Comité des droits de l'homme
Quarante-huitième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Quarante-huitième session -
Communication No 467/1991
Présentée par : V. E. M. (nom supprimé)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Espagne
Date de la communication : 27 mai 1991 (date de la communication
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 1993,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est V. E. M., citoyen espagnol né en
1935 et résidant actuellement à Barcelone. Il se dit victime de violations
par l'Espagne des articles 3, 7, 14 (par. 1, 2, 3 a) à e) et 5), 17 et
26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il
est représenté par un conseil. L'Espagne a adhéré au Protocole facultatif
le 25 avril 1985.
Les faits présentés
2.1 En 1975, l'auteur, ancien officier, a été rayé des cadres de l'armée
espagnole par décision d'un tribunal spécial (Tribunal de Honor)
qui l'a reconnu coupable d'avoir toléré le style de vie soi-disant déshonorant
de sa femme. Or, il affirme qu'aucune preuve n'a été apportée à l'appui
des accusations portées contre lui, qui ont été fabriquées de toutes pièces,
et que le tribunal a été constitué pour des raisons totalement différentes
de celles qui ont conduit à son renvoi de l'armée. Il soutient également
que le principal témoin cité devant le tribunal a rendu un faux témoignage
et que les lettres, à lui attribuées, dans lesquelles il aurait accusé
de corruption des officiers grade élevé, lettres dont il affirme ne pas
avoir connaissance, ont été retenues comme preuves contre lui. Conformément
à l'article 40 a) du (précédent) Code de procédure militaire (1945), la
décision du tribunal était sans appel.
2.2 En 1985, l'auteur a appris que cette disposition du Code de procédure
militaire avait été déclarée anticonstitutionnelle; il a donc déposé une
demande de révision de la décision de 1975 auprès du Ministère de la défense,
puis une plainte administrative auprès d'un tribunal administratif (audiencia
nacional), dans laquelle il demandait que soit rendu un jugement déclaratif
attestant que la décision de 1975 était nulle et non avenue. Il affirmait
notamment que, lors de la procédure engagée devant le tribunal spécial,
il n'avait pas pu bénéficier des garanties minimales accordées à la défense.
2.3 Le 28 juin 1988, la Chambre militaire de la Cour suprême (Sala
de lo Militar) a rejeté sa demande, considérant que les conditions
stipulées à l'article 127 de la loi sur les procédures administratives
de révision des décisions (judiciaires) définitives n'étaient pas respectées.
Le jugement précisait que l'appel formé par l'auteur n'était pas recevable,
étant postérieur à la date limite fixée pour ce faire, qui était celle
de l'entrée en vigueur de la Constitution (soit 1978); deux juges de la
Cour suprême ont joint au jugement du 28 juin 1988 des avis dissidents.
2.4 L'auteur a ensuite fait appel au tribunal constitutionnel (recurso
de amparo), appel que, par décision (auto) du 23 février 1989,
ce même tribunal a déclaré irrecevable.
2.5 Le 22 avril 1989, l'auteur a présenté une requête en vertu de l'article
6 de la Convention européenne des droits de l'homme (garantie d'un procès
équitable) à la Commission européenne des droits de l'homme, qui l'a enregistrée
le 15 juin 1989 sous le numéro 15.124/89. Le 11 octobre 1989, la Commission
européenne a déclaré la requête irrecevable, statuant que les garanties
prévues à l'article 6 de la Convention ne s'appliquaient pas à des litiges
en matière de fonction publique, qu'il s'agisse du droit d'accès à la
fonction publique ou de la radiation des cadres d'un de ses membres.
La plainte
3. L'auteur affirme qu'il y a eu violation :
a) De l'article 3 du Pacte, dans la mesure où l'Etat partie n'a jamais
garanti, ni à lui, ni à sa femme, la jouissance en toute égalité des droits
énoncés dans le Pacte;
b) De l'article 7 du Pacte, puisque le fait d'être accusé sans avoir
ne fût-ce que la possibilité de se défendre contre des accusations équivaut,
selon lui, à une atteinte à son honneur et constitue un traitement dégradant;
c) De l'article 14 (par. 1) du Pacte, car il n'a pas été traité avec
égalité devant les tribunaux, qu'il s'agisse du tribunal spécial (Tribunal
de Honor) ou de la Chambre militaire de la Cour suprême, l'un comme
l'autre ayant refusé de l'entendre publiquement et s'étant montrés, selon
lui, favorables aux arguments des procureurs militaires;
d) De l'article 14 (par. 2) du Pacte, l'auteur ayant été déclaré coupable
en l'absence de toute preuve tangible;
e) De l'article 14 [par. 3 a) à e)] du Pacte, puisqu'il n'a pu bénéficier
des garanties minimales accordées à la défense, telles que le droit de
disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, de choisir
lui-même son conseil et d'obtenir la comparution de témoins;
f) De l'article 14 (par. 5) du Pacte, puisqu'il n'a pas pu faire appel
de la décision du tribunal spécial (Tribunal de Honor);
g) De l'article 17 du Pacte, l'auteur, par suite de la procédure engagée
devant le tribunal spécial (Tribunal de Honor) et de la décision
de celui-ci, ayant subi des atteintes injustifiées à son honneur et à
sa réputation;
h) De l'article 26 du Pacte, l'auteur, par suite de décisions judiciaires
injustes et partiales, ayant fait l'objet d'une discrimination.
Observations présentées par l'Etat partie et réponses de l'auteur
4.1 Dans la déclaration présentée conformément à l'article 91 du règlement
intérieur, l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable
en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif car
la requête en question a déjà été examinée et déclarée irrecevable par
la Commission européenne des droits de l'homme. Il rappelle que lorsqu'elle
a ratifié le Protocole, l'Espagne a formulé une réserve au sujet du paragraphe
2 a) de l'article 5, aux termes de laquelle le Comité "n'examinera
aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question
n'a pas été portée devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement ou n'est pas en train de l'être" ("... que le
Comité de Derechos Humanos no considerará ninguna comunicación de un individuo
a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido
o no lo esté siendo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales").
4.2 Dans ses commentaires, l'auteur admet que la requête qu'il a présentée
à la Commission européenne des droits de l'homme était fondée sur les
mêmes faits que ceux qu'il avait indiqués dans sa communication au Comité
des droits de l'homme, mais il affirme que la Commission européenne n'a
jamais "examiné" sa requête, se contentant de la rejeter comme
n'entrant pas dans le cadre de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Délibérations du Comité et questions dont il est saisi
5.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité a pris note des arguments des parties concernant l'applicabilité
du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il constate
que la réserve formulée par l'Espagne au sujet du paragraphe 2 a) de l'article
5 s'oppose à l'examen de la même affaire dans le cas où celle-ci a déjà
été portée devant la Commission européenne. La requête a certes
été sommairement rejetée comme étant irrecevable en vertu de la Convention,
mais l'affaire n'en a pas moins été "portée devant" la Commission.
Compte tenu de la réserve formulée par l'Espagne au sujet du paragraphe
2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité se trouve donc
dans l'impossibilité d'examiner la communication.
6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur
de la communication.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]