Comité des droits de l'homme
Quarante-neuvième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Quarante-neuvième session -
Communication No 524/1992
Présentée par : E. C. W. [nom supprimé] (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie intéressé : Pays-Bas
Date de la communication : 22 octobre 1992 (date de la première
lettre)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1993,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication (en date du 22 octobre 1992) est E. C.
W., docteur en médecine, résidant à La Haye (Pays-Bas). Il affirme être
victime d'une violation des articles 6 et 7 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 1er juin et le 6 juillet 1987, l'auteur avait participé à une
manifestation organisée sur une route conduisant à la base militaire de
Woensdrecht pour protester contre les préparatifs en vue du déploiement
de missiles de croisière sur le site de cette base. Les deux fois, l'auteur
avait été arrêté et inculpé d'entrave à la circulation sur la voie publique.
Le 11 février et le 7 avril 1988, le tribunal d'instance de Bergen op
Zoom (Kantonrechter) l'a déclaré coupable du chef d'inculpation et l'a
condamné à des amendes de 51 et de 120 florins, respectivement.
2.2 L'auteur a fait appel des jugements; le 17 octobre 1988, la Cour
de Breda (Arrondissementsrechtbank) a rejeté les appels formés contre
la condamnation mais a décidé de ne pas imposer de peine. L'auteur a alors
formé recours auprès de la Cour suprême (Hoge Raad) pour demander que
les condamnations soient levées, car il avait agi en conscience et contraint
par la nécessité. Le 30 janvier 1990, la Cour suprême l'a débouté, faisant
valoir qu'il n'avait pas prouvé qu'il ne disposait d'aucun moyen légal
pour protester contre le déploiement de missiles de croisière et que la
cour de Breda avait, par conséquent, rejeté en toute légalité l'appel
formé par l'auteur au motif de la nécessité.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il ne pouvait pas ne pas protester par tous les
moyens possibles contre le déploiement de missiles de croisière sur la
base de Woensdrecht. Il affirme que la détention d'armes nucléaires et
les préparatifs en vue de l'utilisation de telles armes enfreignent le
droit international public et constituent un crime contre la paix et une
conspiration en vue de commettre un génocide. Selon lui, la stratégie
militaire néerlandaise viole non seulement les règles internationales
du droit humanitaire, mais aussi les articles 6 et 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication est ou non recevable
en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité note que l'auteur affirme qu'il n'aurait pas dû être condamné
pour avoir violé la loi en protestant contre le déploiement de missiles
de croisière, étant donné que, selon lui, la stratégie militaire néerlandaise
viole les articles 6 et 7 du Pacte. À ce propos, le Comité renvoie à la
doctrine énoncée dans la communication No 429/1990a, où il a fait valoir
que les procédures prévues dans le Protocole facultatif n'avaient pas
été conçues pour donner l'occasion d'un débat public sur des questions
d'intérêt général, comme le désarmement et les questions relatives aux
armes nucléaires et autres armes de destruction massive.
4.3 De plus, avant que le Comité ne puisse examiner une communication,
l'auteur doit démontrer, pour établir la recevabilité de sa communication,
que ses droits ont été violés. Dans le cas présent, le Comité estime que
la condamnation de l'auteur pour entrave à la circulation sur la voie
publique ne peut être considérée comme relevant des articles 6 et 7 du
Pacte. La communication est par conséquent irrecevable en vertu de l'article
2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à son conseil
et, pour information, à l'État partie.
[Texte établi en anglais (version originale), en espagnol et en français.]
Note
a Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième
session, Supplément No 40 (A/48/40), annexe XIII.G, E. W. et consorts
c. Pays-Bas, communication déclarée irrecevable le 8 avril 1993.