concernant la
Communication No. 439/1990
Au nom de : L'auteur
Etat partie : France
Date de la communication : 26 décembre 1990
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 novembre 1991,
Adopte le texte ci-après :
2.2 L'auteur affirme que le refus du juge de faire appeler un interprète était discriminatoire, et que le jugement reflète d'une manière incorrecte sa propre attitude, étant donné qu'il y est noté que "le prévenu a présenté ses moyens de défense, ayant eu la parole le dernier".
2.3 Pour ce qui est de l'exigence de l'épuisement des recours internes, l'auteur prétend que le jugement du tribunal de police de Quimper est définitif. Le 14 novembre 1990, il a adressé une lettre au président François Mitterrand, demandant une grâce présidentielle. Par une lettre du 7 décembre 1990, il a été informé que sa demande était rejetée.
La plainte
3. L'auteur prétend que le refus du juge de l'entendre en breton ou d'appeler un interprète viole ses droits en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 2 et des articles 14, 26 et 27 du Pacte.
Questions qui se posent au Comité et procédure à suivre
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité a noté que l'auteur prétend être victime de violations des articles 14 et 26 du Pacte. Il considère que l'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, comment il a pu faire l'objet d'une discrimination au sens de l'article 26, ni comment son droit à un procès équitable a pu être violé par le refus du tribunal de lui assurer les services d'un interprète. Le Comité réaffirme que le paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement avec l'alinéa f)du paragraphe 3, ne signifie pas que l'accusé doit avoir la possibilité de s'exprimer dans la langue qu'il parle normalement ou dans laquelle il s'exprime avec un maximum d'aisance 31. A cet égard, l'auteur n'a donc pas fait valoir une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne l'allégation, de la part de l'auteur, d'une violation de l'article 27 du Pacte, le Comité réaffirme que la "déclaration" faite par la France au sujet de cette disposition (" à la lumière de l'article 2 de la Constitution . . . l'article 27 [du Pacte]n'est pas applicable en ce qui concerne la République")équivaut à une réserve qui exclut donc que le Comité puisse examiner des plaintes contre la France faisant état de violations de l'article 27 du Pacte.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.