Comité des droits de l'homme
Cinquante-septième session
8 - 26 juillet 1996
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-septième session -
Communication No 512/1992
Présentée par : Daniel Pinto
Au nom de : L'auteur
État partie : Trinité-et-Tobago
Date de la communication : 24 juin 1992 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 512/1992 présentée
par M. Daniel Pinto en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations ci-après au titre du paragraphe 4 de
l'article 5
du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Daniel Pinto, citoyen de Trinité-et-Tobago,
purgeant actuellement une peine d'emprisonnement à vie dans la prison
centrale de Carrera à Trinité-et-Tobago. La condamnation à mort qui avait
été prononcée en juin 1985 avait été commuée en emprisonnement à perpétuité
par le Président de Trinité-et-Tobago en novembre 1992. Au sujet d'une
autre affaire dont l'auteur l'avait précédemment saisi, le Comité avait,
dans ses constatationsa, considéré que ce dernier avait été
condamné à mort sans avoir bénéficié d'un procès équitable et qu'il était
en droit d'obtenir une réparation entraînant sa remise en liberté. Dans
la présente communication, l'auteur affirme que l'État partie ne s'est
pas conformé aux constatations du Comité et se déclare être victime de
nouvelles violations de ses droits fondamentaux par Trinité-et-Tobago.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Dans sa communication du 24 juin 1992, l'auteur se plaint de ses
conditions de détention et de la manière dont il est traité en prison.
Il déclare qu'en dépit des recommandations réitérées depuis quatre ans
par le médecin de la prison, les autorités pénitentiaires ne l'ont pas
fait conduire à l'h_pital malgré les nombreux rendez-vous pris de loin
en loin en son nom, qui auraient été tous annulés. Il affirme être en
train de perdre la vue.
2.2 M. Pinto déclare en outre qu'alors qu'il est détenu depuis dix ans,
les autorités pénitentiaires l'empêchent depuis plus de huit ans de recevoir
des soins dentaires urgents, ce qui lui aurait valu des souffrances et
une gêne extrêmes. Par ailleurs, on n'aurait pas tenu compte de ses plaintes
répétées relatives à des troubles nerveux.
2.3 Dans sa communication initiale, l'auteur, toujours détenu dans le
quartier des condamnés à mort, affirmait être relégué dans une aile où
il était impossible de distinguer le jour de la nuit et ne pas avoir droit
à l'heure journalière de détente et d'exercice physique en plein air,
au détriment de sa santé. Ses conditions générales de détention ne se
seraient pas améliorées après la commutation de sa peine. Plus tard, fin
1992 ou début 1993, il a été transféré dans une île pénitentiaire (la
maison centrale de Carrera), où les violations des droits des prisonniers
seraient monnaie courante et les conditions carcérales déplorables. L'auteur
serait notamment "victime de représailles et de répression"
pour s'être plaint des violations des droits de l'homme dont il était
victime auprès de diverses organisations. Il accuse en outre les autorités
pénitentiaires d'immixtions dans son courrier et sa correspondance, supprimant
toute lettre en partance dans laquelle il critique leur attitude et leurs
activités.
Teneur de la plainte
3. Bien que l'auteur n'invoque pas de dispositions précises du Pacte,
il ressort de ce qui précède qu'il s'estime victime d'une violation des
articles 7 et 10, en raison du manque de soins médicaux et de ses conditions
de détention, et de l'article 17, du fait qu'il y aurait immixtion dans
son courrier et sa correspondance.
Renseignements et observations par l'État partie et commentaires
de l'auteur
4.1 Dans une réponse du 4 mars 1993, l'État partie fait observer que
l'auteur ne s'est pas adressé aux autorités nationales compétentes pour
dénoncer les faits susmentionnés. Ainsi, il n'a pas déposé de plainte
officielle auprès de l'administration pénitentiaire ni introduit de recours
auprès du Président. L'État partie ajoute qu'il a eu connaissance de certaines
affaires par les renseignements que lui avait fait parvenir l'auteur "sur
ses instances" et que des mesures correctives ont été "simultanément
engagées".
4.2 L'État partie fait observer que la procédure à suivre pour déposer
une plainte sur les conditions de détention ou d'autres faits survenant
en prison est régie par les articles 278, 279 et 280 du règlement pénitentiaire.
Ainsi, l'article 278 stipule que des dispositions doivent être prises
pour consigner toute demande faite par un prisonnier pour rencontrer le
directeur, le directeur adjoint ou le sous-directeur. L'article 279 stipule
que les responsables susmentionnés doivent entendre les déclarations des
prisonniers "à une heure convenable, tous les jours, excepté le samedi
et le dimanche". Enfin, l'article 280 dispose que "les requêtes
des prisonniers doivent être déposées dans la forme prescrite et adressées,
accompagnées des observations du directeur, à l'inspecteur ... qui les
transmet au Président avec ses observations". D'après l'État partie,
l'auteur n'a utilisé aucune de ces voies.
4.3 En ce qui concerne les soins ophtalmologiques demandés par l'auteur,
l'État partie présente la chronologie suivante :
La demande initiale de traitement a été adressée par l'auteur au médecin
des prisons le 26 août 1986. Il s'est rendu au service ophtalmologique
de l'h_pital général de Port of Spain où on lui a remis une paire de
lunettes le 18 septembre 1987, aux frais du Gouvernement. Une deuxième
demande pour une nouvelle paire de lunettes a été déposée le 21 février
1992. M. Pinto a été renvoyé à un service ophtalmologique où on lui
a fixé rendez-vous pour le 12 mars et le 21 mai 1992; aucune escorte
de police n'ayant été disponible ces jours-là, l'auteur n'a pas pu aller
à ces rendez-vous. Il s'y est toutefois rendu le 6 août 1992 et a obtenu
un autre rendez-vous pour le 6 décembre 1992.
4.4 Pour ce qui est des soins dentaires, l'auteur a déposé la demande
initiale au mois d'août 1987. Un dentiste a recommandé des plombages et
une prothèse partielle dont le coût s'élevait à 2 045 dollars. Les travaux
ont été approuvés le 4 septembre 1987, mais en raison de restrictions
financières, seuls les plombages ont pu être achevés, le 10 octobre 1987.
Le 10 octobre 1989, l'auteur a déposé une nouvelle demande de soins dentaires.
Cette fois-ci, le dentiste a recommandé une extraction et deux plombages,
dont le coût s'élevait à 265 dollars. Le traitement a par la suite été
autorisé, mais le 14 août 1992 (!), l'auteur a refusé les soins.
4.5 Quant aux troubles nerveux de l'auteur, l'État partie affirme que
M. Pinto a été examiné le 11 septembre 1985 par le médecin des prisons,
qui lui a donné un traitement médical suivi jusqu'au 2 février 1986. Plus
tard, à une date non précisée, l'auteur a, pour le même problème, revu
le médecin, qui lui a prescrit un traitement jusqu'au 4 avril 1989.
4.6 L'État partie note que l'auteur a subi un examen médical général
le 13 octobre 1992 et a été déclaré en bonne santé physique et mentale.
Le certificat médical fait simplement état d'un léger problème de myopie
et d'une légère douleur dans le bas du dos.
4.7 L'État partie rejette comme "dénuée de tout fondement"
l'allégation de l'auteur selon laquelle il est (a été) détenu dans un
quartier de la prison où il est impossible de distinguer le jour de la
nuit, et se voit refuser le temps de détente journalière. Il affirme que
les prisonniers relevant du régime de l'auteur sont régulièrement déplacés
au sein du quartier de la prison qu'ils occupent. Les cellules sont suffisamment
éclairées et aérées pour que les occupants puissent distinguer le jour
et la nuit. L'État partie affirme que les plaintes de l'auteur "sont
une tentative délibérée visant à induire en erreur le ... Comité en lui
faisant croire qu'en tant que prisonnier, il subit indûment des préjudices
qui ... pèseront lourd en cas de commutation de peine".
4.8 Dans une communication ultérieure en date du 19 mai 1993, l'État
partie note que le 12 novembre 1992, la sentence de mort prononcée à l'encontre
de l'auteur a été commuée en travaux forcés à perpétuité par le Président
de Trinité-et-Tobago.
5.1 L'auteur a été invité à répondre à la communication de l'État partie.
Aucune réponse de sa part n'ayant été reçue dans les délais prescrits,
un rappel lui a été envoyé le 19 août 1993. Dans deux lettres datées du
mois de mai 1994, il déclare avoir préparé les réponses en question et
les avoir remises au sous-directeur par intérim (?), lequel les a transmises
au commissaire adjoint aux prisons, qui, selon l'auteur, les aurait fait
"disparaître".
5.2 Dans deux autres lettres datées du 13 mai et du 5 septembre 1994,
l'auteur se plaint de ne pas recevoir le courrier du secrétariat du Comité
au sujet de la présente communication. Il semblerait que deux lettres
du secrétariat datées des 3 mai et 26 août 1994 ne lui soient pas parvenues.
Enfin, il fait état d'un document de cinq pages daté du 28 mai 1994, qu'il
aurait adressé en réponse à la communication de l'État partie, et qui
ne serait pas parvenu au Comité.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication
à sa cinquante-deuxième session. Il a noté l'argument de l'État partie
selon lequel l'auteur ne s'était pas prévalu des procédures établies par
les articles 278 à 280 du règlement pénitentiaire trinidadien. Il a noté
aussi que l'auteur avait effectivement présenté ses doléances aux autorités
nationales. Compte tenu de sa situation, dans un premier temps condamné
à mort puis, après le 13 novembre 1992, purgeant une peine d'emprisonnement
à vie, on ne pouvait lui tenir rigueur de ne pas l'avoir fait en bonne
et due forme. Il appartenait plut_t aux autorités pénitentiaires d'enquêter
sur ses plaintes ex officio et avec toute la diligence et la promptitude
voulues. Le Comité a noté que l'État partie s'était contenté de faire
état du règlement pénitentiaire en signalant que M. Pinto ne s'était pas
prévalu de la procédure énoncée dans ledit règlement; il n'a pas indiqué
si oui ou non il avait été donné suite aux plaintes de l'auteur et, dans
l'affirmative, de quelle manière. Dans ces circonstances, le Comité a
considéré que la communication de l'auteur répondait aux conditions énoncées
au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité a conclu que, aux fins de la recevabilité, l'auteur avait
suffisamment étayé ses allégations de manque de soins médicaux et d'immixtion
dans sa correspondance, et que ces questions devaient être examinées quant
au fond.
6.3 En conséquence, le 25 octobre 1994, le Comité a déclaré la communication
recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre
des articles 7, 10 et 17 du Pacte.
Absence de coopération de l'État partie pour ce qui est du fond
et commentaires complémentaires de l'auteur sur le fond
7.1 Le délai fixé à l'État partie pour adresser des renseignements et
des observations conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole
facultatif a expiré le 3 mai 1995. Aucun renseignement complémentaire
n'a été reçu de l'État partie bien que deux rappels lui aient été adressés
les 1er septembre et 21 novembre 1995, et en dépit de la gravité des allégations
figurant aux paragraphes 7.3 et 7.4 ci-après.
7.2 Dans plusieurs lettres adressées entre le 10 avril et le 6 septembre
1995, l'auteur fournit des renseignements sur ses tentatives d'obtention
d'un avis favorable de la part du Comité consultatif des grâces de Trinité-et-Tobago.
Sa demande de remise en liberté avait été soumise à cet organe après la
décision prise par le Comité concernant la communication No 232/1987 mentionnée
au paragraphe 1 ci-dessus. Le 23 juillet 1995, le Comité consultatif a
examiné son cas, mais, selon l'auteur, l'aurait mis en attente pour une
durée indéterminée. Six autres prisonniers purgeant une peine de prison
à vie ont été remis en liberté sur la recommandation du Comité consultatif
alors que la demande de l'auteur a été rejetée.
7.3 L'auteur note que le Comité consultatif avait demandé aux autorités
pénitentiaires deux rapports sur son compte, lesquels auraient été établis
en janvier et février 1995. Les autorités pénitentiaires lui auraient
dit à plusieurs reprises que ces rapports étaient très défavorables, militant
fortement contre sa remise en liberté. M. Pinto dénonce les rapports de
l'assistant social de la prison et de l'administration pénitentiaire,
les déclarant malveillants et dénués de tout fondement. À cet égard, il
fait valoir que les autorités pénitentiaires tenaient à l'humilier parce
que lorsqu'il était dans le quartier des condamnés à mort, il avait soumis
une plainte à l'ONU et à d'autres organisations ainsi qu'à d'éminents
hommes politiques. Ainsi, les agents de l'administration pénitentiaire
lui ont rappelé que le Ministre de la sûreté nationale était Président
du Comité consultatif et que le Procureur général en était membre, et
qu'il relevait totalement de leur pouvoir discrétionnaire de rejeter sa
demande de remise en liberté. Selon l'auteur, les autorités ont délibérément
altéré son dossier : "J'ai un très bon dossier en prison, mais ils
[veulent] m'écraser parce que je me bats pour les droits de l'homme".
7.4 L'auteur ajoute que l'assistant social qui avait rédigé le rapport
le concernant lui a avoué le 28 septembre 1995 qu'il l'avait fait sur
l'ordre de ses supérieurs et de l'administration pénitentiaire, qu'il
n'avait jamais interrogé quiconque sur la question, et que les autorités
pénitentiaires se livraient à des pratiques de corruption à son sujet,
dans le seul but de le laisser en prison pour toujours. L'auteur demande
maintenant au Comité d'intervenir auprès du Gouvernement de l'État partie.
7.5 Dans une lettre datée du 8 novembre 1995, l'ancien conseil de M.
Pinto confirme que le Comité consultatif des grâces de Trinité-et-Tobago
a indéfiniment différé sa décision sur ce cas. Il répète les allégations
exposées au paragraphe 7.3 ci-dessus, à savoir que les autorités de Trinité-et-Tobago
ont dit à l'auteur qu'elles chercheraient à s'opposer à sa remise en liberté
parce qu'il a entrepris de saisir l'Organisation des Nations Unies.
Examen quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné l'affaire à la lumière
de tous les renseignements qui lui ont été soumis par les parties, comme
il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2 Le Comité note avec la plus vive préoccupation que l'État partie
n'a pas donné suite à sa recommandation formulée dans les constatations
adoptées le 20 juillet 1990 concernant la première communication de M.
Pinto Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième
session, Supplément No 40 (A/45/40), vol. II, annexe IX.H, communication
No 232/1987 (Pinto c. Trinité-et-Tobago), constatations
adoptées le 20 juillet 1990.. Il s'est également préoccupé de ce que,
selon l'auteur et son conseil, la demande de remise en liberté soumise
par M. Pinto au Comité consultatif des grâces ait été rejetée à cause
de la plainte qu'il avait précédemment déposée auprès du Comité. À cet
égard, le Comité note que les différents courriers de l'auteur (plus de
20 lettres, dont 2 au Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations)
concernent essentiellement l'application des recommandations adoptées
dans l'affaire précédente.
8.3 L'auteur s'est plaint de conditions épouvantables de détention et
de brimades à la maison centrale de Carrera. L'État partie n'a réfuté
cette allégation qu'en termes généraux; par ailleurs, l'auteur n'a pas
fourni de détails sur la manière dont il était traité, si ce n'est relativement
aux conditions de détention également imposées à tous les prisonniers.
Sur la base du dossier, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 7. En revanche, il considère que le harcèlement et les humiliations
que les autorités pénitentiaires ont infligés à l'auteur en lui disant
et réitérant qu'il ne serait pas remis en liberté pour s'être plaint d'avoir
été victime de violations de droits de l'homme constituent violation du
paragraphe 1 de l'article 10 : informer l'auteur que la prérogative de
la grâce ne serait pas exercée à cause de ses plaintes est révélateur
d'une absence d'humanité et représente un manque de respect de la dignité
de l'auteur.
8.4 Quant à l'allégation de déni de soins médicaux faite par l'auteur,
le Comité note que ce dernier a eu la possibilité de faire des commentaires
sur le compte rendu détaillé fait par l'État partie le 4 mars 1993 à ce
sujet. Il s'est réservé cette possibilité même après avoir informé le
Comité que les commentaires, qui auraient été établis le 28 mai 1994,
n'étaient pas parvenus au Comité. Il n'a par la suite fourni aucune information
quant au contenu de ce document. La réponse de l'État partie indiquant
que M. Pinto a bien reçu les soins ophtalmologiques, dentaires et neurologiques
n'est donc pas contestée. Dans ces conditions, le Comité considère qu'en
ce qui concerne les soins médicaux dispensés à l'auteur lorsqu'il se trouvait
dans le quartier des condamnés à mort il n'y a pas violation de l'article
7 ni du paragraphe 1 de l'article 10.
8.5 Enfin, l'auteur a affirmé qu'il y avait eu immixtion arbitraire dans
sa correspondance, ce qui constitue une violation de son droit à la vie
privée. Bien que l'État partie n'ait pas fait d'observations sur cette
allégation, le Comité note que le dossier ne révèle pas que l'État partie
ait délibérément retenu ou intercepté des lettres adressées par l'auteur
au Comité; un grand nombre des lettres écrites avant et après l'adoption
de la décision de recevabilité en octobre 1994, y compris des "copies"
manuscrites de lettres adressées au Secrétaire permanent du Ministère
de la sécurité nationale et à l'Attorney général et qui contenaient des
accusations graves contre l'État partie, ont été effectivement reçues
par le Comité, et ce sans retard anormal. Il n'y a aucune preuve qu'il
ait été porté atteinte à leur contenu. Après avoir soigneusement apprécié
les éléments du dossier, le Comité constate qu'il n'y a pas eu violation
du paragraphe premier de l'article 17 du Pacte.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
10. Le Comité est d'avis qu'en vertu du paragraphe 3 a) de l'article
2 du Pacte, M. Pinto a droit à un recours utile. L'État partie doit aussi
prendre des mesures pour qu'à l'avenir nul ne soit traité comme l'a été
l'auteur.
11. En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que
le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu violation du Pacte.
Il s'est engagé en outre à garantir à tous les individus relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile et exécutoire quand une violation a été établie. Le Comité souhaite
recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
12. Le Comité note qu'à ce jour l'État partie n'a pas donné effet à ses
constatations du 20 juillet 1990a concernant la première communication
de M. Pinto, dans lesquelles le Comité décidait que l'auteur avait droit
à un recours requérant sa mise en liberté. Si la condamnation à mort prononcée
contre l'auteur a été commuée en emprisonnement à perpétuité, le fait
est que l'auteur n'a pas été libéré. Le Comité rappelle qu'il a conclu
que l'auteur n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Le maintien
en détention d'un individu condamné à l'issue d'un procès injuste peut
soulever des questions au regard du Pacte. Le Comité demande donc à l'État
partie de remédier aux violations du Pacte établies dans les constatations
du 20 juillet 1990 en libérant l'auteur et de l'informer de toute mesure
prise à cet égard aussi rapidement que possible.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]