University of Minnesota



C. B. D. (nom supprimé) c. Pays-Bas, Communication No. 394/1990, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/394/1990 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-cinquième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Quarante-cinquième session

concernant la

Communication No. 394/1990


Présentée par : C. B. D. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Pays-Bas

Date de la communication : 9 janvier 1990 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 juillet 1992,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 9 janvier 1990)est C. B. D., citoyen néerlandais, résidant à Arnhem (Pays-Bas). Il se déclare victime d'une violation par les Pays-Bas des articles 6, 1 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Les faits tels qu'ils sont présentés par l'auteur :

2.1 L'auteur déclare qu'il a été poursuivi en justice pour avoir refusé d'effectuer en lieu et place du service militaire un service national civil, prévu par la loi relative a l'objection de conscience au service militaire (Wet Gewetensbsbezwaarden Militaire Dienst). Le 22 mars 1985, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal de 'première instance. La Cour d'appel a rejeté son appel le 2 mai 1986 et la Cour suprême (Houe Raad) a confirmé cette décision le 19 mai 1987.

2.2 L'auteur déclare que la Cour d'appel a rejeté sa demande de faire comparaître en appel l'expert témoin L. W., au motif qu'elle était suffisamment informée par le dossier, qui renfermait des pièces établies par L. W.
L'auteur allègue que ce refus a porté atteinte au droit de sa défense, dans la mesure où, lors de l'audience de première instance, le témoin n'avait été entendu qu'en qualité d'expert, et non en tant que connaissance personnelle de l'auteur qui aurait été en mesure d'informer la cour des circonstances propres à l'auteur. Celui-ci reconnaît que ledit témoin a déjà été entendu par le tribunal de première instance, mais déclare qu'il voulait lui poser d'autres questions en appel.

La plainte :

3.1 L'auteur soutient que le refus de la Cour d'appel d'entendre un important témoin de la défense a porté atteinte à son droit à un jugement équitable, tel qu'il est garanti par l'article 14 du Pacte. Il soutient également que la politique néerlandaise en matière de défense constitue une violation des articles 6 et 7 du Pacte et que, pour cette raison, l'obligation d'effectuer le service national civil en remplacement du service militaire a un caractère illégal.

3.2 L'auteur fait valoir, en particulier, qu'il n'existe aucune disposition juridique l'obligeant à effectuer un service national civil en lieu et place du service militaire. Il affirme que les obligations de défense nucléaire des Pays-Bas vis-à-vis du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)constituent un crime contre la paix. Il en résulte que la loi relative au service militaire obligatoire et la loi relative a l'objection de conscience au service militaire, qui reposent sur cette politique, ont un caractère illégal. L'auteur déclare également que l'utilisation d'armes nucléaires porte atteinte au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain.

Les observations de 1'Etat partie et les commentaires de l'auteur :

4 .1 . Dans une lettre datée du 25 octobre 1991, 1'Etat partie reconnaît que l'auteur a épuisé tous les recours internes dont il pouvait se prévaloir.

4.2 En ce qui concerne la violation des articles 6 et 7 du Pacte, alléguée par l'auteur, 1'Etat partie déclare que la communication est irrecevable, l'auteur n'ayant pu étayer son affirmation selon laquelle il aurait été victime de ladite violation.

4.3 Pour ce qui est de la violation de l'article 14 du Pacte alléguée par l'auteur, 1'Etat partie déclare que, en vertu de l'article 263 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvorderinq), une personne accusée a le droit de demander que le ministère public fasse comparaître à l'audience des témoins et des experts de la défense. Le tribunal peut également, sur demande de la défense, entendre des témoins et des experts qui n'ont pas été appelés à comparaître mais qui sont présents à l'audience (article 280 iuncto 296
du Code de procédure pénale). Le tribunal peut toutefois rejeter une telle demande s'il considère que le fait de ne pas entendre un témoin ou un expert ne saurait être raisonnablement considéré comme portant préjudice à la défense.

4.4 L'Etat partie déclare que L. W. a été entendu en qualité d'expert par le tribunal de première instance et que son témoignage ne concernait pas l'établissement des faits. La demande de faire comparaître à nouveau L. W., présentée par l'auteur en vertu de l'article 280 juncto 296 du Code, a été rejetée par la Cour d'appel, celle-ci s'estimant suffisamment informée par les pièces du dossier, qui comprenaient la transcription officielle du procès-verbal d'audience de première instance et les pièces établies par L. W.

4.5 L'Etat partie fait valoir que le refus de la cour d'entendre L. W. en qualité d'expert ou de témoin n'a pas porté préjudice au droit de la défense et que cette partie de la communication de l'auteur devrait donc déclarée être à la décision de la Commission européenne des droits de l'homme en date du 14 avril 1989 concernant la même affaire, qui déclarait ceci : "Il n'apparaît pas que la décision de la Cour d'appel de ne pas entendre l'expert en question ait été injuste ou arbitraire."

4.6 Enfin, 1'Etat partie renvoie à la doctrine du Comité fondée sur le Pacte, lequel n'interdit pas l'institution par les Etats parties du service national obligatoire. L'auteur, auquel a été reconnu le statut d'objecteur de conscience au service militaire en vertu de la loi relative à l'objection de conscience au service militaire, a refusé d'effectuer le service national civil de remplacement et, par conséquent, a été condamné à six mois d'emprisonnement. L'Etat partie fait valoir que le Pacte ne contient aucune disposition interdisant de rendre obligatoire le service militaire ou le service national civil de remplacement et que la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte au sens de l'article 3 du Protocole facultatif, est irrecevable.

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de 1'Etat partie, l'auteur reconnaît que le Pacte ne contient aucune disposition interdisant de rendre obligatoire le service militaire ou le service national civil de remplacement. Il conteste, cependant, le droit de 1'Etat partie de l'obliger a se rendre complice d'un crime contre la paix. L'auteur souligne que les préparatifs de déploiement d'armes nucléaires par 1'Etat partie constituent une violation des articles 6 et 7 du Pacte. D'après l'auteur, dans la mesure où elle appuie cette politique, la loi relative à l'objection de conscience est nulle et sans effet. L'auteur affirme que, étant forcé de se rendre complice d'un crime contre la paix, il est lui-même victime de ce qu'il considère comme une violation des article 6 et 7. Il affirme également que toute la population mondiale, lui compris, est victime d'un crime contre la paix.

5.2 L'auteur maintient que sa défense a été compromise par le refus de la Cour d'appel d'entendre L. W. en qualité d'expert et de témoin. Il déclare qu'il entendait prouver que ses convictions, sur lesquelles se fondait son refus d'effectuer le service national civil de remplacement, étaient justes et qu'à cet égard, le témoignage de L. W. lui aurait été utile. Il affirme que le refus de la
Cour d'appel d'entendre L. W. était injuste et arbitraire.

Questions à régler et procédures à suivre :

6.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décide si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 L'auteur soutient qu'il est victime d'une violation par 1'Etat partie de l'article 14 du Pacte, du fait que la Cour d'appel a refusé d'entendre L. W, en tant que témoin de la défense. Le Comité fait observer que l'article 14, paragraphe 3 e), garantit à toute personne accusée le droit d'obtenir, lors de la procédure pénale, la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le Comité note que la Cour d'appel était saisie de la déposition faite par L. W. lors de l'audience de première instance. Dans ces circonstances, le Comité note que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, son argument selon lequel le refus par la Cour d'appel d'entendre le témoin L. W, était arbitraire et pourrait constituer une violation de l'article 14, paragraphne 3 e) du Pacte. L'auteur n'a donc pas présenté de plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.


6.3 En ce qui concerne l'objection de l'auteur au droit de 1'Etat d'exiger de lui qu'il effectue le service militaire ou le service national civil de remplacement, le Comité fait observer que le Pacte n'interdit pas l'institution du service militaire obligatoire par les Etats parties et renvoie à cet égard à la disposition pertinente du paragraphe 3 c)ii)de l'article 8. Par conséquent, l'auteur ne peut se prétendre victime d'une violation des articles 6 et 7 du Pacte en invoquant simplement l'obligation d'accomplir le service militaire ou, en l'occurrence, le service national civil de remplacement. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif 11.

7. Le Comité des droits de l'homme décide donc
:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;


b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, a l'auteur et à son conseil.



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