concernant la
Communication No. 401/1990
- la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;
- la quatrième Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre;
- le Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz toxiques ou de moyens bactériologiques;
- le Statut de Londres du tribunal militaire international de Nuremberg;
- le Statut du tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient de Tokyo;
- la quatrième Convention de Genève du ler août 1949 relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre;
- la Charte des Nations Unies;
- la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre;
- la résolution 95 (1)de l'Assemblée générale de l'ONU, en date du 11 décembre 1946;
- l'appendice 2 lu conjointement avec l'article 107 du Traité portant création de la Communauté de défense européenne;
- la résolution 3314 (XXIX)de l'Assemblée générale de l'ONU, en date du 14 décembre 1974;
- les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève;
- la clause dite "de Martens";
- le principe selon lequel les populations civiles ne doivent jamais être prises pour cible lors d'opérations militaires;
- le principe selon lequel il faut toujours distinguer les populations civiles des combattants et les objectifs civils des objectifs militaires;
-le principe de la proportionnalité; et
- le principe selon lequel la violence susceptible de causer des dommages inutiles doit être évitée. 3.2 La défense de l'auteur a été basée sur l'argument qu'en faisant son service militaire, il concourrait à la perpétration de crimes contre la paix et du crime de génocide, parce qu'il serait contraint de participer aux préparatifs d'utilisation d'armes nucléaires. A cet égard, l'auteur considère la stratégie de "risposte graduée" et de "défense avancée" de l'OTAN, ainsi que les plans d'opérations militaires fondés sur cette stratégie, qui envisage le recours aux armes nucléaires en cas de conflit comme armé, une conspiration et/ou le crime de génocide. 3.3 Selon l'auteur, "chacun sait" que la "riposte graduée" vise des centres civils dont les habitants seraient tenus en otage au cas où une attaque à l'aide de moyens de type classique ne pourrait être enrayée avec des armes classiques. En outre, pour être un moyen de dissuasion crédible, la "riposte graduée" implique que les dirigeants politiques et militaires sont prêts à utiliser des armes nucléaires en cas de conflit. L'auteur affirme que le recours aux armes nucléaires est "complètement intégré" dans les plans d'opérations militaires fondés sur la stratégie de 1'OTAN. 3.4 La Haute Cour militaire a rejeté ce moyen de défense. Elle a soutenu que la question de la participation de l'auteur à une conspiration pour commettre un génocide ou un crime contre la paix ne se pose pas, car les règles et les principes internationaux invoqués par l'auteur, de l'avis de la Cour, ne concernent pas la question du déploiement d'armes nucléaires et que, de plus, il ne peut y avoir conspiration parce que la doctrine de 1'OTAN n'implique pas automatiquement leur utilisation sans de plus amples consultations. 3.5 L'auteur affirme en outre que la Haute Cour militaire ne s'est pas montrée impartiale au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il explique que les deux tiers des membres de la Haute Cour militaire étaient des membres des forces armées de grade supérieur qui, étant donné leur profession, ne pouvaient rendre une décision impartiale. Selon l'auteur, les personnes "éprouvant du ressentiment . . . ne devraient pas prendre part au jugement d'un adversaire politique". 3.6 L'auteur estime que la nomination de membres civils à la Haute Cour militaire est une "farce" et souligne que les deux membres "civils" de la Haute Cour désignés conformément au règlement intérieur avaient en fait été respectivement contre-amiral et général pendant leur carrière; à leur retraite, ils étaient devenus membres "civils" de la Haute Cour militaire. Observations de 1'Etat nartie et éclaircissements de l'auteur 4.1 L'Etat partie note que le droit qu'a un Etat d'obliger ses Citoyens a accomplir le service militaire ou des formes de service de remplacement dans le cas des objecteurs de conscience dont les raisons sont admises par 1'Etat n'est pas contesté en tant que tel (voir art. 8, par. 3 c)ii) du Pacte). 4.2 L'Etat partie est d'avis que la Haute Cour militaire des Pays-Bas est un tribunal dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties par les procédures et dispositions suivantes : - Le président et le jurisconsulte de la Haute Cour militaire sont des juges de la Cour d'appel (Gerechtshof) de la Haye et ils demeurent en fonctions aussi longtemps qu'ils sont membres de la Cour d'appel; - Les membres militaires de la Haute Cour militaire sont nommés par la Couronne. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans; - Les membres militaires de la Haute Cour militaire n'ont aucune autre fonction dans la hiérarchie militaire. Leurs émoluments sont à la charge du Ministère de la justice; - Le président et les membres de la Haute Cour militaire doivent, avant d'entrer en fonctions, faire serment d'agir de manière juste et impartiale; - Le président et les membres de la Haute Cour militaire n'ont aucune allégeance et ne sont comptables devant personne de leurs décisions; - En règle générale, les audiences de la Haute Cour militaire sont publiques. 4.3 L'Etat partie souligne que des jugements nationaux et internationaux ont confirmé l'impartialité et l'indépendance des tribunaux militaires des Pays-Bas. Il est fait référence à l'affaire Enoel (Cour européenne des droits de l'homme) et à l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 17 mai 1988. 4.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, 1'Etat partie affirme que la loi sur l'objection de conscience au service militaire (Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst) est, pour beaucoup de personnes se prévalant d'abjections péremptoires au service militaire, un recours efficace. L'Etat partie prétend que l'auteur n'a pas invoqué cette loi et de ce fait n'a pas épuisé les recours internes. 4.5 L'Etat partie considère que les autres éléments des communications du demandeur ne sont pas fondés. Il conclut que l'auteur n'a donc pas de droit à faire valoir au titre de l'article 2 du Protocole facultatif, et que sa communication devrait être, en conséquence, déclarée irrecevable. 5.1 Dans sa réponse aux observations de 1'Etat partie, l'auteur prétend que la loi sur l'objection de conscience a une portée limitée et peut seulement être invoquée par des conscrits remplissant les conditions énoncées à l'article 2. Il rejette l'affirmation que l'article 2 est suffisamment large pour couvrir les objections maintenues par 1'" objecteur total" à l'égard de la conscription et du service civil de remplacement. L'auteur affirme que la question est de savoir, non pas s'il aurait dû invoquer la loi sur l'objection de conscience, mais si 1'Etat partie a le droit de le contraindre à se faire complice de la commission d'un crime contre la paix en exigeant qu'il fasse son service militaire. 5.2 L'auteur affirme que 1'Etat partie ne peut pas prétendre que la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé lfimpartialité et l'indépendance de la procédure de la cour martiale néerlandaise (tribunaux militaires). 5.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur explique qu'il a été condamné par un tribunal de première instance et que ses appels ont 6th entendus et rejetés par la Haute Cour militaire et la Cour suprême des Pays-Bas. Il en conclut donc qu'il s'est entièrement conformé à l'exigence concernant l'épuisement des recours internes. Questions et procédures devant le Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme, conformément a l'article 87 de son règlement intérieur, décide si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Conformément au paragraphe 2 a)de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne peut examiner une communication si la même question est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il s'est assuré que la question n'était pas examinée dans d'autres instances. Le Comité a noté que la Commission européenne des droits de l'homme a déjà examiné la même question en 1988-1989; cependant, cela n'exclut pas sa compétence, 1'Etat partie n'ayant pas formulé de réserve à cet effet. 6.3 Au regard de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, 1'Etat partie prétend que, l'auteur n'ayant pas demandé à accomplir un service civil de remplacement en invoquant la loi sur l'objection de conscience au service militaire, de ce fait il n'a pas épuisé les recours internes. Le Comité est dans l'incapacité de conclure que cette loi peut être comprise comme un recours utile pour un individu qui refuse non seulement le Service militaire, mais aussi le service civil de remplacement. L'auteur a été condamné deux fois et a fait appel devant la Haute Cour militaire des Pays-Bas. Le Comité conclut que, dans ces circonstances, il n'y a pas de recours utile que l'auteur puisse encore invoquer au sens de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. 6.4 L'auteur a contesté l'indépendance et l'impartialité de la Haute Cour militaire. Compte tenu des observations de 1'Etat partie, le Comité conclut que l'auteur n'a pas suffisamment étayé cet argument, aux fins de la recevabilité, et que cette partie de sa plainte ne peut pas être retenue en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Pour ce qui est de l'objection de l'auteur au pouvoir qu'aurait 1'Etat d'exiger de lui qu'il accomplisse un service militaire ou un service national de remplacement, le Comité fait observer que le Pacte n'exclut pas l'institution du service militaire obligatoire par les Etats parties et rappelle à cet égard la disposition pertinente du paragraphe 3 c) ii) de l'article 8. En conséquence, pour ce qui est de l'obligation d'accomplir un service militaire ou, en l'occurrence, un service de remplacement, l'auteur ne peut pas prétendre être victime d'une violation des articles 6 et 7 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, a l'auteur et à son conseil.