concernant la
Communication No 408/1990
Observations de 1'Etat Partie et commentaires de l'auteur : 4.1 Dans sa déclaration datée du 9 juillet 1991, 1'Etat partie affirme que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et que la communication est de ce fait irrecevable. Selon lui, l'auteur n'a pas invoqué le paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte lorsqu'il a demandé des dommages-intérêts. I1 a simplement fait valoir que les doutes concernant sa culpabilité ou son innocence ne devaient pas porter atteinte à son droit à indemnisation en vertu de l'article 89 du Code de procédure pénale. L'Etat partie soutient en outre que l'auteur aurait pu réclamer un dédommagement dans le cadre d'une action civile en application de l'article 1401 du Code civil. 4.2 L'Etat partie affirme également que les paragraphes 2 et 6 de l'article 14 du Pacte ne s'appliquent pas à l'auteur et que, par conséquent, la communication est irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
4.3 L'Etat partie soutient que la présomption d'innocence, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 14, n'exclut pas une détention provisoire et se réfère &cet égard au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Selon 1'Etat partie, l'auteur n'a pas contesté la légalité de la détention et aucune disposition du Pacte ne confère à un accusé le droit de réclamer des dommages-intérêts pour avoir été placé légalement en détention provisoire s'il était par la suite acquitté. 4.4 L'Etat partie fait observer en outre que l'arrêt de la Cour suprême du 17 mars 1987 ne constitue pas un "fait nouveau" au sens du paragraphe 6 de l'article 14, mais qu'il doit être considéré comme la poursuite de l'action engagée concernant les faits présentés devant les juridictions inférieures. Il fait également valoir que, comme un pourvoi formé devant la Cour suprême constitue la dernière voie de recours interne, l'arrêt de la cour d'appel d'Arnhem du 24 décembre 1985 ne peut pas être considéré comme une "condamnation définitive". Enfin, il affirme que la détention provisoire ne peut pas être considérée comme une peine au sens du paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte et qu'il s'agit en l'occurrence d'une mesure coercitive initiale et non d'une mesure qui avait été appliquée à la suite d'une condamnation. 5.1 Dans sa réponse aux observations formulées par 1'Etat partie, l'auteur conteste l'assertion selon laquelle il aurait pu entamer une action civile en vertu de l'article 1401 du Code civil. Il soutient qu'une procédure civile concernant une demande d'indemnisation n'est possible qu'en cas de delit commis par un service public. Il renvoie, à cet égard, à un arrêt rendu par la Cour suprême le 7 avril 1989. Etant donné que 1'Etat partie estime que la détention provisoire doit être considérée comme légale, l'on ne saurait invoquer ici un délit commis par un service public. L'auteur estime fort improbable qu'un juge rejette, au cours d'une action civile, la décision du Tribunal pénal.
5.2 L'auteur déclare également qu'il n'était pas tenu d'invoquer des articles spécifiques du Pacte au cours de la procédure judiciaire. 11 se réfère, à Cet égard, à la décision adoptée par le Comité au sujet de la communication No 305/1988. I1 soutient que le fait d'avoir avancé que de simples doutes au sujet de la culpabilité ou de l'innocence n'excluaient pas qu'il ait droit à des dommages-intérêts sous-entendait de toute évidence que le principe de la présomption d'innocence au sens du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte avait été invoqué. 5.3 L'auteur soutient que 1'Etat partie donne une interprétation trop restrictive des paragraphes 2 et 6 de l'article 14 du Pacte et qu'il n'est pas fondé, en ce qui concerne le versement de dommages-intérêts, de distinguer entre l'annulation d'un jugement et l'acquittement par une cour d'appel. En outre, lorsque la culpabilité n'a pas été établie au regard de la loi, l'accusé ne doit pas avoir à supporter les frais des poursuites pénales. Il rappelle, à cet égard, que s'il a été acquitté, c'est uniquement grâce à l'assistance fournie par son conseil et fait valoir que, dans ces conditions, les règles d'équité en matière de procédure exigent que la personne acquittée n'ait pas à supporter les dépenses engagées pour assurer sa défense. Délibérations du Comité 6.1 Avant de se prononcer sur les questions soulevées dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable aux termes du Protocole facultatif. 6.2 Pour ce qui est de l'allégation formulée par l'auteur selon laquelle il y a eu violation du principe de la présomption d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, le Comité fait observer que cette disposition s'applique uniquement aux procédures pénales et non aux procédures engagées à des fins d'indemnisation: elle ne s'applique donc pas aux faits tels qu'ils ont été présentés. 6.3 S'agissant de la demande d'indemnisation déposée par l'auteur en vertu du paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte, le Comité note qu'elle n'est recevable que lorsque :
a) Une condamnation pénale définitive a été prononcée;
b) La personne a subi une peine en conséquence de cette condamnation et
c) Une annulation ou une grâce ultérieure est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire. Le Comité note que puisque la décision définitive, à savoir celle prononcée par la cour d'appel le 11 mai 1988, acquitte l'auteur, lequel n'a pas subi de peine par suite de sa condamnation antérieure en date du 20 décembre 1985, la demande de l'auteur ne relève pas du paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte. 7. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence : a) Que la communication n'est pas recevable aux termes de l'article 3 du Protocole facultatif; b) Que cette décision sera communiquée à 1'Etat partie, à l'auteur et à son conseil.