Comité des droits de l'homme
Cinquante et unième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante et unième session -
Communication No 497/1992
Présentée par : M. Odia Amisi
Au nom de : L'auteur
État partie : Zaïre
Date de la communication : 11 juillet 1991
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1994,
Adopte le texte ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Odia Amisi, citoyen zaïrois, né le
4 mars 1953, résidant actuellement à Bujumbura (Burundi). Il prétend être
victime d'une violation, par le Zaïre, des paragraphes 1 et 5 de l'article
14 et du paragraphe 26 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur était employé comme enseignant, depuis 1979, à l'école pour
les enfants des diplomates zaïrois à Bujumbura (Burundi). Le 28 avril
1988, il a été suspendu de ses fonctions par une décision de l'ancien
ambassadeur du Zaïre au Burundi, président régional du Mouvement pour
la révolution (MPR). On lui reprochait d'avoir publié dans le journal
Jeune Afrique un article dans lequel il s'élevait contre le non-paiement
de leur salaire aux membres du personnel de l'ambassade du Zaïre au Burundi;
l'auteur fait observer qu'il n'a rien à voir avec cet article, qui était
signé K. K., Bujumbura (Burundi), et que le rédacteur en chef de Jeune
Afrique SA à Paris a confirmé par écrit qu'il n'en était pas l'auteur.
2.2 L'auteur soutient que l'ambassadeur, responsable de la situation
à l'ambassade, s'est senti humilié par l'article et s'est mis en quête
d'un bouc émissaire. Odia Amisi affirme que l'ambassadeur s'en est pris
à lui de manière arbitraire en le traitant d'"élément subversif".
2.3 Après avoir été suspendu, l'auteur s'est plaint de la situation auprès
des autorités compétentes, insistant sur son innocence et demandant en
vain qu'on le réintègre dans ses fonctions et qu'on lui verse les arriérés
de son salaire et des dommages-intérêts; ses lettres sont restées sans
réponse. Il n'a obtenu pour tout résultat de ses efforts que la promesse
de l'ambassadeur du Zaïre en Zambie d'intercéder en sa faveur. La démarche
de ce dernier n'a toutefois rien donné. En revanche, l'auteur a appris
que des décisions administratives avaient été prises contre certains membres
du personnel de l'école, prétendument dans l'intérêt de la gestion de
l'établissement. L'auteur figurait parmi les personnes touchées pour avoir
"déserté" son poste.
2.4 L'auteur déclare avoir adressé une communication, le 8 décembre 1990,
au secrétariat de l'Organisation de l'unité africaine, qui n'a pris aucune
mesure. En conséquence, il affirme avoir épuisé tous les recours internes
disponibles.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur demande qu'on le réintègre dans ses anciennes fonctions,
qu'on lui verse le solde de son traitement ainsi que des dommages-intérêts
pour violation de ses droits.
3.2 La décision de démettre l'auteur de son emploi est qualifiée de discriminatoire
et d'arbitraire. L'auteur estime avoir été victime d'un "complot
politique". Il affirme en outre que la décision prise à son endroit
est illégale car elle n'est pas conforme à la procédure disciplinaire
à suivre pour suspendre un employé du gouvernement; ceci est apparemment
considéré comme une violation des droits reconnus à l'article 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, vérifier si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 À sa quarante-huitième session, tenue en juillet 1993, le Comité
a examiné la plainte de l'auteur et il a demandé à celui-ci de lui préciser
les démarches qu'il avait faites pour épuiser les recours internes devant
les tribunaux zaïrois. Une demande d'éclaircissements détaillée lui a
donc été envoyée à cet effet le 3 août 1993, demande qui est restée sans
réponse.
4.3 Le Comité a examiné plus avant les documents qui lui avaient été
remis par l'auteur. Il constate que les allégations de ce dernier comme
quoi la décision prise par les autorités administratives de le renvoyer
constituerait une discrimination au regard de l'article 26 et comme quoi
sa cause n'aurait pas été équitablement entendue conformément à l'article
14 du Pacte ne sont pas étayées aux fins de la recevabilité. Il s'ensuit
que la plainte de l'auteur ne tient pas au regard de l'article 2 du Protocole
facultatif.
5. En conséquence le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.]