Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1 août 1997
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Soixantième session -
Communication No 529/1993
Présentée par : Hervin Edwards
(représenté par M. Saul Lehrfreund)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 19 janvier 1993 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 529/1993, présentée
au Comité par M. Hervin Edwards en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et
l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Hervin Edwards, citoyen jamaïcain
qui, au moment où la communication a été présentée, était détenu à la
prison du district de St. Catherine en attendant d'être exécuté et qui
purge actuellement une peine de prison à perpétuité au pénitencier de
Kingston (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque
de l'article 7 et du paragraphe 3 b) de l'article 14 et, conjointement,
du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund,
du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été arrêté le 31 décembre 1983 et a été accusé du meurtre,
le 29 décembre 1983, de son épouse. Le 12 juin 1984, il a été reconnu
coupable du crime dont il était accusé et condamné à mort par la Circuit
Court de Manchester. La Cour d'appel a rejeté son recours le 22 janvier
1986. Le crime pour lequel l'auteur a été condamné avait initialement
été qualifié de meurtre entraînant la peine de mort conformément à la
loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux
personnes. En appel, la Cour d'appel a jugé, le 28 mars 1995, que le meurtre
commis par l'auteur n'entraînait pas la peine de mort.
2.2 Le premier témoin à charge, un policier stagiaire, a déclaré que
le 29 décembre 1983, vers 13 h 15, il avait vu l'auteur marchant en compagnie
de son fils et de son épouse, dont il était alors séparé. Il l'avait ensuite
vu jeter son épouse à terre, sortir une machette et la frapper quatre
ou cinq fois à la poitrine et au cou, à la suite de quoi elle était décédée.
Pour ce qui est de l'identification, le témoin a déclaré qu'il connaissait
l'auteur depuis sept ans; au cours de l'incident, il avait apostrophé
l'auteur, lequel avait regardé dans sa direction et, après avoir frappé
son épouse, s'était dirigé vers lui en courant avant de disparaître dans
une rue latérale. Le fils de l'auteur avait suivi son père, mais le policier
l'avait arrêté.
2.3 Le deuxième témoin à charge, un policier qui connaissait l'auteur
depuis 15 ans, a déclaré que, le matin du 29 décembre 1983, il s'était
rendu au domicile de l'auteur après avoir été informé que ce dernier avait
soustrait son enfant à la garde de son épouse. Il avait vu l'auteur, sa
femme et leur enfant partir ensemble, mais plus tard, il avait vu la femme
sans l'enfant. Il avait alors demandé à l'auteur de rendre l'enfant à
sa mère. Un autre témoin à charge (l'agent qui a procédé à l'arrestation)
a déclaré qu'après avoir été informé de ses droits, l'auteur avait dit
: "Elle m'a dit une insulte, ça m'a vexé, alors je l'ai frappée".
2.4 Depuis le banc des accusés, l'auteur a déclaré, sans avoir prêté
serment, que le 29 décembre 1983, il avait travaillé toute la journée
sur son lopin de terre. Aucune preuve n'a été fournie à l'appui de son
alibi. Il a ajouté qu'il portait des vêtements différents de ceux de l'agresseur
et qu'il avait demandé à la police de retrouver les vêtements qu'il portait
le jour du crime.
2.5 A l'audience préliminaire et au procès, l'auteur était représenté
par une avocate engagée à titre privé et, en appel, par un autre avocat
engagé aussi à titre privé. La demande d'autorisation de faire appel du
verdict et de la sentence était fondée sur l'insuffisance des preuves
justifiant la condamnation, mais lors de l'audience en appel, l'avocat
de l'auteur a reconnu devant la cour qu'il ne voyait aucun motif d'appel
à faire valoir.
2.6 Pour ce qui est de l'obligation d'épuisement des recours internes,
le conseil principal à Londres a indiqué le 7 novembre 1990 qu'une demande
d'autorisation spéciale de saisir la section judiciaire du Conseil privé
n'avait aucune chance d'aboutir. Il a mentionné en particulier la preuve
solide que constituait la déposition du premier témoin à charge, qui avait
identifié l'auteur, et le fait que le juge avait résumé les débats conformément
aux règles en vigueur et que l'alibi de l'auteur avait été battu en brèche
par la déposition du deuxième témoin à charge. Une demande d'autorisation
spéciale de saisir la section judiciaire du Conseil privé ne constituerait
donc pas un recours disponible et utile au sens du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme ne pas avoir été convenablement défendu lors du
procès. Il signale qu'il n'a rencontré son avocate que 15 minutes avant
l'audience préliminaire et qu'il ne l'a pas revue avant le jour du procès.
Il fait valoir qu'elle ne lui a pas demandé d'instructions et qu'elle
aurait dû demander un report d'audience afin de préparer convenablement
sa défense. En outre, son avocate n'a pris contact avec aucun témoin à
décharge et elle n'a pas procédé au contre-interrogatoire des témoins
à charge sur des questions essentielles telles que les vêtements portés
par l'agresseur et les aveux que ce dernier aurait faits à l'agent qui
a procédé à l'arrestation. Il déclare que les lacunes dans la manière
dont il a été défendu équivalent à une violation du paragraphe 3 b) de
l'article 14 du Pacte. Il ajoute qu'en conséquence il y a eu également
violation du paragraphe 2 de l'article 6, car il a été condamné à mort
à la suite d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont
pas été respectées.
3.2 L'auteur souligne qu'il a été condamné à mort le 12 juin 1984 et
soutient que l'exécution de la sentence après un si long délai constituerait,
en raison de la détresse extrême provoquée par une si longue attente,
un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte.
3.3 L'auteur dit qu'il a été soumis à des conditions déplorables de détention
à la prison du district de St. Catherine. A cet égard, il déclare que
depuis 10 ans il est enfermé seul dans une cellule mesurant 1,80 m sur
4,25 m, dont il n'est autorisé à sortir que trois heures et demie par
jour. Il n'a pas accès à des activités récréatives et n'a droit à aucune
lecture.
3.4 Le conseil de l'auteur reconnaît que l'auteur n'a pas déposé de requête
constitutionnelle auprès de la Cour suprême de la Jamaïque pensant qu'une
telle requête serait inévitablement rejetée compte tenu du précédent créé
par la section judiciaire du Conseil privé dans les affaires D.P.P
c. Nasralla et Riley et autres c. le Procureur général
de la Jamaïque, laquelle avait statué que la Constitution jamaïcaine
visait à prévenir la promulgation de lois injustes et non pas l'application
injuste de la loi. Comme l'auteur affirme avoir été traité d'une manière
injuste dans le cadre de la loi, et non pas que les lois post-constitutionnelles
sont inconstitutionnelles, une requête constitutionnelle ne constitue
pas en l'espèce un recours utile. Le conseil fait en outre valoir que
même si l'on considère qu'une requête constitutionnelle constitue un dernier
recours qu'il faut épuiser, l'auteur ne peut pas l'exercer parce qu'il
ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, qu'il ne peut compter
sur aucune assistance juridique à cet effet et que les avocats jamaïcains
ne sont pas disposés à représenter gratuitement des requérants. A l'appui
de cet argument, le conseil signale que l'auteur l'a informé que lorsqu'il
avait engagé un avocat privé pour son procès et son appel, c'est sa famille
qui avait versé les honoraires, mais que lui-même n'est pas en mesure
de s'assurer les services d'un autre avocat pour une requête constitutionnelle.
Observations de l'Etat partie
4. L'Etat partie signale que, le 28 mars 1995, la Cour d'appel a réexaminé
l'affaire et a jugé que l'acte commis par l'auteur était un meurtre n'emportant
pas la peine de mort. La peine capitale a été, conformément à la loi,
commuée en peine de prison à perpétuité. L'auteur doit encore purger sept
ans de détention, à compter de la date de ce nouveau jugement, avant de
pouvoir prétendre à une libération conditionnelle.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 A sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question
de la recevabilité de la communication. Il a noté qu'à propos de la condamnation
de l'auteur, le conseil principal à Londres avait indiqué qu'une demande
d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil
privé n'aurait aucune chance d'aboutir. Compte tenu de l'opinion incontestée
du conseil principal, le Comité a estimé qu'une demande d'autorisation
spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'était
pas un recours utile que l'auteur devait exercer aux fins du Protocole
facultatif.
5.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'avait
pas été convenablement défendu au procès, le Comité a observé que l'avocate
de l'auteur avait été engagée à titre privé. Il a estimé que l'Etat partie
ne pouvait pas être tenu responsable des erreurs qui auraient pu être
commises par un avocat engagé à titre privé, sauf si le juge ou les autorités
judiciaires avaient constaté que le comportement de l'avocat était manifestement
incompatible avec les intérêts de la justice. Le Comité a estimé qu'en
l'espèce, rien n'indiquait que le défenseur de l'auteur ait agi de la
sorte. Cette partie de la communication était incompatible avec les dispositions
du Pacte et a été déclarée irrecevable au titre de l'article 3 du Protocole
facultatif.
5.3 S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'exécution
d'une sentence de mort après qu'il eut passé plus de dix ans dans le quartier
des condamnés à mort représenterait un châtiment cruel, inhumain et dégradant,
le Comité a fait observer que l'acte commis par l'auteur étant désormais
qualifié d'acte n'entraînant pas la peine de mort, l'auteur n'était plus
menacé d'exécution. Quant à la question de savoir si sa détention prolongée
dans le quartier des condamnés à mort pourrait constituer une violation
de l'article 7 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle
"une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi, un
traitement cruel, inhumain et dégradant et, dans les affaires de condamnation
à mort, même des périodes de détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort ne peuvent pas, d'une façon générale, être considérées
comme représentant un traitement cruel, inhumain ou dégradant"
/ Voir les Constatations concernant la communication No 373/1989
(Lennon Stephens c. Jamaïque), adoptée le 18 octobre 1995,
par. 9.4. Voir également les constatations concernant les communications
Nos 270/1988 et 271/1988, Barret et Sutcliffe c. Jamaïque,
adoptées le 30 mars 1992, par. 8.4. /. En l'espèce, le Comité a souhaité
examiner quant au fond la question de savoir si la durée de la détention
de M. Edwards dans le quartier des condamnés à mort était due à des retards
imputables à l'Etat et s'il existait d'autres circonstances impérieuses
particulières à l'auteur, y compris les conditions de son emprisonnement,
qui constitueraient une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
5.4 En conséquence, le 31 octobre 1995, le Comité des droits de l'homme
a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever
des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article
10 du Pacte.
Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil
6.1 Dans une lettre datée du 4 novembre 1996, l'Etat partie fait observer
que les allégations relatives à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article
10 ont trait au fait que l'auteur a passé dix ans dans le quartier des
condamnés à mort avant que l'acte qu'il avait commis ne soit qualifié
de délit n'entraînant pas la peine de mort et deux autres années avant
d'être effectivement transféré hors du quartier des condamnés à mort après
la commutation de sa peine.
6.2 L'Etat partie dit que l'auteur a été arrêté le 31 décembre 1983 et
qu'il a été jugé et condamné le 12 juin 1984, soit sept mois plus tard.
Son recours a été rejeté le 22 janvier 1986, soit 18 mois après sa condamnation.
Ce n'est que quatre ans plus tard, le 7 novembre 1990, que le conseil
principal à Londres a donné son avis sur la question de savoir si un recours
devant le Conseil privé avait des chances raisonnables d'aboutir. Le délit
commis par l'auteur a été requalifié de délit n'entraînant pas la peine
de mort en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes. L'Etat partie rejette catégoriquement l'idée
qu'on puisse le rendre responsable de la durée de la détention de l'auteur
dans le quartier des condamnés à mort.
7.1 Dans ses commentaires, le conseil soutient que les questions soulevées
au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 font intervenir
la responsabilité de l'Etat partie, étant donné que c'est l'Etat partie
qui a décidé du maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à
mort pendant plus de 11 ans, du 12 juin 1984 au 10 juillet 1995. Le conseil
affirme que cette détention prolongée dans l'attente de l'exécution de
la sentence est imputable à l'Etat partie. A l'appui de son affirmation,
le conseil renvoie à la décision rendue dans l'affaire Pratt [1994]2 AC
1, par le Conseil privé qui a estimé que :
"l'Etat qui souhaite maintenir la peine capitale doit assumer sa
responsabilité et notamment veiller à ce que l'exécution ait lieu aussi
vite que possible après le prononcé de la peine, tout en prévoyant un
délai raisonnable pour les recours et l'examen de la possibilité d'une
commutation de peine;
ainsi qu'aux opinions individuelles annexées aux constatations du Comité
concernant la communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque),
dont les auteurs ont estimé que :
"les conditions de traitement physique et psychique du condamné,
son âge et sa santé, doivent être pris en considération pour évaluer
le comportement de l'Etat au regard de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte".
Examen quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient
communiquées, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
8.2 Le Comité doit déterminer si le temps passé par l'auteur dans le
quartier des condamnés à mort - 11 ans et un mois - constitue une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil
a affirmé qu'il y avait violation de ces dispositions du fait de la durée
de la détention de M. Edwards dans le quartier des condamnés à mort. Conformément
à sa jurisprudence constante, le Comité estime que la détention dans le
quartier des condamnés à mort pendant une durée précise ne représente
pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du
Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Le Comité renvoie
à cet égard aux constatations qu'il a adoptées au sujet de la communication
No 588/1994 / Communication No 588/1994 (Errol Johnson
c. Jamaïque), constatations adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2
à 8.5./ dans lesquelles il a expliqué et clarifié sa jurisprudence en
ce qui concerne cette question. De l'avis du Comité, ni l'auteur ni son
conseil n'ont montré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses,
hormis la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort.
Bien que le maintien d'un individu dans le quartier des condamnés à mort
/ Pendant la période de détention dans le quartier des condamnés
à mort (1984-1992), jusqu'à l'adoption de la loi portant modification
de la loi relative aux atteintes aux personnes, l'Etat partie a décidé
plusieurs moratoires sur les exécutions./ pendant plus de 11 ans soit
un motif de grave préoccupation, le Comité conclut que la durée de la
détention ne peut pas, en soi, être considérée comme une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
8.3 En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district
de St. Catherine, le Comité relève que dans sa communication initiale
l'auteur a fait état de griefs précis pour dénoncer les conditions déplorables
dans lesquelles il était incarcéré. Il a dit qu'il était resté pendant
les dix ans de la détention seul dans une cellule de 1,80 m sur 4,25 m,
dont il n'était autorisé à sortir que trois heures et demie par jour,
qu'il n'avait accès à aucune activité récréative et ne pouvait pas recevoir
de livres. L'Etat partie n'a pas cherché à contester ces allégations précises.
Dans ces conditions, le Comité les tient pour prouvées. Il considère que
maintenir un prisonnier détenu dans de pareilles conditions constitue
non seulement une violation de l'article 10 mais aussi, du fait de la
durée pendant laquelle l'auteur est resté incarcéré dans de telles conditions,
également une violation de l'article 7.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits portés
à son attention font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte.
10. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie
a l'obligation de fournir un recours utile à M. Edwards entraînant réparation
pour les conditions de détention dans lesquelles il a été maintenu alors
qu'il était dans le quartier des condamnés à mort. L'Etat partie a l'obligation
de veiller à ce que, à l'avenir, des violations similaires ne se reproduisent
pas.
11. Etant donné que, en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat
partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou
non violation du Pacte et que, en vertu de l'article 2 du Pacte, l'Etat
partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte
et à fournir un recours utile et exécutoire lorsqu'il est établi qu'il
y a eu violation, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un
délai de 90 jours, des informations touchant les mesures qu'il aura prises
pour donner effet aux constatations du Comité.
___________
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme
Christine Chanet, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan
de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme
Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin
Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden./
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]