University of Minnesota



C. L. D. (nom supprimé)
c. France, Communication No. 439/1990, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/439/1990 (1991).



Comité des droits de l'homme
Quarante-troisième session
Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - quarante-troisième session

concernant la

Communication No. 439/1990


Présentée par : C. L. D. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : France

Date de la communication : 26 décembre 1990

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 novembre 1991,

Adopte le texte ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est C. L. D., citoyen français né en 1956 et habitant Lorient, en Bretagne (France). 11 prétend être victime d'une violation par la France des paragraphes 1 à 3 de l'article 2 et des articles 14, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 1987, l'auteur a présenté au Comité des droits de l'homme une communication où il prétendait que le refus par les services postaux français d'imprimer ses chèques postaux en breton violait les paragraphes 1 à 3 de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 19 et les articles 26 et 27 du Pacte. Sa communication précédente a été déclarée irrecevable le 10 juillet 1988 au motif du non-épuisement des recours internes.

Les faits selon l'auteur

2.1 Le ler octobre 1988, une amende a été infligée à l'auteur parce qu'il refusait de payer une taxe de stationnement dans une rue de Quimper (Bretagne). Il a demandé à comparaître devant le tribunal de police de Quimper, qui l'a entendu le 28 février 1990. Devant le tribunal, il a demandé l'assistance d'un interprète , ou qu'on l'autorise à s'exprimer en breton, langue dans laquelle, selon lui, il s'exprime avec le plus d'aisance. Le juge a rejeté sa demande, et C. L. D., de son côté a alors refusé de reprendre sa propre défense; il a été jugé coupable et une amende de 220 francs français lui a été infligée.

2.2 L'auteur affirme que le refus du juge de faire appeler un interprète était discriminatoire, et que le jugement reflète d'une manière incorrecte sa propre attitude, étant donné qu'il y est noté que "le prévenu a présenté ses moyens de défense, ayant eu la parole le dernier".

2.3 Pour ce qui est de l'exigence de l'épuisement des recours internes, l'auteur prétend que le jugement du tribunal de police de Quimper est définitif. Le 14 novembre 1990, il a adressé une lettre au président François Mitterrand, demandant une grâce présidentielle. Par une lettre du 7 décembre 1990, il a été informé que sa demande était rejetée.

La plainte

3. L'auteur prétend que le refus du juge de l'entendre en breton ou d'appeler un interprète viole ses droits en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 2 et des articles 14, 26 et 27 du Pacte.

Questions qui se posent au Comité et procédure à suivre

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité a noté que l'auteur prétend être victime de violations des articles 14 et 26 du Pacte. Il considère que l'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, comment il a pu faire l'objet d'une discrimination au sens de l'article 26, ni comment son droit à un procès équitable a pu être violé par le refus du tribunal de lui assurer les services d'un interprète. Le Comité réaffirme que le paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement avec l'alinéa f)du paragraphe 3, ne signifie pas que l'accusé doit avoir la possibilité de s'exprimer dans la langue qu'il parle normalement ou dans laquelle il s'exprime avec un maximum d'aisance 31. A cet égard, l'auteur n'a donc pas fait valoir une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.

4.3 En ce qui concerne l'allégation, de la part de l'auteur, d'une violation de l'article 27 du Pacte, le Comité réaffirme que la "déclaration" faite par la France au sujet de cette disposition (" à la lumière de l'article 2 de la Constitution . . . l'article 27 [du Pacte]n'est pas applicable en ce qui concerne la République")équivaut à une réserve qui exclut donc que le Comité puisse examiner des plaintes contre la France faisant état de violations de l'article 27 du Pacte.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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