concernant la
Communication No. 463/1991
Au nom de : L'auteur
Etat partie. : Zaïre
Date de la conrmunication : 27 mars 1991 (lettre initiale)
Le Comité des droits de 1'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 novembre 1991,
Adopte le texte ci-après :
Les faits présentés par l'auteur :
2.1 L'auteur était étudiant à l'université de Lubumbashi (Zaïre). Il di t que, depuis 1989, les tensions sociales et politiques au Zaïre se sont considérablement accrues, à cause, principalement, du culte de la personnalité et du modèle de parti unique que l'opposition met en cause ouvertement. Pour éviter le risque d'une guerre civile, le président Mobutu a annoncé, en avril 1990, que le Zaïre cesserait d'être un Etat à parti unique et que la création de deux nouveaux parti6 politique6 et de syndicat6 indépendant6 serait autorisée. En outre, le parti au pouvoir a changé de nom et une nouvelle constitution a été adoptée en juillet 1990. Toutefois, en dépit des concessions faites par le Président pour favoriser la démocratisation du pays, la répression de l'opposition politique, y compris des étudiants, ne s'est pas atténuée. 2.2 L 'auteur affirme en outre que, le 11 mai 1990, lors d 'une descente de nuit sur le campus de l 'Université de Lubumbashi, plusieurs membres de la police de sécurité, en civil , ont attaqué le6 étudiants; ils en auraient tué 100 à 150 et blessés des centaines. Cette descente de police aurait été organisée à la suite d 'un incident au cours duquel 30 étudiants accusés d 'être des informateurs du gouvernement auraient été capturés par d 'autres étudiants. L'auteur, qui dit avoir été témoin du massacre perpétré par les forces de sécurité sur le campus , s'est enfui en Suisse en septembre 1990, où il a demandé et obtenu l 'asile politique. 3.1 L 'auteur déclare être victime, du fait de 6on origine ethnique -il est de la province de Kasai -et de sa participation au mouvement d'opposition au président Mobutu, de mesures discriminatoires et de persécutions de la part des autorités zaïroises. Il affirme en outre avoir été victime d 'ingérences systématiques dans sa correspondance privée et dans ses relations personnelles. Le doyen de l'université de Lubumbashi aurait demandé, dans une lettre au Président, datée du 6 juin 1990, que lui et ses camarades d'université faisant partie de l'opposition soient expulsés de l 'université. A cet égard, l 'auteur déclare que lui-même et d 'autres étudiants qui partagent ses opinions ont établi des rapports sur les événements du 11 mai 1990 dans l'intention de les communiquer à la Commission des droits de l 'homme de l'ONU, à Amnesty International et à la Commission européenne de6 droits de l 'homme. Ces rapports auraient été saisis par les forces de sécurité zaïroises. 3.2 L 'auteur déclare avoir été l 'objet, à deux reprises depuis son arrivée en Suisse, de menaces et de manoeuvres d 'intimidation, de la part apparemment de membres de la police secrète zaïroise. Il a alors demandé aux autorités suisses de prendre des mesures de protection à son égard. 3.3 En ce qui concerne la clause d 'épuisement des recours internes, l 'auteur déclare qu 'il a écrit, le 7 mars 1991, au Ministère des droits et libertés des citoyens , institution gouvernementale chargée d 'enquêter sur les plaintes relatives aux violations des droits de l 'homme au Zaïre, pour se plaindre des événements qui ont eu lieu sur le campus de l 'Université de Lubumbashi le 11 mai 1990, et des violations systématiques des droits de l 'homme perpétrées par le6 autorités zaïroises. Jusqu 'à présent, sa plainte est demeurée sans suite.
4.1 Avant d 'examiner une plainte soumise dan6 une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, conformément à l 'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n 'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 En ce qui concerne la clause de l 'épuisement des recours internes, le Comité note que l 'auteur a adressé une plainte au Ministère Zaïrois des droits et libertés des citoyens, dans une lettre datée du 7 mars 1991, et qu'il n 'a pas encore reçu de réponse. Cependant, en vertu d 'un principe bien établi , les plaignants doivent faire preuve d 'une assiduité raisonnable en ce qui concerne les recours internes disponibles. Dans le cas présent, l 'auteur n'a pas démontré l 'existence de circonstances qui l 'empêcheraient de continuer à exercer les recours internes. En conséquence, le Comité estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l 'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas satisfaites.
5. En conséquence le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de 1 'article 5 du Protocole facultatif; b) que le Comité peut, conformément au paragraphe 2 de l 'article 92 de 6on règlement intérieur, reconsidérer cette décision s 'il est saisi par l'auteur ou en son nom d 'une demande écrite contenant de6 renseignements dont il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister;
c) que la présente décision sera communiquée à l 'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.