Comité des droits de l'homme
Cinquante-deuxième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-deuxième session -
Communication No 460/1991
Présentée par : Terani Omar Simons
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Panama
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 octobre 1994,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Terani Omar Simons, citoyen panaméen
résidant actuellement à El Dorado (Panama). Il déclare que ses droits
fondamentaux ont été violés par le Panama, mais n'invoque pas de dispositions
particulières du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Vers la fin de 1981, l'auteur était employé par une compagnie d'assurances
privée, la Compañía Fiduciaria y de Seguros S.A. En décembre 1981, il
a été nommé administrateur général (Gerente General) de la compagnie
dont il est devenu en même temps un actionnaire important. Cette compagnie
gérait alors une grande partie des contrats d'assurance administrés par
un organisme officiel de sécurité sociale, la Caja de Seguro Social.
2.2 En octobre 1982, l'auteur a été accusé d'avoir été complice d'opérations
financières illégales en rapport avec la Compañía Fiduciaria, et d'avoir
servi ses propres intérêts dans le cadre de la gestion d'un important
projet immobilier public de la Caisse de sécurité sociale (Programa
colectivo de viviendas de la Caja de Seguro Social).
2.3 A l'issue d'un contr_le financier (vista fiscal) qui a eu
lieu le 24 janvier 1983, le Procureur général a accusé l'auteur d'abus
de pouvoir. Le 19 mai 1983, M. Simons a été en outre accusé de corruption
de fonctionnaires (delito de peculato culposo) au détriment de
la Caisse de sécurité sociale.
2.4 Le 27 septembre 1983, l'auteur a demandé à un tribunal local (Segundo
Tribunal Superior de Justicia) la radiation de ces affaires. Le 31 janvier
1985, la chambre correctionnelle du tribunal de district de deuxième instance
(Juzgado Segundo del Circuito, Ramo penal) l'a déclaré coupable au titre
des deux chefs d'accusation retenus contre lui et condamné à 15 mois de
prison. Le 27 mars 1985, l'auteur a fait appel de cette décision devant
le Segundo Tribunal Superior de Justicia qui a rejeté cet appel. En 1987,
à une date non précisée, une autre instance (Juzgado IIa -
Ramo penal) a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la peine (suspención
condicional de ejecución de la pena). En novembre 1990, le Segundo
Tribunal de Justicia a rejeté le (nouveau) recours de l'auteur et confirmé
la décision de 1987. En même temps, cette instance a ordonné l'arrestation
de l'auteur ("... se dictó orden de arresto").
2.5 Selon l'auteur, les poursuites pénales engagées contre lui seraient
fondées sur de faux témoignages (pruebas falsas). Il explique qu'en
mai 1982, deux chèques ont été payés en faveur de deux anciens directeurs
de la Caisse de sécurité sociale. Le ministère public soutenait que ces
deux chèques avaient été payés par la compagnie d'assurances que gérait
l'auteur, alors que celui-ci maintient qu'il n'a jamais signé de chèques
pendant la période en question et qu'ils ont été signés par des actionnaires
de deux entreprises du bâtiment, Alveyco S.A. et Urbana de Expansión S.A.,
avec lesquels il n'avait aucun contact. Il considère donc avoir été victime
d'une erreur judiciaire qui constitue un déni de justice. L'auteur affirme
en outre, sans préciser, qu'en raison de ces poursuites pénales, il a
été porté illégalement atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle
et qu'il a aussi subi un préjudice financier important.
Teneur de la plainte
3. Il ressort des faits exposés ci-dessus que l'auteur se déclare victime
d'une violation des articles 14 et 17 du Pacte.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le 28 décembre 1992, la communication a été transmise à l'Etat partie,
conformément à l'article 91 du règlement intérieur, accompagnée d'une
demande de renseignements et d'observations sur la question de la recevabilité.
Aucune information n'a été reçue de l'Etat partie dans les délais fixés.
Le 29 juillet 1994, l'Etat partie a été avisé que toute information ou
observation devrait parvenir au Comité suffisamment t_t avant sa cinquante-deuxième
session. Aucune réponse n'a été reçue. Le Comité regrette l'absence de
coopération de l'Etat partie et réaffirme qu'il est implicitement entendu,
dans le Protocole facultatif, que les Etats parties doivent fournir de
bonne foi au Comité tous les renseignements dont ils disposent. Dans ces
conditions, aux fins de la recevabilité, il faut tenir dûment compte des
allégations de l'auteur, dans la mesure où leur bien-fondé peut être prouvé.
4.3 Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été victime
d'un déni de justice, le Comité note que la plainte porte essentiellement
sur l'appréciation, par les tribunaux panaméens, des éléments figurant
au dossier. Le Comité rappelle qu'il revient en principe aux tribunaux
nationaux des Etats parties au Pacte d'examiner les éléments de preuve
d'un dossier et aux cours d'appel d'examiner l'appréciation des preuves
par les instances inférieures. Il n'appartient pas au Comité d'évaluer
les pièces au dossier, à moins qu'il ne puisse être prouvé que la décision
du tribunal était arbitraire ou qu'elle constituait un déni de justice,
ou encore que le juge a manqué d'une autre manière à son obligation d'indépendance
et d'impartialité. Après examen des pièces dont il a été saisi, le Comité
ne peut conclure que les poursuites engagées contre M. Simons ont été
entachées d'irrégularités de cette nature. Cette plainte est donc irrecevable,
car incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article
3 du Protocole facultatif.
4.4 Au sujet de la plainte formulée au titre de l'article 17, le Comité
estime que l'auteur n'a pas prouvé, pour les besoins de la recevabilité,
que les poursuites pénales engagées contre lui et sa condamnation constituaient
une atteinte illégale ou arbitraire à son honneur et à sa réputation.
Il s'ensuit que la plainte est irrecevable au sens de l'article 2 du Protocole
facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3
du Protocole facultatif;
b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur
de la communication.
[Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]