Cinquante-neuvième session
8 - 26 juillet 1996
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-neuvième session -
Présentée par : Jorge Villacrés Ortega
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Equateur
Date de la communication : 4 novembre 1991 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 481/1991 présentée au nom de M. Jorge Villacrés Ortega en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Jorge Villacrés Ortega, citoyen équatorien, résidant à Quito (Equateur), qui se trouvait, au moment de la présentation de la communication, détenu à la prison pour hommes de Quito. Il se déclare victime de violations, par l'Equateur, des articles 2, 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Commission oecuménique équatorienne des droits de l'homme) (CEDHU), organisation non gouvernementale de Quito.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est charpentier de métier. Il a été interpellé le 19 octobre 1989 par des policiers qui ont trouvé moins d'un gramme de cocaïne dans ses poches et l'ont arrêté, soupçonnant qu'il se livrait au trafic de cocaïne. Il a été jugé par la quatrième juridiction (Tribunal Cuarto) de Pichincha, qui l'a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l'a condamné, le 3 juin 1991, à huit ans d'emprisonnement. Il a fait appel devant la Cour suprême de justice, qui a cassé la sentence et a ordonné qu'il suive une cure de désintoxication.
2.2 A propos de son arrestation, l'auteur indique qu'il a été conduit aux bureaux d'Interpol par des agents du SIC-P, le service de sûreté de l'Etat, et qu'un représentant de la CEDHU lui a rendu visite au poste de police et a constaté qu'il portait des marques de coups sur le dos, les bras et le ventre.
2.3 Il a reconnu avoir été en possession de cocaïne mais a affirmé qu'il l'avait achetée pour son propre usage. Les analyses médicales ont confirmé qu'il était toxicomane. Le ministère public a recommandé dans son rapport qu'il soit hospitalisé pour une cure de désintoxication, mais le juge qui a prononcé la peine n'a pas tenu compte de cette recommandation.
2.4 Le conseil affirme que l'auteur a été torturé par des gardiens de la prison à la suite d'une tentative d'évasion menée par ses compagnons de cellule le 1er juin 1990. On peut lire dans le rapport médical / Le 12 octobre 1996, le conseil de l'auteur a présenté un rapport médical, en date du 9 juin 1990, qui avait été dicté devant le juge de la première juridiction pénale de Pichincha (Juez Primero de Lo Penal de Pichincha)./ que : "... les deux paupières présentaient des traces rouges d'inflammation causée par du piment et certains gaz qu'il avait reçus dans les yeux; les yeux étaient larmoyants et présentaient une conjonctivite irritante; l'abdomen et le thorax portaient de multiples marques noires circulaires, dues à des décharges électriques; la cuisse était tuméfiée et la peau était arrachée par endroits sur la jambe...".
2.5 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, durant son emprisonnement, l'auteur a introduit un recours en amparo (on ne dispose d'aucune information sur la suite donnée à cette démarche).
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur se déclare victime d'une violation de l'article 7 car il aurait été soumis à des tortures et mauvais traitements après son arrestation. Cela a été attesté par un membre de la CEDHU.
3.2 L'auteur n'invoque pas expressément l'article 10 du Pacte mais les éléments qu'il soumet au Comité au sujet des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant son incarcération semblent soulever des questions au titre de cet article.
3.3 L'auteur affirme en outre être victime d'une violation de l'article 9 parce qu'il a été arbitrairement arrêté et mis en détention alors qu'il n'était pas un trafiquant mais seulement un consommateur de drogues.
3.4 En outre, l'auteur affirme qu'il n'a pas eu un procès équitable, ce qui constituerait une violation de l'article 14 du Pacte. A cet égard, il soutient qu'il a été condamné en dépit des rapports présentés par le ministère public, recommandant qu'il suive une cure de désintoxication, conformément à la législation équatorienne.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4. Le 26 août 1992, la communication a été transmise à l'Etat partie, qui a été invité à présenter au Comité des informations et ses observations concernant la question de la recevabilité. Malgré deux rappels, envoyés le 10 mai 1993 et le 9 décembre 1994, l'Etat partie n'avait pas fait parvenir de réponse avant la décision du Comité concernant la recevabilité.
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité a vérifié, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'avait pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
5.3 Le Comité a noté avec préoccupation le manque de coopération de l'Etat partie, malgré les deux rappels qui lui ont été adressés. A la lumière des éléments dont il est saisi, le Comité a constaté qu'il n'était pas empêché d'examiner la communication au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.4 En ce qui concerne les affirmations de l'auteur selon lesquelles il avait subi des tortures et mauvais traitements, en violation des articles 7 et 10 du Pacte, comme cela était attesté par un membre de la CEDHU, le Comité a estimé que les allégations de l'auteur étaient suffisamment étayées pour que la plainte soit recevable.
5.5 Le Comité a conclu que, aux fins de la recevabilité, l'arrestation pour détention de cocaïne n'avait pas été arbitraire. L'auteur n'avait pas non plus apporté des éléments suffisants pour étayer, aux fins de la recevabilité, une allégation de violation de l'article 14 du Pacte.
6. Le 16 mars 1995, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable. Il faudrait demander à l'auteur de fournir des rapports médicaux à l'appui des allégations selon lesquelles il avait subi des mauvais traitements.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires de l'auteur
7.1 Dans ses observations sur le fond de la communication, datées du 18 octobre 1995 et du 23 mai 1996, l'Etat partie dit que Jorge Oswaldo Villacrés Ortega a été arrêté 22 fois pour divers délits, et notamment en 1989 pour détention de cocaïne.
7.2 En ce qui concerne les allégations de tortures et de mauvais traitements formulées par l'auteur (voir paragraphes 2.2 et 2.4 ci-dessus), l'Etat partie transmet un document daté du 1er avril 1996 et signé par deux fonctionnaires de police du district de Pichincha rendant compte des résultats d'une enquête menée par la police et indiquant qu'aucun rapport médical ni aucune autre preuve que M. Villacrés ait subi des tortures ou des mauvais traitements n'a été trouvé. Il est fait référence aux allégations de l'organisation représentant M. Villacrés qui affirme qu'il y a bien eu un rapport médical. Les inspecteurs de police n'auraient pas pu se procurer une copie dudit rapport auprès du bureau de la CEDHU à Quito.
8.1 Par une lettre du 31 mai 1996, la CEDHU confirme que M. Villacrés a été arrêté le 19 octobre 1989 et libéré le 17 janvier 1992. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements pendant sa détention, la CEDHU dit qu'elle ne possède pas le rapport médical demandé par le Comité au paragraphe 6 c) de la décision concernant la recevabilité. Elle fait valoir que ce rapport se trouve probablement parmi les autres pièces du dossier sur l'affaire Villacrés qui a été transmis à la Cour suprême équatorienne.
8.2 Par une autre lettre datée du 12 octobre 1996, la CEDHU a envoyé une copie du rapport médical en question, datée du 9 juin 1990 et certifiée conforme par un magistrat (Juez Primero de Lo Penal de Procuraduría) dans lequel il est dit que les blessures subies correspondent aux blessures causées par des substances irritantes et par l'application d'électrodes.
Examen quant au fond
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 En ce qui concerne les mauvais traitements que l'auteur dit avoir subis (voir paragraphes 2.2 et 2.4 ci-dessus), deux questions se posent : en ce qui concerne la première, à savoir les mauvais traitements que la police aurait infligés à l'auteur à la suite de son arrestation, le Comité estime que cette allégation n'a pas été étayée. Quant à la seconde question, à savoir les mauvais traitements que l'auteur aurait subis à la suite d'une tentative d'évasion de ses compagnons de cellule, le Comité a noté que l'Etat partie soutient n'avoir pu trouver trace des rapports médicaux les attestant, bien que la copie versée au dossier indique que le rapport en question a été authentifié en présence d'un magistrat. Dans ces conditions, les allégations de l'auteur doivent être dûment prises en considération dans la mesure où elles ont été étayées par des rapports médicaux soumis par l'organisation le représentant, en particulier le rapport daté du 9 juin 1990, dans lequel il est confirmé que l'auteur portait les traces de mauvais traitements. De l'avis du Comité, les traitements que l'auteur a subis après la tentative d'évasion de ses compagnons de cellule constituent des traitements cruels et inhumains et donc une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile pour les mauvais traitements qu'il a subis, sous forme d'une indemnisation. Le Comité réaffirme l'obligation qu'ont les Etats de traiter les personnes privées de leur liberté avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
12. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
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* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, M. Omran El Shafei, Mmes Elizabeth Evatt, Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein et David Kretzmer, Mmes Cecilia Medina Quiroga, Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden./
** Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Julio Prado Vallejo n'a pas participé à l'examen de la présente communication.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]