Comité des droits de l'homme
Cinquante-et-unième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
Cinquante-et-unième session
Communication No 489/1992
Présentée par : Peter Bradshaw (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Barbade
Date de la communication : 10 février 1992 (date de la première
lettre)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1994,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Peter Bradshaw, citoyen barbadien
qui attend d'être exécuté à la prison de Glendairy (Barbade). Il affirme
être victime de violations, par la Barbade, des articles 6, 7, 10 et de
l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur et son coaccusé ont été arrêtés le 23 janvier 1985 et inculpés
quatre jours plus tard du meurtre d'un certain C. S. Le 8 novembre 1985,
ils ont été tous deux reconnus coupables et condamnés à la peine capitale
par la Cour d'assise de Bridgetown. Le 20 novembre de la même année, l'auteur
a fait appel devant la Cour d'appel de la Barbade, qui l'a débouté le
31 mai 1988. Il a ensuite tenté d'obtenir une autorisation de recours
devant la section judiciaire du Conseil privé. Toutefois, son conseil
à Londres a estimé inutile de saisir la section judiciaire de l'affaire.
2.2 C. S. a été tué au cours du cambriolage de son domicile le 14 décembre
1984; sa femme, malade, se trouvait dans leur chambre à l'étage. Elle
a entendu des coups de feu et, tout de suite après, s'est trouvée face
à trois hommes masqués qui lui réclamaient son argent et ses bijoux. Les
masques que portaient ses agresseurs l'ont empêchée de les identifier.
Il n'y a pas d'autres témoins du crime.
2.3 L'auteur et son coaccusé ont été arrêtés en rapport avec d'autres
infractions. Après son arrestation, l'auteur aurait avoué à l'un des enquêteurs
avoir tué C. S., déclarant que le coup était parti accidentellement, et
aurait révélé l'endroit où il avait caché l'arme du crime et les bijoux.
La seule autre preuve à charge était constituée par des empreintes digitales
qui seraient les siennes et auraient été relevées chez la victime.
2.4 En ce qui concerne les circonstances de son arrestation, l'auteur
a déclaré qu'après son interpellation le 23 janvier 1985 au petit matin,
il a été conduit au poste de police d'Oistins. Il prétend avoir été amené
dans une pièce où on lui a attaché les mains derrière la tête, bandé les
yeux, l'allongeant sur le dos sur une table. Des agents de police lui
ont alors porté des coups au ventre. Lorsqu'il s'est mis à crier, il aurait
été conduit dans une autre pièce où il a été placé à même le sol. Il a
été de nouveau battu alors que des agents de police lui tenaient les mains
et les pieds. On l'a bâillonné lorsqu'il s'est mis à crier. Peu de temps
après, un verre d'eau a été versé par terre. Il a ensuite été jeté sur
la flaque d'eau, ventre contre terre et déculotté, et on lui a jeté de
l'eau sur les fesses. L'un des agents a branché un fil sur une prise au
mur et on lui a administré des décharges électriques et des coups. Le
supplice a duré environ 30 minutes. Il a été interrogé sans cesse et empêché
de dormir pendant trois jours; on ne lui a donné quelque chose à manger
que dans la nuit du 26 janvier 1985. L'auteur allègue en outre qu'il a
été roué de coups le 24 janvier, qu'un agent a tiré une balle à proximité
de sa tête et qu'on lui a de nouveau administré des décharges électriques
le 25 janvier 1985. Enfin, le 27 janvier 1985, il a signé le procès-verbal
d'aveu; il a ensuite été accusé de meurtre et conduit le lendemain devant
un juge d'instruction.
2.5 La question des sévices infligés à l'accusé a été soulevée lors du
procès. En l'espèce, la version de l'auteur a été corroborée par le témoignage
apporté lors d'un interrogatoire par le médecin qui l'avait examiné le
27 janvier 1985. Ce dernier a déclaré que les lésions sur le corps de
l'auteur pourraient bien être dues à des coups et à des décharges électriques.
La police a néanmoins fait valoir que les deux accusés s'étaient montrés
fort coopératifs lors des enquêtes, qu'ils avaient fait leur déposition
de plein gré et en toute liberté le 24 janvier 1985 et que l'auteur avait
glissé et était tombé sur le dos au moment où il montrait l'endroit où
se trouvait l'arme et le butin. Les dépositions des accusés ont été admises
comme preuves à l'issue d'un examen préliminaire.
2.6 L'auteur a été reconnu coupable de meurtre avec intention implicite
de nuire, c'est-à-dire une intention délictuelle qui n'est pas établie
par la preuve directe d'une intention d'infliger un préjudice, mais par
déduction, en constatant les effets inévitablement préjudiciables des
actes commis. Dans son résumé des débats, le juge a donné les instructions
suivantes aux jurés : "Vous pouvez rendre un verdict de culpabilité
[...] si les éléments de preuve vous font acquérir la conviction : 1)
que Peter Bradshaw était le complice d'autres personnes avec lesquelles
il avait mis au point un plan de cambriolage [...] et prévu de se servir
d'une arme si l'exécution du plan l'exigeait; 2) que C. S. est décédé
des suites des violences perpétrées lors de l'exécution du plan; et 3)
que Peter Bradshaw était présent et a participé à l'exécution du plan
arrêté, lorsque C. S. a subi l'agression qui a entraîné sa mort. Si les
éléments de preuve vous ont convaincus de ces trois choses, il importe
peu que les violences aient été infligées par inadvertance ou involontairement".
2.7 Le 23 mai 1992, il a été donné à l'auteur lecture d'un mandat pour
son exécution le 25 mai 1992. Son conseil a déposé sur-le-champ une requête
constitutionnelle en son nom et un sursis à exécution a été accordé le
24 mai 1992. Le 29 septembre 1992, le tribunal de première instance a
rejeté la requête constitutionnellea; le recours de l'auteur
contre la décision du tribunal de première instance a été rejeté par la
Cour d'appel de la Barbade le 2 avril 1993. Une demande d'autorisation
aux fins de l'introduction d'un recours contre le rejet de la requête
constitutionnelle par les tribunaux barbadiens est en instance devant
la section judiciaire du Conseil privé.
2.8 Le recours contre le rejet de la requête constitutionnelle se fondait
en l'espèce sur les moyens ci-après :
a) La règle de l'intention implicite de nuire dans les cas de meurtre
et les articles 2 et 3 du chapitre 141 de la loi relative aux infractions
contre les personnes (qui rend la peine de mort obligatoire en cas de
meurtre) sont incompatibles avec la Constitution barbadienne;
b) L'auteur est fondé à demander à bénéficier de la prérogative de grâce
du Gouverneur général vu notamment le retard intervenu dans la mise à
exécution de la peine de mort;
c) La commutation de la peine capitale serait une réparation appropriée
des violations subies par l'auteur au cours des enquêtes policières, à
savoir les coups que la police lui a infligés, le refus de le laisser
contacter un avocat et sa détention indûment longue avant sa présentation
devant un tribunal;
d) Le retard intervenu dans la mise à exécution de la peine de mort
équivaut à une peine ou autre traitement inhumain ou dégradant, en violation
de la Constitution barbadienne et de l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques;
e) Les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant
sont d'application automatique et devraient dès lors pouvoir être invoquées
d'office par quiconque; le tribunal doit reconnaître que l'auteur est
fondé en droit à porter son affaire devant le Comité des droits de l'homme
en application du Protocole facultatif et à faire saisir le Gouvernement
barbadien des constatations du Comité, et/ou peut légitimement escompter
que la peine de mort ne sera pas mise à exécution avant que le Comité
ne se soit définitivement prononcé en l'affaire, l'État partie ayant adhéré
au Pacte et au Protocole facultatif.
2.9 En examinant le moyen a), la Cour d'appel s'est notamment référée
au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme. Elle a noté que, dès lors que
la Barbade n'avait pas aboli la peine de mort, l'imposition de celle-ci
s'agissant des crimes les plus graves ne constituait pas une violation
de ces dispositions et que la question de savoir ce qu'il fallait entendre
par "crimes les plus graves" au sens des dispositions en question
devait à l'évidence être réglée à la Barbade et nulle part ailleurs. Quant
au moyen e), la Cour d'appel a observé que, dans la mesure où la Barbade
n'avait pas adopté de texte de loi pour honorer les obligations conventionnelles
qu'elle avait souscrites en vertu du Pacte et du Protocole facultatif,
les dispositions conférant le droit de saisir le Comité des droits de
l'homme de communications écrites et les dispositions d'ordre procédural
et autres y afférentes, ne faisaient pas partie du droit barbadien. La
Cour a conclu que : "une fois la sentence de mort prononcée, l'instance
close et tous droits éteints, le condamné peut solliciter une mesure de
clémence extrajudiciaire du Gouverneur général [...]. Il peut également
chercher à bénéficier d'une mesure de clémence en adressant des communications
écrites au Comité des droits de l'homme institué par le Pacte international
mais, en l'état actuel du droit, il s'agit là d'une question sur laquelle
ce tribunal n'est pas en mesure de se prononcer".
2.10 Quant au moyen selon lequel l'auteur peut légitimement escompter
que l'État en cause ne mettra pas la peine de mort à exécution avant que
le Comité n'ait examiné les droits que lui confèrent le Pacte et le Protocole
facultatif, la Cour d'appel a déclaré que "ce moyen tombe car toutes
les voies de recours légales ont été épuisées, la peine de mort reste
en vigueur et la seule voie ouverte maintenant au condamné est la voie
extralégale et extrajudiciaire" (c'est-à-dire le droit de grâce du
Gouverneur général).
Teneur de la plainte
3.1 En ce qui concerne le procès, le conseil de l'auteur admet que les
instructions du juge aux jurés étaient conformes à la loi applicable à
la Barbade. Il fait néanmoins valoir que dans d'autres pays de common
law, la loi relative à l'intention implicite de nuire a été abrogée,
et que dans le système actuel de common law il ne suffit pas d'établir
qu'il y a eu meurtre si l'homicide a été commis par accident, comme dans
le cas d'espèce. Selon lui, faute d'abroger la loi ou d'en modifier les
dispositions qui portent sur l'intention implicite de nuire, ou d'établir
une distinction entre le meurtre commis avec préméditation et l'homicide
involontaire survenu à l'occasion de la perpétration d'une infraction
avec violence, les autorités, en imposant la peine de mort, violent l'article
6 du Pacte aux termes duquel la sentence de mort ne peut être prononcée
que pour "les crimes les plus graves".
3.2 Le conseil fait observer que l'auteur séjourne dans le quartier des
condamnés à mort depuis plus de huit ans. Le conseil a déposé un recours
en grâce auprès du Gouverneur général de la Barbade, mais ne sait pas
si sa requête sera examinée ou quand elle le sera. L'incertitude dans
laquelle l'auteur se trouve du fait qu'il est condamné à mort, et que
les lenteurs de la justice font durer, serait à l'origine d'un grave traumatisme
psychologique qui équivaut à une peine cruelle, inhumaine et dégradante,
en violation de l'article 7 du Pacte.
3.3 Le traitement réservé à l'auteur et évoqué plus haut au paragraphe
2.4 équivaudrait à des violations des articles 7 et 10 du Pacte.
3.4 Le conseil fait remarquer que l'auteur s'est pourvu en appel le 20
novembre 1985, mais que la Cour d'appel n'a rendu sa décision que le 31
mai 1988. Cela tient au fait que le Greffe a tardé à établir le dossier
d'appel. Le conseil affirme en outre que les autorités n'ont répondu que
très tardivement à ses demandes répétées de versement d'une provision
afin qu'il puisse déposer une demande d'autorisation spéciale de recours
auprès de la section judiciaire du Conseil privéb. Il considère
que les procédures de recours interne à l'occasion des poursuites pénales
contre l'auteur se sont indûment prolongées, en violation de l'alinéa
c) du paragraphe 3 de l'article 14.
Information et observations présentées par l'État partie
4.1 Par lettre datée du 1er juillet 1992, l'État partie signale que le
Conseil privé de la Barbade, institué en vertu de l'article 76 de la Constitution
barbadienne pour conseiller le Gouverneur général dans l'exercice du droit
de grâce, a examiné l'affaire de l'auteur mais n'a pas recommandé de commuer
la peine de mort.
4.2 L'État partie fait observer en outre qu'en conséquence, tous les
recours internes ont été épuisés et la sentence de mort demeure. Il déclare
que l'auteur ne sera pas exécuté avant que la requête constitutionnelle
présentée en sa cause (qui à la date à laquelle l'État partie a soumis
sa communication était en instance devant le tribunal de première instance)
ne soit entendue. Il n'est fait aucune référence à la demande faite par
le Rapporteur spécial en faveur de l'adoption de mesures de protection
provisoires en application de l'article 86 de son règlement intérieur.
Depuis juillet 1994, l'État partie n'a fait parvenir aucune information
au sujet de la requête constitutionnelle.
Délibérations du Comité
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité relève que les questions que l'auteur soulève dans sa communication
portent sur les moyens de recours invoqués à l'occasion de sa requête
constitutionnelle. Il relève en outre qu'une demande d'autorisation de
recours contre le rejet de la requête constitutionnelle par la Cour d'appel
de la Barbade demeure en instance devant la section judiciaire du Conseil
privé. L'auteur n'a donc pas épuisé tous les recours internes disponibles
à cet égard, tel que le prescrit l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article
5 du Protocole facultatif.
5.3 Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie a délivré un
mandat pour l'exécution de l'auteur le 23 mai 1992 en dépit du fait que
le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications lui avait demandé
de ne pas mettre à exécution la sentence de mort rendue contre M. Bradshaw
alors que le Comité examinait la communication de ce dernier. Cette demande
a été communiquée à l'État partie le 6 mai 1992. Par ailleurs, le Comité
note avec préoccupation les conclusions de la Cour d'appel de la Barbade
relativement à la requête constitutionnelle présentée par l'auteur et
évoquée plus haut aux paragraphes 2.9 et 2.10. En ratifiant le Pacte et
le Protocole facultatif, la Barbade s'est engagée à honorer les obligations
qu'elle avait souscrites en vertu de ces instruments et a reconnu le Comité
compétent pour recevoir et examiner les communications d'individus relevant
de sa juridiction qui se prétendent victimes de violations par l'État
partie de l'un quelconque des droits consacrés par le Pacte. Bien que
le Pacte ne fasse pas partie du droit interne de la Barbade, et ne puisse
donc pas être appliqué directement par les tribunaux, l'État partie n'en
a pas moins accepté l'obligation de donner effet à ses dispositions. Par
conséquent, l'État partie est tenu d'adopter des mesures appropriées pour
donner juridiquement effet aux constatations du Comité en ce qui concerne
l'interprétation et l'application du Pacte dans des cas particuliers soumis
au titre du Protocole facultatif. Cela vaut pour les constatations du
Comité sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter
qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation
alléguée.
6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe
2 de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Que, dans la mesure où la présente décision pourrait être réexaminée
en vertu du paragraphe 2 de l'article 92 du règlement intérieur du Comité,
si celui-ci recevait de l'auteur ou en son nom une demande écrite contenant
des informations tendant à prouver que les motifs d'irrecevabilité ne
sont plus valables, l'État partie sera prié, compte tenu de l'esprit et
de l'objet de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de ne pas
mettre à exécution la peine de mort prononcée contre l'auteur avant que
celui-ci ait disposé d'un délai raisonnable, après avoir épuisé les recours
internes utiles dont il dispose, pour demander au Comité de réexaminer
la présente décision;
c) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil
de l'auteur.
[Texte établi en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Notes
a La requête constitutionnelle de l'auteur et celle de D. R.
(voir annexe X ci-après, communication No 504/1992, décision concernant
la recevabilité adoptée le 19 juillet 1994, à la cinquante et unième session
du Comité) ont été jointes en vertu d'un accord.
b Par la suite, le conseil a décidé, sur l'avis du conseil
principal à Londres, qu'il n'y avait pas lieu d'introduire un recours
devant la section judiciaire du Conseil privé.