque la Cour suprême a examiné l'appel de l'auteur, même si elle l'a fait avec retard.
5.4 A propos de l'affirmation de l'auteur selon laquelle la peine de mort est disproportionnée par rapport à l'acte dont on l'accuse, puisque personne n'a été tué ou blessé pendant le vol, l'Etat partie fait valoir que l'auteur a été condamné en application des lois zambiennes. Il signale, à ce propos, que les vols à main armé sont fréquents en Zambie et constituent pour les victimes une expérience traumatisante. Pour cette raison, l'Etat partie considère le vol qualifié commis sous la menace d'une arme à feu comme un délit grave même si personne n'est blessé et qu'il n'y a pas mort d'homme. Il fait observer enfin que la condamnation de l'auteur a été prononcée par les tribunaux compétents.
5.5 Par ailleurs, l'Etat partie signale qu'en vertu des articles 59 et 60 de la Constitution, le Président de la République zambienne peut user de son droit de grâce. Le cas de l'auteur lui a été soumis et une décision est attendue. L'Etat partie fait observer en outre que le retard dans la procédure d'appel et le fait que personne n'a été blessé pendant l'agression sont pris en compte par le Comité consultatif sur l'exercice du droit de grâce.
5.6 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été torturé par la police pour qu'il fasse une déclaration, l'Etat partie indique que la torture est interdite par la législation zambienne. Toute personne torturée par la police peut introduire une demande en réparation tant au pénal qu'au civil. Or, l'auteur ne s'est prévalu d'aucune de ces possibilités et l'Etat partie fait observer que si les allégations de l'auteur avaient été fondées, l'avocat qui le défendait lui aurait à coup sûr conseillé de saisir la justice.
5.7 L'Etat partie explique en outre que si un accusé affirme durant un procès que la police l'a torturé pour lui soutirer des aveux, le tribunal est tenu d'ouvrir un "procès dans le procès" pour déterminer si l'intéressé a fait des aveux de son plein gré ou non. En l'espèce, le "procès dans le procès" a bien eu lieu mais il est ressorti des dépositions que les accusés avaient déclaré qu'on leur avait seulement donné l'ordre de signer une déclaration et qu'ils n'avaient pas fait d'aveux. Le tribunal est ensuite revenu au procès principal et s'est prononcé sur la question de savoir si l'auteur avait fait ou non une déclaration en se fondant sur tous les éléments de preuve disponibles à la fin du procès. Il ressort des comptes rendus d'audience que le juge a conclu que l'auteur n'avait pas été brutalisé, s'appuyant sur le fait que le juge d'instruction devant lequel l'auteur et les coaccusés ont comparu le 8 février 1980, n'a relevé aucune blessure ou trace de coups et que l'auteur lui-même ne s'est plaint d'aucun mauvais traitement; le juge a en outre tenu compte des contradictions dans la déposition de l'auteur, ainsi que des déclarations des agents de la police selon lesquelles l'auteur s'était montré coopératif. Rien n'atteste que l'auteur ait reçu des soins médicaux en raison de blessures qui auraient pu être causées par des mauvais traitements.
5.8 Enfin, l'Etat partie confirme qu'en réponse à la demande du Comité, il a été enjoint aux autorités compétentes de ne pas exécuter la sentence de mort tant que le Comité serait saisi de l'affaire.
6. Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'auteur explique qu'il a comparu pour la première fois devant un juge le 4 juillet 1981 et que le procès a été ensuite reporté à plusieurs reprises parce que l'accusation n'était pas prête. A la fin de juillet 1981, l'affaire a été déférée devant un autre juge, qui n'a pas entamé de procédure, et c'est seulement le 22 septembre 1982 et devant un troisième juge que le procès s'est ouvert.
Délibérations du Comité
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Le Comité note que l'auteur a été déclaré coupable et condamné à mort en vertu d'une loi qui prévoit la peine capitale pour vol qualifié avec usage d'armes à feu. La question se pose donc de savoir si, dans le cas d'espèce, le verdict est compatible avec le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte selon lequel la peine de mort ne peut être prononcée que "pour les crimes les plus graves". Considérant que dans l'affaire examinée l'usage d'armes à feu n'a pas fait de victime et que le tribunal ne pouvait, eu égard à la loi, tenir compte de ces éléments en rendant son verdict, le Comité est d'avis que l'imposition automatique de la peine capitale dans les circonstances de l'affaire viole les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
7.3 Le Comité a pris note des explications de l'Etat partie concernant le retard dans le déroulement du procès intenté contre l'auteur. Il est conscient des difficultés économiques que connaît l'Etat partie mais tient à souligner que les droits énoncés dans le Pacte constituent des normes minimales que tous les Etats parties se sont engagés à respecter. Le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte stipule que toute personne accusée a le droit d'être jugée sans retard excessif et cette règle vaut aussi pour le droit de faire examiner une déclaration de culpabilité et une condamnation, qui est garanti au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le Comité considère que le fait qu'il s'est écoulé une période de huit ans entre l'arrestation de l'auteur en février 1980 et la décision finale de la Cour suprême rejetant son appel, prise en février 1988, est contraire aux dispositions du paragraphe 3 c) de l'article 14.
7.4 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été sauvagement battu et torturé au moment de son arrestation, le Comité note que cette allégation a été soumise au juge, qui l'a rejetée sur la base des preuves fournies. Il estime que les renseignements dont il dispose ne lui permettent pas d'établir qu'il y a eu dans le cas de l'auteur violation de l'article 7 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Le Comité considère qu'en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Lubuto a droit à un recours approprié et utile entraînant une commutation de peine. L'Etat partie est tenu de prendre les mesures qui s'imposent pour que de telles violations ne se reproduisent plus.
10. Considérant qu'en devenant partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu violation du Pacte et, qu'en application de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et à garantir un recours utile lorsqu'il est établi qu'une violation a été commise, le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des informations sur les mesures prises pour donner suite à ses constatations.
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* Voir en annexe l'opinion individuelle d'un membre du Comité.
[Texte adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. A paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le prochain rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
ANNEXE
Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité
des droits de l'homme, concernant les constatations
adoptées par le Comité le 31 octobre 1995
Je ne conteste pas les constatations du Comité dans l'affaire considérée. Toutefois, au sujet de celle selon laquelle "l'usage d'armes à feu n'a pas fait de victime", je souhaite ajouter ce qui suit :
Certains actes sont qualifiés de "crimes" parce qu'ils représentent un grave danger d'extermination ou de préjudices irréparables à grande échelle. Au nombre de ces crimes figurent les attentats à la bombe dans des lieux très fréquentés, la destruction de réservoirs, l'empoisonnement de l'eau potable, les tentatives d'intoxication aux gaz dans le métro et, probablement, les activités d'espionnage en temps de guerre. A mon avis, de tels actes criminels - même si pour des raisons fortuites ils ne font aucune victime - pourraient justifier l'imposition des peines les plus sévères, y compris la peine capitale lorsqu'elle est applicable.