concernant la
Communication No 405/1990
Au nom de : L'auteur
Etat partie: Jamaïque
Date de la communication : 23 avril 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 28 juillet 1992,
Adopte la décision ci-après :
2.6 L'auteur affirme en outre qu'il ne lui est pas possible d'obtenir communication du texte des décisions judiciaires le concernant et que le Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque a rejeté, en 1992, la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée en vue de solliciter l'autorisation spéciale d'interjeter appel devant la section judiciaire du Conseil privé. La plainte
3.1 L'auteur affirme avoir été victime d'un 'coup monté" par la police, venue l'enlever chez lui dans l'intention de le tuer. Bien que l'article 6 du Pacte ne soit pas expressément invoqué, il ressort des déclarations de l'auteur que celui-ci prétend qu'il y a eu, en l'espèce, violation du droit à la vie. 3.2 L'auteur soutient, en outre, que son procès n'a pas été équitable pour les raisons suivantes : a) Le juge n'a pas tenu compte du fait que l'auteur avait été inculpé sans qu'il ait été procédé à son identification par les témoins parmi d'autres suspects; b)Le juge n'a pas enquêté sur la contradiction entre la déposition d'A. M. et celle de la victime présumée du viol; c) L'auteur s'est vu dénier le droit de prouver que, comme il l'affirme, les trous laissés par les balles dans ses vêtements ne correspondaient pas aux blessures que lui avait infligées la police; d) La police a affirmé que les balles qui l'avaient atteint avaient été tirées à une distance d'environ cinq mètres alors qu'un certificat médical délivré par le chirurgien de l'hôpital public de Kingston atteste que les coups de feu ont été tirés à bout portant 11; e) Aucun expert médical n'a été appelé à la barre pour corroborer les affirmations du ministère public; quant au viol, l'auteur se plaint d'avoir été condamné uniquement sur des preuves indirectes; f) le juge n'a fait aucun cas des informations diffusées par deux stations de radiodiffusion (RJR et JBC)les 18 et 19 octobre 1980, respectivement, selon lesquelles on lui aurait tiré dessus en un autre lieu que celui où l'on avait tiré sur le cambrioleur; il n'a pas non plus cherché à savoir pourquoi l'auteur n'avait pas été conduit au poste de police de Constant Spring le matin du 18 octobre 1980; g) Son avocat ne l'a pas convenablement représenté lors du procès; h) Son pourvoi a été entendu hors de la présence d'un avocat. 3.3 L'auteur affirme qu'il est victime en prison d'un traitement inhumain et dégradant. Il continue de souffrir à la suite de laparotomies et les autorités pénitentiaires ne l'autorisent pas à se faire soigner. 3.4 Enfin, il dit être victime de discrimination du fait qu'il n'a toujours pas été statué sur sa demande de libération conditionnelle. Observations de l'Etat partie et de l'auteur 4.1 Dans une lettre du 3 octobre 1991, 1'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable, les recours internes n'ayant pas été épuisés puisque la section judiciaire du Conseil privé n'a pas statué sur le cas considéré. Il fait remarquer que l'auteur pourrait bénéficier d'une aide judiciaire en vertu de l'article 3 du Poor Prisoners'Defence Act (loi relative à la défense des prisonniers indigents). Il ajoute qu'outre le recours que l'auteur pourrait former devant la section judiciaire du Conseil privé au sujet des poursuites pénales dont il a fait l'objet, il Peut encore exercer des recours constitutionnels au titre des violations présumées de ses libertés et de ses droits fondamentaux. 4.2 En réponse aux observations de 1'Etat partie, l'auteur affirme que le droit de faire recours: en vertu de l'article 25 de la Constitution jamaïquaine lui a été refusé. Il demande au Comité des droits de l'homme de l'aider à obtenir communication du texte des décisions judiciaires le concernant et de lui assurer une aide judiciaire pour lui permettre d'épuiser les recours internes. Questions à régler et procédure à suivre 6.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme décide, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a)de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, le Comité note que 1'Etat partie a indiqué que l'auteur peut encore demander à la section judiciaire du Conseil privé l'autorisation spéciale de former un recours et qu'une aide judiciaire sera mise à sa disposition à cet effet. Le Comité note en outre que d'après les éléments présentés par l'auteur, il n'apparaît pas que celui-ci s'est adressé aux autorités compétentes au sujet de son affirmation selon laquelle on lui refuse des soins médicaux en prison. Vu les circonstances, le Comité conclut que les conditions énoncées au paragraphe 2 b)de l'article 5 ne sont pas réunies. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif; b) que, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur, il pourra reconsidérer sa décision s'il est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister; c) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur.