Comité des droits de l'homme
Cinquante-et-unième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-et-unième session -
Communication No 407/1990
Présentée par : Dwayne Hylton (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 24 juin 1990
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 407/1990 présentée
au Comité des droits de l'homme par M. Dwayne Hylton en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et
l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Dwayne Hylton, citoyen jamaïcain
actuellement détenu à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque)
où il attend d'être exécuté. Il affirme être victime de violations de
ses droits par la Jamaïque. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 26 août 1986, l'auteur a été placé en garde à vue au commissariat
de police de Mandeville (paroisse de Manchester). Le 10 septembre 1986,
il a été inculpé, avec quatre autres hommes, du meurtre, commis le 7 juillet
1986, d'un certain C.P. Il a été jugé ainsi qu'un certain I.C. et un certain
D.W. par la Circuit Court de Manchester, à Mandeville. Le 26 mai
1988, les trois hommes ont été reconnus coupables et condamnés à mort.
Le 15 mars 1990, la Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté le recours présenté
par l'auteur. Lorsque le Comité s'est penché sur la question de la recevabilité
de la communication, l'auteur sollicitait de la section judiciaire du
Conseil privé l'autorisation spéciale de former recours, autorisation
qui lui a été refusée le 29 octobre 1992.
2.2 L'auteur affirme ne pas avoir été représenté par un défenseur entre
le moment de son arrestation et le moment de l'audience préliminaire,
qui a eu lieu en octobre 1986. Il indique qu'à l'ouverture de l'audience,
le magistrat instructeur lui a demandé s'il était représenté par un avocat.
Après qu'il eut répondu par la négative, une femme assise à la table des
avocats a déclaré au juge qu'elle avait été désignée pour représenter
l'auteur. Celui-ci se plaint que, même au cours de l'enquête préliminaire,
elle n'a fait aucun effort pour communiquer avec lui.
2.3 Pour ce qui est de sa représentation avant et pendant le procès,
l'auteur prétend que c'est seulement deux jours avant l'ouverture du procès
qu'il s'est vu attribuer les services d'un avocat. Cet avocat n'aurait
pas donné suite à la demande qu'il lui avait adressée de s'entretenir
avec lui de l'affaire avant le procès; au cours du procès, l'auteur ne
s'est entretenu avec lui qu'une seule fois, pendant environ 20 minutes.
Il lui a signalé qu'on avait vu un des jurés parler avec le responsable
de l'enquête. L'avocat n'a pas réagi et il n'a pas non plus convoqué la
mère de l'auteur pour qu'elle vienne témoigner, bien que l'auteur le lui
ait demandé.
2.4 Le 10 octobre 1987, craignant que l'accusé ne bénéficie pas d'un
procès équitable à Mandeville, ville où habitait le défunt, le conseil
d'I.C. a déposé une demande pour que le procès ait lieu dans une autre
ville. Sa demande toutefois a été rejetée par le juge. L'auteur affirme
que ce refus constitue un déni de justice et qu'à l'évidence il ne pouvait
pas être jugé équitablement à Mandeville, en raison de "toute la
publicité faite autour de l'affaire ainsi que des préjugés et de l'hostilité
manifestés par les personnes présentes dans la salle d'audience ou celles
qui attendaient dehors". L'auteur affirme en outre que le maire de
Mandeville, oncle du défunt, a usé de son influence politique pour faire
condamner les accusés. À l'issue du procès, un juré aurait dit à l'auteur
et à ses coaccusés que la plupart des jurés avaient subi des pressions
de la part du maire.
2.5 À propos de l'appel, l'auteur affirme qu'au début de mars 1990, deux
semaines seulement avant l'audience, il a été informé de la date à laquelle
son appel serait entendu, et qu'un certain J.H. avait été désigné pour
le représenter. Il a immédiatement écrit à J.H., expliquant qu'il n'avait
jamais eu la possibilité de discuter de son affaire avec l'avocat précédent,
et qu'il aimerait le rencontrer avant l'audience; à défaut de quoi, il
considérerait que J.H. ne pouvait pas ou ne voulait pas le représenter
en appel. L'auteur n'a reçu aucune réponse, et il a appris que son appel
avait été rejeté le 15 mars 1990. Il doute que J.H. l'ait représenté à
un moment ou un autre.
2.6 L'auteur déclare également que, le 9 septembre 1989, les gardiens
de la prison du district de Sainte-Catherine ont battu dans sa cellule
jusqu'à ce que mort s'ensuive un certain P.L. Les responsables n'ont pas
été poursuivis. Depuis cet incident, les deux coaccusés de P.L. auraient
reçu des menaces de mort de la part des gardiensa. Le 28 mai
1990, après avoir été soumis pendant deux semaines à un régime spécial
(un ou deux repas par jour seulement, certains jours privés d'eau, empêchés
parfois de vider les seaux hygiéniques, et détention au secret), les détenus
ordinaires du quartier "New Hall" de la prison ont forcé les
portes de leurs cellules et commencé à exiger de la nourriture, de l'eau
et un meilleur traitement. Vers 10 h 30-11 heures, les détenus du quartier
des condamnés à mort se sont joints à cette manifestation. Les gardiens
ont alors été éloignés du quartier des condamnés à mort et l'armée a été
appelée. À la demande des soldats, les condamnés à mort sont rentrés dans
leurs cellules. Les gardiens sont revenus et se sont mis à fouiller toutes
les cellules. L'auteur affirme que, pendant cette fouille, de nombreux
détenus du quartier "Gibraltar" des condamnés à mort, dont lui-même,
ont été roués de coups par les gardiens.
2.7 Trois détenus, parmi lesquels le coaccusé de l'auteur, D.W., sont
morts des suites des coups reçus, d'autres ont été gravement blessés (certains
auraient eu notamment la mâchoire ou le crâne fracturé). Depuis le décès
de D.W., l'auteur et son autre coaccusé, I.C., auraient été à plusieurs
reprises menacés de mort par les gardiens. L'auteur ajoute que les gardiens
auraient dit aux détenus du quartier des condamnés à mort que "puisque
l'État partie n'était pas disposé à les pendre", ils trouveraient
"d'autres moyens de réduire la population du quartier".
2.8 Le 30 mai 1990, l'auteur s'est plaint à l'ombudsman parlementaire
de violences répétées dans la prison, et il a demandé l'ouverture d'une
enquête sur le meurtre de quatre détenus, ainsi que sur les menaces que
les surveillants ne cessaient de proférer et les mauvais traitements qu'ils
continuaient d'infliger aux détenus. Par une lettre du 27 juin 1990, l'ombudsman
a accusé réception de la plainte, et a promis qu'elle bénéficierait d'une
prompte attention. L'auteur n'a pas reçu par la suite de réponse sur le
fond de sa plainte.
Teneur de la plainte
3. Bien que l'auteur n'invoque aucune des dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication
qu'il s'estime victime de violations par la Jamaïque des articles 7, 10
et 14 du Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires
de l'auteur
4.1 L'État partie affirme que la communication est irrecevable du fait
que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes. Il signale que,
s'agissant du jugement rendu au pénal, celui-ci peut encore solliciter
de la section judiciaire du Conseil privé l'autorisation spéciale de former
recours, et qu'une aide judiciaire sera disponible à cette fin en application
de l'article 3 du Poor Prisoners' Defence Act (loi sur la défense
des détenus démunis).
4.2 À propos des allégations de l'auteur selon lesquelles il aurait été
soumis à des mauvais traitements, aurait reçu des menaces de mort et n'aurait
pas bénéficié d'un procès équitable, l'État partie fait valoir que les
dispositions du Pacte qui protègent ces droits sont rédigées dans des
termes comparables à ceux qui sont employés aux articles 17 et 20 de la
Constitution jamaïcaine. En vertu de l'article 25 de la Constitution,
toute personne qui affirme que ses droits fondamentaux ont été, sont ou
risquent d'être violés, peut saisir la Cour suprême d'un recours fondé
sur la Constitution. Après que celle-ci a statué, l'affaire peut être
à nouveau portée devant la Cour d'appel, puis devant la section judiciaire
du Conseil privé. Étant donné que l'auteur n'a pas usé du droit que lui
reconnaît la Constitution de saisir la Cour suprême, la communication
doit être déclarée irrecevable.
5.1 Dans ses commentaires, l'auteur réaffirme qu'il continue à recevoir
des menaces de la part des gardiens. Il déclare qu'il a écrit à ce sujet
à deux reprises au Conseil jamaïcain des droits de l'homme et n'a reçu
aucune réponse.
5.2 Dans une lettre ultérieure, l'auteur déclare qu'à l'approche du procès
de ceux qui étaient responsables du décès des trois détenus, il fait l'objet,
de la part des autres surveillants, de "très nombreuses menaces"
et qu'il craint pour sa vie.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa quarante-sixième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication. À propos des allégations formulées
par l'auteur au titre de l'article 14 du Pacte, il a relevé que celui-ci
était en train d'accomplir les formalités nécessaires pour introduire
un recours devant la section judiciaire du Conseil privé. Il a estimé
qu'en conséquence les recours internes n'avaient pas été épuisés.
6.2 En ce qui concerne les allégations formulées par l'auteur au titre
des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité a pris note de l'affirmation
de l'État partie selon laquelle la communication était irrecevable du
fait que l'auteur n'avait pas exercé le recours que mettait à sa disposition
la Constitution. Il a estimé qu'en l'absence d'aide judiciaire, il ne
s'agissait pas, au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif, d'un recours disponible que l'auteur n'aurait pas encore épuisé.
Par ailleurs, l'intéressé avait, dans des délais raisonnables, porté plainte
contre les mauvais traitements et les menaces qu'il aurait subis et qu'il
continuerait de subir. Le Comité a également relevé que l'État partie
ne lui avait pas indiqué si une enquête avait été ouverte sur les faits
rapportés par l'auteur. Le Comité a donc estimé que les conditions spécifiées
au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif étaient remplies.
6.3 Le 16 octobre 1992, le Comité a déclaré la communication recevable
dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles
7 et 10 du Pacte.
Objections de l'État partie à la décision de recevabilité et commentaires
de l'auteur
7.1 Dans des observations en date du 15 avril 1993, l'État partie affirme
que la communication demeure irrecevable au motif que l'auteur n'a pas
fait usage des voies de recours prévues par la Constitution.
7.2 Quant aux résultats de l'enquête dont ont pu faire l'objet les allégations
formulées par l'auteur au titre des articles 7 et 10 du Pacte, résultats
dont le Comité a demandé, dans la décision concernant la recevabilité,
à avoir communication, l'État partie affirme qu'une enquête a été ouverte
par le Ministère jamaïcain de la justice et de la sécurité nationale sur
les troubles qui avaient éclaté, le 9 septembre 1989, à la prison du district
de Sainte-Catherine, que l'auteur a été entendu par les enquêteurs et
qu'il a donné un compte rendu écrit des faits, le 12 février 1992. L'État
partie indique également qu'il se mettra en rapport avec le Comité dès
qu'il sera en possession du rapport final sur cette affaire. En mai 1994,
aucune autre information sur la question n'avait été communiquée au Comité.
8.1 L'auteur affirme, dans des observations en date du 10 février 1993,
que le 27 janvier 1993, en vertu de l'Offences against the Person (Amendment)
Act de 1992 (loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes à la vie et à l'intégrité des personnes), le crime pour lequel
il a été condamné a été classé dans la catégorie des crimes et délits
punis de la peine de mort. Il prétend que : "Depuis que j'ai été
informé [...], je suis en butte aux sarcasmes des surveillants qui profèrent
à mon encontre des menaces de mort, certains ne cessent de me dire que
ce sont eux qui me conduiront à la potence, ils font des plaisanteries
sur l'épaisseur de la corde que l'on me passera autour du cou et sur le
poids qu'il faudra pour détacher ma tête de mon corps [...]". Il
affirme que toutes ces tortures psychiques lui ont causé des ulcères.
8.2 L'auteur redit qu'il a épuisé tous les recours internes disponibles
et affirme que, s'il a théoriquement le droit de saisir la Cour suprême,
dans la pratique, en l'absence d'aide judiciaire à cet effet, ce droit
demeure illusoire.
8.3 S'agissant des informations fournies par l'État partie au sujet de
l'enquête sur les troubles au cours desquels plusieurs détenus ont perdu
la vie et de nombreux autres ont été grièvement blessés, on ne peut prétendre
que le préjudice a donné lieu à réparation lorsque ladite enquête a commencé
plus de deux ans après les faits et que près de cinq ans plus tard, aucun
rapport final n'a été établi. Qui plus est, l'État partie n'a pas enquêté
sur les nombreux autres cas où l'auteur a fait l'objet, de la part des
surveillants de la prison, de sévices et de menaces de mort.
Examen de la communication quant au fond
9.1 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie contre la recevabilité
de la communication, à savoir que l'auteur peut encore se prévaloir de
la possibilité que lui offre la Constitution de saisir la Cour suprême.
Le Comité réaffirme que les recours internes, au sens du Protocole facultatif,
doivent être tant disponibles qu'utiles et qu'en l'absence d'une aide
judiciaire effective assurée par l'État partie à cet effet, la possibilité
de saisir la Cour suprême n'est pas un recours ouvert à M. Hylton. Il
n'y a donc pas lieu de revoir la décision sur la recevabilité en date
du 16 octobre 1992.
9.2 En ce qui concerne les allégations formulées par l'auteur au titre
des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité relève que l'État partie s'est
borné à indiquer qu'une enquête est en cours sur les émeutes survenues
à la prison du district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989, que l'auteur
a été entendu par les enquêteurs et qu'il a déposé le 12 février 1992.
Il n'a formulé aucune observation à propos des affirmations de l'auteur
concernant les événements qui se sont produits dans la prison du district
de Sainte-Catherine le 28 mai 1990, ni à propos des affirmations de l'auteur
selon lesquelles il aurait été menacé de mort par les surveillants. Or,
en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'État
partie doit procéder à une enquête approfondie, de bonne foi et dans les
délais impartis, sur toutes les allégations de violation du Pacte portées
contre lui et transmettre au Comité tous les renseignements dont il dispose.
9.3 L'auteur affirme avoir été roué de coups par les surveillants de
la prison lors d'une fouille des cellules du quartier des condamnés à
mort qui a eu lieu à la prison du district de Sainte-Catherine le 28 mai
1990. Il affirme que, depuis que l'un de ses coïnculpés est décédé des
suites des violences subies, il est constamment l'objet de menaces de
mort de la part des surveillants, menaces qui n'ont fait que s'intensifier
après l'inculpation de ceux qui étaient responsables de la mort de trois
détenus. Il ajoute que les surveillants continuent de lui infliger des
tortures psychiques, surtout depuis que le crime pour lequel il a été
condamné a été classé (en janvier 1993) dans la catégorie des crimes et
délits punis de la peine de mort. Ces allégations n'ont pas été réfutées
par l'État partie. En outre, étant donné que l'État partie se borne à
dire qu'une enquête a été ouverte par le Ministère de la justice et de
la sécurité nationale sur les troubles qui ont éclaté dans la prison du
district de Sainte-Catherine le 9 septembre 1989, le Comité ne sait toujours
pas si une enquête a également été ouverte sur les menaces et les sévices
dont l'auteur lui-même aurait fait et continuerait de faire l'objet. En
l'absence de plus amples renseignements et compte tenu du fait que l'enquête
ouverte ne paraît pas close quatre ans et demi après les faits, il convient
de prendre dûment en considération les allégations formulées par l'auteur
pour autant que leur bien-fondé a été établi. Compte tenu de la description
détaillée des événements que donne l'auteur et en l'absence d'informations
émanant de l'État partie, le Comité estime que les menaces et sévices
dont M. Dwayne Hylton fait l'objet de la part des surveillants de la prison
constituent un traitement cruel et inhumain au sens de l'article 7 et
une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte.
11.1 En application des dispositions de l'article 2 du Pacte, l'État
partie est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice
subi par M. Hylton, notamment par le moyen d'une indemnisation appropriée,
et de faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir.
L'État partie est invité en particulier à mener à son terme l'enquête
ouverte sur les menaces et les sévices dont M. Hylton a fait l'objet et
à sanctionner les personnes qui en sont tenues responsables.
11.2 Le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des observations
de l'État partie se rapportant à ses constatations.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
français.]
Note
a Un des coaccusés de P.L., N.P., a adressé une communication
au Comité des droits de l'homme (No 404/1990). Celui-ci l'a déclarée irrecevable,
le 5 avril 1993, à sa quarante-septième session., (voir Documents officiels
de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 40
(A/48/40), annexe XIII.D.)