Comité des droits de l'homme
Cinquante et unième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
Communication No. 451/1991
Présentée par : Barry Stephen Harward (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Norvège
Date de la communication : 17 septembre 1990 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 15 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 451/1991 qui lui a été présentée par M. Barry Stephen Harward en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication (datée du 17 septembre 1990) est Barry Stephen Harward, citoyen britannique qui, à l'époque où la communication a été soumise, était emprisonné en Norvège. Il affirme être victime d'une violation par la Norvège de l'article 14, paragraphes 2, 3 a), b), e), g), 5 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur déclare qu'il a été arrêté le 27 septembre 1986 à Ténérife (Espagne) et qu'on lui a signifié que son extradition avait été demandée parce qu'il était soupçonné de trafic de drogue. Il a été détenu en Espagne jusqu'au 21 août 1987, date à laquelle il a été extradé vers la Norvège. Il affirme qu'à cette date il attendait encore le résultat du recours qu'il avait formé contre son extradition auprès de la Cour constitutionnelle espagnole.
2.2 En Norvège, l'auteur a été accusé d'avoir importé une quantité considérable d'héroïne dans le pays en 1985 et 1986. Un avocat, qui parlait mal l'anglais, a été commis d'office à sa défense. Le 31 août 1987, il a été formellement inculpé en même temps que ses codéfendeurs, y compris ses deux frères.
2.3 Le procès s'est ouvert le 12 octobre 1987 devant la Haute Cour de Eidsivating. Le 3 novembre 1987, l'auteur et ses codéfendeurs ont été reconnus coupables des faits dont ils étaient accusés. L'auteur, qui affirme être innocent, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Le 25 mars 1988, la Cour suprême a rejeté l'appel de l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, que les accusations portées contre lui étaient fabriquées de toutes pièces et que les dépositions des témoins à charge étaient contradictoires et non corroborées.
3.2 Plus précisément, l'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte en raison de la publicité préjudiciable faite à son procès par les médias, qui aurait influencé les témoins et les membres du jury. Selon l'auteur, la police avait divulgué à la presse des informations concernant les inculpés et les charges qui pesaient contre eux.
3.3 L'auteur affirme en outre être victime d'une violation du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte dans la mesure où il aurait été mal informé des accusations portées contre lui en Espagne. Il soutient également que le document de 1 100 pages utilisé contre lui dans le procès était rédigé en norvégien, langue qu'il ne comprend pas; seul l'acte d'inculpation et une petite partie des autres documents étaient traduits.
3.4 L'auteur affirme aussi que le paragraphe 3 b) de l'article 14 a été violé dans son cas. Il soutient que la préparation de sa défense a été entravée du fait que l'acte d'inculpation ne lui a été notifié que six semaines avant l'ouverture du procès et que la demande de son avocat tendant à faire traduire tous les documents relatifs à l'affaire a été rejetée. Il soutient également que sa défense a été entravée du fait que les éléments de preuve les plus accablants à son égard n'ont été produits qu'au cours du procès et ne figuraient pas parmi les documents dont il avait pu prendre connaissance au préalable. Il s'agissait, selon l'auteur, de déclarations non corroborées et non signées faites par ses codéfendeurs pendant leur détention au secret, en l'absence d'un interprète ou d'un avocat.
3.5 L'auteur affirme en outre que le tribunal a rejeté sa demande tendant à citer à comparaître comme témoin son avocate espagnole, alors que celle-ci aurait pu témoigner au sujet de son extradition illégale. Il soutient également qu'il n'a jamais été autorisé à procéder à un contre-interrogatoire de sa codéfenderesse, Mette Westgård, dont le témoignage a été utilisé contre lui. Il affirme que la déclaration que cette dernière avait faite à la police a été lue devant le tribunal mais qu'elle n'a pas été appelée à la barre des témoins, alors qu'elle était présente, et n'a donc pas pu être soumise à un contre-interrogatoire. L'auteur soutient que la défense n'a cité qu'un seul témoin pour les six inculpés. Selon lui, ces faits constituent une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.
3.6 L'auteur affirme aussi être victime d'une violation par la Norvège du paragraphe 3 g) de l'article 14 car la police lui aurait dit que, s'il refusait de plaider coupable, il serait condamné à 21 ans d'emprisonnement.
3.7 Enfin, l'auteur affirme que, selon la loi norvégienne, il ne peut pas faire appel devant la Cour suprême contre le verdict de culpabilité, mais seulement contre la peine à laquelle il a été condamné, ce qui constitue, selon lui, une violation des paragraphes 5 et 6 de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 L'État partie, dans les observations qu'il a présentées en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, fournit des informations sur le droit interne applicable et soutient que la communication est irrecevable.
4.2 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 14, l'État partie fait observer qu'il a fait une réserve au sujet de ce paragraphe lorsqu'il a ratifié le Pacte et en conclut que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable.
4.3 En ce qui concerne l'allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 2 de l'article 14, selon laquelle le jury était prévenu contre lui, l'État partie fait observer que l'auteur ou son conseil auraient pu contester devant le tribunal l'impartialité des membres du jury et demander leur exclusion. Quant aux allégations de l'auteur selon lesquelles la police aurait livré aux médias des informations confidentielles, l'État partie soutient qu'elles n'ont jamais été portées à l'attention des autorités de police compétentes aux fins de l'ouverture d'une enquête et du châtiment éventuel des policiers responsables. L'État partie soutient donc que cette partie de la communication est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.4 S'agissant de l'allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14, selon laquelle il aurait été mal informé des accusations portées contre lui lorsqu'il a été arrêté en Espagne, l'État partie affirme qu'il a fourni les informations voulues aux autorités espagnoles lorsqu'il a demandé l'extradition de l'auteur en octobre 1986, conformément à la Convention européenne sur l'extradition. Il affirme qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs que ces autorités ont pu commettre en communiquant ces informations. Il soutient en outre que les documents figurant au dossier de l'affaire ne confirment pas l'allégation de l'auteur.
4.5 Pour ce qui est de l'autre allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 3 a) de l'article 14, à savoir que les accusations portées contre lui ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il pouvait comprendre, l'État partie affirme que l'auteur a été immédiatement informé des charges qui pesaient contre lui à son arrivée en Norvège, le 21 août 1987; un interprète était présent à cette occasion. Le jour suivant, lors de l'audience que le tribunal a tenue pour se prononcer sur sa mise en détention provisoire, l'auteur a été une fois de plus informé des faits dont il était accusé, toujours en présence d'un interprète. L'État partie soutient donc que cette partie de la communication est irrecevable parce que les faits allégués ne soulèvent aucune question au titre du Pacte.
4.6 S'agissant de l'allégation selon laquelle l'auteur n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, l'État partie note que ni l'auteur ni son conseil n'ont jamais demandé un ajournement du procès. Il soutient donc qu'à cet égard les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.7 En ce qui concerne le refus du ministère public de faire traduire tous les documents relatifs à l'affaire — refus qui, selon l'auteur, constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 —, l'État partie affirme que tous les documents relatifs à l'affaire ont été mis à la disposition de la défense à partir du 27 août 1987. Il soutient que le Pacte ne prévoit pas, en tant que droit absolu, le droit de faire traduire tous les documents se rapportant à une affaire pénale. Il affirme que les documents les plus importants, tels que l'acte d'inculpation, les procès-verbaux d'audience et les déclarations importantes faites par les accusés à la police ont bien été traduits, que tous les documents étaient à la disposition du conseil et que celui-ci avait la possibilité de recourir aux services d'un interprète lors de ses consultations avec le défendeur. Il soutient en outre que le ministère public a fait savoir au conseil de l'auteur qu'il pouvait demander la traduction de certains documents qu'il jugeait importants, mais que l'auteur n'a rien demandé. Selon l'État partie, cette partie de la communication est donc également irrecevable parce qu'elle est incompatible avec le Pacte et que les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.8 En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été autorisé à soumettre à un contre-interrogatoire un de ses codéfendeurs, dont la déclaration a été lue à l'audience, l'État partie fait observer que le Pacte n'interdit pas de donner lecture des rapports de police au cours du procès. En outre, il argue que le paragraphe 3 e) de l'article 14 s'applique au droit de contre-interrogatoire des témoins qui ne sont pas eux-mêmes défendeurs dans l'affaire. L'État partie souligne ici que, selon le droit norvégien, un défendeur n'est pas tenu de déposer sous serment et sa responsabilité pénale n'est pas engagée en cas de fausse déclaration. L'État partie fait observer également que c'est à la demande de son conseil et sur l'avis d'un médecin que la codéfenderesse en question n'a pas été invitée à poursuivre sa déposition. L'État partie fait valoir que la lecture du témoignage n'a pas violé le droit de l'auteur à un procès équitable et que cette partie de la communication ne soulève, par conséquent, aucune question au titre du Pacte.
4.9 S'agissant du fait que l'auteur n'aurait pas été autorisé à citer son avocate espagnole comme témoin à décharge, l'État partie fait observer que l'auteur voulait qu'elle témoigne au sujet de son extradition, ce qui n'aurait eu aucun rapport avec l'affaire. Il soutient donc que cette partie de la communication est irrecevable dans la mesure où elle est incompatible avec le Pacte. L'État partie soutient en outre que l'auteur aurait pu contester en appel devant la Cour suprême le refus du tribunal de citer un témoin à décharge, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, cette partie de la communication doit aussi être déclarée irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.10 L'État partie signale à cet égard que, le 19 octobre 1987, l'auteur a déclaré qu'il n'avait pas confiance dans le tribunal, qu'il ne voulait plus être représenté et qu'il ne voulait citer aucun témoin.
4.11 Quant à la plainte formulée par l'auteur au titre du paragraphe 3 g) de l'article 14, l'État partie soutient qu'elle n'est pas fondée et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable. De plus, les recours internes n'ont pas été épuisés à cet égard.
4.12 Pour ce qui est de l'allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 6 de l'article 14, l'État partie soutient que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce et que, par conséquent, cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable.
5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil affirme qu'en ce qui concerne la partialité du jury, il n'est pas réellement possible en Norvège de modifier la composition du jury dans un procès pénal devant la Haute Cour. Il soutient que la défense ne peut normalement récuser que deux membres du jury. Il soutient également qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, la présomption d'innocence doit être respectée non seulement par les juges mais aussi par les autres autorités publiques. Le conseil affirme que dans cette affaire la police a manifestement manqué à ce devoir en divulguant des informations à la presse et qu'en agissant ainsi elle n'a pas contrevenu au droit interne car les règlements de la police sont très libéraux à cet égard. Il n'existe donc pas à cet égard de recours internes utiles.
5.2 En ce qui concerne la plainte formulée au titre du paragraphe 3 b) de l'article 14, le conseil déclare que s'il n'a pas demandé l'ajournement du procès, c'est parce que l'accusé avait déjà passé beaucoup de temps en détention provisoire. Il affirme également que l'accusé a soulevé la question de la traduction des documents devant le tribunal, mais que les juges n'y ont pas prêté attention. La question a été de nouveau soulevée au cours de l'appel, mais la Cour suprême a estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le conseil soutient donc que les recours internes ont été épuisés.
5.3 Pour ce qui est de la plainte formulée au titre du paragraphe 3 e) de l'article 14, le conseil reconnaît qu'il y a des différences entre les déclarations faites par des témoins et celles faites par des accusés. Il fait observer toutefois que la déclaration de Mette Westgård était particulièrement préjudiciable pour l'auteur et qu'elle a été faite sous la contrainte, alors que Mette Westgård était détenue au secret. Il soutient donc qu'il aurait dû avoir la possibilité de soumettre Mette Westgård à un contre-interrogatoire. Quant à l'avocate espagnole dont l'auteur avait demandé la comparution comme témoin à décharge, son témoignage aurait pu éclaircir les circonstances dans lesquelles l'auteur a été extradé.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa quarante-huitième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a estimé que la réserve formulée par l'État partie à propos du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte lors de sa ratification l'empêchait d'examiner l'allégation formulée par l'auteur au titre dudit paragraphe. Il a en outre estimé que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes en ce qui concerne, d'une part ses allégations au titre des paragraphes 2 et 3 d) de l'article 14, et d'autre part son allégation selon laquelle la défense n'a pas été autorisée à citer un certain témoin àdécharge. Le Comité a estimé en outre que l'auteur n'avait étayé, aux fins de la recevabilité, ni ses allégations concernant les paragraphes 3 a) et 3 g) de l'article 14, ni son affirmation selon laquelle le refus d'autoriser un contre-interrogatoire de son codéfendeur constituait une atteinte au principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense lors de l'interrogatoire des témoins, principe qui est protégé par le paragraphe 3 e) de l'article 14. Par ailleurs, le Comité a considéré que l'allégation formulée par l'auteur au titre du paragraphe 6 de l'article 14 était incompatible avec les dispositions du Pacte.
6.2 Concernant l'allégation de l'auteur selon laquelle le fait que l'État partie n'avait pas fait traduire tous les documents touchant son cas avait entravé sa défense, le Comité a noté que l'auteur avait soulevé cette question devant la Cour suprême et que les recours internes avaient donc été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité a noté en outre que la défense de l'auteur était assurée par un avocat commis d'office et que l'auteur ne semblait donc pas disposer de moyens indépendants qui lui permettaient de faire traduire les documents. Le Comité a estimé que la question de savoir si, dans ce cas, un État partie était tenu de fournir la traduction de tous les documents dans une affaire pénale et si un État partie était libre de déterminer les documents dont il fournirait la traduction pourrait soulever des questions au titre des paragraphes 1 et 3 b) de l'article 14. Le 26 juillet 1993, le Comité a donc déclaré la communication recevable à cet égard.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires de l'auteur
7.1 Dans une réponse en date du 28 février 1994, l'État partie explique que c'est l'auteur lui-même qui a choisi son avocat et que s'il n'était pas satisfait de son travail ou de sa connaissance de la langue anglaise il aurait pu demander qu'un autre avocat lui soit commis. En outre, l'auteur avait la possibilité, lors de tous ses entretiens avec son avocat, de recourir aux services d'un interprète rémunéré par l'État. À cet égard, l'État partie explique qu'en vertu du régime d'aide judiciaire, tout accusé placé en détention a le droit, quelle que soit sa situation financière, d'être assisté par un avocat rémunéré par l'État. L'accusé peut choisir n'importe quel avocat parmi ceux qui sont disposés à le représenter.
7.2 Quant aux documents qui figurent au dossier de l'auteur, et qui représentent plus de 1 100 pages, l'État partie affirme qu'ils ont été réunis et utilisés par la police et les autorités chargées des poursuites aux fins de l'enquête. "Dans une affaire pénale, le dossier n'est pas communiqué aux jurés. Si l'une des pièces doit être produite pendant le procès en tant que preuve écrite, elle doit être lue à haute voix". D'après le compte rendu du procès, l'accusation a produit 15 documents à charge, notamment cinq lettres de l'auteur dont l'original était en anglais. L'État partie affirme que parmi les documents en norvégien que l'accusation a produits devant le tribunal, seuls quatre rapports concernant des confiscations et des analyses n'avaient pas été traduits en anglais.
7.3 L'État partie note que dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a conclu du fait qu'un défenseur avait été commis d'office pour assurer la défense de l'auteur, que celui-ci ne semblait pas disposer de moyens indépendants qui lui permettent de faire traduire les documents figurant à son dossier. Se référant à son explication sur le régime d'aide judiciaire (voir par. 7.1), l'État partie fait valoir, d'une part, qu'on ne sait pas très bien si l'auteur avait ou non les moyens financiers indépendants susmentionnés et que, d'autre part, le Gouvernement norvégien ne sait pas si l'auteur aurait eu les moyens de louer les services d'un traducteur.
7.4 En ce qui concerne l'application du Pacte aux faits de l'affaire, l'État partie renvoie à ses observations sur la recevabilité de la communication et rappelle l'argument qu'il a invoqué, à savoir qu'il serait excessif de considérer que le paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte fait obligation à la justice de traduire tous les documents touchant une affaire pénale. L'État partie fait état à ce propos d'une décision de la Cour européenne des droits de l'hommea. Il fait valoir que l'objet de l'article 14 est de garantir que l'accusé ait véritablement la possibilité d'assurer sa défense et que la situation générale de l'accusé doit être prise en considération lorsque l'on détermine dans quelle mesure la traduction de toutes les pièces du dossier est nécessaire. L'État partie rappelle à cet égard que l'avocat de l'auteur avait accès à toutes les pièces du dossier et que des interprètes étaient à sa disposition à tout moment.
7.5 En outre l'État partie met en doute, étant donné que la traduction de tous les documents du dossier prendrait énormément de temps, la compatibilité d'une telle entreprise avec la condition posée par le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, à savoir que l'accusé a le droit d'être jugé sans retard excessif. Ce retard aurait été d'autant plus important que l'accusé aurait été maintenu en détention pendant toute la durée de la traduction, puisque la plupart des affaires où sont impliqués des défendeurs ne comprenant pas le norvégien portent sur des délits graves, tels que le trafic de stupéfiants et que l'on court le risque de voir ces personnes quitter le pays si on les met en liberté provisoire.
7.6 Selon les instructions du ministère public, "les pièces du dossier doivent être traduites aux frais de l'État dans la mesure où cela est jugé nécessaire pour préserver l'intérêt de l'accusé dans l'affaire." Ces règles ont été élaborées en 1984, après consultation de l'ordre des avocats, qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire traduire tous les documents d'un dossier. L'État partie souligne en outre que la traduction de tous les documents d'un dossier soulèverait d'importants problèmes financiers et pratiques et qu'il faut donc se préoccuper de savoir si un tel travail est véritablement nécessaire aux fins d'un procès équitable.
7.7 Quant aux circonstances particulières de l'affaire, l'État partie affirme que le fait de ne pas avoir fait traduire tous les documents pertinents ne constitue pas une violation du droit de l'auteur à un procès équitable. L'État partie rappelle à ce propos que tous les documents figurant au dossier étaient à la disposition de l'avocat et que celui-ci avait la possibilité de recourir aux services d'un interprète lors de tous ses entretiens avec l'auteur. Il rappelle en outre que nombre des pièces du dossier étaient sans intérêt pour la défense de l'auteur et présentaient peu d'intérêt pour le tribunal. Il affirme en outre que la traduction de tous les documents aurait considérablement prolongé la détention provisoire de l'auteur et de ses codéfendeurs.
7.8 Dans l'affaire où l'auteur a été impliqué, l'acte d'inculpation, les procès-verbaux d'audience et les déclarations importantes faites par ses codéfendeurs pendant l'instruction ont été traduits. En outre, certains des documents originaux étaient rédigés en anglais. L'État partie affirme que si l'auteur ou son avocat avait jugé nécessaire de faire traduire davantage de documents, ils auraient dû préciser lesquels et demander qu'ils soient traduits. Le ministère public a informé l'avocat qu'il lui était possible de formuler une telle demande. Si celle-ci avait été rejetée, le conseil aurait pu faire appel devant l'autorité supérieure compétente pour les poursuites en dernier recours devant un tribunal. D'après les documents figurant au dossier, ni l'auteur ni son conseil n'ont précisé quels documents ils souhaitaient voir traduits.
7.9 Dans une autre lettre datée du 15 mars 1994, l'État partie fournit une copie de la décision en date du 12 mars 1990 rendue par la Commission européenne des droits de l'homme en réponse à une requête du frère de l'auteur. La Commission a estimé que l'affirmation de M. Harward selon laquelle le refus de fournir une traduction écrite de tous les documents de son dossier constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était manifestement infondéeb ... La Commission a estimé que le fait de reconnaître au seul avocat du défendeur le droit de consulter le dossier n'est pas en soi incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention.
8.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil de l'auteur rappelle la gravité des accusations portées contre l'auteur et de la peine encourue par celui-ci. Il souligne que l'enquête de police a été menée sur une grande échelle, dans plusieurs pays, et a duré plus d'une année. Pendant cette période, l'auteur est resté détenu en Espagne, dans l'attente de son extradition, sans être informé en détail des accusations portées contre lui. Ce n'est qu'après être arrivé en Norvège et après qu'un avocat lui eut été attribué d'office, à la fin d'août 1987, qu'il a appris que les pièces figurant à son dossier représentaient plus de 1 100 pages. Il n'a cependant pas demandé l'ajournement du procès en raison du temps très long que lui et ses codéfendeurs avaient passé en détention.
8.2 L'avocat estime anormal que le dossier n'ait pas été mis à la disposition des jurés et que seules quelques-unes des pièces aient été utilisées pendant le procès. Il fait observer que lors de la préparation du procès, les 1 100 pages du dossier étaient toutes accessibles à la police et au ministère public, qui les ont utilisées, alors qu'elles n'étaient pas accessibles à l'auteur dans une traduction anglaise. L'avocat souligne en outre qu'une lettre qu'il a adressée au tribunal montre que s'il avait bien accès à l'ensemble du dossier, il n'avait toujours pas reçu, le jour où le procès s'est ouvert, c'est-à-dire le 12 octobre 1987, copie de tous les documents qu'il avait demandés.
8.3 L'avocat fait en outre valoir que l'avocat des frères de l'auteur, qui faisaient l'objet d'accusations presque identiques, avait cherché pendant longtemps, avant l'arrivée de l'auteur en Norvège, à obtenir la traduction des documents dont ils avaient besoin pour leur défense. Après avoir été désigné, l'avocat de l'auteur a coopéré étroitement avec l'avocat des frères. Celui-ci avait réclamé, en vain, une traduction intégrale de tous les documents, au motif qu'"il serait absolument impossible de donner au client un tableau complet de l'affaire avec tous les détails qu'elle comprend, afin qu'il puisse, s'il le souhaite, vérifier les alibis, puisque le client n'aurait pas le temps nécessaire pour examiner tous les documents". L'avocat fait valoir que les documents qui ont été traduits, notamment les dépositions faites à la police en Norvège, ne suffisaient pas. Il fait observer que les déclarations faites à la police suédoise, les dépositions de témoins et les rapports de police entre autres, n'ont pas été fournis dans la version anglaise bien qu'ils aient été utilisés comme éléments de preuve. Il affirme qu'en ne fournissant pas à l'auteur une traduction de tous les documents, l'État partie l'a mis dans une situation pire que celle d'un Norvégien faisant l'objet des mêmes accusations, qui lui aurait accès aux documents touchant son cas dans une langue qu'il comprend.
8.4 Dans ce contexte, l'avocat souligne que l'avocat du frère de l'auteur a envisagé de ne plus s'occuper de l'affaire, estimant en effet que l'impossibilité où il se trouvait d'obtenir les documents traduits entravait considérablement la préparation de la défense. Finalement, il n'a pas renoncé car son client, qui se trouvait en détention depuis plus d'un an et demi, ne voulait pas prolonger la procédure. Il affirme que l'auteur et son frère ont tous deux refusé de déposer devant le tribunal, car ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de réfuter les accusations portées contre eux.
8.5 S'agissant de la décision de la Commission européenne dans le cas du frère de l'auteur, l'avocat note que la Commission a estimé que ce frère, qui avait été détenu en Norvège pendant plus d'une année, avait eu, par l'intermédiaire de son avocat, toute facilité pour se familiariser avec les pièces de son dossier. Il fait valoir que le cas de l'auteur diffère de celui de son frère sur ce point, puisque l'auteur n'a pu commencer à préparer sa défense qu'après son arrivée en Norvège en août 1987, et que son procès s'est ouvert le 12 octobre 1987.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité note que les faits, que les parties reconnaissent, montrent que M. Harward s'est vu attribuer un avocat d'office le 28 août 1987 et que son procès s'est ouvert le 12 octobre 1987, que l'acte d'accusation, les dépositions des codéfendeurs à la police norvégienne et les comptes rendus d'audience ont été traduits et communiqués à l'auteur et que l'avocat de l'auteur a eu accès à l'ensemble du dossier. Il n'est pas contesté non plus que l'avocat de la défense avait la possibilité de recourir aux services d'un interprète lors de tous ses entretiens avec M. Harward et que des services d'interprétation simultanée ont été assurés pendant les audiences.
9.3 Le Comité note en outre que l'État partie a affirmé que les documents du dossier ne présentaient pas tous un intérêt pour la défense et que seuls 15 documents ont été présentés par l'accusation devant la Cour et étaient par conséquent accessibles aux jurés; parmi ces documents quatre rapports de police seulement n'étaient pas disponibles en anglais ou dans une traduction en anglais. Le Comité a aussi pris note de l'argument de l'avocat selon lequel tous les documents du dossier, même ceux qui n'ont pas été produits pendant le procès, présentaient un intérêt pour la défense, dans la mesure où ils avaient été utilisés par la police et par le ministère public lors de la préparation du procès.
9.4 L'article 14 du Pacte garantit le droit à un procès équitable. Un élément essentiel de ce droit est que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme le précise le paragraphe 3 b) de l'article 14. Cependant, cet article n'énonce pas expressément le droit de l'accusé d'avoir accès directement à tous les documents utilisés dans la préparation de son procès, dans une langue qu'il comprend. La question dont est saisi le Comité est de savoir si, dans les circonstances spécifiques de cette affaire, le fait que l'État partie n'ait pas fourni une traduction écrite de tous les documents utilisés pour la préparation du procès a constitué une violation du droit de M. Harward à un procès équitable, et plus précisément de son droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense conformément au paragraphe 3 b) de l'article 14.
9.5 De l'avis du Comité il est important, pour garantir un procès équitable, que la défense ait la possibilité de se familiariser avec les preuves écrites à charge. Toutefois, cela ne signifie pas que l'accusé qui ne comprend pas la langue utilisée à l'audience ait le droit d'obtenir une traduction de tous les documents afférents à l'instruction pénale, à condition que ces documents soient bien mis à la disposition du conseil chargé de sa défense. Le Comité note que M. Harward était représenté par un avocat norvégien de son choix, qui avait accès à l'ensemble du dossier et qui bénéficiait de l'assistance d'un interprète lors de ses entretiens avec M. Harward. La défense avait donc la possibilité de se familiariser avec le dossier, et si elle le jugeait nécessaire, de donner lecture de documents en norvégien à M. Harward pendant leurs entretiens pour qu'il puisse être informé de leur contenu grâce à l'interprétation. Si l'avocat avait estimé que le temps dont il disposait pour préparer la défense (à peine plus de six semaines) ne lui suffisait pas pour se familiariser avec l'ensemble du dossier, il aurait pu demander l'ajournement du procès, ce qu'il n'a pas fait. Le Comité conclut qu'en l'espèce le droit de M. Harward à un jugement équitable, plus précisément son droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a pas été violé.
9.6 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été soumis ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles du Pacte.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a Décision du 19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche.
b Le paragraphe 3 b) de l'article 6 de la Convention européenne se lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
b)Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense."