Comité des droits de l'homme
Cinquante et unième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
Communication No. 417/1990*
Présentée par : Manuel Balaguer Santacana
Au nom de : L'auteur et sa fille, María del Carmen Balaguer Montalvo
État partie : Espagne
Date de la communication : 9 juillet 1990 (communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 417/1990, présentée
au Comité des droits de l'homme par M. Manuel Balaguer Santacana au nom
de lui-même et de sa fille, María del Carmen Balaguer Montalvo, en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Manuel Balaguer Santacana, citoyen
espagnol né en 1940 et domicilié à Barcelone (Espagne). Il présente la
communication en son nom et au nom de sa fille, María del Carmen Balaguer
Montalvo, née en 1985, en faisant valoir qu'ils sont victimes d'une violation
par le Gouvernement espagnol des articles 23 (par. 1 et 4) et 24 (par.
1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le
Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur dit qu'en novembre 1983, María del Carmen Montalvo Quiñones
et lui-même ont décidé de vivre ensemble. Le 15 octobre 1985, Mme Montalvo
a donné naissance à une fille, qui a été reconnue par les deux parents
et inscrite au registre d'état civil de Barcelone sous le nom de María
del Carmen Balaguer Montalvo. L'auteur indique qu'après la naissance de
l'enfant, ses relations avec Mme Montalvo se sont détériorées irrémédiablement
jusqu'au jour où, le 7 octobre 1986, celle-ci a abandonné le domicile
commun, emmenant l'enfant avec elle. Au bout de plusieurs semaines, l'auteur
a appris qu'elle avait emménagé dans une ville proche de Barcelone, Badalona.
2.2 Le 10 novembre 1986, l'auteur a intenté devant la troisième chambre
du tribunal de Badalona (Juzgado Tres de Instrucción y Primera Instancia
de Badalona) une action (No 18/86) en reconnaissance de l'autorité
paternelle (patria potestad) et du droit de visite, sous le régime
de la "juridiction gracieuse" (jurisdicción voluntaria).
Le 28 janvier 1987, le juge a décidé de mesures provisoires en attendant
une décision finale en la matière. L'auteur a été ainsi autorisé à passer
tous les week-ends, le samedi ou le dimanche de 11 heures à 20 heures,
avec sa fille, qui était alors âgée d'un an. En février 1987, il a rendu
visite à sa fille, qui lui a paru en mauvaise santé et il l'a fait examiner
par un médecin, puis l'a gardée avec lui pendant quatre jours. À la suite
de cette visite, la mère a refusé de lui laisser voir l'enfant pendant
19 mois, jusqu'en novembre 1988.
2.3 Le 23 juin 1988, le tribunal de Badalona a adressé à Mme Montalvo
une mise en demeure (Auto de obligado cumplimiento) dont celle-ci
a fait appel devant le tribunal supérieur de Barcelone (Tribunal superior)
tout en continuant de refuser de laisser l'auteur voir sa fille. Un an
plus tard, le 23 juin 1989, le tribunal supérieur a confirmé la décision
du 23 juin 1988.
2.4 Le 19 juillet 1989, la mère a engagé une procédure contentieuse (Demanda
de Menor Cuantía) devant le tribunal de Badalona (affaire No 406/89)
en vue d'obtenir la modification des mesures provisoires décidées les
28 janvier 1987 et 23 juin 1988. Le 16 mars 1990, le tribunal a décidé
de suspendre la procédure gracieuse en attendant qu'une décision ait été
rendue dans la procédure contentieuse. L'auteur a fait appel de cette
décision le 22 mars 1990. Près de deux ans plus tard, le 31 janvier 1992,
le tribunal supérieur (Tribunal superior) a rejeté le recours de
l'auteur.
2.5 L'auteur s'est en outre adressé à la Dirección General de atención
a la infancia de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya (organisme public catalan de protection de l'enfance), demandant
que le cas de sa fille fasse l'objet d'une nouvelle enquête et de mesures
de protection. Le département saisi de l'affaire s'est livré à une enquête
préliminaire et a accepté d'examiner l'affaire plus en détail. En avril
1990, toutefois, ce département a fait savoir à l'auteur qu'il avait reçu
du tribunal de première instance l'ordre exprès de s'abstenir de pousser
plus avant son enquête, au motif que le tribunal était seul compétent
en l'espèce.
2.6 L'auteur souligne l'urgence de l'affaire en faisant valoir qu'il
s'agit là des années formatrices pour sa fille et que cette dernière subit
un préjudice irréparable du fait qu'elle est privée de la possibilité
d'être en contact avec son père. À ce propos, il fait référence à des
études psychologiques et sociologiques qui ont établi que la séparation
de l'enfant de son père ou de sa mère pourrait avoir de sérieuses conséquences
sur le plan psychologique. Enfin, il invoque la Convention relative aux
droits de l'enfant, et en particulier le paragraphe 3 de son article 9,
qui dispose :
"Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses
deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant."
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il est victime d'une violation de l'article 23
(par. 1 et 4) du Pacte, les tribunaux espagnols lui ayant refusé les droits
de famille, ayant manqué à l'équité dans l'attribution de la garde de
l'enfant et ayant manqué de diligence pour faire appliquer un régime de
visite acceptable. Il affirme également que les droits de sa fille ont
été violés en vertu de l'article 24 (par. 1) du Pacte, dans la mesure
où tout enfant devrait avoir, sauf situation très particulière, accès
et au père et à la mère, en particulier durant ses années formatrices.
Il affirme en outre que la législation espagnole ne garantit pas suffisamment
le droit de visite et que, comme il ressort de son propre cas et de bien
d'autres, les tribunaux espagnols favorisent les mères par rapport aux
pères. Bien qu'il n'invoque pas expressément l'article 26 du Pacte, ses
allégations entrent aussi dans le cadre des dispositions de cet article.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 L'État partie, dans des mémoires datés des 14 janvier, 15 février,
10 avril et 10 septembre 1991 et 20 et 26 février 1992, soutient que la
communication est irrecevable au motif qu'elle constitue un abus du droit
de présenter de telles communications au sens de l'article 3 du Protocole
facultatif et que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes comme
l'exige l'article 5 [par. 2 b)] du Protocole facultatif.
4.2 L'État partie résume comme suit la dernière phase de la procédure
en cours :
A. La procédure gracieuse
1. Ordonnance du tribunal de Badalona, en date du 16 mars 1990, suspendant
la procédure gracieuse.
2. M. Balaguer, cette ordonnance lui ayant été signifiée, a introduit
une demande de rétractation (recurso de reposición), qui a été
rejetée le 30 avril 1990.
3. M. Balaguer a alors introduit, le 25 juin 1990, une demande de réformation
et subsidiairement d'autorisation de faire appel (recurso de reforma
y subsidiario de apelación).
4. Ordonnance du 25 juin 1990 déclarant irrecevable la demande de réformation
au motif qu'une demande de rétractation avait déjà été introduite et
rejetée et enjoignant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation
de faire appel (recurso de apelación).
5. Ordonnance du juge, en date du 18 décembre 1990, enjoignant aux parties
de comparaître devant le tribunal supérieur.
6. Réception des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure gracieuse
par la quinzième chambre du tribunal supérieur de Barcelone, à laquelle
l'appel de M. Balaguer avait été renvoyé.
7. Ordonnance de la quinzième chambre du tribunal supérieur, en date
du 31 janvier 1991, enjoignant au barreau de Barcelone de commettre
d'office un avocat à la défense de M. Balaguer.
8. Ordonnance du 23 mai 1991 concernant la désignation du représentant
de M. Balaguer.
9. Ordonnance du 21 juin 1991 autorisant la remise du dossier à l'avocat
de M. Balaguer.
10. Le 31 janvier 1992, la quinzième chambre du tribunal supérieur de
Barcelone a rejeté l'appel de M. Balaguer en arguant de la primauté
de la procédure contentieuse engagée par Mme Montalvo devant le tribunal
de Badalona.
B. Procédure contradictoire de menor cuantía
1. Le 10 janvier 1991, dans le cadre de la procédure contradictoire
engagée par Mme Montalvo pour la garde de l'enfant, M. Balaguer a contesté
la compétence du tribunal de Badalona, en soulevant une exception d'incompétence
fondée sur le motif qu'il était domicilié à Barcelone.
2. Ordonnance du 17 janvier 1991 déclarant l'exception recevable et
constatant l'existence d'un conflit de compétence.
3. Réplique du ministère public à l'exception d'incompétence en date
du 4 mars 1991 faisant valoir que celle-ci doit être rejetée pour forclusion,
du fait qu'elle n'a pas été soulevée dans les six jours suivant l'assignation.
4. Ordonnance du 6 mai 1991 demandant la production de preuves à l'appui
des faits contestés.
5. Ordonnance du 10 juillet 1991 déclarant que l'affaire est en instance.
6. Le 12 septembre 1991, M. Balaguer soumet au tribunal des précisions
concernant ses activités journalistiques à Barcelone.
7. Le 16 septembre 1991, le tribunal demande des éclaircissements à
la mairie de Barcelone.
8. Le 19 septembre 1991, la section du tribunal supérieur de Catalogne
demande au tribunal de première instance No 3 de Badalona des renseignements
au sujet de l'exception d'incompétence soulevée par M. Balaguer vis-à-vis
de cette dernière juridiction.
9. Le 24 septembre 1991, la section du tribunal supérieur de Catalogne
reçoit les renseignements demandés.
10. Le 1er octobre 1991, il est décidé de tenir une audience le 16 octobre.
11. Le 15 octobre 1991, le Consejo General del Poder Judicial
est informé, sur sa demande, du cours du procès, suite à l'exception
soulevée par M. Balaguer.
12. Le 16 octobre 1991, ni les avocats ni les avoués des parties ne
comparaissent.
13. Le 18 octobre 1991, l'avoué de Mme Carmen Montalvo Quiñones demande
à être déchargé de ses fonctions.
14. Le 28 octobre 1991, l'Association des avoués est invitée à désigner
un nouvel avoué qui représentera Mme Montalvo Quiñones.
15. Le 31 janvier 1992, un nouvel avoué est désigné.
16. Le 21 février 1992, le tribunal de première instance décide de demander
de nouveau à la mairie de Barcelone confirmation de l'inscription de
M. Balaguer sur les registres de la population, et ce, afin de pouvoir
se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier.
4.3 En ce qui concerne la durée de la procédure, l'État partie soutient
que c'est l'auteur lui-même qui est à blâmer, parce qu'il a engagé diverses
procédures, qui ont retardé le jugement final de son affaire. Par ailleurs,
s'il estime que la procédure est trop lente, il aurait dû porter plainte
— et pouvait encore le faire — conformément à l'article 24
de la Constitution espagnole.
4.4 L'État partie conclut que la communication devrait être déclarée
irrecevable puisque les tribunaux espagnols, agissant dans l'exercice
de la souveraineté nationale, examinent les questions dont les a saisis
M. Balaguer et que les recours internes ne sont donc pas épuisés.
4.5 Sur le fond, l'État partie indique qu'à deux reprises, l'auteur a
abusé de son droit de visite en gardant sa fille auprès de lui plus longtemps
qu'il n'y était autorisé. Il fait valoir que la législation espagnole
en la matière ne comporte aucune discrimination et indique, entre autres,
que le juge compétent s'est conformé à la législation en vigueur en 1986,
en l'occurrence les articles 159 et 160 du Code civil. L'article 159 dispose
que lorsque les parents sont séparés et n'ont pu régler la question d'un
commun accord, les enfants mineurs de 7 ans sont confiés à la garde de
la mère, à moins que le juge n'en décide autrement pour des motifs spéciaux.
Quant à l'article 160, il dispose que celui des parents qui n'exerce pas
la puissance paternelle a le droit de garder le contact avec ses enfants
mineurs. Selon l'État partie, ces dispositions sont entièrement compatibles
avec le Pacte, comme cela ressort des constatations du Comité figurant
dans la communication No 201/1985, Hendriks c. Pays-Basa.
5.1 En ce qui concerne la lenteur de la procédure, l'auteur a informé
le Comité, le 21 août 1991,
a) Que, depuis la date à laquelle il a introduit sa première demande
de droit de visite (relación paterno-filial), il s'était écoulé
1 747 jours (cinq ans et demi depuis la date de la décision du Comité);
b) Que l'intervalle entre l'ordonnance du tribunal de première instance
de Badalona et l'arrêt du tribunal supérieur la confirmant avait été de
360 jours;
c) Que l'intervalle entre l'arrêt du tribunal supérieur et la décision
du tribunal de première instance de Badalona de la suspendre avait été
de 238 jours.
5.2 L'auteur ajoute que la procédure consécutive à la décision du tribunal
de première instance de suspendre la décision du tribunal supérieur a
été retardée sans raison apparente :
a) Il s'est écoulé 300 jours entre le moment où le recours contre la
décision de suspension a été formé (22 mars 1990) et le moment où le tribunal
supérieur a été saisi de l'affaire;
b) Il s'est écoulé 517 jours entre le moment où le recours a été formé
(22 mars 1990) et le moment où l'auteur a écrit au Comité (août 1991).
5.3 L'auteur se plaint donc qu'au mois d'août 1991, le tribunal n'a toujours
pas pris de décision quant à sa demande relative au droit de visite, bien
que 1 747 jours se soient écoulés.
5.4 Dans une lettre du 24 février 1992, l'auteur conteste le bien-fondé
de la décision du tribunal supérieur de Barcelone du 31 janvier 1992 suspendant
le droit de visite qui lui avait été précédemment accordé et qu'il n'avait
pu exercer en raison de "l'attitude intransigeante de la mère, dont
le refus était inspiré par le désir de vengeance". Il ajoute que
cette décision se situant dans le cadre de la procédure gracieuse, elle
n'est pas susceptible d'appel.
5.5 L'auteur fait valoir que dans son cas la procédure de l'examen des
recours internes a excédé des délais raisonnables, au sens du paragraphe
2 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il renvoie à cet égard à la
décision du Comité concernant la recevabilité, telle qu'elle figure dans
la communication No 238/1987b.
Décision du Comité sur la recevabilité
6.1 À sa quarante-quatrième session en mars 1992, le Comité a examiné
la recevabilité de la communication. Il a d'abord examiné si l'auteur
avait qualité pour agir au nom de sa fille puisqu'il n'en avait pas la
garde. Il a pris note du fait que de toute évidence la fille de l'auteur
ne pouvait soumettre elle-même de communications au Comité et estimé en
outre que les liens unissant un père à sa fille ainsi que la nature des
allégations formulées en l'espèce suffisaient à justifier que l'auteur
représente sa fille.
6.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes,
le Comité a noté que l'État partie avait indiqué que des procédures étaient
encore en cours. Il a constaté que M. Balaguer avait commencé en 1986
à faire des démarches pour faire valoir son droit de voir sa fille et
qu'il n'avait pas vu cette dernière depuis plusieurs années. Compte tenu
de ce que prévoit le paragraphe 2 b) de l'article 5 au sujet des procédures
de recours qui excèdent des délais raisonnables et étant donné qu'à l'époque
(en 1992), l'auteur et sa fille ne pouvaient avoir de contacts l'un avec
l'autre, le Comité a estimé qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger que
l'auteur continue d'attendre qu'il soit statué définitivement sur la garde
et le droit de visite et qu'un délai de plus de cinq ans pour statuer
en première instance sur le droit de visite dans un litige relatif à la
garde d'un enfant était excessif. Il a abouti à la conclusion que le paragraphe
2 b) de l'article 5 ne lui interdisait pas d'examiner la communication
quant au fond.
6.4 Le 25 mars 1992, le Comité a déclaré la communication recevable dans
la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles
23 (par. 1 et 4), 24 (par. 1) et 26 du Pacte.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires de
l'auteur
7.1 Dans les observations qu'il a présentées au titre du paragraphe 2
de l'article 4 du Protocole facultatif, le 16 novembre 1992, l'État partie
conteste la conclusion du Comité selon laquelle l'auteur a qualité pour
agir au nom de sa fille. Il fait observer à ce sujet qu'il a vérifié :
— Que l'auteur n'avait jamais respecté l'engagement, qu'il avait
pris en janvier 1987 en accord avec la mère de l'enfant, de contribuer
financièrement à l'éducation de la fillette;
— Que ses allégations concernant le mauvais état de santé de sa
fille étaient en fait fausses;
— Que ses allégations au sujet de la vie prétendument déréglée
de la mère s'étaient révélées totalement fausses;
— Et que l'auteur n'avait jamais prétendu agir en tant que représentant
de sa fille dans la procédure judiciaire interne.
7.2 Pour ce qui est de savoir si la même affaire est déjà en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, l'État
partie conteste la véracité des informations fournies par l'auteur dans
les communications initiales qu'il a adressées au Comité, étant donné
:
— Qu'il a écrit deux fois au magistrat instructeur de Badalona
pour lui dire qu'il avait saisi le "tribunal international de justice
(tribunal internacional de justicia) pour faire valoir ses droits;
— Qu'il a signalé au même magistrat qu'il avait soumis son affaire
à l'UNESCO, à Paris, en sa qualité de "secrétaire général" d'une
organisation non gouvernementale.
Dans ces conditions, l'État partie demande au Comité de confirmer que
les conditions énoncées au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole
ont bien été remplies.
7.3 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes,
l'État partie réaffirme que dans le cadre aussi bien de la procédure gracieuse
que de la procédure contradictoire (voir par. 4.2 ci-dessus), les recours
internes disponibles et utiles n'ont pas été épuisés. S'agissant de la
lenteur prétendument excessive de la procédure de recours interne, l'État
partie fait observer que cette règle ne s'applique pas dans le cas de
l'auteur étant donné que tous les retards pris dans la procédure (aussi
bien gracieuse que contradictoire) sont imputables uniquement à M. Balaguer.
Ce sont le comportement de l'auteur et son refus répété de respecter les
modalités de visite initialement convenues par exemple qui ont conduit
le tribunal de Badalona à prendre, le 16 mars 1990, une ordonnance de
suspension de la procédure gracieuse. L'État partie rappelle d'autre part
que c'est l'auteur lui-même qui est le défendeur dans la procédure contradictoire
— raison pour laquelle il a jugé bon de retarder cette procédure
le plus longtemps possible en contestant la compétence du tribunal de
Badalona ou en changeant d'avocat. L'État partie note que tous les avocats
commis d'office pour représenter l'auteur ou choisis par ce dernier, au
bout d'un certain temps, n'ont plus voulu le représenter.
7.4 L'État partie explique que la garde des enfants (patria potestad)
est régie par les articles 154, 156 et 159 du Code civil. L'article 159
a été modifié en octobre 1990 par la loi No 11/90 parce que tel qu'il
était formulé, cet article qui prévoyait généralement l'attribution de
la garde à la mère sauf dans des circonstances exceptionnelles, pouvait
être considéré comme établissant une discrimination fondée sur le sexe.
Selon le nouveau texte, le juge doit déterminer, dans l'intérêt supérieur
des enfants, auquel des deux parents doit être attribuée la garde et dans
la mesure où c'est possible et raisonnable, entendre les enfants; il doit
obligatoirement le faire si les enfants ont plus de 12 ans. L'État partie
fait observer qu'à aucun moment, que ce soit avant ou après cet amendement
législatif, l'auteur n'a cherché à obtenir la garde de sa fille, devant
les tribunaux locaux ou devant le Comité. Par contre, c'est la mère qui
depuis la fin de 1989 cherche à obtenir une décision des tribunaux lui
accordant la garde exclusive de l'enfant.
7.5 L'État partie rappelle que le droit de visite des parents à leurs
enfants est régi par l'article 160 du Code civil. En vertu du paragraphe
3 de l'article 159, le juge décide des modalités et des conditions particulières
de visite afin d'éviter qu'il ne soit porté préjudice aux enfants. L'État
partie rejette comme étant "totalement injustifiée" et infondée
l'allégation de l'auteur selon laquelle son droit de visite a été violé
("Es una ... denuncia radicalmente falsa").
7.6 L'État partie affirme que le paragraphe 1 de l'article 23 ne s'applique
pas dans le cas de l'auteur. Il soutient que la vie commune de courte
durée (d'avril 1985 jusqu'à peu de temps après la naissance de María del
Carmen) entre l'auteur, homme marié de 44 ans, et Carmen Montalvo, mineure
de 17 ans, ne peut être assimilée à une vie de "famille" au
sens qui est donné à ce terme au paragraphe 1 de l'article 23. De plus,
la relation existant entre l'auteur et Mme Montalvo, qui a toujours été
très instable et n'a jamais été régularisée, ne saurait être, de l'avis
de l'État partie, considérée comme "un élément fondamental de la
société" qui a droit à la "protection de la société et de l'État".
Pour l'État partie, il s'agit plut_t d'un cas de bigamie.
7.7 De l'avis de l'État partie, le paragraphe 4 de l'article 23 ne peut
pas s'appliquer non plus dans le cas de l'auteur, étant donné que ce dernier
n'a jamais officialisé sa relation avec Mme Montalvo, que ce soit par
le mariage ou d'autres moyens juridiques. Il en résulte que l'on ne saurait
parler de "dissolution" d'un mariage au sens du paragraphe 4
de l'article 23, auquel cas l'État partie serait alors obligé de garantir
l'égalité de droits et de responsabilités des conjoints. L'État partie
fait observer que l'auteur était déjà marié lorsqu'il a eu un enfant avec
Mme Montalvo.
7.8 Quant à la violation présumée du paragraphe 1 de l'article 24, l'État
partie affirme que la fille de l'auteur n'a été victime d'aucune discrimination
sous quelque forme que ce soit et qu'en sa qualité de mineure, elle a
bénéficié des mesures requises de protection, tant de la part de sa mère
que de celle de l'État.
7.9 L'État partie rejette comme étant totalement infondées ("radicalmente
falsa") les allégations formulées par l'auteur au titre de l'article
26, à savoir qu'il est victime de discrimination en ce qui concerne son
droit de visite à sa fille. Il explique que la législation espagnole ne
fait pas de distinction entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes;
dans les deux cas, les parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités,
lesquels sont garantis par la loi. En particulier, chacun des deux parents
a le droit de voir son enfant; en cas de conflit, c'est au juge des affaires
familiales qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour éviter
que les enfants subissent un préjudice. Cette procédure, affirme l'État
partie, a été strictement suivie dans le cas de l'auteur.
7.10 L'État partie rappelle à cet égard que l'auteur et Mme Montalvo
ont convenu, en janvier 1987 et avec l'approbation d'un juge, d'un régime
de visite en vertu duquel la fillette pouvait passer plusieurs jours un
week-end sur deux ("unos días") avec l'auteur. La première fois
que l'auteur a fait usage de ce droit, il a disparu avec l'enfant pendant
4 jours et la mère a dû aller à Paris où, selon l'État partie, elle a
retrouvé l'enfant, dans un état lamentable ("en lamentables condiciones").
La deuxième fois, l'auteur s'est enfui à nouveau avec sa fille, cette
fois pendant quatre mois au cours desquels il n'a pas eu de domicile fixe,
trouvant refuge à un moment donné dans une institution religieuse. En
dépit de ces incidents, affirme l'État partie, l'auteur n'a pas été privé
de son droit de visite.
7.11 Après des examens psychologiques, les parents, encore une fois avec
l'approbation du juge, se sont mis d'accord pour que l'auteur puisse rendre
visite à sa fille dans un établissement public ou un lieu public donné.
Ces rencontres entre le père et la fille n'ont pas donné de résultats
satisfaisants, l'enfant donnant des signes d'anxiété et de malaise lors
des visites. La mère a alors proposé, avec l'accord du juge, que les rencontres
entre l'auteur et sa fille aient lieu à son domicile; aux termes de cet
accord, l'auteur serait autorisé à voir sa fille seul en l'absence de
la mère, mais accompagné de policiers (Mossos d'esquadra).
7.12 Selon l'État partie, l'auteur a rejeté ce mode de contact avec sa
fille et a demandé à la place que l'enfant soit conduite dans un orphelinat
("un establecimiento de acogida, es decir un orfanato") où il
irait lui rendre visite. Devant son attitude et compte tenu du fait que
la mère avait entre-temps engagé une procédure judiciaire, le juge a suspendu
la procédure gracieuse par décision du 14 mars 1990. L'État partie fait
observer que cette décision n'a pas privé l'auteur de son droit de visite
à sa fille.
7.13 Refusant d'accepter le régime de visite négocié antérieurement,
l'auteur s'est mis à introduire recours après recours pour demander que
le régime de visite initial institué en janvier 1987, soit rétabli. L'État
partie note que, fait important, l'auteur n'a jamais déposé de requête
analogue dans le cadre de la procédure contradictoire. L'État partie en
conclut que personne, que ce soit la mère, les autorités ou le juge, n'a
dénié à l'auteur son droit de visite à sa fille; c'est en fait lui qui
a tout simplement refusé le mode de visite jugé par tous comme étant conforme
à l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire des rencontres entre l'enfant
et son père au domicile de la mère, mais en l'absence de celle-ci.
7.14 Compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné que l'auteur
a par moments essayé de donner une idée fausse de sa situation et a délibérément
déformé les faits aussi bien devant les tribunaux locaux que devant le
Comité des droits de l'homme, l'État partie demande à ce dernier de rejeter
la plainte de M. Balaguer en tant qu'abus du droit de présenter des communications.
8.1 Dans ces commentaires, en date de juin et du 6 septembre 1993, l'auteur
rejette les arguments de l'État partie qui, selon lui, sont contraires
à la vérité et malhonnêtes, déforment les faits, et reflètent la conception
périmée de la société et de la famille pr_née par les autorités espagnoles
et/ou contenue dans la loi. Après avoir soigneusement examiné les commentaires
de l'auteur, le Comité se voit toutefois dans l'obligation de constater
qu'ils se résument fréquemment à des propos critiques à l'encontre du
fonctionnaire chargé de rédiger la réponse de l'État partie en l'espèce.
Dans la mesure où tel est bien le cas, le Comité n'examinera pas les commentaires
de l'auteur.
8.2 M. Balaguer réaffirme qu'il a le droit de représenter sa fille devant
le Comité, non pas toutefois en réfutant les arguments de l'État parties
mais en s'appuyant sur le paragraphe 6.2 de la décision du Comité concernant
la recevabilité. Il confirme que son affaire n'a pas été soumise à une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement et soutient qu'en
formulant des doutes à ce sujet, l'État partie cherche à le déconsidérer.
8.3 À l'argument de l'État partie selon lequel les recours internes n'ont
pas été épuisés et les retards pris dans la procédure sont imputables
à l'auteur lui-même, M. Balaguer répond que le juge du tribunal de Badalona
n'a jamais jugé bon d'examiner les requêtes tendant à ce qu'il soit statué
sur la question de la garde et des droits de visite de façon appropriée
et conformément à la loi applicable. Il n'indique pas toutefois quels
sont les lois et règlements qui n'ont pas été observés par les autorités
judiciaires de l'État partie. L'auteur ajoute qu'il ne peut pas épuiser
les recours internes disponibles en faisant appel ou en formant un recours
en amparo étant donné que le tribunal de première instance n'a pas rendu
sa décision plus de sept ans après sa demande initiale.
8.4 L'auteur réaffirme qu'il est victime de violations des articles 23,
(par. 1 et 4), 24 (par. 1), et 26 du Pacte; il renvoie à cet égard à ses
communications précédentes qui, à son avis, démontrent clairement que
ses allégations sont fondées. Il soutient en particulier que la relation
qu'il entretient avec sa fille doit être considérée comme une relation
familiale au sens qui est donné au mot "famille" au paragraphe
1 de l'article 23 et que la cellule familiale n'a pas bénéficié de la
protection requise de la part de l'État.
8.5 Mises à part les violations du Pacte, l'auteur affirme que, dans
son cas, les autorités espagnoles ont violé l'article 9 de la Convention
relative aux droits de l'enfant et plus particulièrement le paragraphe
3 de cet article qui, dit-il, garantit aux enfants dont les parents sont
séparés le droit d'entretenir des contacts aussi bien avec leur père qu'avec
leur mère. Il fait valoir que l'attitude des autorités judiciaires dans
cette affaire constitue une violation de l'article 9 de ladite convention
en dépit des assurances données par le gouvernement que celle-ci serait
incorporée au droit interne.
8.6 L'auteur accuse l'État partie de ne pas citer ou de citer de façon
inexacte, les lois et règlements internes applicables, la jurisprudence
des tribunaux internes ou les instruments internationaux pertinents. Une
analyse attentive de ses commentaires fait apparaître toutefois qu'il
ne cite lui-même aucune des dispositions du Code civil ou du Code de procédure
civile espagnol, des règlements régissant les relations familiales, ou
la jurisprudence des tribunaux nationaux à l'exception de quelques extraits
non identifiés d'arrêts de la Cour suprême ou du tribunal constitutionnel.
Réexamen de la recevabilité et examen quant au fond
9.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de tous
les renseignements fournis par les parties. Il prend note de la demande
réitérée de l'État partie tendant à ce que la plainte soit rejetée en
tant qu'abus du droit de présenter des communications ainsi que des objections
de l'auteur.
9.2 Le Comité a pris note des observations de l'État partie qui conteste
la décision concernant la recevabilité du 25 mars 1992. Ayant dûment examiné
les arguments résumés aux paragraphes 7.1 à 7.3 ci-dessus, le Comité conclut
qu'il n'a pas de raison de réviser sa décision concernant la recevabilitéc.
Premièrement, en ce qui concerne la question de la qualité de l'auteur
pour représenter sa fille, il réaffirme que conformément au Protocole
facultatif la qualité pour agir peut être déterminée indépendamment des
lois et règlements nationaux régissant la qualité qu'a un individu pour
ester en justice. Cela signifie que quoi qu'ait fait M. Balaguer pour
représenter les intérêts de sa fille devant les tribunaux espagnols, les
considérations qui figurent au paragraphe 6.1 ci-dessus sont valables.
Deuxièmement, le Comité s'est assuré que l'affaire de l'auteur n'est pas
actuellement en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Enfin, s'il est vrai que bien des retards de
procédure doivent être imputés à l'auteur lui-même, il n'en est pas moins
vrai que plusieurs années après le début de la procédure contradictoire,
il n'a apparemment toujours pas été statué en première instance. Le Comité
estime que dans un litige relatif au droit de garde et aux modalités de
visite à un enfant, ce délai n'est pas raisonnable.
10.1 En ce qui concerne le fond, les questions dont le Comité est saisi
ont trait au champ d'application des paragraphes 1 et 4 de l'article 23,
et du paragraphe 1 de l'article 24; c'est-à-dire au point de savoir si
ces dispositions garantissent ou non à un parent divorcé ou séparé un
droit de visite sans condition et à un enfant le droit d'avoir des contacts
avec ses deux parents. Il faut également déterminer si les décisions prises
au sujet de la garde de l'enfant et du droit de visite prises dans le
cas de l'auteur s'appuient sur des distinctions faites entre pères et
mères et, dans l'affirmative, si ces distinctions sont fondées sur des
critères objectifs et raisonnables, comme il découle de l'application
de l'article 26 du Pacte.
10.2 L'État partie a affirmé que les paragraphes 1 et 4 de l'article
23 ne s'appliquaient pas en l'espèce étant donné que la relation instable
qu'entretenait l'auteur avec Mme Montalvo ne peut pas être englobée dans
le mot "famille" et qu'il n'a jamais existé de lien conjugal
entre l'auteur et Mme Montalvo. Le Comité note d'abord qu'il faut interpréter
le mot "famille" au sens large; il réaffirme qu'il désigne non
seulement le foyer familial durant le mariage ou le fait de cohabiter
avec un ou une compagne mais aussi les relations, en général, entre parents
et enfantsd. Certaines conditions minimales sont cependant
requises pour parler de famille, comme la vie commune, les liens économiques,
une relation régulière et intense, etc.
10.3 En l'espèce, indépendamment de la relation de l'auteur avec Mme
Montalvo, le Comité constate que l'État partie a toujours reconnu que
les relations entre l'auteur et sa fille étaient protégées par la loi
et que la mère n'a jamais, entre 1986 et 1990, soulevé d'objection à ce
que l'auteur ait des contacts avec sa fille. Ce n'est que quand M. Balaguer
a, à plusieurs reprises, refusé de respecter les modalités d'exercice
de son droit de visite et les a contestées qu'elle a demandé à avoir la
garde exclusive de son enfant et que la procédure gracieuse a été suspendue.
Le Comité conclut qu'il n'y a pas eu de violation du paragraphe 1 de l'article
23.
10.4 Le Comité note en outre que le paragraphe 4 de l'article 23 ne s'applique
pas en l'espèce étant donné que M. Balaguer n'a jamais été marié à Mme
Montalvo. Si l'on replace le paragraphe 4 dans le contexte général de
l'article 23, il apparaît clairement que seuls les enfants nés du mariage
en cours de dissolution, ont droit à la protection dont il est question
dans la deuxième phrase. De toute façon, les renseignements dont dispose
le Comité l'autorisent à conclure que les autorités de l'État partie,
ont toujours, lorsqu'elles ont statué sur la question de la garde ou du
droit de visite, pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Cela
vaut également pour les décisions de la troisième chambre du tribunal
de Badalona, sur lesquelles l'auteur a insisté en particulier.
10.5 L'auteur s'est plaint d'une violation du paragraphe 1 de l'article
24 puisque sa fille, en qualité de mineure, n'a pas bénéficié de la part
de sa famille et de l'État des mesures appropriées de protection prévues
par la loi ou autrement. Le Comité ne partage pas cet avis. D'une part,
la mère de la fillette a, selon les documents disponibles, rempli ses
obligations en tant que parent chargé de la garde de l'enfant; deuxièmement,
rien n'indique que le droit espagnol applicable, en particulier les articles
154, 156, 159 et 160 du Code civil, n'assure pas une protection appropriée
aux enfants à la dissolution d'un mariage ou à la séparation de parents
non mariés.
10.6 Enfin, ayant examiné tous les documents et renseignements soumis,
le Comité conclut que l'affaire ne soulève aucune question au titre de
l'article 26 du Pacte. Rien n'indique que l'auteur ait été traité de façon
arbitraire et en fonction de critères déraisonnables par les autorités
espagnoles, ou qu'il ait été traité différemment d'autres parents, dans
la même situation.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi ne font pas apparaître de violation par l'État partie de
l'une quelconque des dispositions du Pacte.
________________
* Le texte d'une opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt est annexé
aux présentes constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième
session, Supplément No 40 (A/43/40), annexe VII.H, constatations adoptées
le 27 juillet 1988.
b Ibid., quarante-quatrième session, Supplément No 40
(A/44/40), annexe X.I, Floresmilo Bolaños c. Équateur, constatations
adoptées le 26 juillet 1989.
c Le Comité regrette qu'à la suite de sa décision concernant
la recevabilité, les parties se soient trouvées engagées dans un conflit
sans grand rapport avec le contenu de la communication initiale. Il note
que le dossier de l'affaire révèle que l'auteur s'est servi de ses démarches
auprès du Comité des droits de l'homme pour la procédure à laquelle il
est partie devant le tribunal de Badalona. Il apparaît ainsi qu'il a utilisé
du papier à lettre à en-tête de l'ONU pour sa correspondance avec le tribunal
de Badalona alors qu'il n'y était pas autorisé. Bien que ces faits n'aient
pas d'incidence directe sur l'examen de la communication No 417/1990,
ils peuvent discréditer la procédure établie en vertu du Protocole facultatif.
d Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième
session, Supplément No 40 (A/43/40), annexe VII.H, constatations relatives
à la communication No 201/1985 (Hendriks c. Pays-Bas), adoptées
le 27 juillet 1988, par. 10.3.
Opinion individuelle présentée par Mme Elizabeth Evatt
conformément au paragraphe 3 de l'article 94 du règlement
intérieur du Comité des droits de l'homme
J'approuve les constatations du Comité qui n'a conclu à aucune violation
des droits de l'auteur en vertu du Pacte. Je pense également que, dans le
cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de faire jouer le paragraphe 4 de
l'article 23, étant donné que les mesures de protection visées au paragraphe
1 de l'article 24 exigent aussi que la garde et le droit de visite soient
décidés en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.
En revanche, je ne souscris pas à l'interprétation donnée à la notion
de mariage pour le paragraphe 4 de l'article 23; selon cette interprétation,
seraient automatiquement exclus du champ d'application de l'article des
modes de relations qui, sans être des "mariages" légaux, ont
le caractère du mariage et un grand nombre de ses attributs, y compris
la responsabilité conjointe des soins et de l'éducation des enfants. Les
régimes juridiques applicables à de telles relations doivent à mon avis
être conformes au paragraphe 4 de l'article 23.
[Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.]