Comité des droits de l'homme
Cinquante-neuvième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Cinquante-neuvième session
Communication No 526/1993**
Présentée par : Michael et Brian Hill
Au nom de : Les auteurs
Etat partie : Espagne
Date de la communication : 1er octobre 1992 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 526/1993 présentée au Comité des droits de l'homme par MM. Michael et Brian Hill en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'Etat partie,
Adopte le texte ci-après :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont Michael Hill, né en 1952, et Brian Hill, né en 1963, tous deux citoyens britanniques domiciliés dans le Herefordshire, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ils se déclarent victimes, de la part de l'Espagne, de violations des articles 9 et 10 et de l'article 14 [par. 1, 2 et 3 b) et e)] du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Michael Hill invoque également le paragraphe 3 d) de ce même article. Le Pacte est entré en vigueur pour l'Espagne le 27 août 1977, et le Protocole facultatif le 25 avril 1985.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs possédaient à Cheltenham (Royaume-Uni) une entreprise de construction qui a été déclarée en faillite pendant leur détention en Espagne. En juillet 1985, ils se sont rendus en vacances en Espagne. Le 16 juillet 1985, soupçonnés d'avoir lancé un projectile incendiaire dans un bar de Gandía (Espagne), ils ont été appréhendés par la police de cette localité; dès leur arrestation, les auteurs ont nié les faits dont ils étaient accusés, affirmant qu'ils étaient restés dans le bar jusqu'à 2 h 30 du matin et niant y être revenus à 4 heures du matin pour y mettre le feu.
2.2 Au commissariat, les auteurs ont demandé à la police de les autoriser à prendre contact avec le Consulat du Royaume-Uni, afin d'obtenir l'aide d'un représentant qui puisse jouer le r_le d'interprète indépendant. Leur demande a été rejetée et on a fait appel à une jeune interprète non qualifiée pour l'interrogatoire, qui a eu lieu sans la présence d'un avocat. Les auteurs indiquent qu'ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils le voulaient, car ils ne parlaient pas l'espagnol et l'interprète avait une très mauvaise connaissance de l'anglais. Selon les auteurs, cela a entraîné de graves malentendus. Ils nient avoir été informés de leurs droits au moment de leur arrestation ou pendant leur interrogatoire et affirment n'avoir été dûment informés des motifs de leur arrestation que sept et huit heures, respectivement, après celle-ci.
2.3 Les auteurs ajoutent qu'ils ont été confrontés avec un témoin oculaire présumé au cours d'une séance d'identification où ils ont été présentés les menottes aux mains, à c_té de deux policiers en uniforme. Le témoin, qui au début n'était pas à même de décrire les auteurs du délit, a fini par les désigner.
2.4 Les auteurs se plaignent également de ce que leur fourgonnette neuve, d'une valeur de 2,5 millions de pesetas, de même que leur argent et d'autres objets personnels, ont été confisqués par la police qui ne les leur a jamais rendus.
2.5 Le 19 juillet 1985, les auteurs ont été officiellement inculpés d'avoir provoqué un incendie volontaire et endommagé des biens privés. L'acte d'inculpation précisait qu'ils avaient quitté le bar à 3 heures du matin, le 16 juillet 1985, qu'ils étaient partis au volant de leur fourgonnette, qu'ils étaient revenus à 4 heures du matin et qu'ils avaient lancé une bouteille contenant de l'essence et du papier imbibé d'essence par une fenêtre du bar.
2.6 Le 20 juillet 1985, les auteurs ont comparu devant le juge d'instruction (No 1 de Gandía) pour lui soumettre une déclaration dans laquelle ils niaient leur participation à l'incident.
2.7 Au bout de dix jours de garde à vue, dont cinq apparemment sans nourriture, avec pour toute boisson de l'eau tiède, ils ont été transférés à la prison de Valence.
2.8 Le 29 juillet 1985, on leur a commis un avocat pour l'audience préliminaire; ce dernier leur aurait dit que moyennant une certaine somme, ils pourraient être libérés. Les communications des auteurs ne font pas ressortir clairement le déroulement de cette audience. Il semblerait toutefois que les confusions et malentendus aient été fréquents en raison de l'incompétence de l'interprète. Ainsi, le procès-verbal établi par la police, précise-t-on, mentionne que la fourgonnette des auteurs fonctionnait au "petróleo" (diesel). Au juge d'instruction (qui avait également l'impression qu'il s'agissait d'un véhicule diesel) qui leur demandait la nature de la substance contenue dans le bidon de secours, ils ont répondu qu'il était rempli d'essence, ce que l'interprète a traduit par "petróleo". Le juge a alors déclaré qu'ils mentaient. Les auteurs ont tenté d'expliquer qu'ils utilisaient de l'essence pour leur fourgonnette et qu'ils avaient à l'arrière du véhicule un bidon d'essence d'une contenance de quatre litres. A leur avis, le juge devait avoir vu ou reniflé un échantillon du contenu du bidon et déterminé qu'il était en fait en présence de "gasolina" (essence) et, convaincu qu'il s'agissait d'un véhicule diesel, il avait dû penser qu'ils transportaient un bidon d'essence uniquement pour fabriquer le cocktail Molotov.
2.9 A la fin de l'audience préliminaire, les auteurs ont été informés que le procès aurait lieu en novembre 1985. Mais celui-ci a été retardé, semble-t-il, parce que des pièces étaient introuvables. Le 26 novembre 1985, les auteurs ont été convoqués au tribunal pour signer certains papiers, après quoi le juge leur a indiqué qu'il contacterait l'avocat commis d'office afin de fixer une nouvelle date pour le procès. Le 10 décembre 1985, les auteurs ont informé cet avocat qu'ils ne voulaient plus de ses services car ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont il menait l'affaire.
2.10 Les auteurs ont engagé un avocat privé le 4 décembre 1985. Le 17 janvier 1986, cet avocat a présenté une demande de libération sous caution, principalement pour la raison que leur entreprise de construction était en faillite du fait de leur détention. Sur instructions du ministère public, la mise en liberté sous caution a été refusée le 21 février 1986. Les auteurs se sont plaints du fait que, malgré le versement de provisions importantes à l'avocat, leur affaire ne progressait nullement, car il ne tenait pas compte de leurs instructions. Le 31 juillet 1986, ils ont dessaisi leur avocat de l'affaire. Comme ce dernier ne s'est plus manifesté, ils ont pensé que les autorités compétentes avaient été notifiées de leur décision et qu'un conseil leur serait commis au titre de l'aide judiciaire. Mais l'avocat n'a informé la cour qu'il avait été dessaisi de l'affaire que le 22 octobre 1986.
2.11 Le 1er novembre 1986, un nouvel avocat a été commis au titre de l'aide judiciaire. Le procès devait débuter le 3 novembre 1986. La première question du ministère public concernait la nature du carburant utilisé pour leur fourgonnette. Les auteurs ont répondu à nouveau qu'elle fonctionnait àl'essence, ce qui a été traduit cette fois par "gasolina". Après avoir donné trois fois la même réponse, les auteurs ont demandé l'ajournement pour permettre au ministère public de vérifier leur déclaration, et parce qu'ils n'avaient eu avec leur défenseur qu'une entrevue de 20 minutes depuis qu'il était saisi de leur cas. Le procès a alors été repoussé de deux semaines.
3.1 Les auteurs se plaignent du fait que leur représentant au titre de l'aide judiciaire n'a rien fait pour préparer leur défense. Ils déclarent que, lors de sa visite le 1er novembre 1986, il était accompagné d'un interprète, qui parlait à peine l'anglais et qu'il ne s'était même pas muni du dossier. Après l'ajournement du procès, l'avocat ne leur a rendu visite que le 14 novembre 1986, durant 40 minutes, à nouveau sans le dossier et cette fois sans la présence d'un interprète. Les auteurs affirment en outre qu'alors qu'il était commis et payé par l'Etat partie, l'avocat avait réclamé à leur père une somme de 500 000 pesetas pour les dépenses qu'il aurait encourues avant l'audience.
3.2 Avec l'assistance de deux codétenus bilingues, les auteurs ont préparé leur propre défense. Ils ont décidé que Michael se défendrait seul et que Brian aurait recours aux services de l'avocat, à qui avaient été remises toutes les pièces pertinentes.
3.3 Le 17 novembre 1986, les auteurs ont été jugés par le tribunal provincial de Valence. Par l'entremise d'un interprète, Michael Hill a informé le juge qu'il avait l'intention d'assurer sa propre défense, conformément au paragraphe 3 c) de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; le juge lui a alors demandé s'il parlait espagnol et s'il était avocat; l'inculpé ayant répondu par la négative, le juge lui a demandé de s'asseoir et de ne pas intervenir.
3.4 Le ministère public a fondé son argumentation uniquement sur la déposition du supposé témoin oculaire, qui avait déclaré lors de l'instruction qu'il avait rencontré les auteurs avant l'incident et que leur fourgonnette était stationnée devant sa maison. Vers 4 heures du matin, il avait vu deux jeunes ressemblant aux auteurs lancer une bouteille enflammée dans le bar et partir dans une fourgonnette grise. Il avait alors appelé la police. Les auteurs affirment que les dépositions faites par le témoin au cours de l'instruction sont contradictoires à maints égards et qu'au procès le témoin a été incapable de les identifier. Le juge lui a demandé à trois reprises de regarder les accusés et, à chaque fois, le témoin a déclaré qu'"il ne se souvenait pas des jeunes", qu'"il était vieux" et que "cela s'était passé 16 mois plus t_t". De plus, lors du contre-interrogatoire, il n'a pas pu donner une description précise de la fourgonnette et a déclaré que "le véhicule utilisé par les coupables pouvait aussi bien être anglais ou autrichien que japonais".
3.5 Les auteurs expliquent que, comme l'avocat s'était limité à poser au témoin quatre questions non pertinentes à propos de la fourgonnette et non la liste de questions qu'ils avaient préparée, en particulier au sujet des irrégularités de la prétendue séance d'identification, Michael Hill a réclamé à nouveau le droit de se défendre lui-même. Il a informé le juge qu'il voulait faire subir un contre-interrogatoire au témoin à charge et faire déposer un témoin à décharge qui était présent. Le juge aurait répondu que le prévenu aurait la possibilité de faire tout cela en appel, ce qui montrait bien qu'il avait déjà décidé à ce moment-là de condamner les deux frères, au mépris de la présomption d'innocence. Après un procès de 40 minutes à peine, les auteurs ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à six ans et un jour d'emprisonnement et au paiement de 1 935 000 pesetas de dommages au propriétaire du bar.
3.6 Les auteurs ont alors adressé de nombreuses lettres à diverses instances, comme l'Ambassade du Royaume-Uni à Madrid, le Ministère de la justice, la Cour suprême, le Roi d'Espagne, le médiateur et leur avocat, pour se plaindre de ce procès inéquitable et demander des informations sur les démarches à entreprendre à ce stade. L'avocat a répondu que ses services au titre de l'aide judiciaire avaient pris fin avec le procès et que s'ils désiraient une aide supplémentaire, ils devraient payer ses honoraires. Le Ministère de la justice a renvoyé les auteurs au tribunal de première instance. Par une lettre datée du 15 janvier 1987, ces derniers ont demandé au tribunal de Valence d'être rejugés au motif que leur procès était anticonstitutionnel et violait la Convention européenne. En octobre 1987, ils ont adressé pour la sixième fois une requête au tribunal de Valence pour se plaindre de ce qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable et pour lui demander cette fois de leur commettre un conseil. Par une note datée du 9 décembre 1987, le tribunal a répondu que leur plainte était sans fondement et qu'il ne pouvait pas s'occuper de cette question.
3.7 Entre-temps, le 29 janvier 1987, ils avaient fait part officiellement de leur intention de former un recours. Par la suite, ils ont engagé un avocat à titre privé pour les représenter. Le 24 mars 1987, la Cour suprême a récusé l'avocat en question parce qu'il n'était pas inscrit à Madrid. Le 24 juillet 1987, les auteurs ont communiqué le motif de leur pourvoi à la Cour suprême. Etant donné qu'ils n'étaient pas autorisés à assurer leur propre défense, la Cour a commis un avocat d'office pour les représenter, le 17 décembre 1987. Le 28 mars 1988, cet avocat a informé la Cour qu'il n'avait trouvé aucun motif sur lequel fonder le pourvoi, à la suite de quoi la Cour a désigné un deuxième avocat au titre de l'aide judiciaire, le 12 avril 1988, lequel a déclaré également qu'il ne trouvait pas de motif de pourvoi. Le 6 juin 1988, la Cour suprême, conformément à l'article 876 du Code de procédure pénal espagnol, n'a pas examiné le pourvoi, accordant aux auteurs 15 jours pour engager un avocat à titre privé. Les auteurs ont alors demandé par écrit à l'ordre des avocats (Colegio de Abogados) en septembre 1987, de commettre un conseil et un avocat pour les représenter en appel; mais ils n'ont reçu aucune réponse.
3.8 En mars 1988, le Ministère de la justice a informé les auteurs qu'ils pouvaient introduire un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, puisque la Constitution espagnole prévoyait la protection des droits qu'ils estimaient avoir été violés.
3.9 Le 6 juillet 1988, les auteurs ont demandé (officiellement) au tribunal de première instance de leur accorder une libération en application de l'article 504 du Code de procédure pénale, en vertu duquel un détenu peut être libéré en attendant l'issue de son recours lorsqu'il a accompli la moitié de sa peine. Les auteurs ont été libérés le 14 juillet 1988 et ont regagné le Royaume-Uni après avoir informé les autorités espagnoles de leur adresse au Royaume-Uni et de leur intention de continuer la procédure.
3.10 Les auteurs ont formé un recours (amparo) auprès du Tribunal constitutionnel le 17 août 1988. A leur retour au Royaume-Uni, ils ont tenté à plusieurs reprises de se mettre en rapport avec leur avocat en Espagne afin d'obtenir des informations sur l'évolution de leur dossier et les pièces à l'appui, mais sans succès. Enfin, en avril ou mai 1990, ils ont été informés par l'ambassade du Royaume-Uni à Madrid que le Tribunal constitutionnel avait décidé de ne pas donner suite au pourvoi. Ils affirment donc que tous les recours internes disponibles ont été épuisés.
Teneur de la plainte
4.1 Les auteurs, qui se déclarent innocents, expriment leur indignation à l'égard du système judiciaire et bureaucratique espagnol. Selon eux, il est probable qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part du propriétaire du bar, qui avait peut-être des raisons d'y mettre le feu. Ils font valoir que la séance d'identification n'a pas été menée d'une manière conforme à la loi. Ils se plaignent de ce que le juge ne soit pas intervenu lorsqu'il était devenu évident que leur avocat ne les défendait pas comme il convenait. Par ailleurs, en refusant à Michael Hill le droit d'assurer lui-même sa défense et de faire comparaître un témoin à décharge, le juge a enfreint le principe de l'égalité entre les parties. Ils font valoir que l'invocation des antécédents judiciaires de Michael Hill par la police judiciaire et par le juge était injuste et préjudiciable non seulement à l'égard de Michael Hill mais aussi de Brian Hill.
4.2 Quant au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 14, les auteurs affirment qu'il a été violé avant, pendant et après le procès : avant le procès, parce que les autorités judiciaires ont refusé à plusieurs reprises d'accorder la libération sous caution; au cours du procès, lorsque le juge a déclaré à Michael Hill qu'il aurait l'occasion en appel de se défendre lui-même et d'appeler un témoin à décharge; et immédiatement après le procès, avant que le verdict ne soit prononcé, quand l'avocat commis d'office s'est mis à négocier avec leur père l'organisation du pourvoi.
4.3 Les auteurs affirment que l'absence de coopération de la part des autorités espagnoles, qui les a forcés à traduire eux-mêmes toutes les pièces sans exception avec l'assistance de deux codétenus bilingues, le manque d'informations en prison concernant la législation espagnole et l'absence d'interprètes compétents lors de l'interrogatoire mené par la police et au cours de l'audience préliminaire, ainsi que la défense mal assurée par l'avocat commis d'office, constituent une violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
4.4 L'alinéa d) du paragraphe 3 de ce même article aurait été violé dans le cas de Michael Hill car, au cours du jugement, il s'est vu dénier à deux reprises le droit d'assurer lui-même sa défense. Par voie de conséquence, l'alinéa e) du paragraphe 3 dudit article a également été violé, car on lui a refusé aussi la possibilité de faire interroger un témoin à décharge, qui attendait à l'extérieur de la salle d'audience.
Informations et observations présentées par l'Etat partie
5.1 Dans sa réponse en date du 11 avril 1993, l'Etat partie objecte que la communication des auteurs constitue un abus du droit de présenter des communications, et doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 3 du Protocole facultatif. Il ressort des informations présentées par l'Etat partie, y compris des textes des jugements et autres documents, que celui-ci n'a aucune objection en ce qui concerne l'épuisement des recours internes.
5.2 L'Etat partie résume la situation comme suit. En ce qui concerne l'arrestation :
"1. Le 16 juillet 1985, vers 4 heures du matin, deux individus sont arrivés au club JM, situé à Gandía, dans une fourgonnette gris métallisé, avec des rayures horizontales sur les c_tés et à l'arrière et une plaque d'immatriculation commençant par la lettre A; après avoir préparé un cocktail Molotov, ils l'ont lancé à l'intérieur du club, brisant du même coup des vitres placées au-dessus de la porte, puis, ayant ainsi provoqué l'incendie du local, ils ont quitté immédiatement les lieux.
2. Un témoin oculaire de l'incident a appelé la police.
3. En même temps que les pompiers, la police s'est rendue sur les lieux et, après avoir entendu le témoin oculaire, a retrouvé la fourgonnette immatriculée A811 JAB avec, à l'intérieur un bidon en matière plastique pas tout à fait plein qui contenait environ quatre litres d'essence, et a procédé à l'arrestation des occupants, Brian et Michael Hill.
4. En présence d'un interprète, les détenus ont été immédiatement informés de leurs droits.
5. En présence de l'interprète et assistés de l'avocat de garde, comme ils l'avaient demandé, les détenus ont fait une déposition à la police dans laquelle ils indiquaient notamment que ce même jour, au petit matin, ils s'étaient rendus dans ce club, où ils avaient consommé cinq ou six bières avant d'en repartir vers 2 h 30 du matin. Ils ont reconnu que la fourgonnette et le bidon d'essence leur appartenaient, mais ont nié être les auteurs de l'incendie, admettant qu''ils étaient bien passés à proximité (du club) à bord de leur voiture' après avoir quitté les lieux.
6. Aux fins d'identification, la police a fait défiler diverses personnes devant le témoin oculaire, qui a reconnu MM. Hill comme étant 'les personnes qui, la nuit précédente, avaient mis le feu au club JM en lançant contre la porte une bouteille enflammée avant de s'enfuir dans une grande fourgonnette immatriculée à l'étranger'."
5.3 En ce qui concerne la comparution devant le juge :
"1. Le lendemain des faits, le 17 juillet 1985, les frères Hill ont comparu devant le juge d'instruction de Gandía; ils étaient assistés par l'avocat de garde; ils ont confirmé la déposition faite la veille au commissariat de police.
2. Le juge No 1 a ordonné qu'il ait procédé à plusieurs actes, notamment l'estimation du préjudice causé, dont le montant s'élevait à 1 935 000 pesetas. Les autres personnes interrogées par la police, dont le témoin oculaire, ont confirmé leur déposition.
3. Le 19 juillet, le juge No 1 de Gandía a inculpé les frères Hill d'incendie volontaire, ordonnant leur mise en détention et fixant le montant de la caution.
4. Nouvelles déclarations des inculpés, dossier complémentaire de la police accompagné de photos et des informations communiquées par Interpol concernant les antécédents judiciaires de Michael Joan Hill, qui avait été condamné à plusieurs reprises au Royaume-Uni pour vol, cambriolage, fraude, recel, faux en écriture, infractions au code de la route et incendie volontaire.
5. Mise sous séquestre de la fourgonnette, l'instruction ayant fait apparaître que la responsabilité civile des inculpés était engagée.
6. Conclusion de l'instruction le 24 octobre 1985 et renvoi des inculpés devant le tribunal provincial de Valence. Notification transmise aux inculpés, qui ont désigné un avocat de leur choix pour assurer leur défense.
7. Le 4 décembre 1985, les inculpés ont communiqué par écrit au tribunal provincial de Valence le nom de l'avocat qu'ils avaient choisi pour leur défense, Me Gunther Rudiger Jorda."
5.4 En ce qui concerne la procédure orale :
"1. Le défenseur librement choisi par les inculpés n'a cité qu'un seul témoin - le même que le ministère public - M. Pellicer, témoin oculaire.
2. Le 22 octobre 1986, l'ouverture de la procédure orale a été fixée au 3 novembre, date qui a été dûment notifiée aux parties.
3. Le 28 octobre 1986, la représentante des inculpés a fait savoir à la Chambre du tribunal saisie de l'affaire que 'des désaccords ayant surgi entre les inculpés et leur avocat, celui-ci renonçait à assurer leur défense'.
4. Le tribunal a ordonné que les accusés désignent un nouvel avocat. Les frères Hill ont demandé qu'un avocat soit commis à leur défense au titre de l'aide judiciaire.
5. Un nouvel avocat leur a été commis d'office et, le 31 octobre 1986, il a été notifié aux inculpés que le procès aurait lieu le 3 novembre 1986. D'après les comptes rendus de l'audience, afin de laisser à la défense le temps de se préparer, la Chambre saisie de l'affaire a accepté de reporter le procès au 17 novembre 1986.
6. Le 17 novembre 1986, la procédure orale a été ouverte. La défense a présenté à la cour un mémoire dans lequel les inculpés exposaient les faits; la Chambre a jugé le mémoire recevable et a donc été ainsi mise au courant de la version des faits donnée par les inculpés. La procédure s'est déroulé, avec l'assistance d'une interprète, et le témoin oculaire a été interrogé par le ministère public et par la défense.
7. Le 20 novembre 1986, le tribunal provincial de Valence a rendu sa décision dans laquelle, après avoir noté que les inculpés n'avaient pas d'antécédents pénaux et examiné les faits, il a condamné les frères Hill à six ans et un jour d'emprisonnement pour incendie volontaire, et a conclu que la responsabilité civile des inculpés était engagée du fait du préjudice causé par l'incendie."
5.5 En ce qui concerne le pourvoi en cassation formé par les frères Hill, il appert :
"a) Que seul Brian Anthony Hill s'est pourvu en cassation et qu'il a désigné comme défenseur Me Gunther Rudiger Jorda, l'avocat que les deux frères avaient désigné dans un premier temps, puis dessaisi de l'affaire cinq jours avant le procès.
b) Que les deux frères ont fait devant la Cour suprême une déclaration, qui a été versée au dossier.
c) Que, comme Me Rudiger Jorda ne pouvait pas plaider devant la Cour suprême, il a demandé qu'un avocat soit commis d'office pour assurer la défense de Brian Anthony Hill.
d) Que l'avocat commis d'office n'a pas trouvé matière à pourvoi.
e) Qu'un deuxième avocat commis d'office, conformément à l'article 876 du Code de procédure pénale, n'a trouvé lui non plus aucune matière à pourvoi.
f) Que deux avocats ont successivement estimé qu'il n'existait pas de motif sur lequel fonder le pourvoi. Le dossier a ensuite été transmis au ministère public pour qu'il détermine s'il y avait matière à pourvoi. Le ministère public n'a trouvé lui non plus aucune matière à pourvoi et a renvoyé le dossier.
g) Que le requérant a été débouté mais qu'il a eu le droit de désigner un avocat de son choix pour introduire le pourvoi en bonne et due forme.
h) Que passé le délai d'appel, le dossier a été classé.
i) Que les condamnés ont abusé de leur liberté conditionnelle en abandonnant leur domicile espagnol pour quitter le pays."
5.6 En ce qui concerne la liberté conditionnelle :
"Le 14 juillet 1988, le tribunal provincial de Valence, dans l'attente d'une décision quant au pourvoi en cassation, a accordé la liberté conditionnelle aux frères Hill, sans versement de caution, mais avec l'obligation de se présenter les 1er et 15 de chaque mois. Les accusés ont indiqué comme domicile, en attendant de trouver un logement, l'ambassade du Royaume-Uni."
5.7 En ce qui concerne le recours en amparo :
"Le 16 août 1988, les frères Hill ont formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, demandant qu'un avocat leur soit commis d'office. Une fois l'avocat désigné, une requête en amparo a été introduite. Le 8 mai 1989, le Tribunal constitutionnel a rendu un arrêt dûment motivé déclarant le recours en amparo irrecevable."
5.8 En ce qui concerne la responsabilité civile, l'Etat partie fait savoir que la fourgonnette, évaluée à 2,5 millions de pesetas, après avoir été mise aux enchères et n'ayant pas trouvé preneur, a été remise au propriétaire du bar à titre de dédommagement pour les dégâts provoqués par l'incendie.
5.9 L'Etat partie fait observer :
"Que les condamnés ont été mis en liberté conditionnelle le 14 juillet 1988, et qu'à la suite de la décision de la Cour suprême, qui a débouté le requérant, les frères Hill, manquant à leurs obligations découlant de leur mise en liberté provisoire, ont quitté le territoire espagnol et que selon la déclaration du Vice-Consul du Royaume-Uni, 'après être sortis de prison en juillet ou août de l'année précédente, ils ont quitté l'Espagne et ne résident pas avec leurs parents. On pense qu'ils se trouveraient au Portugal'. En conséquence, le tribunal provincial de Valence a déclaré Michael John et Brian Anthony Hill 'contumax', le 1er mars 1989, ordonnant qu'ils soient recherchés et arrêtés."
Commentaires des auteurs
6.1 Dans leurs commentaires en date du 6 juillet 1993, les auteurs maintiennent qu'ils sont innocents, attribuant leur condamnation à une série de malentendus survenus lors du procès du fait de l'absence d'une interprétation convenable.
6.2 Les auteurs réaffirment que leurs droits ont été violés, en particulier le droit à un procès équitable, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, ainsi que le droit de se défendre eux-mêmes et d'interroger les témoins. Les auteurs réfutent l'accusation de l'Etat partie selon laquelle ils ont fui le territoire espagnol dès leur remise en liberté, expliquant qu'ils se sont acquittés de toutes les obligations découlant de leur mise en liberté provisoire et qu'ils sont rentrés avec leur famille au Royaume-Uni, après avoir dûment informé les autorités compétentes de leur nouvelle adresse et de leur intention de poursuivre la procédure pour prouver leur innocence. Il ressort du dossier dont le Comité est saisi que les frères Hill ont effectivement écrit au Tribunal constitutionnel en février 1990 pour s'enquérir du résultat du recours qu'ils avaient formé devant lui.
6.3 Les auteurs rejettent la présomption de culpabilité que l'Etat partie fonde sur un rapport d'Interpol concernant Michael Hill. En premier lieu, ce rapport porte sur des faits survenus au Royaume-Uni plus de 14 ans auparavant, et par conséquent ces antécédents judiciaires sont frappés de forclusion et irrecevables par le Tribunal. L'emploi de ce document par le Procureur a été injuste et préjudiciable et les auteurs n'ont pas eu l'occasion de le réfuter au cours de la procédure orale, qui n'a duré que 40 minutes. Ils insistent sur le fait que Michael Hill s'est vu dénier le droit de se défendre lui-même contre la présomption de culpabilité et que l'avocat qui lui avait été commis d'office n'a pas non plus suivi ses instructions. Par conséquent, la défense ne s'est pas exprimée sur cet élément de présomption préjudiciable. En outre, le fait que les renseignements n'aient pas été contestés par l'avocat commis d'office ont aussi eu un effet préjudiciable dans le cas de Brian Hill, qui n'avait pourtant aucun antécédent judiciaire au Royaume-Uni.
Décision du Comité concernant la recevabilité
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité s'est assuré, comme il y est tenu en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que l'affaire n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Compte tenu de tous les éléments d'information présentés par les parties, le Comité a conclu que les recours internes avaient été épuisés au sens de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.3 Après avoir examiné l'argumentation de l'Etat partie qui a affirmé que la communication présentée par les frères Hill constituait un abus de leur droit de présenter des communications, le Comité a considéré que seul un examen au fond permettrait de déterminer si la communication constituait un abus de ce droit et s'il y avait eu violation du Pacte par l'Etat partie.
7.4 Le Comité a considéré que les allégations de violation de l'article 14 avaient été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et qu'elles devaient par conséquent être examinées quant au fond. Les éléments d'information dont il disposait semblaient également soulever des questions au titre des articles 9 et 10 (voir par. 2.3 et 2.7 plus haut).
8. Le 22 mars 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication recevable.
Observations de l'Etat partie
9.1 Dans sa réponse en date du 9 novembre 1995, l'Etat partie renvoie à ses observations antérieures et aux documents déjà présentés et maintient que la plainte est dénuée de fondement. Dans ses observations en date du 30 mai 1996, il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif d'abus du droit de présenter une communication. Il fait valoir que les auteurs ont été mis en liberté conditionnelle le 14 juillet 1988 avec l'obligation de se présenter à l'Audiencia Provincial de Valencia (Tribunal provincial de Valence) le premier de chaque mois. Au lieu de respecter cette condition, les frères Hill ont quitté l'Espagne et sont retournés en Angleterre. Etant donné qu'ils n'ont pas respecté les conditions de leur mise en liberté et qu'ils ont violé la loi espagnole, ils sont forclos à prétendre que l'Espagne a violé ses engagements en vertu du droit international.
9.2 En ce qui concerne le fond de la communication, l'Etat partie explique que l'interprète n'était pas une personne choisie pour la circonstance par la police locale mais une personne désignée par l'Instituto Nacional de Empleo (INEM - Institut national de l'emploi), en accord avec le Ministère de l'intérieur. Les interprètes doivent satisfaire à des critères professionnels pour pouvoir être employés par l'INEM. Le dossier indique qu'Isabel Pascual a été désignée pour servir d'interprète aux frères Hill à Gandía et comprend une attestation de l'INEM concernant la désignation comme interprètes de Mme Pascual et Mme Rieta.
9.3 En ce qui concerne le souhait des auteurs de communiquer avec le consulat du Royaume-Uni, l'Etat partie affirme que les documents font apparaître que le consulat était dûment informé de leur arrestation.
9.4 Pour ce qui est de la séance d'identification, l'Etat partie conteste le récit des auteurs qui disent avoir été mis en présence du témoin avec des menottes et à c_té de policiers en uniforme. Il affirme que les garanties de procédure prévues dans les articles 368 et 369 du Code de procédure pénale ont été dûment respectées. De surcroît, la séance d'identification a eu lieu en présence de l'avocat des auteurs, Salvador Vicente Martínez Ferrer, avec lequel l'Etat partie a pris contact et qui, selon l'Etat partie, conteste la relation faite par les auteurs. Il ressort d'un document envoyé par l'Etat que les deux autres personnes ayant participé à la séance d'identification étaient des inspecteurs ("inspectores") faisant partie du Corps d'officiers supérieurs de police dont les membres ne portent pas d'uniforme.
9.5 L'Etat partie rejette l'allégation selon laquelle les frères Hill étaient restés pendant dix jours sans nourriture et joint une déclaration du chef de la police de Gandía ainsi que des récépissés qu'auraient signés les frères Hill.
9.6 En ce qui concerne la durée de la procédure pénale jusqu'à la procédure orale : l'instruction a duré du 16 juillet au 24 octobre 1985, avec une enquête notamment sur les antécédents judiciaires de Michael Hill. Le 26 novembre, notification de la fin de l'instruction a été faite aux auteurs et ceux-ci ont désigné leur avocat. Le 4 décembre 1985, le tribunal de Gandía a renvoyé l'affaire à l'Audiencia Provincial de Valencia (Tribunal provincial de Valence). Le 28 décembre, le dossier a été soumis à l'avocat représentant l'Etat, qui a présenté son rapport et ses conclusions le 3 mars 1986. Le 10 septembre, le tribunal a fixé la date de la procédure orale au 3 novembre. Le 22 octobre 1986, l'avocat de la défense s'est retiré. Le 28 octobre, les frères Hill ont demandé un avocat au titre de l'aide judiciaire. Le 30 octobre, Me Carbonell Serrano a été désigné comme avocat commis d'office. Le 3 et le 17 novembre, les audiences ont eu lieu. Pour l'Etat partie cette chronologie montre qu'il n'y a pas eu de retard excessif imputable aux autorités espagnoles.
9.7 L'Etat partie indique qu'une durée de 16 mois pour une détention avant jugement n'est pas inhabituelle. Elle était justifiée compte tenu de la complexité de l'affaire; la libération sous caution n'a pas été accordée parce que les auteurs risquaient de quitter le territoire espagnol, ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont été libérés.
9.8 L'Etat partie affirme que les auteurs ont eu suffisamment de temps et de facilités pour préparer leur défense. Ils ont d'abord eu un conseil de leur choix et, lorsqu'ils l'ont dessaisi de l'affaire, un avocat de l'aide judiciaire a été désigné pour les représenter et l'audience a été reportée pour permettre à ce dernier de prendre connaissance du dossier. Il n'est pas vrai que Me Carbonell, l'avocat commis d'office, ait réclamé 500 000 pesetas aux auteurs avant le procès. Il a effectivement demandé 50 000 pesetas pour le cas où ceux-ci souhaiteraient former un pourvoi devant la Cour suprême, honoraires dont le montant est tout à fait raisonnable pour un avocat librement choisi. Toutefois, les auteurs n'ont pas utilisé ses services, mais ont eu recours à ceux de deux autres avocats commis d'office. L'Etat partie rejette l'allégation des auteurs selon laquelle les pièces du dossier n'ont pas été mises à leur disposition dans une traduction anglaise.
9.9 En ce qui concerne la procédure orale, l'Etat partie affirme que Mme Rieta était une interprète très qualifiée et que le seul témoin des auteurs, M. Pellicer, a affirmé les avoir reconnus, ainsi que leur fourgonnette.
9.10 Pour ce qui est du droit de Michael Hill d'assurer lui-même sa défense, les comptes rendus d'audience n'indiquent pas qu'il ait demandé à se défendre lui-même et que le tribunal lui ait dénié ce droit. En outre, la loi espagnole reconnaît à toute personne, conformément au Pacte et à la Convention européenne, le droit de se défendre. Cette défense doit être assurée par un conseil compétent, rémunéré au besoin par l'Etat. Les réserves formulées par l'Espagne aux articles 5 et 6 de la Convention européenne concernent seulement une restriction de ce droit dans le cas des membres des forces armées.
9.11 Quant à la présomption d'innocence, les auteurs ne contestent pas leur présence au club ni le nombre de bières qu'ils ont consommées. Etant donné la déposition d'un témoin oculaire, les auteurs ne sont pas fondés à affirmer qu'ils ont été jugés coupables sans preuve.
Commentaires des auteurs
10.1 Par lettres en date du 8 janvier et du 5 juillet 1996, les auteurs contestent les arguments avancés par l'Etat partie concernant la recevabilité et le fond. En ce qui concerne l'allégation d'abus du droit de présenter une communication, ils font valoir que, vu les multiples violations de leurs droits commises au cours de leur détention et de leur procès de la part de l'Etat partie, celui-ci est loin d'être blanc comme neige. Ils affirment qu'ils ont bien fait de quitter le territoire espagnol, parce qu'ils craignaient d'autres violations de leurs droits. De plus, ils n'ont pas quitté le territoire espagnol immédiatement après avoir été libérés de prison le 14 juillet 1988, mais cinq semaines plus tard, le 17 août, sans objection de la part du Consulat du Royaume-Uni à Alicante. Ils mentionnent le compte rendu de la démarche qu'ils ont faite auprès du Consulat le 12 août 1988 pour obtenir un passeport temporaire. En outre, l'Etat partie n'avait pas pris de mesure pour qu'ils restent en Espagne après leur libération, et tous les documents relatifs à cette libération étaient en espagnol.
10.2 En ce qui concerne l'interprète, les auteurs continuent d'affirmer que Mme Isabel Pascual a fait des erreurs cruciales d'interprétation, qui ont finalement abouti à leur condamnation. Ils n'ont pas de critiques à faire au sujet de l'autre interprète, Mme Rieta, si ce n'est l'erreur concernant le carburant utilisé pour leur fourgonnette.
10.3 Pour ce qui est de la séance d'identification, les auteurs réaffirment l'allégation formulée dans leur communication du 6 juillet 1993.
10.4 Les auteurs répètent qu'ils n'ont rien eu à manger ni à boire pendant cinq jours, et très peu seulement par la suite, parce que les sommes spécifiquement allouées à cette fin ont été détournées. Ils font observer que, dans la liste fournie par l'Etat partie, il n'est pas fait mention des cinq premiers jours au cours desquels, selon eux, ils ont été privés de toute nourriture. Les listes présentées par l'Etat portent sur 11 jours, et leur signature n'apparaît que pour deux seulement de ces 11 jours, soit les 21 et 24 juillet.
10.5 En ce qui concerne le temps et les facilités nécessaires à la préparation de leur défense, les auteurs affirment qu'ils n'ont eu que deux brèves entrevues avec leur avocat commis d'office, Me Carbonell. Ils maintiennent que celui-ci aurait réclamé un demi-million de pesetas à leurs parents le 1er novembre 1986.
10.6 Au sujet du droit de Michael Hill d'assurer lui-même sa défense, les auteurs font valoir que la lettre du Consul adjoint à Alicante, datée du 12 mars 1987, vient étayer leur affirmation selon laquelle le droit reconnu par la Constitution espagnole de se défendre soi-même à l'audience a été manifestement dénié par l'ordre judiciaire à deux reprises. Michael Hill a clairement exprimé son souhait de se défendre lui-même bien avant la date du procès, par l'intermédiaire de l'interprète officielle, Mme Rieta.
10.7 Pour ce qui est de la durée des audiences, les auteurs réaffirment que la première audience, le 3 novembre, n'a duré que 20 minutes, au cours desquelles a été soulevée la question de savoir quel était le carburant utilisé pour leur véhicule. Ni les accusés ni leurs témoins n'ont été interrogés à cette audience. La seconde audience, le 17 novembre, a duré 35 minutes, qui ont été essentiellement consacrées à des formalités. Par conséquent, les auteurs contestent l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle le tribunal pouvait interroger comme il convient les accusés et un témoin, étant donné que chaque mot prononcé devait être traduit.
10.8 Quant à la présomption d'innocence, les auteurs affirment que non seulement au procès, mais pendant toute la procédure, ils ont été considérés comme coupables, alors qu'ils n'avaient cessé, depuis le début d'affirmer leur innocence.
Examen de la question quant au fond
11. Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
12.1 En ce qui concerne l'objection de l'Etat partie qui considère que la communication devrait être déclarée irrecevable pour abus du droit de présenter une plainte parce que les auteurs n'ont pas respecté les conditions de leur libération, en violation de la loi espagnole, le Comité estime qu'un particulier ne perd pas son droit de présenter une plainte au titre du Protocole facultatif du simple fait qu'il quitte la juridiction de l'Etat partie contre lequel il présente la plainte, en violation des conditions mises à sa libération.
12.2 En ce qui concerne les allégations de violation de l'article 9 du Pacte, le Comité estime que l'arrestation des auteurs n'a été ni illégale ni arbitraire. Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte dispose que tout individu arrêté doit être informé, au moment de son arrestation, des raisons de son arrestation, et recevoir notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Les auteurs affirment précisément que 7 et 8 heures, respectivement, se sont écoulées avant qu'ils ne soient informés de leur arrestation, et ils se plaignent de ne pas avoir compris les chefs d'accusation, en raison de l'absence d'un interprète compétent. Il ressort des documents présentés par l'Etat partie que l'enquête de police a été suspendue entre 6 heures et 9 heures du matin, heure à laquelle l'interprète est arrivée, de façon que les suspects puissent être dûment informés en présence d'un avocat commis d'office. En outre, il ressort des documents envoyés par l'Etat que l'interprète n'avait pas été choisie pour la circonstance, mais était un interprète assermenté, désigné conformément aux règles établies en la matière qui devaient garantir sa compétence. Dans ces conditions, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.
12.3 Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, aux termes duquel la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, les auteurs se plaignent de ne pas avoir été libérés sous caution et de ce que leur entreprise de construction a été déclarée en faillite parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer au Royaume-Uni. Le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence, que la détention avant jugement doit être l'exception et que la libération sous caution doit être accordée, sauf dans les cas où le suspect risque de se cacher ou de détruire des preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de l'Etat partie. Le simple fait que le suspect est étranger ne suffit pas à le maintenir en détention avant jugement. L'Etat partie a certes fait valoir qu'il y avait de bonnes raisons de craindre que les auteurs quitteraient le territoire espagnol s'ils étaient libérés sous caution. Toutefois il n'a pas indiqué le moindre élément étayant cette crainte ni les raisons pour lesquelles le risque ne pouvait pas être écarté en fixant une somme appropriée pour la caution et en imposant d'autres conditions à la libération. La seule conjecture d'un Etat partie qui suppose qu'un étranger risque de se soustraire à sa juridiction s'il est libéré sous caution ne justifie pas de faire exception à la règle énoncée au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Dans ces circonstances, le Comité conclut que le droit consacré dans ces dispositions a été violé.
12.4 Les auteurs ont été arrêtés le 15 juillet 1985 et officiellement inculpés le 19 juillet 1985. Le procès n'a commencé qu'en novembre 1986 et le recours qu'ils avaient formé n'a été tranché qu'en juillet 1988. Ce retard n'est imputable que dans une très faible mesure à la décision des auteurs de changer d'avocat. L'Etat partie a fait valoir que la longueur de la procédure était due à "la complexité de l'affaire" mais n'a donné aucune information permettant de saisir en quoi l'affaire était complexe. Ayant examiné tous les renseignements dont il était saisi, le Comité ne voit pas en quoi cette affaire pouvait être qualifiée de complexe. Le seul témoin était le témoin oculaire qui avait déposé à l'audience en juillet 1985 et rien n'indique qu'un complément d'enquête ait été requis après la fin de cette audience. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l'Etat partie n'a pas respecté le droit des auteurs d'être jugés sans retard excessif, conformément au paragraphe 3 c) de l'article 14.
13. En ce qui concerne la plainte des auteurs relative à leur traitement en détention, en particulier pendant les 10 premiers jours qu'ils ont passés en garde à vue (par. 2.7), le Comité note que les renseignements et les documents soumis par l'Etat partie ne réfutent pas les allégations des auteurs qui affirment être restés sans nourriture pendant les cinq premiers jours de détention dans les locaux de la police. Le Comité conclut qu'un tel traitement constitue une violation de l'article 10 du Pacte.
14.1 Pour ce qui est du droit pour toute personne accusée d'une infraction pénale de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, les auteurs ont indiqué qu'ils avaient disposé de très peu de temps avec l'avocat commis d'office, et que lorsque celui-ci leur avait rendu visite, pendant 20 minutes à peine deux jours avant le procès, il n'avait pas le dossier et n'avait pas de papier pour prendre des notes. Le Comité note que l'Etat partie conteste cette allégation et souligne que les auteurs avaient engagé un conseil de leur choix. En outre, pour aider l'avocat commis d'office à préparer la défense, l'audience a été reportée. Les auteurs ont aussi affirmé que bien qu'ils ne parlent pas espagnol, l'Etat partie ne leur avait pas fourni de traduction pour bon nombre des documents dont ils auraient eu besoin pour mieux comprendre les accusations dont ils faisaient l'objet et pour organiser leur défense. Le Comité renvoie à sa jurisprudence / Constatations adoptées le 15 juillet 1994 à l'issue de l'examen de la communication No 451/1991 (Harward c. Norvège), par. 9.4 et 9.5. / et rappelle que le droit à un procès équitable n'entraîne pas pour l'accusé qui ne comprend pas la langue employée à l'audience le droit d'avoir la traduction de tous les documents pertinents dans une enquête criminelle, dans la mesure où les documents en question sont mis à la disposition de son conseil. A la lumière des dossiers soumis, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.
14.2 Le Comité rappelle que Michael Hill maintient qu'il a voulu assurer lui-même sa défense par l'entremise d'un interprète et que le tribunal a refusé. L'Etat partie a répondu que les comptes rendus de l'audience ne faisaient pas état de cette demande et que l'Espagne avait reconnu le droit d'assurer soi-même sa défense conformément au Pacte et à la Convention européenne des droits de l'homme, mais que "cette défense doit être assurée par un conseil compétent, rémunéré au besoin par l'Etat", admettant ainsi que la législation espagnole ne permet pas à l'accusé d'assurer lui-même sa défense, comme il est prévu dans le Pacte. En conséquence le Comité conclut que dans le cas de Michael Hill le droit de se défendre soi-même, garanti au paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, n'a pas été respecté.
14.3 Le Comité constate en outre que conformément à l'article 876 du Code de procédure pénale espagnol, la Cour d'appel n'a pas véritablement examiné le recours car il n'y avait pas d'avocat pour soumettre des moyens d'appel. Par conséquent le droit des auteurs de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, garanti au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, a été violé.
14.4 Etant donné que le Comité conclut que le droit à un procès équitable garanti à l'article 14 a été violé, il n'est pas nécessaire de traiter l'un après l'autre chacun des éléments de la plainte, concernant leur représentation par un avocat commis au titre de l'aide judiciaire, les irrégularités dont a été entachée la séance d'identification, la compétence des interprètes et la violation du principe de la présomption d'innocence.
15. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 10 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte dans le cas de Michael et de Brian Hill et du paragraphe 3 d) de l'article 14 dans le cas de Michael Hill seulement.
16. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, les auteurs ont droit à un recours utile, entraînant une réparation.
17. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
__________
* Les membres du Comité ci-après ont pris part à l'examen de la communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, Mme Laure Moghaizel, MM. Fausto Pocar, Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin et Maxwell Yalden.
** Le texte de deux opinions individuelles établies par M. Nisuke Ando et M. Eckart Klein est joint au présent document.
[Adopté en espagnol (version originale) et traduit en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
A. Opinion individuelle de M. Nisuke Ando
J'approuve les constatations du Comité en ce qui concerne l'article 14 du Pacte. Je ne peux pas en revanche souscrire à ses conclusions concernant l'article 10.
D'après leur propre récit, les auteurs ont été gardés à vue pendant dix jours, dont cinq sans avoir rien à manger et avec pour toute boisson de l'eau tiède (voir par. 2.7). L'Etat partie réfute cette allégation et joint une déclaration du chef de la police de Gandía ainsi que des récépissés portant la signature des auteurs (voir par. 9.5). Les auteurs disent que les sommes spécifiquement allouées pour la nourriture ont été détournées et que les listes soumises par l'Etat partie ne portent pas sur les cinq premiers jours alors que c'est précisément à ce moment-là qu'ils disent avoir été totalement privés de nourriture (voir par. 10.4).
Néanmoins, comme le Comité le reconnaît lui-même (voir par. 10.4), les listes concernent les 11 jours écoulés entre le 16 et le 26 juillet 1985 et, contrairement à ce que le Comité a établi, elles ne portent pas la signature des auteurs seulement pour le 21 et le 24 juillet, mais pour les 11 jours. Les signatures ne semblent pas toutes exactement identiques et il se peut que les gardiens chargés d'apporter la nourriture les aient signées à la place des auteurs.
Quoi qu'il en soit, les auteurs n'ont pas apporté de preuve pour réfuter l'existence et la teneur des listes : que les auteurs soient restés sans manger les cinq premiers jours de leur garde à vue demeure une simple allégation. Dans ces circonstances, je ne peux pas souscrire à la conclusion du Comité qui constate que l'Etat partie n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour réfuter l'allégation des auteurs et qu'il y a là violation de l'article 10 du Pacte (voir par. 13).