Comité des droits de l'homme
Cinquante et unième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante et unième session -
Communication No 456/1991
Présentée par : Ismet Celepli (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Suède
Date de la communication : 17 février 1991
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 456/1991, qui lui
a été présentée par M. Ismet Celepli en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et
l'État partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication (en date du 17 février 1991) est Ismet
Celepli, citoyen turc d'origine kurde résidant en Suède, qui se dit victime
de violations de ses droits de l'homme de la part de la Suède. Il est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 En 1975 l'auteur, victime de persécutions politiques en Turquie,
est arrivé en Suède. Il a été autorisé à résider dans le pays, mais n'a
pas obtenu le statut de réfugié. À la suite du meurtre d'un ancien membre
du Parti ouvrier du Kurdistan (PKK) survenu en juin 1984 à Uppsala, il
a été soupçonné d'avoir participé à des activités terroristes. Le 18 septembre
1984, il a été arrêté et mis en garde à vue en vertu de la loi sur les
étrangers; il n'a été accusé d'aucun délit. Le 10 décembre 1984, une ordonnance
d'expulsion a été rendue contre lui et huit autres Kurdes, en vertu des
articles 30 et 47 de la même loi. Les autorités, toutefois, n'ont pas
mis l'ordonnance d'expulsion à exécution, considérant que les Kurdes risquaient
de faire l'objet de persécutions politiques à leur retour en Turquie.
Mais elles leur ont imposé des limitations et des conditions en ce qui
concerne leur lieu de résidence.
2.2 En vertu de ces restrictions, l'auteur s'est trouvé assigné à résidence
dans l'agglomération où il résidait (Västerhaninge, ville de 10 000 habitants
située à 25 kilomètres au sud de Stockholm) et tenu de se présenter à
la police trois fois par semaine; il ne pouvait pas sortir de la ville
où il résidait, aller s'installer ailleurs, ni changer d'emploi sans l'autorisation
de la police.
2.3 La loi suédoise ne prévoit pas la possibilité de faire appel d'une
décision d'expulser une personne soupçonnée de terrorisme ou de restreindre
sa liberté de circulation. Les restrictions à la liberté de circulation
de l'auteur de la communication ont été réduites en août 1989, de même
que la fréquence des visites obligatoires à la police, qui sont devenues
hebdomadaires. Le 5 septembre 1991, l'ordonnance d'expulsion a été annulée
et les restrictions à la liberté de circulation de l'auteur ainsi que
l'obligation qui lui était faite de se présenter régulièrement à la police
ont été levées.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur soutient que le gouvernement a pris la décision de l'expulser
à la suite d'une enquête menée par le tribunal municipal de Stockholm,
qui aurait obtenu des renseignements auprès de la police suédoise de sécurité
(SAPO). Il déclare que l'audience devant le tribunal, qui s'est déroulée
à huis clos, tenait davantage de l'interrogatoire que de l'enquête. Une
demande d'information concernant les motifs des soupçons qui pesaient
sur les neuf Kurdes a été refusée pour des raisons de sécurité nationale.
L'auteur, qui indique n'avoir jamais participé à des activités terroristes,
affirme avoir été assigné à résidence sans avoir été instruit des motifs
justifiant cette mesure et sans avoir eu la possibilité de prouver son
innocence et de se défendre devant un tribunal indépendant et impartial.
Il soutient en outre ne pas avoir eu le droit de demander une procédure
en révision de la décision du gouvernement. Il souligne qu'il n'a été
accusé d'aucun délit.
3.2 L'auteur soutient encore que sa famille et lui-même ont subi des
tracasseries de la part de la police suédoise de sécurité et qu'ils ont
été mis en quarantaine et ont fait l'objet d'une discrimination dans leur
commune parce qu'ils avaient été présentés comme des terroristes par les
autorités et les médias. Il ajoute que sa santé s'en est ressentie et
qu'il souffre de troubles nerveux dus au traumatisme créé par ses démêlés
avec les autorités suédoises.
3.3 Bien que l'auteur n'invoque aucun article particulier du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication
qu'il considère être victime de violations par la Suède des articles 7,
9, 12, 13 et 17 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 L'État partie, dans une communication du 7 octobre 1991, affirme
que la communication est irrecevable parce qu'infondée et incompatible
avec les dispositions du Pacte.
4.2 L'État partie soutient que les restrictions qui ont été imposées
à l'auteur étaient conformes à l'article 48 1) de la loi sur les étrangers
de 1980, qui dispose que : "Lorsque des raisons de sécurité nationale
l'exigent, le gouvernement peut expulser un étranger ou lui imposer des
restrictions et des conditions concernant le lieu de résidence, le changement
de domicile et l'emploi, et lui faire obligation de se présenter périodiquement
à la police". En juillet 1989, une nouvelle loi sur les étrangers
a été adoptée. En vertu d'une modification récente de cette loi, un étranger
ne peut plus être assigné à résidence. L'État partie fait ressortir que
les mesures à l'égard des étrangers soupçonnés d'appartenir à des organisations
terroristes ont été instituées en 1973 pour faire face à l'intensification
du terrorisme en Suède; elles n'étaient appliquées que dans des cas exceptionnels,
lorsqu'on avait de bonnes raisons de soupçonner l'intéressé d'avoir joué
un r_le actif dans la préparation ou la perpétration d'actes terroristes.
4.3 L'État partie soutient que, le 31 août 1989, la décision a été prise
d'autoriser l'auteur à résider dans les limites du comté de Stockholm;
il n'était plus tenu de se présenter à la police qu'une fois par semaine.
Le 5 septembre 1991, l'ordonnance d'expulsion a été annulée.
4.4 L'État partie fait valoir que le droit d'asile n'est pas prévu dans
le Pacte et renvoie à la décision prise par le Comité à propos de la communication
No 236/1987a.
4.5 L'État partie fait observer que l'article 9 du Pacte, qui consacre
le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, interdit l'arrestation
et la détention arbitraires mais ne vise pas les restrictions à la liberté
de circulation qui relèvent de l'article 12. Il estime que les restrictions
apportées à la liberté de circulation de l'intéressé n'étaient pas telles
que l'on puisse parler de privation de liberté au sens de l'article 9
du Pacte. Au reste, l'auteur était autorisé à quitter la Suède pour se
rendre dans le pays de son choix. L'État partie considère donc que cette
partie de la communication n'est pas étayée par des faits et qu'elle doit
être déclarée irrecevable.
4.6 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été
victime d'une violation de l'article 12 du Pacte, l'État partie fait valoir
que la liberté de circulation consacrée par cet article suppose que l'individu
se trouve "légalement sur le territoire d'un État". Il soutient
que la présence en Suède de l'auteur, après qu'une décision d'expulsion
eut été prise à son endroit le 10 décembre 1984, n'était légale qu'à l'intérieur
des limites de la commune de Haninge et, plus tard, après le 31 août 1989,
du comté de Stockholm. L'État partie affirme que le grief formulé par
l'auteur au titre de l'article 12 est incompatible avec les dispositions
du Pacte, puisque l'auteur ne pouvait être considéré comme se trouvant
légalement dans le pays que dans la mesure où il se conformait aux restrictions
qui lui avaient été imposées.
4.7 Par ailleurs, l'État partie renvoie au paragraphe 3 de l'article
12 qui dispose que les droits mentionnés dans cet article peuvent faire
l'objet de restrictions si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires
pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public, ce qui était précisément
le cas. L'État partie affirme en conséquence que ces restrictions sont
compatibles avec le paragraphe 3 de l'article 12 et que la plainte de
l'auteur n'est pas fondée au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
À ce sujet, l'État partie renvoie à la décision du Comité déclarant irrecevable
la communication No 296/1988b.
4.8 En ce qui concerne l'article 13 du Pacte, l'État partie souligne
que la décision d'expulser l'auteur a été prise conformément à la législation
nationale pertinente. À cet égard, il renvoie à la décision adoptée par
le Comité au sujet de la communication No 58/1979c, dans laquelle
le Comité a estimé que c'est fondamentalement aux tribunaux et autorités
de l'État partie intéressé qu'il appartient d'interpréter la législation
nationale. L'État partie soutient qu'en l'espèce des raisons impérieuses
de sécurité nationale exigeaient qu'il soit dérogé au droit de faire appel
de la décision. Selon l'État partie, la communication n'est donc pas fondée
au regard de l'article 13 et doit être déclarée irrecevable en vertu de
l'article 2 du Protocole facultatif.
4.9 L'État partie a joint une copie de la décision prise par la Commission
européenne des droits de l'homme dans une affaire analogued
qui a été déclarée irrecevable parce qu'étant manifestement infondée et
incompatible ratione materiae avec les normes européennes en la
matière.
5.1 Dans ses observations au sujet de la communication de l'État partie,
l'auteur réaffirme qu'il n'a jamais été accusé d'aucun délit et que la
décision de l'État partie de le considérer comme un terroriste en puissance
était exclusivement fondée sur des renseignements émanant de la SAPO.
5.2 À propos de l'annulation de l'ordonnance d'expulsion et de la levée
des restrictions, l'auteur souligne que l'État partie n'a pas encore reconnu
qu'il n'était pas un terroriste en puissance. À cet égard, il affirme
que la SAPO a donné des renseignements sur lui à Interpol. Il fait valoir
que, dans la pratique, cela signifie qu'il ne pourra jamais quitter la
Suède sans craindre pour sa sécurité.
5.3 En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les restrictions
apportées à sa liberté de circulation n'étaient pas telles qu'on puisse
parler de privation de liberté, l'auteur soutient que l'assignation à
résidence peut être considérée comme une privation de liberté lorsqu'elle
s'étend sur une longue période ou qu'elle a des conséquences graves. Il
fait valoir que les conditions qui lui ont été imposées — assignation
à résidence pendant près de sept ans et obligation de se présenter à la
police trois fois par semaine pendant cinq ans — équivalent à une
privation de liberté, au sens de l'article 9 du Pacte.
5.4 L'auteur soutient en outre que, bien que n'ayant été accusé d'aucun
délit, les conditions qui lui ont été imposées faisaient de lui un criminel
aux yeux du public, si bien qu'il subissait une sanction extrême pour
une infraction qui ne lui avait jamais été reprochée et qu'il n'a donc
pas pu se défendre d'avoir commise.
5.5 L'auteur fait valoir par ailleurs que l'assignation à résidence qui
lui a été imposée équivalait à un traitement inhumain, prohibé par l'article
7 du Pacte. Il invoque à l'appui de cette affirmation l'opinion de M.
Pär Borga, médecin suédois travaillant au Centre pour les réfugiés victimes
de tortures où l'auteur s'est fait soigner. Il indique à ce propos avoir
été victime de harcèlements de la part de la police.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa quarante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication. Il a noté que la même question n'était pas déjà en
cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement. Le Comité a estimé que la plainte formulée par l'auteur au
titre des articles 7 et 17 du Pacte n'était pas fondée, aux fins de la
recevabilité, et que les griefs formulés au titre des articles 9 et 13
du Pacte étaient incompatibles avec les dispositions desdits articles.
6.2 Le 19 mars 1993, le Comité a déclaré la communication recevable dans
la mesure où elle semble soulever des questions relevant de l'article
12 du Pacte.
Observations de l'État partie quant au fond et réponse de l'auteur
7.1 Dans une communication datée du 9 novembre 1993, l'État partie fait
valoir que M. Celepli ne se trouvait pas légalement sur le territoire
suédois après qu'une décision d'expulsion eut été prise à son endroit,
le 10 décembre 1984. L'État partie considère que c'est à la lumière du
droit interne qu'il convient de déterminer si une personne se trouve légalement
sur le territoire national. Il explique que la décision d'expulsion n'a
pas été appliquée pour des raisons humanitaires mais qu'en principe la
décision avait été prise de ne pas autoriser l'auteur à rester en Suède.
L'État partie se réfère à ses observations concernant la recevabilité
et réaffirme que la présence en Suède de l'auteur après le 10 décembre
1984 n'était légale qu'à l'intérieur des limites de la commune de Haninge
et, ultérieurement, du comté de Stockholm.
7.2 L'État partie souligne en outre que si l'auteur avait quitté la Suède
à une date quelconque postérieure au 10 décembre 1984, il n'aurait pas
été autorisé à y revenir. Il fait valoir que l'auteur se trouvait illégalement
en Suède dès lors qu'il faisait l'objet d'une ordonnance d'expulsion,
même si celle-ci n'a pas été appliquée; il souligne à cet égard que si
cette ordonnance avait été appliquée, l'auteur se serait trouvé à l'extérieur
du pays et que, de ce fait, aucun problème ne se serait posé sous l'angle
de l'article 12.
7.3 Quant à la seconde question, à savoir si la liberté de circulation
d'une personne peut être légalement restreinte pour des raisons de sécurité
nationale, sans qu'il puisse être fait appel de cette décision, l'État
partie fait observer que l'article 12 ne prévoit pas le droit de faire
appel d'une telle décision.
7.4 L'État partie fait remarquer qu'en l'espèce, si l'auteur n'avait
pas, en théorie, la possibilité de faire appel de cette décision, celle-ci
était en fait susceptible de recours. Il rappelle, dans ce contexte, que
l'auteur a été condamné à plusieurs reprises pour ne pas s'être conformé
à l'ordonnance restrictive et fait valoir qu'avant de condamner une personne,
le tribunal doit vérifier que les restrictions dont elle fait l'objet
ont été imposées conformément à la législation nationale et pour des motifs
raisonnables. L'État partie indique en outre que, conformément à la législation
nationale, l'ordonnance d'expulsion, sur laquelle était fondée l'ordonnance
restrictive, devait être réexaminée par le gouvernement chaque fois qu'il
y avait lieu de le faire. Il souligne que les restrictions imposées à
l'auteur en matière de liberté de circulation ont ainsi été réexaminées
plusieurs fois, avant d'être finalement levées entièrement, le 11 octobre
1990.
7.5 L'État partie fait en outre valoir que pour des raisons impérieuses
de sécurité nationale, il était nécessaire de restreindre la liberté de
circulation de l'auteur, sans qu'il puisse être fait appel de cette décision,
et renvoie à cet égard à l'article 13 du Pacte qui prévoit qu'il peut
être dérogé, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, à la
disposition prévoyant une possibilité de réexamen de la décision d'expulsion.
L'État partie conclut, qu'étant donné qu'il a effectivement réexaminé
plusieurs fois les restrictions à la liberté de circulation de l'auteur,
l'article 12 n'a pas été violé dans le cas de M. Celepli.
8. Dans ses observations, datées du 30 décembre 1993, l'auteur souligne
que si l'État partie avait des raisons de le soupçonner de se livrer à
des activités criminelles ou terroristes, il aurait dû l'inculper et le
traduire en justice. Il affirme qu'il n'a jamais été membre du Parti des
travailleurs du Kurdistan et que les restrictions dont il faisait l'objet
lui ont été imposées pour des raisons de politique intérieure et qu'on
ne lui a jamais donné la possibilité de contester les motifs profonds
de l'ordonnance restrictive.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par
les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
9.2 Le Comité note que, le 10 décembre 1984, l'auteur a fait l'objet
d'une ordonnance d'expulsion, laquelle n'a cependant pas été appliquée,
et qu'il a été autorisé à séjourner en Suède, sa liberté de circulation
étant toutefois soumise à des restrictions. Le Comité estime que, après
que l'ordonnance susmentionnée eut été prise, l'auteur ne se trouvait
légalement sur le territoire suédois, au sens du paragraphe 1 de l'article
12 du Pacte, qu'en vertu des restrictions qui lui avaient été imposées
par l'État partie. En outre, tenant compte du fait que l'État partie a
invoqué des raisons de sécurité nationale pour justifier les restrictions
à la liberté de circulation de l'auteur, le Comité estime que les restrictions
dont l'auteur a fait l'objet étaient compatibles avec celles qu'autorise
le paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte. À cet égard, le Comité note
aussi que l'État partie a réexaminé motu proprio les restrictions
dont l'auteur avait fait l'objet et les a finalement levées.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi ne font apparaître aucune violation par l'État partie de l'un
quelconque des articles du Pacte.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-troisième
session, Supplément No 40 (A/43/40), annexe VIII.F, V. M. R. B.
c. Canada, communication déclarée irrecevable le 18 juillet 1988.
b Ibid., quarante-quatrième session, Supplément No 40
(A/44/40), annexe XI.G, J. R. C. c. Costa Rica, communication
déclarée irrecevable le 30 mars 1989.
c Ibid., trente-sixième session, Supplément No 40,
annexe XVIII, Anna Maroufidou c. Suède, constatations adoptées
le 9 avril 1981.
d Demande No 13344/87, Ulusoy c. Suède, déclarée
irrecevable le 3 juillet 1989.