Comité des droits de l'homme
Cinquante-neuvième session
24 mars - 11 avril 1997
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Cinquante-neuvième session -
Communication No 535/1993
Présentée par : Lloydell Richards [représenté par M. Saul Lehrfreund]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 14 janvier 1993 (date de la communication initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 535/1993 présentée au Comité au nom de M. Lloydell Richards en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui avaient été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Lloydell Richards, citoyen jamaïcain qui, au moment de la présentation de sa communication, attendait son exécution à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque du paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 c), d), e) et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund. La peine de mort a été commuée.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 15 mars 1982, l'auteur a été inculpé du meurtre d'une certaine S. L., commis dans la paroisse de Westmoreland, le 8 ou le 9 mars 1982. Le 26 septembre 1983, il a comparu devant la Home Circuit Court de Kingston; après la lecture de l'acte d'accusation, il a plaidé coupable d'homicide involontaire, ce qui a été accepté par le ministère public. L'avocat de la défense a alors sollicité une suspension d'audience pour appeler des témoins à déposer sur la personnalité de l'auteur, en vue d'obtenir une peine atténuée. L'audience a été reportée au 3 octobre 1983. Toutefois, le Directeur des poursuites publiques (DPP) qui, en vertu du paragraphe 3 c) de l'article 94 de la Constitution jamaïcaine, est habilité à mettre fin aux poursuites pénales à tout stade de la procédure avant que le jugement ne soit rendu, a considéré que la reconnaissance de culpabilité pour homicide involontaire n'aurait pas dû être acceptée et a décidé de mettre fin à la première procédure pour pouvoir inculper l'auteur de meurtre.
2.2 A l'audience du 3 octobre 1983, le Directeur des poursuites publiques a donc rendu une ordonnance d'abandon de poursuites puis donné lecture du nouvel acte d'accusation à l'auteur, qui a plaidé non coupable. Le 6 décembre 1983, l'auteur a été jugé par la Home Circuit Court de Kingston présidée par un autre magistrat. Le 13 décembre 1983, il a été convaincu de meurtre et condamné à mort. En appel, son conseil a argué de l'inconstitutionnalité du procès, faisant valoir que le ministère public avait préalablement accepté que la défense plaide l'homicide involontaire. La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 10 avril 1987. L'auteur a ensuite adressé à la Section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de former recours à laquelle il a été fait droit le 20 février 1991. Les 29 et 30 juin 1992, le Conseil privé s'est réuni pour délibérer; le 19 octobre 1992, il a décidé de ne pas retenir le recours mais a recommandé une commutation de peine. La loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes contre les personnes (Offences against the Person (Amendment) Act) ayant introduit deux catégories de meurtres - ceux punis de la peine de mort et les autres - toutes les affaires de meurtre ont été réexaminées aux fins de requalification en vertu du nouveau système. En décembre 1992, l'auteur a été convaincu d'un meurtre puni de la peine capitale.
2.3 Les faits selon l'accusation étaient les suivants : le 8 mars 1982, vers 20 heures, l'auteur, chauffeur de minibus, avait fait monter dans son véhicule S. L., qui habitait à Montego Bay. Elle se trouvait à Savanna-la-mar sans moyen de rentrer chez elle et, bien que Montego Bay ne fût pas sur sa route, l'auteur lui avait proposé de la ramener chez elle, car il avait fini le dernier trajet de la journée. Il avait d'abord déposé le receveur du bus chez lui. A 21 heures, il s'était arrêté pour boire quelques verres dans un bar. Le propriétaire du bar avait vu S. L. descendre du bus et faire du stop dans la direction de Montego Bay. Bredouille, elle était remontée dans le bus et était repartie avec l'auteur. Vers 1 heure du matin, un témoin connaissant l'auteur l'avait vu sortir d'une pension de famille en compagnie de S. L. qui était en larmes et qu'il avait fait monter dans le minibus. Quelques heures plus tard, l'auteur maculé de boue et de sang, s'était présenté au domicile du receveur de bus auquel il avait déclaré que le bus avait été détourné par trois hommes armés qui lui avaient ordonné d'aller dans la campagne; le bus s'étant embourbé, il en avait profité pour s'enfuir. Il avait ajouté qu'il était inquiet pour la vie de S. L. L'auteur, accompagné de quelques autres personnes et suivi par la police, avait rapidement retrouvé le minibus; le corps de S. L. avait été découvert à proximité, enterré superficiellement. Elle était morte des suites d'une blessure à la tête; un outil taché de sang avait été retrouvé dans le bus. Le corps de la victime portait aussi des signes de viol.
2.4 A l'audience, l'auteur a fait une déclaration sans prêter serment depuis le banc des accusés. Il a maintenu que le bus avait été détourné et affirmé que deux des témoins à charge étaient motivés par la malveillance. Il a en outre déclaré qu'il avait été torturé par les policiers.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que son procès a été inéquitable. Il joint deux articles parus dans un grand journal jamaïcain et affirme que les informations qui y sont données lui ont nui. Dans l'un des articles, publié le 1er octobre 1983, on pouvait lire que "l'auteur a plaidé coupable pour homicide involontaire dans la mort de S. L., une écolière de 17 ans" et que "certains membres du pouvoir judiciaire ont estimé qu'une affaire de cette nature ne relevait pas de l'homicide involontaire"; le dossier de l'accusation était résumé dans l'article. L'auteur souligne que cet article est paru deux jours avant qu'il ne comparaisse pour être jugé sur la base de sa reconnaissance de culpabilité pour homicide involontaire et avant que le ministère public n'ordonne l'abandon des poursuites. Le deuxième article, publié le 4 octobre 1983, rendait compte de l'audience de la veille et, d'après l'auteur, dans des termes qui portaient préjudice à sa défense. L'auteur conclut que la parution de ces deux articles, compte tenu du fait qu'il avait déjà plaidé coupable pour homicide involontaire, l'a privé de son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ce qui est contraire au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
3.2 L'auteur affirme en outre que la publicité autour de son procès constitue une violation du principe de la présomption d'innocence.
3.3 L'auteur indique qu'il a été arrêté le 9 mars 1982, jugé le 6 décembre 1983 et que la cour d'appel l'a débouté le 10 avril 1987. Selon lui, les délais (un an et neuf mois avant d'être jugé, puis trois ans et quatre mois avant la décision en appel) sont déraisonnables et contraires aux principes consacrés aux paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.
3.4 En ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, l'auteur signale que le 26 septembre 1983, quand il a plaidé coupable d'homicide involontaire, il était représenté par l'avocat principal, maître C. M., qui a demandé la suspension d'audience. A l'audience du 3 octobre 1983, il était également représenté par C. M., qui avait appris que le ministère public voulait ordonner un abandon des poursuites. Avant l'audience du 6 décembre 1983, C. M. a demandé à se retirer de l'affaire pour des raisons déontologiques et a demandé un report d'audience parce que l'avocat en second ("junior"), qui allait le remplacer, ne pouvait être présent à l'audience. Le juge a rejeté les deux demandes, essentiellement au motif que le procès avait déjà été reporté plusieurs fois, et a critiqué C. M. pour n'avoir commencé son enquête à Westmoreland que le 27 novembre 1983 et pour ne pas avoir fait connaître sa position à son client. C. M. a alors fait savoir qu'il assurerait la défense ce jour-là. L'auteur affirme que, dans ces conditions, il n'a pas été représenté efficacement par C. M.
3.5 L'auteur affirme en outre que l'avocate en second n'était pas en mesure de le défendre efficacement, comme elle l'a admis elle-même. Ainsi, le 7 décembre 1983, elle a prié la cour d'excuser son absence le premier jour du procès et a déclaré : "Mais je tiens à faire savoir à la cour que je n'ai pas l'intention d'accepter de l'argent du gouvernement pour cette affaire parce que j'ai l'impression de ne pas m'y être donnée à plein et, dans ces conditions, je suis ici ce matin pour mener une juste lutte, de toutes mes forces; mais comme je pense que je ne le mérite pas et que ma conscience me l'interdit, je n'accepterai pas d'argent pour cette mission d'aide judiciaire; mais je suis ici pour défendre mon client."
3.6 Le vendredi 9 décembre 1983, juste avant la fin de l'audience, l'avocate a indiqué qu'un expert, un médecin, serait appelé à témoigner à décharge. Le lundi 12 décembre 1983, elle a dit que l'expert n'était pas disponible. Aucun autre témoin à décharge n'a été cité. L'auteur soutient que c'est une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte.
3.7 Compte tenu de ce qui précède, l'auteur affirme qu'il y a violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, une condamnation à mort prononcée à l'issue d'un procès qui ne s'est pas déroulé dans le respect des dispositions du Pacte constituant une violation de cet article en l'absence de toute possibilité de recours.
3.8 L'auteur affirme que, pendant l'interrogatoire du 9 mars 1982, il a été torturé par la police. D'après lui, le policier qui l'a arrêté le tenait si fermement par le col de la chemise qu'il l'empêchait de respirer et de répondre aux questions. Plus tard, il a été conduit dans un bureau où il aurait été "agressé" par cinq ou six policiers qui lui auraient lancé du gaz lacrymogène dans les yeux, les oreilles et les narines et lui auraient donné des coups de bâton. L'auteur indique que pendant plusieurs jours il ne voyait ni n'entendait plus très bien et qu'il n'a rien pu avaler pendant 17 jours. Il affirme qu'on lui a refusé tout traitement médical.
3.9 Selon la communication, l'exécution de l'auteur à ce stade constituerait une violation de l'article 7 en raison du temps qui s'est écoulé avant qu'il ne soit jugé et du temps qu'il a passé dans le quartier des condamnés à mort. Pour étayer cette affirmation, l'auteur indique qu'en rejetant son appel, le Conseil privé s'est déclaré préoccupé par les lenteurs de la procédure judiciaire en l'espèce et a recommandé la commutation de la peine capitale. De plus, l'auteur aurait été soumis à des traitements et à des peines cruels, inhumains et dégradants dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de Sainte-Catherine où les conditions sont, semble-t-il, effroyables. Enfin, la détresse et l'angoisse créées par une détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, exacerbées par les changements d'attitude des autorités jamaïcaines en ce qui concerne l'exécution des condamnés à mort, constituent, d'après l'auteur, une violation distincte de l'article 7.
3.10 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur admet qu'il n'a pas formé de recours constitutionnel auprès de la Cour suprême de la Jamaïque. Il fait valoir qu'un recours constitutionnel auprès de la Cour suprême serait voué à l'échec, eu égard au précédent créé par les décisions du Comité judiciaire dans les affaires Department of Public Prosecution c. Nasralla [(1967) 2 ALL ER 161] et Riley et al. c. Attorney General of Jamaica [(1982) 2 ALL ER 469]; la section judiciaire a statué que la Constitution jamaïcaine visait à empêcher que des lois injustes soient adoptées et non pas simplement qu'elles soient injustement appliquées. Etant donné que l'auteur invoque un traitement inéquitable au sens de la loi et non pas l'inconstitutionnalité d'une loi, un recours constitutionnel ne serait pas utile en l'espèce. L'auteur ajoute que, même s'il était reconnu que le recours constitutionnel est un recours ultime qui doit être épuisé, il ne pourrait y recourir parce qu'il n'a pas d'argent, que l'aide judiciaire n'est pas prévue à cette fin et que les avocats jamaïcains ne veulent pas représenter gracieusement ceux qui se pourvoient devant cette instance.
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires du conseil
4. Dans une réponse datée du 23 juin 1993, l'Etat partie soutient que la communication est irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés. L'Etat partie indique en effet que l'auteur peut demander réparation pour les violations présumées de ses droits en introduisant un recours constitutionnel devant la Cour suprême.
5. Dans ses commentaires, le conseil rappelle qu'en l'espèce, un recours constitutionnel ne constitue pas un recours interne efficace et disponible. Il invoque à cet égard la jurisprudence du Comité selon laquelle, en l'absence d'aide judiciaire, il n'est pas possible de former un recours constitutionnel. Il indique que la question de la constitutionnalité de l'exécution d'une peine capitale ne peut pas être portée devant la Section judiciaire du Conseil privé tant que tous les recours internes, y compris le recours devant la Cour suprême (constitutionnelle), n'ont pas été épuisés.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 A sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la communication du point de vue de la recevabilité. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie selon lequel la communication était irrecevable au motif que les recours internes n'avaient pas été épuisés. Il a rappelé, selon sa jurisprudence constante, qu'aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours internes devaient être à la fois disponibles et efficaces. En ce qui concerne l'argument avancé par l'Etat partie selon lequel l'auteur avait encore la possibilité de former un recours constitutionnel, le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas, autorisé le recours constitutionnel en cas d'atteinte aux droits fondamentaux, après le rejet des recours au pénal. Le Comité a rappelé toutefois que l'Etat partie avait indiqué à plusieurs reprises qu'aucune aide judiciaire n'était prévue pour les recours constitutionnels. Il a considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire, un recours constitutionnel ne constituait pas, en l'espèce, une voie de recours disponible devant être épuisée au sens du Protocole facultatif. Il a donc estimé que le paragraphe 2 b) de l'article 5 ne lui interdisait pas d'examiner la communication.
6.2 Le Comité a considéré que l'auteur et son conseil avaient suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'affirmation selon laquelle le procès de l'auteur n'avait pas été conforme aux dispositions de l'article 14 du Pacte. Il a estimé que la décision prise par le ministère public d'abandonner les poursuites après que l'auteur eut plaidé coupable d'homicide involontaire et la publicité qui avait entouré cette décision avaient peut-être remis en cause la présomption d'innocence dont l'auteur était censé bénéficier. Le Comité a jugé également que le refus du juge de différer le procès après que le conseil eut indiqué qu'il ne souhaitait plus représenter l'auteur avait pu porter atteinte au droit de celui-ci de préparer convenablement sa défense et de faire entendre des témoins à décharge. Il a estimé en outre que le retard survenu dans l'instance soulevait sans doute des questions relevant des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte, qui devaient être examinées quant au fond.
6.3 Le Comité a considéré, faute d'informations fournies par l'Etat partie, que l'auteur avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'affirmation selon laquelle il avait subi de mauvais traitements lors de son arrestation et avait été par la suite privé de soins médicaux. Cette affirmation soulevait peut-être des questions relevant des articles 7 et 10 du Pacte, qui devaient être examinées quant au fond.
6.4 Examinant ensuite l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité, ayant dûment pris note du jugement du Conseil privé en l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan (que l'auteur n'avait apparemment pas invoqué devant les tribunaux jamaïcains), a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne constituait pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant et ne violait donc pas l'article 7 du Pacte. Le Comité a observé que l'auteur n'avait fait valoir, aux fins de la recevabilité, aucun détail particulier de son affaire susceptible de soulever une question relevant de l'article 7 du Pacte. Cette partie de la communication a donc été jugée irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
Examen quant au fond
7.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été fournis par les parties. Il note avec préoccupation que, après avoir transmis à l'Etat partie sa décision de recevabilité, il n'a pas reçu d'autres renseignements de l'Etat partie pour préciser les questions soulevées par la communication. La date limite pour la présentation de renseignements et d'observations conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif était le 1er novembre 1995. Aucun renseignement supplémentaire n'a été reçu, malgré un rappel adressé à l'Etat partie le 2 août 1996. Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif fait implicitement obligation aux Etats parties d'examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et de donner au Comité tous les renseignements dont ils disposent. L'Etat partie n'ayant pas coopéré avec le Comité pour l'affaire à l'examen, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été étayées.
7.2 L'auteur affirme que son procès a été inéquitable parce que le ministère public avait rendu une ordonnance d'abandon de poursuites alors qu'il avait plaidé coupable pour homicide involontaire. L'auteur soutient que l'importante publicité médiatique autour du fait qu'il avait plaidé coupable a porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, le privant ainsi de son droit à un procès équitable. La cour d'appel de la Jamaïque a reconnu qu'il était possible que cela ait placé l'auteur dans une position défavorable lors de la présentation de sa défense à son procès, mais que "rien n'indiquait que le jury en ait eu conscience. Les tribunaux jamaïcains et la Section judiciaire du Conseil privé ont jugé possible le rendu d'une ordonnance d'abandon de poursuites étant donné que, conformément à la législation jamaïcaine, l'auteur n'avait pas été reconnu coupable tant que le jugement n'avait pas été prononcé. Toutefois, la question qui se pose au Comité n'est pas de savoir si cette procédure était légale mais si son utilisation était compatible, en l'espèce, avec les garanties d'un procès équitable consacrées dans le Pacte. La procédure nolle prosequi permet au Directeur des poursuites publiques d'abandonner les poursuites pénales. L'Etat partie a fait valoir qu'elle peut être utilisée dans l'intérêt de la justice et qu'elle l'a été en l'espèce pour éviter un déni de justice. Le Comité constate toutefois que le ministère public avait pleinement connaissance des éléments du dossier dans le cas de M. Richards et qu'il avait accepté que ce dernier plaide coupable pour homicide involontaire. L'abandon des poursuites n'a pas été ordonné pour faire cesser les poursuites engagées contre l'auteur mais pour pouvoir intenter immédiatement une nouvelle action contre lui, avec le même chef d'accusation à l'égard duquel il avait déjà plaidé coupable pour homicide involontaire, ce qui avait été accepté. Ainsi, il avait pour but, et il a eu pour effet, d'annuler les conséquences de ce moyen qui avait été avancé conformément à la législation et aux pratiques judiciaires en vigueur en Jamaïque. Le Comité considère que le recours dans ces conditions à la procédure d'abandon de poursuites et l'exécution d'un nouvel acte d'accusation à l'encontre de l'auteur étaient incompatibles avec les impératifs d'un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
7.3 Au sujet des autres allégations de violations des paragraphes 3 b), c), e) et 5 de l'article 14, eu égard aux lacunes de représentation de l'auteur et de la longueur indue de la procédure, le Comité se déclare inquiet mais considère, étant donné les vices de procédure déjà constatés dans la conduite du procès de l'auteur, qu'une conclusion en la matière ne s'impose pas.
7.4 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur de brutalités lors de son arrestation et d'absence de soins, le Comité note que le jury en a été informé mais qu'il n'a pas voulu en tenir compte et, de plus, que l'auteur avait choisi de faire une déclaration sans prêter serment depuis le banc des accusés, ce qui n'a pas permis de contre-interrogatoire. En l'espèce, le Comité considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 ou du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
7.5 Le Comité est d'avis que prononcer la peine capitale à l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue, s'il n'existe pas d'autre possibilité de recours contre le jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme il l'a relevé dans son observation générale 6 [16], la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les "garanties de procédures prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure". En l'espèce, la peine de mort ayant été prononcée en dernier ressort, sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 14 relatives à un procès équitable et à la présomption d'innocence, il faut en conclure que le droit consacré à l'article 6 du Pacte a été violé.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 14 et, par voie de conséquence, de l'article 6 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile. Le Comité note que l'Etat partie a commué la peine capitale et considère que cette réparation est suffisante, en l'espèce.
_________________
* Ont participé à l'examen de la communication les membres suivants du Comité : MM. Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mmes Cecilia Medina Quiroga et Laure Moghaizel, MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.
** Deux opinions individuelles (dissidentes) exprimées par MM. Nisuke Ando et David Kretzmer, membres du Comité, sont annexées au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
A. Opinion individuelle (dissidente) de Nisuke Ando
Je ne suis pas en mesure de souscrire aux constatations du Comité concernant l'affaire en cause pour les raisons suivantes :
Je considère que le but d'un procès pénal est de déterminer ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire de rechercher "la vérité", sur laquelle la condamnation et la sentence doivent être fondées. Bien entendu, "la vérité" telle qu'elle est présentée par la défense peut être différente de celle présentée par l'accusation et, la défense étant généralement dans une position défavorable par rapport à l'accusation, différentes garanties de procédure sont prévues pour assurer un "procès équitable". L'égalité de moyens, les règles de la preuve, le contr_le de la procédure par des juges indépendants et impartiaux, la neutralité des jurés délibérant et jugeant, ainsi que le système de recours, sont autant de garanties.
En l'espèce, l'auteur a initialement plaidé coupable d'homicide involontaire, ce qui a été accepté par le ministère public. Toutefois, le Directeur des poursuites publiques, qui est habilité à mettre fin aux poursuites pénales à tout stade de la procédure avant que le jugement ne soit rendu, a considéré que la reconnaissance de culpabilité pour homicide involontaire n'aurait pas dû être acceptée et a décidé de mettre fin à la première procédure pour pouvoir inculper l'auteur de meurtre (voir par. 2.1). En conséquence, le ministère public a rendu une ordonnance d'abandon de poursuites et un nouvel acte d'accusation pour meurtre a été exécuté. Au cours du procès qui a suivi, l'auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Il a été débouté par la Cour d'appel de la Jamaïque et la Section judiciaire du Conseil privé qui avait fait droit à sa demande d'autorisation spéciale de former recours, a examiné son recours et ne l'a pas retenu (voir par. 2.2).
Le Comité a considéré que le recours en l'espèce à une ordonnance d'abandon de poursuites et l'exécution d'un nouvel acte d'accusation à l'encontre de l'auteur étaient incompatibles avec les impératifs d'un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte (voir par. 7.2). J'estime pour ma part que l'examen de l'équité du procès, en l'espèce, ne doit pas prendre seulement en considération le rendu d'une ordonnance d'abandon de poursuites par le ministère public. Il nécessite une prise en compte rigoureuse de tous les éléments pertinents, y compris la façon dont l'ordonnance d'abandon de poursuites a été traitée par les juges concernés, en première instance, à la Cour d'appel et à la Section judiciaire du Conseil privé. Je crois comprendre que les juges ne sont pas tenus d'accepter un acte d'accusation que le ministère public formule après avoir rendu une ordonnance d'abandon de poursuites. Je crois aussi comprendre que l'indépendance et l'impartialité des juges sont aussi bien établies en Jamaïque qu'au Royaume-Uni. Etant donné tous ces éléments et le but même d'un procès pénal, défini plus haut, je ne suis pas en mesure de souscrire aux constatations du Comité selon lesquelles le recours à une ordonnance d'abandon de poursuites par le ministère public au début du procès a rendu le procès inéquitable dans son ensemble, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.