Comité des droits de l'homme
Cinquante et unième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante et unième session -
Communication No 487/1992
Présentée par : Walter Rodríguez Veiga
Au nom de : L'auteur
État partie : Uruguay
Date de la communication : 14 septembre 1991 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 juillet 1994,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Walter Rodríguez Veiga, citoyen uruguayen
résidant actuellement à Montevideo. Il se déclare victime de violations
de ses droits fondamentaux par l'Uruguay mais n'invoque aucune des dispositions
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits tels que présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est un fonctionnaire. Il était employé par le Ministère
de l'éducation. Pendant la période du régime militaire en Uruguay (de
1973 à 1985) il a été limogé et démis de toutes ses fonctions, pour des
motifs, d'après lui, tout à fait arbitraires. Avec d'autres collègues
qui se trouvaient dans la même situation, il a engagé des poursuites dès
1977 pour demander sa réintégration.
2.2 Après le rétablissement d'un régime démocratique, un tribunal de
Montevideo a rendu le 7 novembre 1985 un jugement en sa faveur (Sentencia
No 17) condamnant la partie demanderesse — le Ministère de l'éducation
et l'Université d'État — à indemniser l'auteur pour préjudice matériel
et moral. Par la suite il a été réintégré dans la fonction publique. Par
un jugement interlocutoire daté du 31 juillet 1987 rendu par un tribunal
administratif de première instance (Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo), les intérêts courus de l'indemnité
à verser à l'auteur ont été estimés à 12,3 % par an.
2.3 L'auteur affirme que les autorités judiciaires n'ont pas exécuté
les jugements ci-dessus. Bien que, en 1989, le pouvoir exécutif eût reconnu
en principe ses obligations envers l'auteur, il aurait, d'après M. Veiga,
usé de manoeuvres dilatoires visant à l'empêcher de recevoir une indemnisation
complète et ajustée compte tenu de l'inflation.
2.4 Après l'élection du président Luis Lacalle, en 1990, l'auteur a soumis
son dossier au cabinet du Président; la Cour des comptes uruguayenne (Contaduría
de la Nación) a enregistré le dossier sous le No 87/91 et apparemment
l'affaire est toujours pendante. L'auteur soupçonne que cette instance
ne donnera pas davantage suite à son affaire. Les multiples démarches
administratives qu'il a faites par ailleurs (consignées dans le dossier
No MEF/89/01/8501) ont été vaines.
2.5 L'auteur demande au Comité des droits de l'homme d'intervenir en
vue d'obliger les autorités uruguayennes à exécuter le jugement rendu
en sa faveur en 1985.
Teneur de la plainte
3.1 Bien que l'auteur n'invoque pas de dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, il ressort de sa communication
qu'il se déclare privé d'un recours utile et que l'indemnisation complète
qui lui a été accordée par une décision judiciaire lui est illégalement
refusée. Il semble donc qu'il se déclare victime d'une violation par l'Uruguay
du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
Renseignements et observations communiqués par l'État partie et
commentaires de l'auteur à ce sujet
4.1 Dans ses observations au titre de l'article 91 du règlement intérieur,
l'État partie indique que par une décision du Ministère de l'économie
et des finances datée du 5 février 1992, une somme précise a été virée
à l'Université d'État afin que celle-ci verse à l'auteur le montant de
l'indemnisation qui lui était due, augmenté des ajustements pour inflation
et des intérêts, conformément aux termes de la décision du 31 juillet
1987 du tribunal administratif.
4.2 Conformément à la décision du 5 février 1992, un montant de 111 934
098 nouveaux pesos aurait dû être versé à l'auteur, mais le paiement ne
couvrait que la période allant jusqu'au 7 décembre 1989. Il semble que
cette date n'ait pas été choisie arbitrairement mais ait été fixée conformément
à l'article 686 de la loi No 16170 du 28 décembre 1990.
5.1 Dans ses commentaires, l'auteur conteste les observations de l'État
partie. Il souligne que la somme fixée dans la décision du 5 février 1992,
qui était censée couvrir la période allant jusqu'au mois de décembre 1989,
n'a été versée qu'en avril 1992, et qu'entre décembre 1989 et avril 1992
l'inflation avait été de l'ordre de 230 %, ce qui signifie que la valeur
monétaire réelle de l'indemnisation avait considérablement diminué. L'auteur
affirme que les autorités uruguayennes ont délibérément retardé le versement
de l'indemnisation et qu'elles ont délibérément ignoré les dispositions
de la décision interlocutoire du 31 juillet 1987.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Bien que l'auteur n'ait pas prétendu que l'État partie avait violé
une disposition particulière du Pacte, le Comité a examiné d'office les
faits tels que présentés par l'auteur de façon à déterminer s'ils pouvaient
soulever éventuellement des questions au titre d'autres dispositions du
Pacte en particulier de l'article 25, lu conjointement avec le paragraphe
3 de l'article 2. Il conclut qu'il n'en est rien étant donné que l'auteur
a été réintégré dans la fonction publique et qu'il a reçu une indemnisation
pour le préjudice subi. Réparation a donc été assurée pour la violation
de l'article 25. Le Comité conclut donc que l'auteur n'est pas fondé à
invoquer l'article 2 du Protocole facultatif et que la communication est
irrecevable.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur
de la communication.
[Texte adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français.]