Comité des droits de l'homme
Cinquante-neuvième session
24 mars - 11 avril 1997
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Cinquante-neuvième session -
Communication No 528/1993
Présentée par : Michael Steadman [représenté par M. T. Hart]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 10 novembre 1992 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 528/1993, présentée
au Comité au nom de M. Michael Steadman en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont
été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat
partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Michael Steadman, citoyen jamaïcain
qui, lorsqu'il a soumis la communication, était en attente d'exécution à
la prison de district de St. Catherine (Spanish Town). Il se déclare victime
d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 9, 10 et 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. T. Hart.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 12 décembre 1985, l'auteur a été déclaré coupable du meurtre, le
26 juin 1983, d'un certain Sylvester Morgan et condamné à mort par la Home
Circuit Court de Kingston. La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté
de son appel le 19 février 1988. La section judiciaire du Conseil privé
a refusé d'accorder une autorisation spéciale de former recours le 21 mars
1990. La peine de mort à laquelle l'auteur avait été'condamné a été commuée
en février 1993.
2.2 D'après l'accusation, l'auteur, son coaccusé - Carlton Collins - et
deux autres personnes avaient pénétré, le 26 juin 1983, sur un chantier
appartenant à un certain Charlie Chaplin, où Collins avait tiré une balle
dans la tête de Sylvester Morgan, qui était mort des suites de sa blessure.
Le meurtre serait le résultat d'une opération montée par l'auteur et son
coaccusé. Au moment où ils pénétraient sur le chantier, les hommes auraient
dit : "Attention, attention, c'est le type à descendre". Au cours
du procès, l'auteur a été reconnu par deux témoins, âgés de 13 et 14 ans,
comme l'un des hommes ayant participé à l'assassinat. Ces témoins ont cependant
déclaré qu'ils n'avaient pas vu l'auteur - qui était armé - tirer lui-même.
L'un d'eux a précisé qu'après le coup de feu, l'auteur avait demandé à son
coaccusé : "T'es sûr d'avoir abattu le type ?" Quatre autres témoins
ont déclaré avoir vu l'auteur et trois autres personnes, en possession d'armes,
s'enfuir après l'incident.
2.3 L'auteur a déclaré sous serment qu'il était au travail au moment du
meurtre. Toutefois, aucun témoin n'a été appelé à la barre pour confirmer
son alibi et, au cours du contre-interrogatoire, il a reconnu qu'il était
rentré à la maison à 19 h 20 ce jour-là, alors que l'assassinat aurait été
commis vers 19 heures. L'auteur a encore affirmé qu'après son arrestation,
le policier l'avait menacé et avait tiré des coups de feu au-dessus de sa
tête.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur déclare avoir été arrêté le 22 juillet 1983 et inculpé de
meurtre le 30 juillet 1983, après huit jours de détention sans assistance
judiciaire, ni aide d'un membre de sa famille ou d'un ami. Les audiences
d'instruction préliminaire ont eu lieu en août 1983 et en septembre 1984.
L'auteur est resté en détention provisoire jusqu'au début du procès en décembre
1985, quelque 28 mois plus tard. Selon lui, ce retard était dû aux lacunes
du système juridique jamaïcain, ce qui constituait une violation du paragraphe
3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
3.2 L'auteur affirme encore que ce retard lui a causé des torts considérables,
car les témoins n'avaient plus l'incident fraîchement en mémoire et avaient
été influencés par la rumeur publique et la presse, perdant ainsi leur impartialité.
Il ajoute que, pour la même raison, on ne pourrait plus retrouver d'éventuels
témoins à décharge. A cet égard, il souligne qu'après l'audience préliminaire,
en août 1983, il n'a plus eu aucun contact avec son avocat jusqu'au jour
du procès.
3.3 L'auteur se déclare en outre victime d'une violation du paragraphe
3 b) et d) de l'article 14, n'ayant pas disposé du temps et des facilités
nécessaires pour préparer sa défense. Ainsi, il n'a pas bénéficié d'une
représentation en justice suffisante, tant lors de son procès qu'en deuxième
instance devant la cour d'appel de la Jamaïque. Il indique que le défenseur
initialement commis au titre de l'aide judiciaire ne s'est pas présenté
à l'audience d'instruction préliminaire et qu'il a été de ce fait défendu
par un avocat en second ("junior"). L'auteur précise qu'il
n'a pas eu la possibilité de donner des instructions à son défenseur et
que celui-ci n'a assisté qu'à la première audience préliminaire. Ensuite,
il n'a eu aucun contact avec son défenseur jusqu'au jour du procès. Il affirme
par conséquent qu'on lui a refusé la possibilité de préparer sa défense,
alors que le ministère public a de son c_té disposé d'environ 28 mois.
3.4 L'auteur dit avoir été représenté en appel par un autre conseil, qui
n'avait jamais traité cette affaire au préalable. Il affirme que ce dernier
ne s'est jamais mis en rapport avec lui avant l'audience et que, par conséquent,
il n'a pas été en mesure de lui donner des instructions concernant le motif
du recours. Durant l'audience, le conseil aurait déclaré qu'il n'y avait
pas matière à recours, retirant ainsi l'appel sans l'assentiment de l'auteur.
Le défenseur n'a traité devant la cour que de la question de la condamnation,
affirmant qu'aussi bien l'auteur que son coaccusé avaient moins de 18 ans
au moment des faits et que, par conséquent, ils ne devaient pas être condamnés
à mort. Mais la cour d'appel a pu, grâce à des recherches menées dans les
archives de l'état civil, déterminer que l'auteur était né le 31 décembre
1964 et qu'il avait donc plus de 18 ans au moment des faits. L'accusation
n'ayant pas prouvé que son coaccusé avait plus de 18 ans au moment des faits,
celui-ci a été condamné à l'emprisonnement pour une durée indéterminée au
bon plaisir de Sa Majesté.
3.5 L'auteur affirme en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable,
en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, parce que le juge
n'a pas instruit suffisamment les jurés sur l'identification et l'homicide,
questions essentielles lors du procès. A cet égard, il précise que les témoignages
concernant l'heure exacte du meurtre étaient contradictoires, certains témoins
disant qu'il s'était produit vers 19 heures et d'autres vers 20 heures.
Il est précisé que s'il faisait encore jour à 19 heures, ce devait être
déjà la nuit à 20 heures. L'auteur ajoute que l'obscurité devait rendre
plus difficile l'identification des auteurs du délit et que le juge aurait
dû appeler l'attention du jury sur la question de savoir si la nuit était
effectivement tombée, mais il ne l'a pas fait. Le juge n'aurait pas non
plus appelé l'attention des jurés sur certaines autres incohérences apparues
dans les dépositions des témoins, ni précisé suffisamment la nécessité d'utiliser
avec circonspection la preuve par témoins.
3.6 L'auteur affirme également que le juge n'a pas correctement informé
les jurés sur la question de l'intention commune, en ce qu'il n'a pas fait
allusion à la possibilité que le coaccusé, qui serait à l'origine du seul
coup de feu tiré, puisse être allé au-delà de ce qui avait été tacitement
convenu. A cet égard, l'auteur précise que, selon les témoins, les quatre
hommes recherchaient un certain Derrick Morgan et non pas la victime, et
que le jury devait décider si l'auteur avait effectivement l'intention de
tuer la victime ou de la malmener sérieusement. Il ajoute que c'était aux
jurés de déterminer s'il était coupable d'homicide, s'il avait prévu d'avoir
recours à la violence et si le coaccusé avait dépassé les limites convenues.
Toutefois, le juge aurait indiqué au jury que l'auteur devait être déclaré
coupable de meurtre ou acquitté.
3.7 L'auteur se déclare également victime d'une violation du paragraphe
2 de l'article 6 du Pacte, pour avoir été condamné à mort à l'issue d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte ont été violées. A cet
égard, il renvoie aux constatations adoptées par le Comité au sujet de la
communication No 250/1987 1/.
3.8 L'auteur affirme enfin qu'il est victime d'une violation par la Jamaïque
de l'article 10 du Pacte, l'Etat partie ne lui fournissant pas suffisamment
de nourriture, de soins médicaux et dentaires et de produits essentiels
pour l'hygiène corporelle. A l'appui de son allégation, il joint un exemplaire
d'un rapport établi par le professeur W.E. Hellerstein d'après une étude
effectuée en janvier 1990 sur les conditions de détention dans les prisons
jamaïcaines.
Observations de l'Etat partie
4. Dans ses observations datées du 19 mai 1994, l'Etat partie fait valoir
que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours
internes. Il indique à cet égard que l'auteur a la possibilité de demander
réparation pour les violations de ses droits dont il s'estime victime en
déposant une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême.
5. Dans une lettre datée du 6 février 1995, le conseil se réfère à la lettre
initiale et déclare qu'il n'a pas d'autres observations à formuler.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article
5 du Protocole facultatif, que la même affaire ne faisait pas simultanément
l'objet d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité a pris note de l'objection de l'Etat partie qui affirmait
que la communication était irrecevable au motif du non-épuisement des recours
internes. Il a rappelé sa jurisprudence et a considéré qu'en l'absence d'aide
judiciaire, une requête constitutionnelle ne constituait pas, dans les circonstances
de l'affaire, un recours disponible qui devait être épuisé aux fins du Protocole
facultatif. Le Comité a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe
2 b) de l'article 5 d'examiner la communication.
6.4 Le Comité a noté que les allégations de l'auteur concernaient en partie
l'appréciation des éléments de preuve et les instructions données au jury
par le juge. Il a renvoyé à sa jurisprudence et réaffirmé qu'il appartenait
généralement aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte d'apprécier
les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même, il n'appartenait
pas au Comité d'examiner les instructions données au jury par le juge du
fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires
et avaient représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance
du Comité ne montraient pas que les instructions du juge ou la conduite
du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette
partie de la communication était irrecevable car incompatible avec les dispositions
du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.5 Le Comité a noté qu'à l'appui de son allégation de violation de l'article
10 du Pacte, l'auteur mentionnait uniquement un rapport général sur les
conditions de détention dans les prisons jamaïcaines. Il a considéré qu'en
l'absence de toute information concernant la situation particulière de l'auteur,
cette allégation n'avait pas été étayée aux fins de la recevabilité de la
communication. Cette partie de la communication était donc irrecevable en
vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6 Le Comité a considéré que l'auteur et son conseil avaient suffisamment
étayé, aux fins de la recevabilité de la communication, l'allégation selon
laquelle le retard avec lequel l'auteur avait été jugé et sa détention provisoire
prolongée pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 de l'article
9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, qui devaient être examinées
quant au fond. Le Comité a aussi considéré que l'affirmation de l'auteur
selon laquelle il n'avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires
pour préparer sa défense et l'allégation selon laquelle son conseil avait
effectivement retiré l'appel pouvaient soulever des questions au titre du
paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, qui devaient être examinées quant
au fond.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication
était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au
titre du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 b), c) et d) de
l'article 14 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 2 de l'article
6.
Observations de l'Etat partie sur le fond de la communication
8.1 Par lettre en date du 25 septembre 1996, l'Etat partie affirme que
le délai d'attente de 28 mois qui s'est écoulé entre l'arrestation de l'auteur
et l'ouverture de son procès ne constitue pas une violation du paragraphe
3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, parce que deux audiences
préliminaires ont eu lieu durant cette période. L'Etat partie fait valoir
que l'affirmation selon laquelle ce retard était excessif ou a causé des
torts à l'auteur est infondée et fait observer que les témoins auraient
pu se rafraîchir la mémoire en relisant les déclarations qu'ils avaient
faites peu après les faits.
8.2 L'Etat partie est par ailleurs d'avis qu'il ne peut être tenu pour
responsable de la façon dont le conseil a mené la défense de l'auteur au
procès en première instance ou en appel.
Délibérations du Comité
9. Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière
de toutes les informations qui lui avaient été données par les parties,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
10.1 D'après l'auteur, la durée de sa détention avant jugement (plus de
27 mois se sont écoulés entre la date de l'arrestation le 22 juillet 1983
et l'ouverture du procès le 9 décembre 1985) constitue une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
Le Comité note que l'auteur a dit que l'instruction préliminaire avait eu
lieu en août 1983 et que l'Etat partie n'a pas fourni d'informations indiquant
pourquoi elle avait été close ou le procès ouvert seulement 26 mois plus
tard. L'Etat partie n'ayant pas donné d'explications précises quant aux
raisons pour lesquelles le procès n'avait commencé que 26 mois après la
cl_ture de l'instruction préliminaire, le Comité est d'avis que ce retard
constitue en l'espèce une violation de l'obligation de l'Etat partie de
veiller à ce que toute personne inculpée soit jugée sans retard excessif.
10.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'aurait
pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
le Comité note que, d'après les renseignements dont il dispose, l'auteur
a été représenté à son procès par le même conseil que pendant l'instruction
préliminaire. Il note aussi que jamais l'auteur ni son conseil n'a demandé
au tribunal un délai supplémentaire pour préparer la défense. Dans ces conditions,
le Comité considère que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître
de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte en ce qui concerne
le procès de l'auteur.
10.3 L'auteur a en outre fait valoir que le conseil désigné pour le représenter
en appel ne s'était pas mis en rapport avec lui avant l'audience et n'avait
avancé aucun moyen d'appel. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que
le conseil qui représentait l'auteur en appel (et qui n'était pas le même
qu'au procès) a dit au tribunal qu'il n'avait aucun moyen à développer concernant
la condamnation. Le Comité rappelle que si le paragraphe 3 d) de l'article
14 ne prévoit pas que l'inculpé puisse choisir le défenseur qui lui est
attribué à titre gratuit, l'Etat est tenu de prendre des mesures pour faire
en sorte que ce défenseur, une fois désigné, assure valablement la défense
de l'accusé dans l'intérêt de la justice. A cette fin, le conseil doit consulter
l'accusé et l'informer de son intention de retirer l'appel ou de faire valoir
devant la juridiction d'appel qu'il n'y a pas matière à recours. S'il ne
lui appartient pas de mettre en doute le jugement professionnel du conseil
qui a estimé qu'il n'y avait pas matière à recours contre la condamnation,
le Comité considère toutefois que, dans une affaire de condamnation à mort,
lorsque le défenseur déclare que le recours n'est pas fondé, la cour doit
s'assurer que l'accusé a bien été consulté et dûment informé. Si tel n'est
pas le cas, elle doit veiller à ce que l'accusé soit informé de la situation
afin de pouvoir envisager les possibilités qui lui restent. Dans ces conditions,
le Comité conclut que l'auteur n'a pas été valablement représenté en appel,
en violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14.
10.4 Le Comité estime que prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès
au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue
une violation de l'article 6 du Pacte s'il n'existe aucune autre possibilité
de recours. Comme il l'a noté dans son Observation générale 6 (16), la disposition
prévoyant qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que conformément
à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions
du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural prescrites
dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable
rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties
minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure pour
obtenir la révision d'une condamnation et d'une sentence" 2/.
Par conséquent, puisqu'en l'espèce un jugement définitif de condamnation
à mort a été prononcé alors que l'auteur n'avait pas été représenté valablement
en appel, il y a eu aussi violation de l'article 6 du Pacte.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il
est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 3 b), c) et d) de l'article 14 ainsi que, par conséquent,
du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
12. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Steadman
a droit à un recours utile. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce l'auteur
a droit à un recours approprié. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que
de pareilles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.
13. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
________________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
présente communication : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina
Quiroga, Mme Laure Moghaizel, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin,
Danilo Türk et Maxwell Yalden.*
[Adopté en anglais (version originale) en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
1/ Carlton Reid c. Jamaïque, constatations adoptées
le 20 juillet 1990.
2/ Voir CCPR/C/21/Rev.1, p. 8, par. 7.