concernant la
Communication No. 448/1991
Etat partie intéressé : Pays-Bas
Date de la communication : 30 avril 1990
Le Comité des droits de l 'homme, institué en vertu de l 'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 7 novembre 1991,
Adopte le texte ci-après :
Les faits présentés par l 'auteur
2.1 La législation néerlandaise régissant l 'immatriculation et la circulation des véhicules à moteur oblige les propriétaires de voitures à apposer, sur le pare-brise de leur véhicule , une vignette prouvant que celui-ci est bien immatriculé. Le 25 juin 1985, l'auteur a été frappé d 'une amende pour avoir apposé une vignette qui n 'était plus valide. Il a adressé un recours au tribunal de district (Arrondissementsrechtsbank)de Zwolle, qui a déclaré la décision antérieure nulle et non avenue et a adopté une autre décision condamnant l 'auteur à payer une amende de 75 florins néerlandais. Le recours qu'il a adressé à la Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden) a été rejeté le 3 mars 1987. 2.2 L 'auteur a saisi de son cas la Cour européenne des droits de l 'homme, affirmant que sa condamnation constituait une violation du principe de la présomption d 'innocence (par. 2 de l 'article 6 de la Convention européenne). Le 13 juillet 1989, la Commission européenne a déclaré sa communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l 'article 27 de la Convention européenne, car "manifestement mal fondée ". La plainte
3. L'auteur soutient qu 'en exigeant des propriétaires de voitures qu 'ils apposent une vignette sur leurs véhicules, la législation néerlandaise les oblige en fait à prouver qu 'ils ne violent pas les règles régissant l'immatriculation des véhicules à moteur. L'obligation de prouver son innocence constitue, de l 'avis de l 'auteur, une violation de la présomption d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l 'article 14 du Pacte.
Questions dont est saisi le Comité et procédure à suivre
4.1 Avant d 'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, conformément à l 'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n 'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Tenant compte des dispositions des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, le Comité a examiné si les faits tels qu 'ils ont été présentés soulèveraient des questions prima facie en vertu d 'une disposition quelconque du Pacte, et a conclu qu 'il n 'en était rien. Le Comité note que les conditions requises pour pouvoir déclarer une communication recevable prévoient notamment que les allégations formulées doivent être suffisamment étayées et que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication. Il ressort de la communication de l 'auteur que ces conditions ne sont pas remplies.
5. En conséquence, le Comité des droits de l 'homme décide : a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b) que la présente décision sera communiquée à l 'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.