Quarante-huitième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques
- Quarante-huitième session -
Communication No 402/1990
Présentée par : Henricus Antonius Godefriedus Maria Brinkhof [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Pays-Bas
Date de la communication : 11 avril 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1993,
Ayant achevé l'examen de la communication No 402/1990, présentée au Comité des droits de l'homme par M. H. A. G. M. Brinkhof en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Henricus A. G. M. Brinkhof, citoyen néerlandais, né le 1er janvier 1962 et résidant à Erichem (Pays-Bas). Il est objecteur de conscience à la fois au service militaire et au service civil de remplacement, et affirme être victime de violations, par l'Etat partie, des articles 6, 7, 8, 14, 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Les faits présentés
2.1 L'auteur ne s'est pas présenté pour faire son service militaire au jour fixé pour son incorporation. Il a été arrêté et conduit dans une caserne, où il a refusé d'accepter l'uniforme et l'équipement militaires, faisant valoir qu'il était objecteur de conscience au service militaire et au service civil de remplacement en raison de ses convictions pacifistes. Le 21 mai 1987, il a été reconnu coupable par le Conseil de guerre d'Arnhem (Arrondissementskrijgsraad) d'avoir violé les articles 23 et 114 du Code pénal militaire (Wetboek van Militair Strafrecht) et l'article 27 du Code pénal (Wetboek van Strafrecht), condamné à six mois de prison et relevé de ses obligations militaires.
2.2 L'auteur et le ministère public ont l'un et l'autre formé un recours devant la Haute Cour militaire (Hoog Militair Gerechtshof), laquelle, le 26 août 1987, a déclaré l'auteur coupable d'avoir violé les articles 23 et 114 du Code pénal militaire, l'a condamné à un an de prison et l'a relevé de ses obligations militaires. Le 17 mai 1988, la Cour suprême (Hoge Raad) a rejeté le pourvoi de l'auteur.
La plainte
3.1 Selon l'auteur, l'article 114 du Code pénal militaire, qui a été invoqué pour justifier sa condamnation, ne s'applique qu'aux soldats désobéissant aux ordres et ne vise pas les objecteurs de conscience, ces derniers ne pouvant pas être considérés comme des soldats. Il soutient, de ce fait, que son refus d'obéir aux ordres militaires ne constituait pas un délit punissable par la loi.
3.2 La Haute Cour militaire a rejeté cet argument et, constatant que l'article 114 du Code pénal militaire ne faisait pas de distinction entre l'objection de conscience et l'objection au service militaire pour d'autres motifs, a considéré que ledit article s'appliquait aux faits en question.
3.3 L'auteur prétend aussi qu'il y a eu violation de l'article 26 du Pacte, au motif que, si les objecteurs peuvent être poursuivis en application du Code pénal militaire, tel n'est pas le cas des Témoins de Jéhovah.
3.4 La Haute Cour militaire a rejeté cet argument au motif que les Témoins de Jéhovah, à la différence des objecteurs de conscience, ne sont pas astreints au service national et ne peuvent donc commettre d'infraction au Code pénal militaire. La Haute Cour militaire a ensuite jugé qu'elle n'était pas compétente pour examiner la politique du Gouvernement néerlandais en matière de conscription.
3.5 L'auteur soutient, en outre, que les délibérations des tribunaux ont été entachées de divers vices de procédure et que les tribunaux n'ont pas correctement appliqué le droit international.
3.6 L'auteur a fondé sa défense sur l'argument selon lequel en faisant son service militaire, il concourrait à la perpétration de crimes contre la paix et du crime de génocide, parce qu'il serait contraint de participer aux préparatifs d'utilisation d'armes nucléaires. A cet égard, l'auteur considère la stratégie de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que les plans d'opérations militaires fondés sur cette stratégie, qui envisage le recours aux armes nucléaires en cas de conflit armé, comme une entente en vue de commettre un crime contre la paix et/ou le crime de génocide.
3.7 Selon l'auteur, pour être un moyen de dissuasion crédible, la stratégie de l'OTAN implique que les dirigeants politiques et militaires sont prêts à utiliser des armes nucléaires en cas de conflit. L'auteur affirme que le recours aux armes nucléaires est illégal.
3.8 La Haute Cour militaire a rejeté ce moyen. Elle a jugé que la question de la participation de l'auteur à une entente en vue de commettre un génocide ou un crime contre la paix ne se posait pas, car les règles et les principes internationaux invoqués par l'auteur ne concernaient pas la question du déploiement d'armes nucléaires et que, de plus, il ne pouvait y avoir entente parce que la doctrine de l'OTAN n'implique pas automatiquement leur utilisation sans de plus amples consultations.
3.9 L'auteur affirme en outre que la Haute Cour militaire ne s'est pas montrée impartiale au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Il explique que la majorité des membres de la Haute Cour militaire étaient des membres des forces armées de grade supérieur dont on ne pouvait attendre, étant donné leur profession, qu'ils rendent une décision impartiale. De plus, les membres civils de la Haute Cour militaire étaient des militaires retraités qui avaient servi auparavant à des grades élevés dans les forces armées.
3.10 L'auteur a également invoqué la force majeure, faisant valoir qu'en tant qu'objecteur de conscience à toute forme de violence, il lui était impossible d'agir autrement qu'il ne l'avait fait. En engageant des poursuites contre lui, l'Etat partie avait violé son droit à la liberté de conscience.
3.11 La Haute Cour militaire a rejeté ce moyen en invoquant la loi relative à l'objection de conscience au service militaire, au titre de laquelle l'auteur aurait pu demander à effectuer un service civil de remplacement. L'auteur affirme toutefois que sa conscience lui interdit d'introduire un recours au titre de la loi sur l'objection de conscience au service militaire.
3.12 Enfin, l'auteur affirme qu'il y a eu une autre violation de l'article 26 du Pacte puisque le Code pénal militaire, à la différence du Code pénal, ne prévoit aucune possibilité de recours contre un ordre de route. L'auteur ne peut concevoir pourquoi des civils incorporés dans l'armée devraient être traités autrement que d'autres civils.
Observations de l'Etat partie et éclaircissements de l'auteur
4.1 L'Etat partie note que le droit qu'a un Etat d'obliger ses citoyens à accomplir le service militaire ou des formes de service de remplacement, dans le cas des objecteurs de conscience dont les raisons sont admises par l'Etat, n'est pas contesté en tant que tel (voir art. 8, par. 3 c) ii), du Pacte).
4.2 L'Etat partie affirme que les Témoins de Jéhovah sont exemptés du service militaire depuis 1974. Les amendements à la loi sur la conscription, qui sont en cours d'élaboration en vue de permettre l'audition des objecteurs catégoriques, maintiennent la mesure d'exemption prise en faveur des Témoins de Jéhovah. Pour le Gouvernement, le fait d'appartenir à cette secte prouve en soi que les objections au service militaire sont fondées sur des convictions religieuses authentiques. C'est pour cette raison que les Témoins de Jéhovah bénéficient automatiquement de l'exemption, mais cela n'exclut pas la possibilité pour d'autres personnes de se prévaloir des dispositions de la loi sur l'objection de conscience au service militaire.
4.3 L'Etat partie est d'avis que la Haute Cour militaire des Pays-Bas est un tribunal dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties par les procédures et dispositions suivantes :
a) Le Président et le jurisconsulte de la Haute Cour militaire sont des juges de la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye et ils demeurent en fonctions aussi longtemps qu'ils sont membres de la cour d'appel;
b) Les membres militaires de la Haute Cour militaire sont nommés par la Couronne. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans;
c) Les membres militaires de la Haute Cour militaire n'ont aucune autre fonction dans la hiérarchie militaire. Leurs émoluments sont à la charge du Ministère de la justice;
d) Le Président et les membres de la Haute Cour militaire doivent, avant d'entrer en fonctions, faire serment d'agir de manière juste et impartiale;
e) Le Président et les membres de la Haute Cour militaire n'ont aucune allégeance et ne sont comptables devant personne de leurs décisions;
f) En règle générale, les audiences de la Haute Cour militaire sont publiques.
4.4 L'Etat partie souligne que des jugements nationaux et internationaux ont confirmé l'impartialité et l'indépendance des tribunaux militaires des Pays-Bas. Il est fait référence à l'affaire Engel (Cour européenne des droits de l'homme)a et à l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 17 mai 1988.
4.5 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'Etat partie affirme que la loi sur l'objection de conscience au service militaire (Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst) est, pour beaucoup de personnes se prévalant d'objections péremptoires au service militaire, un recours efficace. L'Etat partie prétend que l'auteur n'a pas invoqué cette loi et, de ce fait, n'a pas épuisé les recours internes.
4.6 Pour ce qui est de la violation présumée qui aurait consisté dans l'impossibilité pour l'auteur de faire appel de l'ordre de route initial, le gouvernement se réfère à la décision sur l'admissibilité qui a été prise par le Comité des droits de l'homme au sujet des communications Nos 267/1987 et 245/1987 concernant la même question. Le Gouvernement demande donc que la partie pertinente de la présente communication soit jugée irrecevable.
4.7 L'Etat partie considère que les autres éléments de la communication du demandeur ne sont pas fondés. Il conclut que l'auteur n'a donc pas de droit à faire valoir au titre de l'article 2 du Protocole facultatif, et que sa communication devrait, en conséquence, être déclarée irrecevable.
5.1 Dans sa réplique aux observations de l'Etat partie, l'auteur prétend que la loi sur l'objection de conscience a une portée limitée et peut seulement être invoquée par des conscrits remplissant les conditions énoncées à l'article 2. Il rejette l'affirmation que l'article 2 est suffisamment large pour couvrir les objections formulées par "l'objecteur catégorique" à l'égard de la conscription et du service civil de remplacement. L'auteur affirme que la question est de savoir non pas s'il aurait dû invoquer la loi sur l'objection de conscience, mais si l'Etat partie a le droit de le contraindre à se faire complice d'un crime contre la paix en exigeant qu'il fasse son service militaire.
5.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur explique qu'il a été condamné par un tribunal de première instance et que les recours qu'il a formés devant la Haute Cour militaire et devant la Cour suprême des Pays-Bas ont été rejetés. Il en conclut donc qu'il s'est entièrement conformé à l'exigence concernant l'épuisement des recours internes.
5.3 Pour ce qui est des amendements que l'Etat partie envisage d'apporter à la loi sur la conscription, l'auteur prétend qu'ils vont être retirés.
5.4 L'auteur affirme que l'Etat partie ne peut pas prétendre que la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé l'impartialité et l'indépendance de la procédure de la Cour martiale néerlandaise (Cour militaire).
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 A sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a estimé que, l'auteur ayant été reconnu coupable d'avoir refusé d'obéir aux ordres militaires et le pourvoi qu'il avait introduit contre cette condamnation ayant été rejeté par la Cour suprême des Pays-Bas, la communication satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité a estimé que l'argument de l'auteur selon lequel la Cour aurait mal interprété la loi et l'aurait condamné à tort, ainsi que ses plaintes en vertu des articles 6 et 7 du Pacte étaient irrecevables conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle ses droits au titre de l'article 26 du Pacte auraient été violés du fait que le Code pénal militaire, contrairement au Code pénal, ne permet pas de faire appel d'un ordre de route, le Comité a renvoyé aux décisions qu'il avait prises dans les affaires Nos 245/1987 et 267/1987b et a considéré que les dispositions de l'article 26 ne sauraient couvrir les situations du type de celle de l'auteur; en conséquence, la partie pertinente de la communication a été déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3 Le Comité a décidé que les allégations de l'auteur concernant la différence de traitement existant entre les Témoins de Jéhovah et les objecteurs de conscience au service militaire et au service civil de remplacement en général devraient être examinées au fond.
6.4 Le Comité a estimé que les autres arguments de l'auteur n'étaient pas étayés du point de vue de la recevabilité et qu'ils étaient donc irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5 En conséquence, le 25 mars 1992, le Comité a déclaré la communication recevable en ce que la différence de traitement existant entre les Témoins de Jéhovah et les objecteurs de conscience en général pouvait soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte.
Explications quant au fond soumises par l'Etat partie et observations de l'auteur
7.1 Dans ses explications, datées du 20 novembre 1992, l'Etat partie prétend que la distinction opérée entre les Témoins de Jéhovah et les autres objecteurs de conscience au service militaire se fonde sur des critères objectifs et raisonnables.
7.2 L'Etat partie explique qu'en vertu des dispositions légales pertinentes, il peut être sursis à la période de formation initiale dans certains cas où il existe des circonstances spéciales. En règle générale, un Témoin de Jéhovah en âge de conscription se voit accorder un tel sursis, dès lors que la communauté à laquelle il appartient certifie qu'il est un membre baptisé. L'Etat partie explique qu'il y a retrait du sursis lorsque la communauté informe le Ministère de la défense que l'intéressé a cessé d'être membre à part entière de la communauté. Si les raisons justifiant l'octroi du sursis continuent de s'appliquer, l'intéressé sera relevé de ses obligations militaires lorsqu'il aura atteint l'âge de 35 ans.
7.3 Pour justifier le traitement spécial réservé aux Témoins de Jéhovah, l'Etat partie explique que les membres baptisés constituent un groupe fermé de personnes qui sont tenues, sous peine d'expulsion, d'observer des règles de comportement strictes qui concernent de nombreux aspects de leur vie de tous les jours et font l'objet d'un contrôle rigoureux, bien qu'officieux, de la part des autres membres du groupe. Selon l'Etat partie, une de ces règles interdit la participation à toute forme de service militaire ou de service de remplacement, et une autre règle oblige les membres à une disponibilité de tous les instants à l'effet de propager la foi.
7.4 L'Etat partie conclut que le traitement différent réservé aux Témoins de Jéhovah ne constitue pas une discrimination contre l'auteur, car il se fonde sur des critères raisonnables et objectifs. L'Etat partie renvoie sur ce point à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'hommec. Il fait observer, en outre, que l'auteur n'a pas établi qu'il se trouvait dans une situation comparable à celle des Témoins de Jéhovah.
8. Dans ses observations, datées du 25 janvier 1993, à propos des explications soumises par l'Etat partie, l'auteur soutient qu'alors même que l'Etat partie admet que le fait d'appartenir aux Témoins de Jéhovah établit à suffisance la sincérité de l'objection formulée à l'encontre du service militaire et du service civil de remplacement, il n'admet pas les objections insurmontables formulées par d'autres personnes et fondées sur des convictions tout aussi solides et authentiques. L'auteur prétend qu'en exemptant les Témoins de Jéhovah du service militaire et du service civil de remplacement, l'Etat partie leur évite d'être punis par leur propre organisation, cependant qu'il met en prison d'autres objecteurs catégoriques. L'auteur soutient encore que le fait pour les objecteurs catégoriques de s'exposer à être mis en prison établit à suffisance la sincérité de leurs objections et que la différence entre le traitement réservé aux Témoins de Jéhovah et celui réservé aux autres objecteurs de conscience équivaut à une discrimination conformément à l'article 26 du Pacte.
Examen du bien-fondé de la demande
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de tous les éléments d'information fournis par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité doit trancher le point de savoir si le traitement différent réservé, en ce qui concerne l'exemption du service militaire, aux Témoins de Jéhovah et aux autres objecteurs de conscience constitue une discrimination interdite en vertu de l'article 26 du Pacte. Le Comité a noté que, selon l'Etat partie, cette différence de traitement se fonde sur des critères raisonnables et objectifs, vu que les Témoins de Jéhovah forment un groupe social très uni et régi par des règles de comportement très strictes, et que le fait d'appartenir à ce groupe établit à suffisance que les objections formulées à l'encontre du service militaire et du service civil de remplacement sont fondées sur des convictions religieuses authentiques. Le Comité note qu'il n'existe aucune possibilité en droit pour les autres objecteurs de conscience d'être exemptés du service militaire sans plus; ils sont tenus de faire un service civil de remplacement; s'ils s'y refusent pour des raisons de conscience, ils peuvent être poursuivis et, s'ils sont reconnus coupables, ils sont condamnés à une peine d'emprisonnement.
9.3 Le Comité estime que le fait de n'accorder l'exemption qu'à une seule catégorie d'objecteurs de conscience et de la refuser à toutes les autres ne peut être considéré comme raisonnable. Dans ce contexte, le Comité se réfère à ses observations générales sur l'article 18 et souligne que, lorsqu'un Etat partie reconnaît le droit à l'objection de conscience au service militaire, il ne doit pas faire de différence entre les objecteurs de conscience en fonction de la nature de leurs convictions respectives. Cependant, en l'espèce, le Comité considère que l'auteur n'a pas démontré que ses convictions pacifistes étaient incompatibles avec le système de service de remplacement des Pays-Bas ni que le traitement spécial réservé aux Témoins de Jéhovah constituait une atteinte à ses droits en tant qu'objecteur de conscience au service militaire. Le Comité estime donc que M. Brinkhof n'est pas victime d'une violation de l'article 26 du Pacte.
9.4 Le Comité est néanmoins d'avis que l'Etat partie devrait accorder le même traitement à toutes les personnes qui formulent des objections de même nature à l'encontre du service militaire et du service de remplacement, et il recommande à l'Etat partie de revoir les règlements et la pratique en vigueur afin d'éliminer toute discrimination dans ce domaine.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.]
a Voir Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 22, par. 89.
b R. T. Z. c. Pays-Bas, communication déclarée irrecevable le 5 novembre 1987, et M. J. G. c. Pays-Bas, communication déclarée irrecevable le 24 mars 1988.
c Commission européenne des droits de l'homme, affaire No 10410/83, Norenius c. Suède, décision du 11 octobre 1984, et affaire No 14215/88, Brinkhof c. Pays-Bas, décision du 13 décembre 1989.