concernant la Communication No 396/1990
" 1. Si aucune poursuite n'est intentée a l'occasion d'un délit, ou si les poursuites sont suspendues, la personne intéressée peut porter plainte devant la Cour d'appel de la circonscription judiciaire dans laquelle les poursuites auraient dû être intentées. La Cour peut enjoindre au Procureur de dresser un rapport et elle peut ordonner l'ouverture ou la poursuite d'une action. 2. La Cour d'appel peut refuser de donner cet ordre pour des motifs d'intérêt public. 3. (...)" 4.2 L'Etat partie fait valoir que d'une manière générale le Procureur peut décider de ne pas poursuivre quelqu'un "pour des motifs d'intérêt public" (art. 167, par. 2 du Code de procédure pénale). Il souligne qu'en l'occurrence le Procureur n'a discerné aucune raison d'inculper qui que ce soit d'autre que l'auteur. L'Etat partie constate que le Pacte ne prévoit pas le droit de faire engager des poursuites contre un tiers et il renvoie à ce sujet à la décision de recevabilité du Comité relative à la communication No 213 1986. Il affirme donc que cette partie de la communication est irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte. 4.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle l'enquête de police aurait été partiale à son encontre, et que l'on n'aurait recueilli que des preuves et témoignages à sa charge, 1'Etat Partie indique que le tribunal ne peut prononcer une condamnation qu'en se fondant sur des éléments de preuve juridique convaincants présentés à l'audience (art. 338 du Code de procédure pénale). Ces éléments de preuve comprennent notamment les constatations faites par les magistrats eux-mêmes au cours de l'audience et les déclarations faites par l'accusé, les témoins et les experts. L'Etat partie soutient que l'auteur avait la possibilité pendant le procès de présenter toute information utile touchant son affaire. Il fait valoir que les accusations de l'auteur ne sont pas étayées et il renvoie sur ce point à la décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 2 mai 1989 concernant la même affaire, où il est dit que l'examen des plaintes de l'auteur "ne fait apparaître aucun signe de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention, en particulier à l'article 6. 5.1 Dans ses commentaires, l'auteur fait valoir que, s'il avait porté plainte en vertu de l'article 12 du Code de procédure pénale, il n'en aurait pas pour autant obtenu l'égalité souhaitée : il en serait résulté uniquement des poursuites contre les personnes qui l'avaient attaqué, mais cela n'aurait pas débouché sur son acquittement. 5.2 L'auteur soutient aussi que le tribunal aurait dû l'acquitter à cause de la partialité de l'enquête de police. Etant donné qu'il a fait appel du jugement du tribunal devant la Cour d'appel et la Cour suprême, l'auteur dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Questions dont le Comité est saisi et procédures devant le Comité 6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel ses droits ont été violés du fait que le Procureur n'a pas poursuivi ceux qu'il appelle ses agresseurs, le Comité fait observer que le Pacte ne prévoit pas le droit de faire engager une action pénale contre un tiers. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le procès qui a été intenté à l'auteur n'était pas équitable, le Comité rappelle sa position qui n'a jamais varié, à savoir qu'en principe ce n'est pas au Comité, mais aux tribunaux des Etats parties au Pacte, qu'il incombe d'évaluer les faits et les preuves dans une affaire, à moins qu'il n'apparaisse que les décisions du tribunal étaient arbitraires et équivalaient à un déni de justice. Dans ces conditions, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif: b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, a l'auteur de la communication et à son avocat.