Comité des droits de l'homme
Cinquante-et-unième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-et-unième session -
Communication No 445/1991
Présentée par : Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm
(représentés par un conseil)
Au nom de : Les auteurs
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 28 janvier 1991
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 445/1991 qui lui
a été présentée par MM. Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil
et l'État partie,
Adopte les constations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1. Les auteurs de la communication sont Lynden Champagnie, Delroy Palmer
et Oswald Chisholm, trois citoyens jamaïcains détenus à la prison du district
de Ste. Catherine (Jamaïque), où ils attendent d'être exécutés. Ils se
disent victimes, de la part des autorités jamaïcaines, de violations des
paragraphes 2 et 3 a) et b) de l'article 2, des articles 6, 7, et 10 et
du paragraphe 5 de l'article 14, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. Une communication
antérieure des auteurs (No 257/1987) a été déclarée irrecevable par le
Comité des droits de l'homme le 26 juillet 1988 au motif du non-épuisement
des recours internes, les auteurs n'ayant pas déposé de demande d'autorisation
spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé.
Les auteurs ont réitéré leur communication, en faisant valoir que, dans
leur cas, la saisine de la section judiciaire du Conseil privé ne constituerait
pas un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif.
Rappels des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 8 mars 1979, les auteurs, ainsi que deux autres personnes, dénommées
respectivement R. W. et A. G., ont été déclarés coupables par le Home
Circuit Court de Kingston du meurtre d'un certain C. M. Les auteurs
ont été condamnés à mort; leurs deux coaccusés ont été condamnés à l'emprisonnement
à perpétuité, étant donné qu'ils étaient mineurs à l'époque où le crime
a été commis.
2.2 Le réquisitoire s'appuyait sur les faits suivants : le 9 juillet
1977 à trois heures du matin, C. M. et sa concubine H. P. furent réveillés
dans leur chambre à coucher par un bruit à l'extérieur de la maison. Lorsque
C. M. demanda qui venait ainsi les déranger, quelqu'un répondit que c'était
la police. Immédiatement après, H. P. entendit un coup de feu et vit C.
M. tomber du lit; elle se cacha alors sous le lit. La porte de la maison
fut enfoncée et cinq hommes firent irruption dans la maison. Après avoir
découvert H. P., les hommes lui demandèrent de l'argent. Deux d'entre
eux l'emmenèrent ensuite hors de la maison et la violèrent. C. M. mourut
des suites de ses blessures.
2.3 Les auteurs et R. W. ont été identifiés par H. P. au cours de séances
distinctes d'identification. Le dossier à charge comprenait en outre des
déclarations faites par les auteurs devant la police après leur arrestation,
déclarations qui les incriminaient. Leur défense était principalement
fondée sur de prétendus vices entachant la procédure d'identification
et sur le caractère non spontané de leurs déclarations.
2.4 Les auteurs se sont pourvus en appel de leur condamnation; le 10
juin 1981, la cour d'appel de la Jamaïque, considérant en même temps que
les requêtes aux fins d'autorisation de recours, les recours eux-mêmes,
a débouté les auteurs et R. W. tandis que A. G. était acquitté.
2.5 La cour d'appel n'a dressé la minute de l'arrêt que le 17 juillet
1986, plus de cinq ans après son prononcé. Les magistrats reconnaissent
que "par une négligence tout à fait impardonnable, le dossier a été
archivé et les motifs de l'arrêt n'ont jamais été rédigés", en ajoutant
: "le souvenir des impressions ressenties pendant les audiences en
appel est trop lointain pour s'y fier, aussi nous bornerons-nous à appuyer
nos motifs sur les éléments qui ressortent clairement des notes que nous
avons prises pendant l'audience".
2.6 Par une lettre en date du 14 juin 1988 concernant la précédente communication
des auteurs, un cabinet d'avocats londonien qui avait accepté de les représenter
devant la section judiciaire du Conseil privé, a prié le Comité des droits
de l'homme de différer l'examen de leur communication en attendant le
résultat de leur demande d'autorisation spéciale de recours. Le 16 juillet
1990 néanmoins, l'avocat principal dans cette affaire a émis l'avis que
bien que le résumé de l'affaire par le juge de première instance ait été
extrêmement critiquable, et le traitement de l'appel par la cour d'appel
également déplorable, il semblait vain de former un recours devant la
section judiciaire du Conseil privé, eu égard à l'interprétation étroite
donnée par cette instance de sa propre compétence. Il a souligné qu'il
était difficile de donner un avis mûrement pesé sur les chances de succès
d'une demande d'autorisation de recours contre la décision de la cour
d'appel, vu que la copie de l'arrêt de ladite cour n'avait pas encore
été communiquée à l'époque. Il apparaît que, après avoir reçu copie de
l'arrêt en octobre 1990, l'avocat a confirmé qu'il était inutile de solliciter
une autorisation de recours de la section judiciaire pour les raisons
suivantes :
a) Bien qu'il existât des motifs potentiels de recours devant la cour
d'appel dans chacune des trois affaires, nombre d'entre eux n'avaient
jamais été soulevés par aucun avocat en Jamaïque. Le Conseil privé ne
serait certainement pas disposé à admettre que l'on soutienne de nouveaux
moyens devant lui pour la première fois;
b) À cause du caractère aberrant de l'arrêt de la cour d'appel, la seule
solution pour défendre le dossier devant le Conseil privé, à supposer
même que celui-ci autorise la discussion de nouveaux motifs, était de
se référer à la transcription des débats qui comptait 2 000 pages. Il
était peu vraisemblable que le Conseil privé autorise une telle procédure;
c) Le Conseil privé estimerait très certainement que la voie de recours
ouverte aux auteurs était une motion constitutionnelle fondée sur la signification
tardive de l'arrêt et le caractère aberrant de celui-ci.
2.7 Compte tenu de ce qui précède, le conseil des auteurs allègue que
la seule voie de droit actuellement ouverte à ceux-ci est une motion constitutionnelle
auprès de la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque, pour laquelle
la loi relative à la défense des prisonniers indigents (Poor Prisoners'
Defence Act) ne prévoit pas d'assistance judiciaire. Il affirme en
outre que, vu qu'il est virtuellement impossible d'obtenir, à la Jamaïque,
les services gracieux de défenseurs qualifiés pour défendre une motion
constitutionnelle, cette voie ne saurait être considérée comme un recours
disponible.
Teneur de la plainte
3.1 Il est allégué que les auteurs n'ont pas été en mesure de présenter
une demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire
du Conseil privé, faute d'un arrêt motivé de la cour d'appel, en violation
des paragraphes 2 et 3 a) et b) de l'article 2, lus en conjonction avec
le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.
3.2 Le Conseil soutient également que l'exécution des auteurs, à ce stade,
après plus de 15 ans d'internement dans le quartier des condamnés à mort,
équivaudrait à une privation arbitraire de la vie, en violation de l'article
6 du Pacte. De même, le fait que les auteurs aient passé six ans dans
ce quartier (de 1981 à 1987, date de leur première communication au Comité),
période pendant laquelle aucun empêchement juridique ne faisait obstacle
à leur exécution, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant
au sens de l'article 7 du Pacte.
3.3 Enfin, les conditions de détention dans le quartier des condamnés
à mort enfreindraient les dispositions de l'article 10 du Pacte. À l'appui
de cette allégation est jointe une copie d'un rapport sur les conditions
de détention dans les pénitenciers jamaïcains, établi par une organisation
non gouvernementale.
Renseignements et observations de l'État partie sur la question
de la recevabilité
4.1 Dans ses conclusions présentées conformément à l'article 91, l'État
partie soutient que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif parce que les auteurs n'ont
pas épuisé les recours internes. Il fait observer que les auteurs peuvent
encore saisir la section judiciaire du Conseil privé d'une demande d'autorisation
spéciale de recours, et qu'ils pourraient obtenir à cette fin l'assistance
judiciaire en application de la loi relative à la défense des prisonniers
indigents. L'État partie ajoute que les auteurs peuvent encore engager
un recours constitutionnel; dans ce contexte, il note que les droits invoqués
par les auteurs sont formulés dans des termes comparables à ceux employés
au chapitre III de la Constitution jamaïcaine, qui garantit et protège
les libertés et droits fondamentaux de toute personne en Jamaïque. Conformément
à l'article 25 de la Constitution, toute personne qui prétend que l'une
ou l'autre des dispositions de ce chapitre a été, est ou risque d'être
violée en ce qui la concerne, peut se pourvoir devant la Cour suprême
(constitutionnelle). La décision est susceptible d'appel devant la cour
d'appel puis devant le Conseil privé.
4.2 S'agissant du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'État partie
affirme qu'il est exclu par la loi relative à la défense des prisonniers
indigents dans le cas de motions constitutionnelles, et que les États
parties au Pacte ne sont pas tenus de fournir une assistance judiciaire
en dehors des procédures pénales. Il affirme qu'aucune disposition du
Protocole facultatif ni du droit international coutumier n'étaye l'allégation
selon laquelle une personne serait, en raison de son indigence, libérée
de l'obligation d'épuiser les recours internes.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa quarante-septième
session. S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel la communication
était irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes, le
Comité a rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle, aux fins
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours
internes doivent être à la fois utiles et disponibles, et les procédures
d'introduction et d'examen de ces recours ne doivent pas excéder des délais
raisonnables. S'agissant de la possibilité pour les auteurs de saisir
d'une demande d'autorisation spéciale de recours la section judiciaire
du Conseil privé, le Comité a pris note de l'avis émis par un avocat selon
lequel une telle demande aurait peu de chance de succès. Il a en outre
observé que, le 11 juillet 1988, la section judiciaire du Conseil privé
avait décidé, à propos d'une autre affairea, qu'elle n'était
pas compétente pour examiner une requête concernant des retards survenus
dans la procédure judiciaire. Dans le cas présent, où les auteurs ne se
référaient dans l'article 14 qu'à la disposition relative aux retards,
le Comité a considéré que la demande d'autorisation spéciale de recours
déposée auprès du Conseil privé ne constituait pas un recours utile au
sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.2 S'agissant de la possibilité pour les auteurs de déposer une motion
constitutionnelle, le Comité a estimé que, faute d'assistance judiciaire,
une motion constitutionnelle ne constituait pas un recours disponible
en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu qu'il pouvait,
en application du paragraphe 2 b) de l'article 5, du Protocole facultatif,
examiner la communication.
5.3 Le Comité a considéré néanmoins que les auteurs n'avaient pas étayé,
aux fins de la recevabilité, leur plainte au regard de l'article 7. De
même, il a estimé que les auteurs, en se bornant à viser un rapport relatif
aux conditions de détention dans les prisons jamaïcaines, n'avaient pas
étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle ils étaient
victimes d'une violation de l'article 10 du Pacte. Il s'ensuivait qu'à
cet égard, les auteurs ne pouvaient faire valoir aucune prétention au
sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
5.4 Le 18 mars 1993, le Comité a déclaré la communication recevable dans
la mesure où elle semblait soulever des questions relevant des paragraphes
3 c) et 5 de l'article 14, lus en conjonction avec l'article 6 du Pacte.
Examen quant au fond
6. L'État partie n'a pas donné suite à la demande que lui avait adressée
le Comité en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif
et dans laquelle il le priait de lui soumettre par écrit, des explications
ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant,
les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
7.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements
fournis par les parties, comme l'exige l'article 5, paragraphe 1, du Protocole
facultatif. Il note avec préoccupation que l'État partie n'a pas abordé
le fond de l'affaire. L'article 4, paragraphe 2, du Protocole facultatif
enjoint à l'État partie de faire de bonne foi et dans les délais prescrits
une enquête sur toutes les allégations faites à son encontre ou à l'encontre
de ses autorités judiciaires, et de communiquer au Comité tous les renseignements
dont il dispose.
7.2 La question dont est saisi le Comité est de savoir si le retard avec
lequel la cour d'appel de la Jamaïque a dressé la minute de l'arrêt et
le caractère aberrant de cet arrêt ont privé les auteurs du droit, énoncé
au paragraphe 3 c) de l'article 14, d'être jugés sans retard excessif
et du droit, énoncé au paragraphe 5 du même article, de faire examiner
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi. Le Comité rappelle que les paragraphes 3 c) et
5 de l'article 14 doivent être lus ensemble. Il en découle que le droit
de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation doit
pouvoir s'exercer sans délaib. À cet égard, le Comité renvoie
à sa jurisprudencec et réaffirme qu'en vertu du paragraphe
5 de l'article 14, une personne condamnée a le droit d'avoir, dans un
délai raisonnable, accès à la minute du jugement, dûment motivé, dans
tous les cas d'appel, afin de jouir effectivement du droit de faire examiner
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
7.3 S'agissant de l'affaire dont il est saisi, le Comité note que la
cour d'appel a débouté les auteurs de leur appel le 10 juin 1981, mais
n'a dressé la minute de l'arrêt que le 17 juillet 1986, c'est-à-dire cinq
années plus tard. En outre, il ressort des informations dont dispose le
Comité et qui n'ont toujours pas été contestées, qu'il a fallu cinq autres
années pour qu'une copie de l'arrêt soit communiquée au conseil principal,
à Londres. C'est alors seulement que celui-ci a été en mesure de donner
son avis sur l'opportunité d'une demande d'autorisation spéciale de recours
devant la section judiciaire du Conseil privé. Le Comité a aussi noté
que, vu qu'il s'était écoulé un temps considérable entre l'audience en
appel et la date à laquelle la cour d'appel avait donné par écrit les
motifs de son arrêt, ladite cour d'appel ne s'était pas souvenue de l'audience
et avait dû s'en tenir, pour exposer ses motifs, aux notes qui avaient
pu être prises pendant l'audience. Dans ces conditions, le Comité estime
qu'il n'est pas possible de dire que les auteurs ont eu le droit de faire
examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une instance
supérieure ni qu'ils ont eu accès, dans des délais raisonnables, aux motifs
du jugement, ce qui leur aurait permis d'exercer effectivement leur droit
d'appel devant toutes les instances. Le Comité conclut donc que les droits
des auteurs en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 ont été
violés.
7.4 Le Comité est d'avis que prononcer la peine de mort au terme de procédures
judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si aucun appel ultérieur n'est possible, une violation de l'article
6 du Pacte. Comme il l'a noté dans son observation générale 6 (16), la
disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que
selon la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction avec
les dispositions du Pacte, implique que "les garanties d'ordre procédural
prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à
un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, a présomption
d'innocence, les garanties minimales de la défense et le droit de recourir
à une instance supérieure"d. Dans le cas présent, étant
donné que la peine capitale a été prononcée sans que soient dûment respectées
les prescriptions relatives à un procès équitable énoncées aux paragraphes
3 c) et 5 de l'article 14, il y a eu également violation de l'article
6 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article
14 et, partant, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
9. Dans les affaires où l'accusé risque la peine capitale, l'obligation
qui incombe aux États parties d'observer rigoureusement toutes les garanties
concernant un procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte ne souffre
aucune exception. Le fait que MM. Champagnie, Palmer et Chisholm n'aient
pas eu la possibilité d'exercer effectivement leur droit de faire appel,
sans retard excessif, conformément aux paragraphes 3 c) et 5 du Pacte,
signifie qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens du Pacte.
En conséquence, ces personnes ont le droit, en vertu du paragraphe 3 a)
de l'article 2 du Pacte, à une mesure de réparation effective. Le Comité
est d'avis qu'en l'espèce, ces personnes devraient donc être libérées.
L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne
se reproduisent pas.
10. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours,
sur toutes mesures que l'État partie aura prises comme suite à ses constatations.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a L'affaire Howard Martin a été soumise ultérieurement
au Comité en tant que communication No 317/1988 (voir Documents officiels
de l'Assemblée générale, Supplément No 40 (A/48/40), annexe XII.J,
constatations adoptées le 24 mars 1993).
b Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième
session, Supplément No 40 (A/44/40), annexe X.F, communications Nos
210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque),
constatations adoptées le 6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5.
c Ibid., quarante-septième session, Supplément No 40
(A/47/40), annexe IX.B et communications Nos 230/1987 (Raphael Henry
c. Jamaïque) et 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque),
constatations adoptées le 1er novembre 1991; et ibid., quarante-huitième
session, Supplément No 40 (A/48/40), annexe XII.K, communication No
320/1988 (Victor Francis c. Jamaïque), constatations adoptées
le 24 mars 1993.
d Ibid., trente-septième session, Supplément No 40
(A/37/40), annexe V, observation générale 6(16), par. 7.