Comité des droits de l'homme
Cinquante-sixième session
8 - 26 juillet 1996
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- cinquante-septième session -
Communications Nos 422/1990, 423/1990 et 424/1990*
Présentées par : Adimayo M. Aduayom, Sofianou T. Diasso et Yawo S. Dobou
Au nom de : Les auteurs
État partie : Togo
Date des communications : 31 juillet 1990, 31 juillet 1990 et 1er août 1990, respectivement (dates des communications initiales)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 12 juillet 1996,
Ayant achevé l'examen des communications Nos 422/1990, 423/1990 et 424/1990 qui lui ont été présentées par Adimayo M. Aduayom, Sofianou T. Diasso et Yawo S. Dobou en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.
1. Les communications émanent de Adimayo M. Aduayom, Sofianou T. Diasso et Yawo S. Dobou, tous trois citoyens togolais résidant actuellement à Lomé. Les auteurs se prétendent victimes de la violation par le Togo des articles 9 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour le Togo le 30 juin 1988.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 L'auteur de la communication No 422/1990, M. Aduayom, enseignant à l'Université du Bénin à Lomé (Togo), déclare avoir été arrêté le 18 septembre 1985 par la police de Lomé et déféré à la prison de cette même ville le 25 septembre 1985. Il a été accusé du crime de lèse-majesté (outrage au chef de l'État dans l'exercice de sa fonction) et poursuivi. Toutefois, le 23 avril 1986, les chefs d'accusation retenus contre lui ont été retirés et il a été remis en liberté. Par la suite, il a demandé en vain d'être réintégré dans les fonctions de maître-assistant à l'université, qu'il exerçait avant son arrestation.
2.2 L'auteur de la communication No 423/1990, M. Diasso, enseignait lui aussi à l'Université du Bénin. Il a été arrêté le 17 décembre 1985 par des agents de la Gendarmerie nationale togolaise, au motif qu'il aurait été trouvé en possession de tracts critiquant les conditions de vie des étudiants étrangers au Togo et donnant à entendre que l'argent "gaspillé" à des fins de propagande politique devrait plut_t être utilisé pour améliorer les conditions de vie et les équipements dans les universités togolaises. Incarcéré à Lomé le 29 janvier 1986, il a lui aussi été accusé du crime de lèse-majesté, mais le Ministère, ayant reconnu que les accusations portées contre lui étaient dénuées de fondement, l'a fait libérer le 2 juillet 1986. Par la suite, il a tenté en vain de réintégrer son poste de maître-assistant de sciences économiques à l'université.
2.3 L'auteur de la communication No 424/1990, M. Dobou, était inspecteur au Ministère des postes et télécommunications. Il a été arrêté le 30 septembre 1985 et déféré à la prison de Lomé le 4 octobre 1985 pour avoir prétendument été surpris en train de lire un document contenant le projet de statuts d'un nouveau parti politique. Il a été accusé du crime de lèse-majesté. Toutefois, les accusations retenues contre lui ayant été retirées le 23 avril 1986, il a été remis en liberté. Il a par la suite demandé en vain à être réintégré dans ses fonctions au ministère.
2.4 En vertu d'une procédure administrative engagée après leur arrestation, les auteurs n'ont plus perçu leur traitement, au motif qu'ils avaient quitté leur poste sans justification.
2.5 Pour ce qui est de l'épuisement nécessaire des recours internes, les auteurs déclarent avoir porté leurs affaires respectives devant la Commission nationale des droits de l'homme, organe qui, selon eux, avait été créé aux fins d'enquêter sur les plaintes pour violations des droits de l'homme. La Commission n'a toutefois pas examiné leurs plaintes et a simplement transmis leurs dossiers à la chambre administrative de la cour d'appel qui, apparemment, n'a pas non plus jugé bon de se prononcer. L'auteur de la communication No 424/1990 se plaint en outre de la lenteur de la procédure à la cour d'appel : c'est ainsi qu'il n'a reçu communication de documents présentés par le Ministère des postes et télécommunications que sept mois environ après leur réception par la cour.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs soutiennent que leur arrestation et leur détention étaient arbitraires et contraires au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. Cela, l'État partie l'a implicitement reconnu lorsqu'il a abandonné les poursuites contre eux. Ils soutiennent en outre que l'État partie a violé l'article 19 à leur égard, parce qu'ils ont été persécutés pour avoir transporté, lu ou diffusé des documents qui ne contenaient qu'une évaluation de la politique intérieure ou étrangère togolaise.
3.2 Les auteurs demandent leur réintégration dans les fonctions qu'ils exerçaient avant leur arrestation et l'allocation d'une indemnité conformément au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte.
Observations sur la recevabilité présentées par l'État partie et observations et éclaircissements présentés par les auteurs
4.1 L'État partie fait objection à la recevabilité des communications, arguant du fait que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes qui leur sont offerts. Il fait remarquer que la procédure suit son cours normal à la cour d'appel. En ce qui concerne M. Aduayom et M. Diasso, la chambre administrative de la cour d'appel ne peut se prononcer, étant donné que l'employeur (l'Université du Bénin) n'a pas déposé ses propres conclusions. Pour ce qui est de M. Dobou, l'auteur n'a, semble-t-il, pas fait de remarque sur la déclaration du Ministère des postes et télécommunications. L'État partie en conclut que les recours internes n'ont pas été épuisés, puisque la chambre administrative ne s'est pas prononcée.
4.2 L'État partie note en outre que la loi d'amnistie du 11 avril 1991 promulguée par un décret du Président de la République constitue un autre recours dont les auteurs peuvent se prévaloir. Cette loi vise toutes les infractions à caractère ou d'inspiration politique prévues par la législation pénale, quand elles sont antérieures au 11 avril 1991. L'article 2 de cette loi autorise expressément la réintégration des personnes amnistiées dans les fonctions, publiques ou privées, qu'elles exerçaient précédemment. L'amnistie est accordée par le Procureur de la République ou par le juge chargé du ministère public dans les trois jours qui suivent la demande (art. 4). D'après l'article 3, la pétition présentée en vertu de ces dispositions n'empêche pas la victime de s'adresser aux tribunaux ordinaires.
5.1 Faisant suite à une demande d'informations complémentaires que le Comité avait formulée pendant la quarante-neuvième session, les auteurs lui ont fait savoir, dans des lettres datées respectivement du 23 décembre, du 15 novembre et du 16 décembre 1993, qu'ils avaient été réintégrés dans leurs fonctions en vertu de la loi d'amnistie du 11 avril 1991. M. Diasso a indiqué qu'il avait été réintégré à compter du 27 mai 1991 et les autres auteurs ont indiqué qu'ils l'avaient été à compter du 1er juillet 1991.
5.2 Les auteurs constatent que la procédure entamée devant la chambre administrative de la cour d'appel n'a pas progressé et qu'il semble, que dans leur cas, elle ait été suspendue après leur réintégration en vertu de la loi d'amnistie. Toutefois, ils font valoir que celle-ci n'a pas été appliquée correctement à leur égard, car ils n'ont jamais été jugés ni condamnés pour avoir commis un délit, mais ont été illégalement incarcérés avant d'être remis en liberté après le retrait des chefs d'accusation qui avaient été retenus contre eux. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas touché l'arriéré de leur traitement correspondant à la période s'étant écoulée entre leur incarcération et leur réintégration, pendant laquelle ils ont été privés de leur revenu.
5.3 S'agissant du statut de l'Université du Bénin, les auteurs affirment que si, en théorie, elle est autonome sur les plans administratif et financier, cette université est en fait sous le contr_le de l'État, qui finance 95 % de son budget.
5.4 Les auteurs contestent l'argument invoqué par l'État partie suivant lequel ils n'ont pas épuisé les recours internes, faisant valoir que la procédure entamée par la chambre administrative de la cour d'appel est tout à fait inefficace car, dans leur cas, la demande n'a manifestement été formée qu'après que soit intervenue leur réintégration en vertu de la loi d'amnistie, et la procédure n'a pas avancé depuis. Ils ne précisent toutefois pas s'ils ont déposé une demande concernant le remboursement de leur perte de revenu.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 Le Comité a examiné la recevabilité des communications lors de sa cinquante et unième session. Il a noté avec préoccupation qu'aucune réponse ne lui était parvenue de l'État partie concernant la demande d'éclaircissements sur la question de l'épuisement des recours internes qui lui avait été adressée le 26 octobre 1993.
6.2 Le Comité a pris note des plaintes déposées par les auteurs au titre de l'article 9 et a constaté que ceux-ci avaient été arrêtés et placés en détention avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo (30 juin 1988). Il a noté en outre que les effets des violations alléguées continuaient de se faire sentir après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo, en ce sens que les auteurs s'étaient vu dénier la réintégration dans leurs fonctions jusqu'au 27 mai et au 1er juillet 1991 respectivement, et qu'ils n'avaient perçu aucun arriéré de traitement ni bénéficié d'aucune autre forme de réparation. Le Comité a estimé que ces effets persistants pouvaient être considérés comme la confirmation des violations antérieures qui auraient été commises par l'État partie. En conséquence, il a conclu qu'il ne lui était pas interdit ratione temporis d'examiner les communications et a considéré que celles-ci pouvaient soulever des questions relevant du paragraphe 5 de l'article 9 et des articles 19 et 25 c) du Pacte.
6.3 Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie suivant lequel les auteurs n'avaient pas épuisé les recours internes, ainsi que de l'affirmation des auteurs qui soutenaient que le recours formé devant la chambre administrative de la cour d'appel n'était pas un recours utile dans la mesure où la procédure n'avait pas avancé après qu'ils eurent été réintégrés en vertu de la loi d'amnistie, et que tout semblait indiquer que leur dossier avait été classé. Sur la base des informations dont il dispose, le Comité n'a pas considéré qu'en l'espèce la demande formée devant la chambre administrative de la cour d'appel constituait un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.4 Le 30 juin 1994, le Comité a déclaré en conséquence la communication recevable, dans la mesure où elle semblait soulever des questions relevant du paragraphe 5 de l'article 9 et des articles 19 et 25 c) du Pacte. Il a décidé en outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 88 de son règlement intérieur, de considérer conjointement les communications des auteurs.
Examen quant au fond
7.1 La date limite pour la présentation des observations de l'État partie, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, était fixée au 10 février 1995. Aucune observation n'ayant été communiquée par l'État partie, en dépit du rappel qui lui a été adressé le 26 octobre 1995, le Comité déplore l'absence de coopération dont fait preuve celui-ci, pour ce qui est de l'examen des communications quant au fond. Le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif prévoit implicitement que l'État partie doit présenter au Comité, en toute bonne foi et dans les délais impartis, tous les renseignements dont il dispose. L'État partie a manqué à cette obligation; dans ces conditions, les allégations des auteurs doivent être dûment prises en considération, dans la mesure où elles sont convenablement étayées.
7.2 Le Comité a, en conséquence, examiné les présentes communications à la lumière de tous les renseignements qui étaient mis à sa disposition par les parties, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.3 Les auteurs soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune forme de réparation pour le temps pendant lequel ils ont été arbitrairement incarcérés, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte. Les procédures qu'ils ont engagées devant la chambre administrative de la cour d'appel n'ont donné lieu, selon les informations dont dispose le Comité, à aucun jugement ni aucune décision, favorables ou défavorables aux auteurs. Dans ces conditions, le Comité ne voit aucune raison de revenir sur la décision qu'il a prise concernant la recevabilité, dans laquelle il avait considéré que le recours formé devant la chambre administrative de la cour d'appel ne constituait pas un recours utile. Quant à la question de savoir s'il lui est interdit, ratione temporis, d'examiner l'allégation des auteurs au titre du paragraphe 1 de l'article 9, le Comité note que la pratique suivie a été de ne pas examiner en vertu du Protocole facultatif les allégations fondées sur des événements survenus après l'entrée en vigueur du Pacte mais avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie. Certains membres du Comité estiment que cette pratique est contestable et qu'il faudra peut-être la revoir à l'occasion d'une (future) communication appropriée. En l'espèce, toutefois, le Comité n'est saisi d'aucun élément qui lui permette de constater une violation au titre du Protocole facultatif en mettant en cause la légalité de l'arrestation des auteurs, puisque ceux-ci ont été arrêtés en septembre et en décembre 1985, respectivement, puis ont été libérés en avril et en juillet 1986, respectivement, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo, le 30 juin 1988. En conséquence, le Comité ne peut, ratione temporis, examiner l'allégation des auteurs au titre du paragraphe 5 de l'article 9.
7.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 19 du Pacte, le Comité constate qu'il n'a pas été contesté que les auteurs aient été tout d'abord poursuivis, puis n'aient pas été réintégrés dans leurs fonctions entre 1986 et 1991, pour avoir respectivement diffusé des informations et lu de la documentation critiques à l'égard du Gouvernement togolais au pouvoir et du régime gouvernemental en vigueur au Togo. Le Comité note que liberté d'information et liberté d'expression sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique. De telles sociétés, par essence, autorisent les citoyens à s'informer sur les solutions de remplacement éventuelles au système ou partis politiques au pouvoir, et à critiquer ou évaluer ouvertement et publiquement leur gouvernement sans crainte d'intervention ou de répression de sa part, dans les limites fixées au paragraphe 3 de l'article 19. Sur la base des renseignements communiqués au Comité, il apparaît que les auteurs n'ont pas été réintégrés dans les fonctions qu'ils exerçaient avant leur arrestation à cause de telles activités. L'État partie confirme implicitement cette conclusion en qualifiant les activités des auteurs de "délits politiques" auxquels la loi d'amnistie du 11 avril 1991 était applicable; rien n'indique que les activités des auteurs constituaient une atteinte aux droits ou à la réputation d'autrui, ou compromettaient la sécurité nationale et l'ordre public (par. 3 de l'article 19). Le Comité conclut, par conséquent, qu'il y a eu violation de l'article 19 du Pacte.
7.5 Le Comité rappelle que les auteurs ont tous été suspendus de leurs fonctions pendant plus de cinq ans pour des activités jugées contraires aux intérêts du Gouvernement; à cet égard, il note que M. Dobou était fonctionnaire contrairement à MM. Aduayom et Diasso qui étaient employés par une université autonome. En ce qui concerne l'affaire de M. Dobou, le Comité note que le principe de l'accès à la fonction publique dans des conditions d'égalité implique pour l'État le devoir de veiller à ce qu'il ne s'exerce aucune discrimination fondée sur des opinions politiques ou l'expression d'opinions politiques. Ce principe vaut a fortiori pour les personnes en poste dans la fonction publique. Il doit également être entendu que les droits consacrés à l'article 25 englobent la liberté de se livrer individuellement ou dans le cadre de partis politiques à des activités politiques, la liberté de débattre des affaires publiques, et celle de critiquer le Gouvernement et de publier des documents à teneur politique.
7.6 Le Comité note que les auteurs ont été suspendus de leurs fonctions prétendument pour "abandon de poste" après avoir été arrêtés pour des activités jugées contraires aux intérêts du Gouvernement de l'État partie. M. Dobou était fonctionnaire alors que MM. Aduayom et Diasso étaient employés par l'Université du Bénin, qui est en pratique sous contr_le de l'État. Quelle que soit la situation respective des auteurs, leurs affaires soulèvent une question au titre de l'article 25 c) dans la mesure où les auteurs ont été dans l'incapacité de retrouver leur poste entre le 30 juin 1988 et les 27 mai et 1er juillet 1991, respectivement. À cet égard, le Comité note que le non-paiement des arriérés de traitement ou salaire est la conséquence de la non-réintégration des auteurs dans les fonctions qu'ils exerçaient précédemment. Le Comité en conclut qu'il y a eu violation de l'alinéa c) de l'article 25 pour la période comprise entre le 30 juin 1988 et les 27 mai et 1er juillet 1991, respectivement.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par le Togo de l'article 19 et de l'article 25 c) du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, les auteurs ont droit à un recours utile qui devrait prendre la forme d'une indemnisation calculée sur la base d'une somme équivalant à la rémunération qu'ils auraient perçue pendant la période où ils n'étaient pas réintégrés dans leurs fonctions, considérée à partir du 30 juin 1988. L'État partie est tenu de veiller à ce que de pareilles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
__________
* Le texte d'une opinion individuelle signée d'un membre du Comité figure à l'appendice.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]
APPENDICE
Opinion individuelle de M. Fausto Pocar
Si j'approuve les conclusions du Comité concernant les questions soulevées par les allégations des auteurs au titre des articles 19 et 25 c), je ne peux souscrire à ses conclusions concernant les questions soulevées au titre du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte. À ce propos, le Comité fait valoir que puisqu'il ne peut, ratione temporis, établir la légalité de l'arrestation et de la détention des auteurs au regard du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, il ne peut non plus, ratione temporis, examiner leur demande de réparation en vertu du paragraphe 5 de l'article 9. Je ne peux partager ces conclusions, pour les raisons exposées ci-après.
Tout d'abord, à mon avis, le Comité pouvait examiner l'allégation présentée par les auteurs au titre du paragraphe 1 de l'article 9, même si les faits sur lesquels porte l'allégation se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Togo. Comme j'ai eu l'occasion de le faire observer à propos d'autres communications et, en des termes plus généraux, lorsque le Comité a examiné son observation générale sur les réserves (voir CCPR/C/SR.1369, par. 31), le Protocole facultatif définit une procédure qui permet au Comité de surveiller la façon dont les États parties au Pacte s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées mais il n'a pas d'incidence de fond sur les obligations proprement dites, qui doivent être respectées dès l'entrée en vigueur du Pacte. Autrement dit, il permet au Comité d'examiner les violations de ces obligations non seulement dans le cadre de la procédure de présentation des rapports établie à l'article 40 du Pacte mais aussi dans le cadre de l'examen des communications. Il découle du fait que le Protocole facultatif est purement un instrument de procédure que la compétence du Comité s'étend aussi, à moins qu'un État partie ait émis une réserve au moment de son adhésion au Protocole facultatif, aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État en question, à condition que ces faits se soient produits ou continuent d'avoir des effets après l'entrée en vigueur du Pacte.
Mais même en admettant, en suivant l'avis de la majorité des membres du Comité, que le Comité ne puisse, ratione temporis, examiner l'allégation faite par les auteurs au titre du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte, il n'en demeure pas moins incorrect de conclure qu'il ne peut non plus, ratione temporis, examiner leur allégation au titre du paragraphe 5 de l'article 9. Même si le droit à réparation, dont peut se prévaloir tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale, peut être interprété comme une précision du recours au sens du paragraphe 3 de l'article 2, c'est-à-dire le recours en cas de violation du droit énoncé au paragraphe 1 de l'article 9, le Pacte n'établit pas de lien de cause à effet entre les deux dispositions de l'article 9. La formulation du paragraphe 5 de l'article 9 laisse plut_t entendre que son applicabilité ne dépend pas de la constatation d'une violation du paragraphe 1 de l'article 9; en effet, le caractère illégal d'une arrestation ou d'une détention peut découler non seulement d'une violation des dispositions du Pacte mais aussi d'une violation d'une disposition du droit interne. Dans ce dernier cas, le droit à réparation peut exister, que l'arrestation ou la détention puisse ou non être considérée comme fondant une allégation au titre du paragraphe 1 de l'article 9, à condition qu'elle soit illégale au regard du droit interne. En d'autres termes, le Comité n'est pas empêché, aux fins de l'application du paragraphe 5 de l'article 9, d'examiner l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention alors même qu'il peut l'être en vertu d'autres dispositions du Pacte. Ceci est vrai aussi lorsque l'impossibilité d'invoquer d'autres dispositions est due au fait que l'arrestation ou la détention a eu lieu avant l'entrée en vigueur du Pacte ou, selon le point de vue de la majorité, avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif. Étant donné qu'en l'espèce, l'illégalité de l'arrestation et de la détention des auteurs, selon le droit interne, est incontestée, je conclus que leur droit à réparation en vertu du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte a été violé et que le Comité aurait dû conclure en ce sens.