concernant la
Communication No 393/1990
Au nom de : L'auteur
Etat partie : France
Date de la communication : 16 mars 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 juillet 1992,
Adopte la décision ci-après :
Informations et observations reçues de l'Etat partie :
4.1 L'Etat partie affirme que la communication est irrecevable au regard des paragraphes 2 a)et 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif. 4.2 En ce qui concerne la condamnation de l'auteur pour violences et la procédure judiciaire qui a suivi, 1'Etat partie fait observer que cette même question a été précédemment examinée par la Commission européenne des droits de l'homme, qui a déclaré la plainte irrecevable. Il rappelle la réserve formulée au sujet du paragraphe 2 a)de l'article 5 du Protocole facultatif (voir le paragraphe 3.4 ci-dessus), et affirme que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de cette disposition. 4.3 Quant à la plainte de l'auteur visant les juges du tribunal correctionnel et de la Cour d'appel, 1'Etat partie soutient qu'elle est irrecevable : les recours internes n'ont pas été épuisés étant donné que l'auteur a retiré sa plainte le 13 juin 1989. En outre, 1'Etat partie fait observer que l'auteur n'a jamais consigné la somme de 3 000 francs français fixée par le doyen des juges d'instruction, ce qui aurait nécessairement entraîné l'irrecevabilité de la plainte en application de l'article 88 du Code de procédure pénale français. Questions a trancher et procédure à suivre : 5.1 Avant d'examiner une plainte figurant dans une communication, le Comité des droits de l'homme, conformément a l'article 87 de son règlement intérieur, décide si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 L'auteur conteste le bien-fondé de l'affirmation de 1'Etat partïe selon laquelle il (l'auteur)n'a pas épuisé les recours internes disponibles en ce qui concerne la plainte formulée par lui contre les juges du tribunal correctionnel et de la Cour d'appel. Pour les raisons indiquées dans le paragraphe ci-après, le Comité n'a pas à se prononcer sur ce point. 5.3 Le Comité note que la plainte a trait 0 l'appréciation des éléments de preuve et à la partialité des juges ayant eu à connaître de l'affaire, et rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle il appartient généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Il n'appartient pas en principe au Comité de formuler cette appréciation ou de mettre en cause les motifs des décisions adoptées par les tribunaux nationaux, sauf s'il peut être prouvé que l'appréciation des éléments de preuve a été manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice, ou que le juge a manifestement manqué à l'obligation d'impartialité. Quoiqu'il lui ait été demandé d'examiner les questions appartenant à la dernière catégorie, le Comité considère que l'auteur s'est efforcé de motiver son allégation, mais .que les éléments dont il est saisi ne font pas apparaître que le déroulement du procès, en première instance ou en appel, ait souffert de vices aussi manifestes. En conséquence, la communication est irrecevable comme incompatible avec les dispositions du Pacte, en application de l'article 3 du Protocole facultatif. 6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif; b)que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et a l'auteur de la communication.