Comité des droits de l'homme
Cinquante-huitième session
21 octobre - 8 novembre 1996
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-huitième session -
Communication No 538/1993*
Présentée par : Charles E. Stewart [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Canada
Date de la communication : 18 février 1993 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 1er novembre 1996,
Ayant achevé l'examen de la communication No 538/1993 présentée au Comité des droits de l'homme au nom de M. Charles E. Stewart en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Charles E. Stewart, citoyen britannique, né en 1960. Il vit dans l'Ontario (Canada) depuis l'âge de 7 ans et se trouve actuellement sous le coup d'un arrêté d'expulsion du Canada. Il se déclare victime de violations par le Canada des articles 7, 9, 12, 13, 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est né en Ecosse en décembre 1960. A l'âge de sept ans, il a émigré avec sa mère au Canada, où son père et son frère aîné se trouvaient déjà. Ses parents se sont séparés et l'auteur vit avec sa mère et son plus jeune frère. Sa mère est en mauvaise santé, ayant eu récemment une crise cardiaque, et son frère est handicapé mental et souffre d'épilepsie chronique. Son frère aîné a été expulsé vers le Royaume-Uni en 1992 en raison de condamnations pénales. Hormis ce frère, toute sa famille vit maintenant au Canada; l'auteur a deux jeunes enfants, des jumeaux, qui vivent avec leur mère dont il est divorcé depuis 1989.
2.2 L'auteur déclare que, pendant toute sa vie, il s'est considéré comme citoyen canadien. Il affirme que ce n'est que lorsqu'il a été contacté par les fonctionnaires d'immigration en raison d'une condamnation pénale qu'il s'est rendu compte que, juridiquement, il n'était que résident permanent, ses parents n'ayant jamais demandé la citoyenneté canadienne pour lui quand il était enfant. De septembre 1978 à mai 1991, l'auteur a été condamné 42 fois, principalement pour des infractions de simple police et des infractions au code de la route. Dans deux cas il a été condamné pour détention de graines de marijuana et d'une arme interdite utilisée dans les arts martiaux. Dans un cas il avait à répondre de l'agression, en septembre 1984, de son ancienne amie, qui avait été blessée. Le conseil indique que la plupart des condamnations de son client sont imputables à sa dépendance à l'égard de diverses drogues en particulier de l'alcool. Depuis qu'il a été remis en liberté surveillée, en septembre 1990, l'auteur a suivi plusieurs cures de désintoxication (drogue et alcool). Il a également vu un médecin pour l'aider à limiter sa consommation d'alcool et, à l'exception d'une seule rechute, il n'a plus touché à l'alcool.
2.3 Il est indiqué que, bien que l'auteur n'ait pas les moyens d'apporter une contribution financière importante à l'entretien de sa famille, il le fait quand il le peut et aide sa mère malade et son frère arriéré dans la maison.
2.4 En 1990, une enquête des services d'immigration a été ouverte conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la loi sur l'immigration. En vertu de cette disposition, un arrêté d'expulsion doit être pris contre un résident permanent si le fonctionnaire chargé de l'enquête a établi que l'intéressé a été condamné pour certains délits spécifiés dans la loi sur l'immigration. Le 20 août 1990, l'auteur a reçu un arrêté d'expulsion motivé par ses condamnations pénales. Il a fait appel auprès de la Division des appels en matière d'immigration (Immigration Appeal Division). La Commission de cette Division a examiné l'appel le 15 mai 1992 et l'a rejeté par une décision du 21 août 1992, laquelle a été transmise à l'auteur le 1er septembre 1992.
2.5 Le 30 octobre 1992, l'auteur a demandé à la Cour d'appel fédérale une prolongation du délai imparti pour solliciter l'autorisation de recours. La Cour a tout d'abord ouvert droit à la demande puis l'a rejetée. Il n'existe pas d'autre recours et il est impossible de demander l'autorisation de faire appel d'une décision de la Cour fédérale auprès de la Cour suprême du Canada ou auprès de toute autre juridiction. Ainsi, l'auteur ne dispose plus d'aucun recours interne utile.
2.6 Si l'auteur est expulsé, il ne pourra plus revenir au Canada sans l'assentiment exprès du Ministre canadien de l'emploi et de l'immigration, conformément au paragraphe 1 i) de l'article 19 et à l'article 55 de la loi sur l'immigration. S'il déposait à nouveau une demande d'émigration au Canada, il lui faudrait l'accord du ministère mais il devrait aussi remplir toutes les conditions statutaires prévues pour les immigrants. De plus, en raison de ses condamnations, il lui serait interdit de revenir au Canada, en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 19 de la loi.
2.7 Etant donné que l'arrêté d'expulsion peut maintenant être exécuté à tout moment, le conseil demande au Comité de prier l'Etat partie de prendre des mesures provisoires de protection, en application de l'article 86 du règlement intérieur.
Teneur de la plainte
3.1 D'après l'auteur, les faits tels qu'ils sont décrits plus haut révèlent des violations des articles 7, 9, 12, 13, 17 et 23 du Pacte. Il affirme, au sujet de l'article 23, que l'Etat partie ne reconnaît pas clairement, par la législation, le principe de la protection de la famille. En l'absence de législation garantissant que les intérêts familiaux soient dûment pris en considération dans les procédures administratives telles que celles que suit la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, il est douteux, selon l'auteur, que la loi canadienne soit compatible avec les principes de protection de la famille.
3.2 L'auteur se réfère aussi à l'observation générale du Comité sur l'article 17, selon laquelle "les immixtions [dans le domicile et dans la vie privée] ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi, qui elle-même doit être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte". Il affirme qu'il n'existe pas de loi qui pourrait garantir que ses intérêts familiaux légitimes ou ceux de membres de sa famille soient pris en compte dans une décision d'expulsion; la seule chose qui existe c'est un pouvoir discrétionnaire, vague et général, conféré à la Division des appels en matière d'immigration, pour examiner toutes les circonstances de l'affaire, ce qui, de l'avis de l'auteur, ne suffit pas à assurer une prise en compte équitable des intérêts familiaux par rapport aux autres objectifs légitimes de l'Etat. Dans sa décision, la Division des appels n'aurait pas pris dûment en considération les handicaps de la mère et du frère de l'auteur; elle a décidé au contraire qu'"étant donné que l'appelant n'a personne à sa charge, qu'il n'a aucun lien réel avec quiconque et qu'il n'est pas tenu de subvenir aux besoins de qui que ce soit, il n'y a pas de circonstances suffisantes pour justifier la présence de l'appelant dans le pays".
3.3 D'après l'auteur, il faut donner au terme "domicile" une interprétation large, qui comprenne la communauté (tout entière) à laquelle un individu appartient. Ainsi, le "domicile" de l'auteur ("home") est le Canada. L'auteur affirme en outre que son droit à la vie privée doit nécessairement inclure la possibilité de vivre dans sa propre communauté, sans immixtion arbitraire ou illégale. Etant donné que la loi canadienne ne protège pas les étrangers contre une telle immixtion, l'auteur prétend qu'il y a violation de l'article 17.
3.4 L'auteur invoque également le paragraphe 4 de l'article 12 qu'il juge applicable à sa situation car, en pratique, le Canada est son propre pays. Son expulsion entraînerait une interdiction statutaire absolue de retourner au Canada. A cet égard, l'auteur fait remarquer que le paragraphe 4 de l'article 12 n'indique pas que chacun a le droit d'entrer dans le pays dont il a la nationalité ou dans son pays de naissance, mais seulement dans "son propre pays". Le conseil fait valoir que le Royaume-Uni n'est plus le pays de l'auteur puisqu'il l'a quitté à l'âge de sept ans et que toute sa vie est aujourd'hui axée sur sa famille au Canada - ainsi, bien qu'il n'ait pas la nationalité canadienne il doit être considéré comme canadien de fait.
3.5 L'auteur demande que ses allégations de violation des articles 17 et 23 soient également examinées à la lumière d'autres droits, en particulier des droits garantis aux articles 9 et 12. L'article 9 porte sur la privation de liberté, mais rien n'indique que la notion de liberté se limite à la liberté physique. L'article 12 reconnaît la liberté dans un sens plus large : l'auteur estime que son expulsion constituerait une violation de son droit "de circuler librement au Canada et au sein de sa communauté" et que cette mesure ne serait nécessaire pour aucun des objectifs légitimes énumérés au paragraphe 3 de l'article 12.
3.6 L'auteur affirme que l'exécution de l'arrêté d'expulsion équivaudrait à un traitement cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Il reconnaît que le Comité n'a pas encore déterminé si la séparation définitive d'un individu d'avec sa famille et ses proches parents et si l'expulsion définitive d'un individu du seul pays qu'il a jamais connu et où il a grandi pouvaient constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant, mais il pense que la question devrait être examinée quant au fond.
3.7 A cet égard, l'auteur rappelle que a) il habite au Canada depuis l'âge de sept ans; b) au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris, tous les membres de sa famille immédiate résidaient au Canada; c) bien que son dossier pénal soit lourd, il ne contient rien qui donne à penser que, en tant qu'individu, il représente un danger pour la sécurité publique; d) il a pris de son propre chef des mesures pour se libérer de sa dépendance à l'égard de la drogue et de l'alcool; e) l'expulsion du Canada entraînerait une coupure effective et définitive de tous ses liens dans ce pays; f) les peines d'emprisonnement exécutées à la suite de ses diverses condamnations constituent déjà une punition suffisante et appropriée et, en soulignant son passé pénal, la Division des appels en matière d'immigration a agi comme si elle imposait une peine supplémentaire.
Demande de mesures provisoires de protection adressée par le Rapporteur spécial et réaction de l'Etat partie
4.1 Le 26 avril 1993, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a transmis la communication à l'Etat partie en le priant, conformément à l'article 91 du règlement intérieur, de faire parvenir des renseignements et des observations concernant la recevabilité de la communication. En vertu de l'article 86 du règlement intérieur, l'Etat partie a été prié de ne pas expulser l'auteur vers le Royaume-Uni tant que la communication serait en cours d'examen par le Comité.
4.2 Dans ses observations en date du 9 juillet 1993 adressées en réponse à la demande de mesures provisoires de protection, l'Etat partie indique que l'expulsion vers le Royaume-Uni entraînerait probablement des désagréments personnels pour l'auteur mais qu'il n'y a pas dans son cas de circonstances spéciales ou impératives qui entraîneraient un préjudice irréparable. A cet égard, l'Etat partie note d'abord que l'auteur n'est pas renvoyé dans un pays où sa sécurité ou sa vie serait en danger; de surcroît, l'entrée au Canada ne lui serait pas interdite définitivement. Ensuite, ajoute l'Etat partie, si les liens sociaux de l'auteur avec sa famille peuvent être effectivement touchés, il ressort clairement de sa plainte que sa famille n'est pas dans un état de dépendance, du point de vue financier ou autre, à son égard : l'auteur ne contribue pas financièrement à l'entretien de son frère, n'a pas de relations suivies avec son père depuis sept ou huit ans et, après son divorce en 1989, ne semble pas avoir maintenu des liens avec sa femme ou avec ses enfants.
4.3 L'Etat partie affirme que l'article 86 ne doit pas être appliqué de façon à imposer aux Etats parties, à titre de règle générale, l'obligation de suspendre des mesures ou des décisions prises au plan interne, sauf en présence de circonstances particulières qui font que telle mesure ou décision peut compromettre l'exercice effectif du droit de pétition de l'auteur. Le dépôt d'une plainte auprès du Comité ne doit pas avoir automatiquement pour effet de limiter le pouvoir d'un Etat partie de donner suite à une décision d'expulsion. L'Etat partie objecte que des considérations de sécurité nationale et d'intérêt général doivent être examinées avant d'imposer à un Etat partie des restrictions à sa faculté d'exécuter une décision prise en toute légalité. L'Etat partie demande donc au Comité de préciser sur quels critères le Rapporteur spécial s'est fondé pour décider de demander des mesures provisoires de protection et d'envisager de retirer la demande qu'il a faite en application de l'article 86.
4.4 Dans ses observations datées du 15 septembre 1993, le conseil conteste les arguments de l'Etat partie au sujet de l'application de l'article 86. Elle affirme que l'expulsion aurait effectivement pour effet d'empêcher l'auteur de revenir un jour au Canada. De plus, pour déterminer ce qui peut représenter un "préjudice irréparable" pour le requérant, il ne faut pas appliquer les critères arrêtés par les tribunaux canadiens qui, d'après le conseil, sont presque exclusivement liés à la dépendance financière quand il s'agit de la famille; le conseil pense qu'il convient d'appliquer les critères du Comité.
4.5 Le conseil affirme que la communication a été adressée au Comité précisément parce que les tribunaux canadiens, notamment la Division des appels en matière d'immigration, ne reconnaissent pas les intérêts familiaux, en dehors de la dépendance matérielle des membres de la famille. Elle ajoute que ce qui est contesté devant le Comité des droits de l'homme c'est précisément les critères appliqués par la Division des appels en matière d'immigration et par la Cour fédérale : l'effet utile de toute décision que le Comité pourrait prendre en faveur de l'auteur serait annihilé si la demande d'adoption de mesures faite en application de l'article 86 devait être retirée maintenant. Enfin, le conseil affirme qu'il serait injustifié d'appliquer un critère fondé sur "l'importance relative des conséquences" pour déterminer s'il y a lieu d'invoquer l'article 86, car ce critère est hors de propos quand des droits de l'homme fondamentaux sont en jeu.
Observations de l'Etat partie au sujet de la recevabilité et commentaires du conseil de l'auteur
5.1 Dans sa réponse datée du 14 décembre 1993, adressée en application de l'article 91, l'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas apporté d'arguments suffisants pour étayer ses allégations de violation des articles 7, 9, 12 et 13 du Pacte. Il rappelle que les règles internes et internationales relatives aux droits de l'homme montrent clairement que le droit de rester dans un pays et de ne pas en être expulsé vise exclusivement les ressortissants de l'Etat. Il est reconnu que, s'agissant de non-nationaux, ces droits sont détenus dans certaines conditions seulement et sont plus limités que dans le cas de nationaux. L'article 13 du Pacte "délimite la portée de l'application de cet instrument en ce qui concerne le droit d'un étranger de demeurer sur le territoire de l'Etat partie... L'article 13 ne régit directement que la procédure et ne porte pas sur les motifs de fond justifiant l'expulsion. Son objectif est clairement d'empêcher les expulsions arbitraires. [La disposition] vise à garantir que la procédure d'expulsion est conforme aux prescriptions de la législation interne de l'Etat et qu'elle n'est pas entachée de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir". L'Etat partie fait référence aux constatations du Comité dans l'affaire No 58/1979 (Maroufidou c. Suède).
5.2 L'Etat partie affirme que, en l'espèce, la loi sur l'immigration a été appliquée dans le respect des prescriptions de l'article 13. Plus précisément, l'auteur était représenté par un conseil pendant l'enquête devant le juge de l'immigration chargé de son cas, il a eu la possibilité de présenter des éléments tendant à démontrer qu'il y avait lieu de l'autoriser à demeurer au Canada et de procéder à un contre-interrogatoire de témoins. C'est en se fondant sur tous les éléments recueillis lors de l'enquête que le juge de l'immigration a rendu une ordonnance d'expulsion contre l'auteur. L'Etat partie explique que la Commission des appels en matière d'immigration auprès de laquelle l'auteur s'est pourvu est un tribunal indépendant et impartial compétent pour examiner tout recours mettant en jeu une question de droit ou un fait, ou les deux à la fois. Cet organe est également compétent pour examiner les recours demandant qu'un individu ne soit pas expulsé du Canada, pour des motifs humanitaires. La Commission aurait examiné et évalué minutieusement tous les éléments du dossier ainsi que les circonstances de l'affaire.
5.3 L'Etat partie reconnaît que le droit de demeurer dans un Etat peut exceptionnellement entrer dans le champ d'application du Pacte, mais affirme qu'en l'occurrence, il n'y a aucune circonstance exceptionnelle : la décision d'expulser M. Stewart est, d'après l'Etat partie, "justifiée par les faits de la cause et par l'obligation qu'a le Canada de faire appliquer les dispositions préservant les intérêts de la population et d'assurer la protection de la société. Les tribunaux canadiens ont soutenu la thèse que l'objectif le plus important d'un gouvernement était de protéger la sécurité de ses ressortissants, ce qui coïncide avec l'avis exprimé par la Cour suprême du Canada, qui estime que le pouvoir exécutif est souverain dans les questions relatives à la sécurité des citoyens ... et que le principe fondamental de la législation en matière d'immigration est que les non-citoyens ne sont pas titulaires d'un droit inconditionnel d'entrer ou de demeurer dans le pays".
5.4 L'Etat partie fait valoir que la décision d'expulser M. Stewart ainsi que la confirmation de l'arrêté d'expulsion étaient conformes aux conditions prescrites par la loi sur l'immigration et parfaitement compatibles également avec les normes internationales; d'après lui, il n'existe pas de circonstances particulières qui "pourraient déclencher l'application du Pacte pour justifier que le plaignant reste au Canada". De plus, rien n'indique qu'il y ait eu abus de pouvoir de la part des autorités canadiennes et, en l'absence d'un tel abus, "il n'appartient pas au Comité d'apprécier l'évaluation et l'application faites par ces autorités de la législation canadienne".
5.5 Pour ce qui est de l'allégation de violation des articles 17 et 23 du Pacte, l'Etat partie fait valoir que ses lois, règlements et politiques en matière d'immigration sont compatibles avec ces dispositions. En particulier, le paragraphe 2 de l'article 114 de la loi sur l'immigration prévoit la possibilité de dispenser certaines personnes de l'application de l'une quelconque des conditions d'entrée au Canada fixées par la loi, pour des motifs humanitaires. Parmi ces raisons figure la présence de membres de la famille au Canada et les préjudices qu'ils pourraient subir si l'intéressé devait quitter le pays.
5.6 L'un des principes généraux qui inspirent les programmes et les politiques d'immigration du Canada est que les personnes à la charge d'immigrants au Canada peuvent obtenir un permis de résident permanent en même temps que le requérant principal. De plus, quand les parents sont toujours à l'étranger, la loi sur l'immigration et les règlements annexes facilitent la réunification par le système de parrainage des membres de la famille immédiate et des "parents aidés" : "en fait, la réunification est obtenue, dans presque tous les cas, à la suite de ces parrainages".
5.7 Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Etat partie affirme que tout effet que l'expulsion pourrait avoir sur la famille de l'auteur au Canada se produirait par suite de l'application de dispositions législatives compatibles avec les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte : "En l'espèce, les motifs humanitaires, au nombre desquels figurent les considérations familiales, ont été pris en considération par les autorités d'immigration et ont été mis en balance avec le devoir et la responsabilité du Canada de protéger la société et de faire dûment appliquer les dispositions visant à préserver l'ordre public".
5.8 En conclusion, l'Etat partie affirme que M. Stewart n'a pas démontré qu'il y avait eu violation des droits protégés par le Pacte et revendique en réalité le droit de demeurer au Canada. En fait, d'après l'Etat partie, l'auteur chercherait à se prévaloir du Pacte pour revendiquer le droit de ne pas être expulsé : cette revendication est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et par conséquent est irrecevable au titre de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.1 Dans ses observations, le conseil note que l'Etat partie donne, à tort, l'impression que l'auteur a bénéficié de deux audiences devant les autorités d'immigration, lesquelles ont pris en considération tous les facteurs propres à l'affaire. Elle fait remarquer que le juge de l'immigration qui a conduit l'enquête "n'a pas de juridiction à part entière". Une fois qu'il a vérifié que la personne qui comparaît devant lui est bien celle qui est mentionnée dans le rapport initial, que cette personne a un permis de résident permanent au Canada et a été condamnée pour une infraction pénale, il est tenu de rendre une ordonnance d'expulsion. Le conseil affirme que le juge de l'immigration "ne peut pas tenir compte d'un quelconque autre facteur et que la loi ne lui donne aucun pouvoir discrétionnaire pour atténuer les conséquences négatives qui pourraient être occasionnées par l'arrêté d'expulsion".
6.2 Pour ce qui est du pouvoir discrétionnaire, prévu au paragraphe 2 de l'article 114 de la loi sur l'immigration, de dispenser de certaines conditions réglementaires et de faciliter l'entrée dans le pays pour des motifs humanitaires, le conseil note que ce pouvoir n'est pas utilisé pour atténuer les conséquences négatives de l'expulsion d'un résident permanent pour lui-même et pour sa famille : "la Division des appels en matière d'immigration exerce de droit un pouvoir discrétionnaire quasi judiciaire, à l'issue de la procédure, et il a été jugé inapproprié pour le Ministre ou ses représentants de 'casser' une décision négative ... prise par cet organe".
6.3 Le conseil affirme qu'en tout état de cause, le pouvoir discrétionnaire de dispense pour raisons humanitaires conféré au ministre par la législation en matière d'immigration ne peut pas être considéré comme un mécanisme efficace pour garantir que les intérêts familiaux soient dûment pris en compte par rapport à d'autres intérêts. Ces dernières années, le Canada aurait couramment séparé des familles ou tenté de séparer des familles alors que les intérêts de jeunes enfants étaient en jeu : ainsi, "l'intérêt supérieur des enfants n'est pas pris en considération dans cette procédure administrative".
6.4 Le conseil affirme que l'Etat partie donne faussement l'impression que les parrainages des membres de la famille immédiate et des "parents aidés" aboutissent presque toujours. D'après elle, il en est peut-être ainsi dans le cas des "membres de la famille immédiate", mais ce n'est certainement pas vrai dans le cas des "parents aidés" car les requérants de cette catégorie doivent remplir tous les critères de sélection prévus pour les requérants indépendants. Le conseil rejette en outre, le qualifiant de "manifestement erroné", l'argument de l'Etat partie selon lequel, quand elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire dans le cas d'un arrêté d'expulsion, la Cour peut prendre en considération les difficultés créées par l'expulsion en les mettant en balance avec l'intérêt de la collectivité. Comme elle l'a exprimé à maintes reprises, la Cour ne peut pas entrer dans de telles considérations, elle se limite strictement à sa fonction de contrôle judiciaire et ne peut substituer sa propre décision à celle du responsable qui a pris la décision précédente, même si elle est arrivée à une conclusion différente sur les faits : elle ne peut que casser une décision en raison d'une erreur de compétence, d'une atteinte à la justice naturelle ou à l'équité, d'une erreur de droit ou de l'établissement erroné d'un fait s'il y a eu malveillance ou négligence (paragraphe 1 de l'article 18 de la loi sur la Cour fédérale).
6.5 Pour ce qui est de la compatibilité des allégations de l'auteur avec le Pacte, le conseil objecte que M. Stewart ne revendique pas un droit absolu de rester au Canada. Elle admet que le Pacte ne reconnaît pas en soi le droit des non-ressortissants d'entrer ou de demeurer dans un Etat. Néanmoins, elle fait valoir que les dispositions du Pacte ne sauraient être lues isolément mais sont interdépendantes : ainsi, l'article 13 doit être lu à la lumière d'autres dispositions.
6.6 Le conseil n'ignore pas que le Comité a estimé que la protection garantie par l'article 13 portait sur la procédure et non sur le fond; toutefois, la protection en matière de procédure ne saurait être interprétée séparément de la protection accordée en vertu d'autres dispositions du Pacte. Ainsi, la législation régissant l'expulsion ne peut pas établir une discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs énoncés à l'article 26; elle ne peut pas non plus représenter une immixtion arbitraire ou illégale avec la famille, la vie privée et le domicile (art. 17).
6.7 Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 17, le conseil note que l'Etat partie n'a évoqué que les dispositions de la loi sur l'immigration qui portent sur la réunification de la famille, dispositions qu'elle considère comme inapplicables en l'espèce. Elle ajoute que l'article 17 impose aux Etats parties des obligations concrètes et qu'il n'existe pas de loi au Canada qui reconnaisse les intérêts touchant la famille, la vie privée ou le domicile dans le contexte de l'affaire de l'auteur. De plus, si elle reconnaît qu'il existe bien une disposition conférant à la Division des appels en matière d'immigration un pouvoir discrétionnaire général pour examiner les circonstances personnelles d'un résident permanent sous le coup d'un arrêté d'expulsion, elle objecte que ce pouvoir ne couvre pas la possibilité de prendre en compte certains intérêts fondamentaux comme l'intégrité de la famille. Le conseil se réfère à l'affaire Sutherland pour donner un exemple supplémentaire de la non-reconnaissance de l'intégrité de la famille en tant qu'intérêt important devant être protégé. De l'avis du conseil, il "ne peut pas y avoir de prise en compte équitable des intérêts si ... les intérêts ... familiaux ne sont pas reconnus en tant qu'intérêts fondamentaux. L'intérêt premier consacré par la législation et la jurisprudence canadiennes est la protection de la collectivité..."
6.8 En réponse à l'argument de l'Etat partie qui prétend qu'"un droit de demeurer" [dans le pays] ne peut entrer dans le champ d'application du Pacte que dans des circonstances exceptionnelles, le conseil objecte que la procédure à l'issue de laquelle l'expulsion de l'auteur a été décidée puis confirmée s'est déroulée sans aucune reconnaissance ou prise en compte des droits de l'auteur en vertu des articles 7, 9, 12, 13, 17 ou 23. S'il est vrai que l'Etat canadien a l'obligation de garantir la protection de la société, cet intérêt légitime doit être mis dans la balance avec les autres droits individuels protégés.
6.9 Le conseil reconnaît que M. Stewart a eu la possibilité, devant la Division des appels en matière d'immigration, de présenter toutes les circonstances propres à son cas. Elle conclut toutefois que la législation et la jurisprudence internes ne reconnaissent pas qu'il y aura une violation des droits fondamentaux si son client est expulsé parce que la législation en matière d'immigration est rédigée de telle façon que ces droits ne sont pas pris en considération et n'ont pas à l'être. Des notions comme le domicile, la vie privée, la famille ou la résidence dans son propre pays, qui représentent des droits protégés par le Pacte, sont étrangères à la loi canadienne dans le contexte de l'immigration. S'agissant de l'expulsion d'un résident permanent - sans qu'une distinction ne soit faite entre les résidents de longue date et les immigrants récemment arrivés - la préoccupation prioritaire est la sécurité nationale.
Décision du Comité concernant la recevabilité
7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité note que l'Etat partie ne conteste pas que l'auteur ne dispose plus d'aucun recours interne et que les conditions fixées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
7.3 En ce qui concerne les allégations de violation des articles 7 et 9, du Pacte, le Comité a vérifié si les conditions fixées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif étaient remplies. S'agissant des articles 7 et 9, les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas d'établir que l'auteur a étayé, aux fins de la recevabilité, son allégation selon laquelle son expulsion vers le Royaume-Uni et la séparation d'avec sa famille équivaudraient à un traitement cruel ou inhumain au sens de l'article 7 ou porteraient atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de la personne au sens du paragraphe 1 de l'article 9. A cet égard donc, l'auteur n'est pas victime d'une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.4 Pour ce qui est de l'article 13, le Comité note que l'expulsion de l'auteur a été ordonnée en application d'une décision adoptée conformément à la loi et que l'Etat partie a invoqué la protection de la société et de la sécurité nationale. Rien ne permet d'affirmer que la décision ait été prise arbitrairement. A cet égard, le Comité considère que les arguments de l'auteur sont défaillants en matière de recevabilité et que de ce fait, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.5 Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 12, le Comité a pris note de l'objection de l'Etat partie qui estime qu'aucun élément n'a été avancé à l'appui de cette allégation, ainsi que de celle du conseil qui affirme que le paragraphe 4 de l'article 12 est applicable à l'auteur. Le Comité fait observer que, pour déterminer si le paragraphe 4 de l'article 12 est applicable à la situation de l'auteur, il faut analyser minutieusement la question de savoir si le Canada peut être considéré comme le "propre pays" de l'auteur au sens de l'article 12 et, dans l'affirmative, si l'expulsion vers le Royaume-Uni aurait pour effet de lui interdire de revenir dans son "propre pays"; si la réponse à cette question est affirmative, il faut aussi déterminer s'il y a eu arbitraire. Le Comité estime que, a priori, rien n'indique que la situation de l'auteur soit exclue du champ d'application du paragraphe 4 de l'article 12 et conclut donc que cette question doit être examinée quant au fond.
7.6 Pour ce qui est des allégations de violation des articles 17 et 23 du Pacte, le Comité fait observer que la question de savoir si, à la lumière des articles 17 et 23 du Pacte, un Etat peut être empêché d'exercer le droit d'expulser un étranger, par ailleurs compatible avec les dispositions de l'article 13, devra être examinée quant au fond.
7.7 Le Comité a pris note de la demande de l'Etat partie qui souhaite que lui soient précisés les critères retenus par le Rapporteur spécial pour demander l'adoption de mesures provisoires de protection en application de l'article 86 du règlement intérieur, ainsi que sa demande de retrait de cette requête. Il fait observer que les éléments qui constituent "un préjudice irréparable" pour la victime au sens de l'article 86 ne peuvent pas être définis d'une façon générale. Le critère essentiel est effectivement le caractère irréversible des conséquences, à savoir l'incapacité dans laquelle l'auteur se trouverait de faire valablement valoir ses droits, si ultérieurement l'examen quant au fond révélait une violation des dispositions du Pacte. Dans certains cas, le Comité peut décider de ne pas invoquer l'article 86 lorsqu'il considère qu'une indemnisation pourra constituer un remède approprié. Pour appliquer ce critère à un cas d'expulsion, le Comité doit s'assurer que l'intéressé pourra revenir dans le pays considéré si les conclusions de l'examen quant au fond lui sont favorables.
8. Le 18 mars 1994, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
Observations de l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur
9.1 Dans les observations qu'il a présentées le 24 février 1995, l'Etat partie fait valoir que M. Stewart n'a jamais acquis un droit inconditionnel à demeurer au Canada comme dans son "propre pays". En outre, son expulsion ne constituera pas un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Il pourra ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme immigrant, et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit d'une procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la décision judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration.
9.2 Les articles 17 et 23 du Pacte ne sauraient être interprétés comme incompatibles avec le droit d'un Etat partie d'expulser un étranger, dès lors que les conditions posées à l'article 13 du Pacte sont observées. Selon la loi canadienne, chacun est protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, et son domicile, comme le prescrit l'article 17. L'Etat partie estime que ne peut être jugée arbitraire une décision d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger au terme d'une procédure complète et équitable conformément à la loi et aux exigences de l'ordre public, lesquelles ne sont pas elles-mêmes incompatibles avec le Pacte, et dans le cadre de laquelle les intérêts de l'Etat - dont on peut démontrer qu'ils sont importants et valides - sont mis en balance avec les droits individuels que le Pacte vise à protéger. A cet égard, l'Etat partie indique que les conditions auxquelles la loi canadienne subordonne la résidence continue des étrangers dans le pays sont raisonnables et objectives et que l'application de la loi par les autorités canadiennes est conforme aux dispositions du Pacte, prises comme constituant un tout.
9.3 L'Etat partie fait observer que l'expulsion de M. Stewart ne découle pas d'une décision sommaire des autorités canadiennes, mais bien d'un examen approfondi de tous les facteurs en cause, dans le cadre de procédures complètes et équitables, conformes à l'article 13 du Pacte, au cours desquelles M. Stewart a été représenté par un conseil et a présenté de nombreux arguments à l'appui de sa position selon laquelle son expulsion constituerait une immixtion irrégulière dans sa vie privée et familiale. Les tribunaux canadiens ont pris en considération les intérêts de M. Stewart et les ont mis en balance avec l'intérêt qu'a l'Etat de protéger la collectivité. A cet égard, l'Etat partie se réfère à la Convention relative au statut des réfugiés, qui consacre expressément les exigences de la protection de la collectivité contre les délinquants et les personnes susceptibles de porter atteinte à la sûreté; pour l'Etat partie, ces considérations sont tout aussi pertinentes s'agissant d'interpréter le Pacte. En outre, le Canada se réfère à l'observation générale No 15 du Comité, "La situation des étrangers au regard du Pacte", qui stipule qu'"il appartient aux autorités compétentes de l'Etat partie d'appliquer et d'interpréter le droit national de bonne foi, dans l'exercice de leurs pouvoirs, tout en respectant les obligations prévues par le Pacte, et notamment le principe de l'égalité devant la loi". L'Etat partie se réfère également aux constatations formulées par le Comité dans la communication No 58/1979, Maroufidou c. Suède, dans lesquelles le Comité a jugé que l'expulsion de Mme Maroufidou ne violait pas les dispositions du Pacte, parce que l'intéressée avait été expulsée conformément à la procédure prévue par la loi nationale et que rien n'indiquait qu'il y ait eu mauvaise foi ou abus de pouvoir. Le Comité a jugé que dans de telles circonstances, il n'était pas compétent pour réexaminer les éléments de preuve ou juger si les autorités compétentes de l'Etat avaient correctement interprété et appliqué la loi nationale, à moins qu'il ne fût manifeste qu'elles avaient agi de mauvaise foi ou avaient abusé de leur pouvoir. Dans la présente communication, il n'a pas été allégué qu'il y ait eu mauvaise foi ou abus de pouvoir. Le Comité ne saurait donc pas substituer ses propres conclusions à celle de l'Etat en l'absence de raisons objectives de penser que les conclusions de fait et la crédibilité des responsables canadiens sont entachées de parti pris, mauvaise foi ou autres facteurs susceptibles de justifier l'intervention du Comité dans une matière qui relève de la compétence des tribunaux nationaux.
9.4 Quant à l'obligation que l'article 23 du Pacte impose au Canada de protéger la famille, l'Etat partie invoque la législation et la pratique pertinentes, notamment la Constitution canadienne et la Charte canadienne des droits de l'homme. Les dispositions de la loi canadienne protégeant la famille satisfont aux exigences de l'article 23. La protection garantie par le paragraphe 1 de l'article 23 n'est néanmoins pas absolue. S'agissant de l'expulsion de M. Stewart, les tribunaux canadiens compétents ont dûment pris en considération les conséquences de l'expulsion pour la famille de l'intéressé et les ont mises en balance avec les intérêts légitimes de l'Etat de protéger la société et de réglementer l'immigration. A cet égard, l'Etat partie estime que les particularités de la situation de l'intéressé, y compris son âge et le fait qu'il n'ait pas de personne à charge, permettent de penser que la nature et la qualité de ses liens avec sa famille pourraient être adéquatement préservées par l'échange de correspondance et de communications téléphoniques et par des visites au Canada, visites que l'intéressé serait libre d'effectuer en application de la législation canadienne en matière d'immigration.
9.5 L'Etat partie conclut qu'en expulsant M. Stewart il ne violerait aucun des droits que le Pacte garantit à celui-ci.
10.1 Dans ses observations datées du 16 juin 1995, le conseil de M. Stewart fait valoir que ce dernier, parce qu'il réside au Canada depuis longtemps, a le droit de considérer le Canada comme "son propre pays" au sens de l'article 12, paragraphe 4 du Pacte. Cette disposition ne devrait faire l'objet d'aucune restriction et la privation du droit d'entrée, dans le cas de M. Stewart, équivaudrait à le condamner à l'exil. Le conseil examine et critique la jurisprudence canadienne pertinente, y compris le jugement de 1992 dans l'affaire Chiarelli c. M. E. I., dans laquelle la perte d'une résidence permanente a été comparée à une rupture de contrat : une fois le contrat rompu, il peut être procédé à l'expulsion. Le conseil fait valoir que la résidence permanente dans un pays et les liens familiaux ne sauraient être régis par des principes de droit commercial.
10.2 Quant à la possibilité pour M. Stewart de revenir au Canada une fois qu'il aurait été expulsé, le conseil de l'auteur fait observer qu'étant donné son casier judiciaire, l'intéressé sera confronté à des obstacles sérieux s'il veut revenir au Canada comme résident permanent, et qu'il devra satisfaire aux critères de sélection imposés à l'entrée dans le pays pour être considéré comme un immigrant indépendant, compte tenu de ses qualifications professionnelles, de son éducation et de son expérience. Du point de vue de la législation en matière d'immigration, il lui faudra obtenir une grâce pour ses condamnations pénales antérieures, faute de quoi il ne pourra revenir dans le pays comme résident permanent.
10.3 En ce qui concerne les personnes sollicitant le statut de résident permanent au Canada, le conseil renvoie aux décisions des autorités canadiennes responsables de l'immigration, lesquelles n'auraient pas accordé suffisamment de poids aux circonstances atténuantes. Le conseil se plaint en outre de la manière dont les juges ont exercé leur pouvoir discrétionnaire, qui ne peut être examiné en appel.
10.4 En ce qui concerne la violation des articles 17 et 23 du Pacte, le conseil de l'auteur fait observer que les dispositions de la loi sur l'immigration ne consacrent pas les notions de famille, de vie privée et de domicile. En conséquence, bien que les autorités responsables de l'immigration puissent tenir compte de la situation familiale et d'autres facteurs, la loi ne les oblige pas à le faire. En outre, la prise en considération de l'existence de personnes à charge a été limitée à l'aspect financier de la situation, comme l'illustrent les décisions rendues dans les affaires Langner c. M. E. I., Toth c. M. E. I. et Robinson c. M. E. I.
10.5 Les autorités canadiennes n'ont pas suffisamment tenu compte de la situation familiale de M. Stewart dans leurs décisions. En particulier, le conseil critique la position prise par les tribunaux canadiens selon laquelle les liens familiaux de M. Stewart étaient ténus, et elle renvoie au procès-verbal officieux des audiences durant la procédure d'expulsion, lors desquelles M. Stewart a souligné le soutien affectif que sa mère, son frère et lui-même s'apportaient mutuellement. La mère de M. Stewart a confirmé que ce dernier l'avait aidée à élever son plus jeune fils. Le conseil critique en outre le raisonnement formulé par la Division des appels en matière d'immigration dans la décision concernant M. Stewart, au motif qu'elle ferait une trop large place à la dépendance financière : "Le requérant a une bonne relation avec sa mère qui a écrit une lettre en sa faveur. Mais la mère du requérant a toujours vécu indépendamment de celui-ci, qui ne l'a jamais aidée financièrement. Le jeune frère du requérant suit un programme pour handicapés et est donc pris en charge par les services sociaux. En fait, personne n'est financièrement à la charge du requérant...". Le conseil argue que l'accent mis sur l'aspect financier de la relation ne tient pas compte des liens affectifs existant au sein de la famille et elle invoque pour étayer son argumentation le rapport du docteur Erwin Silverman, un psychologue, résumant la complexité des relations humaines. En outre, le conseil cite un extrait de l'ouvrage de Jonathan Bloom-Fesbach, The Psychology of Separation and Loss, qui décrit les conséquences à long terme de la rupture des liens familiaux.
10.6 Le conseil rejette l'argument de l'Etat partie selon lequel ce dernier a convenablement mis en balance les intérêts de l'Etat partie et les droits individuels fondamentaux.
Délibérations du Comité
11.1 La communication a été déclarée recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
11.2 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont soumises les parties, comme le prescrit le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
12.1 La question sur laquelle le Comité doit se prononcer en l'espèce est de savoir si l'expulsion de M. Stewart constituerait un manquement aux obligations que le Canada a contractées en vertu du paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
12.2 Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte dispose : "Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays". L'article 12 ne traite pas directement de l'expulsion ou du renvoi d'une personne. Il est naturellement possible de considérer que le devoir de l'Etat partie de ne pas expulser des personnes découle directement de cette disposition et que l'Etat partie qui a l'obligation d'autoriser l'entrée d'une personne ne peut pas non plus expulser cette même personne. Compte tenu de sa conclusion concernant le paragraphe 4 de l'article 12, qui sera exposée ci-après, le Comité n'a pas en l'espèce à se prononcer sur cet argument. Il se contentera de considérer que si les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 devaient s'appliquer à l'auteur, l'Etat partie ne serait pas en droit d'expulser ce dernier.
12.3 La question suivante à poser est de savoir si le Canada peut être considéré comme "le propre pays" de M. Stewart. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12, il importe de noter que la notion recouverte par les termes "son propre pays" est plus vaste que celle de "pays de sa nationalité", qu'elle recouvre et qu'évoquent certains organes conventionnels régionaux des droits de l'homme dans le contexte de la garantie du droit d'entrer dans un pays. De plus, pour saisir le sens du paragraphe 4 de l'article 12, il faut également tenir compte des termes de l'article 13 du Pacte. Cet article fait référence à "un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie" pour restreindre les droits des Etats d'expulser une personne considérée comme "un étranger". Il semble en conséquence que la notion recouverte par l'expression "son propre pays" s'applique aux personnes qui sont des nationaux et à certaines catégories de personnes qui, tout en n'étant pas des nationaux au sens strict du terme, ne sont pas non plus des "étrangers" au sens de l'article 13, bien qu'elles puissent être considérées comme des étrangers à d'autres fins.
12.4 La question plus délicate est de savoir quelles personnes, outre les nationaux, sont protégées par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12. Etant donné que la notion que recouvre l'expression "son propre pays" n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite, celle-ci s'applique, pour le moins, à toute personne qui, en raison des liens particuliers qu'elle entretient avec un pays donné ou des revendications qu'elle a à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait le cas, par exemple, de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international, et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale au sein de laquelle elles n'auraient pas été reconnues comme des nationaux. En résumé, même si ces personnes ne sont pas des nationaux au sens strict du terme, elles ne sont pas non plus des étrangers au sens de l'article 13. De plus, le libellé du paragraphe 4 de l'article 12 peut être interprété de façon plus large et ses dispositions pourraient viser d'autres catégories de résidents à long terme, en particulier les apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la nationalité de leur pays de résidence.
12.5 La question qui se pose dans l'affaire à l'étude est de savoir si une personne qui entre dans un Etat donné en vertu de la législation de cet Etat en matière d'immigration et sous réserve des conditions énoncées dans cette législation peut considérer que cet Etat est son propre pays alors qu'elle n'en a pas acquis la nationalité et qu'elle conserve la nationalité de son pays d'origine. La réponse pourrait éventuellement être positive si le pays d'immigration posait des obstacles déraisonnables à l'acquisition de la nationalité par les nouveaux immigrants. Toutefois, lorsque, comme dans l'affaire à l'étude, le pays d'immigration facilite l'acquisition de la nationalité et lorsque l'immigrant n'acquiert pas cette nationalité, soit par choix, soit du fait d'actes qu'il a commis le privant de la possibilité de l'acquérir, le pays d'immigration n'est pas considéré comme "son propre pays" au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte. Il y a lieu de noter à cet égard que si, lors de la rédaction du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, l'expression "pays de sa nationalité" a été rejetée, de même la suggestion visant à adopter l'expression "le pays de sa résidence permanente" a aussi été rejetée.
12.6 M. Stewart est citoyen britannique, tant par sa naissance que de par la nationalité de ses parents. Bien qu'il ait vécu au Canada la plus grande partie de sa vie, il n'a jamais demandé la nationalité canadienne. Certes, son casier judiciaire aurait pu l'empêcher d'acquérir la nationalité canadienne lorsqu'il a été assez âgé pour en faire la demande lui-même. Il reste néanmoins qu'il n'a jamais fait en sorte d'obtenir cette nationalité. En outre, même s'il avait fait une demande d'acquisition de la nationalité et si cette demande avait été rejetée en raison de son casier judiciaire, ce refus n'aurait été dû qu'à ses seuls agissements. Il n'est pas possible d'affirmer que la législation canadienne en matière d'immigration est arbitraire ou déraisonnable du fait que la nationalité canadienne est refusée aux personnes ayant un casier judiciaire chargé.
12.7 L'examen de la communication ne conduirait pas le Comité à se pencher sur les problèmes humains manifestes que soulève l'expulsion du Canada de M. Stewart si celui-ci avait été expulsé bien plus tôt. Si le Comité s'appuyait sur cet argument pour obtenir du Canada qu'il n'expulse pas l'auteur, il instituerait un principe qui risquerait d'être préjudiciable aux immigrants du monde entier dont la première confrontation avec la justice supposerait leur expulsion à moins que, du fait de leur résidence sans interruption dans le pays, ils soient considérés comme des personnes ayant droit à la protection prévue au paragraphe 4 de l'article 12.
12.8 Les pays comme le Canada, qui offrent aux immigrants la possibilité d'obtenir le statut de nationaux après une durée raisonnable de résidence, sont en droit d'attendre de ces immigrants qu'en temps voulu ils acquièrent tous les droits et assument toutes les obligations qui découlent de la nationalité. Les personnes qui ne tirent pas parti de cette possibilité et qui, ainsi, échappent aux obligations imposées par le statut de nationaux peuvent être considérées comme ayant choisi de demeurer des étrangers au Canada. Tel est leur droit le plus strict, mais elles doivent également assumer les conséquences de ce choix. Le fait que le casier judiciaire de M. Stewart l'a empêché de devenir Canadien ne peut pas signifier que celui-ci a des droits supérieurs à ceux qui seraient reconnus à tout autre étranger qui, pour une raison quelconque, aurait choisi de ne pas devenir Canadien. Les personnes dans ce type de situation doivent être distinguées des personnes entrant dans les catégories décrites au paragraphe 12.4 ci-dessus.
12.9 Le Comité conclut que le Canada ne pouvant pas être considéré comme le "propre pays" de M. Stewart au sens du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, il ne peut y avoir eu violation de ce paragraphe par l'Etat partie.
12.10 L'expulsion de M. Stewart représentera sans nul doute une immixtion dans ses relations familiales au Canada. La question est néanmoins de savoir si cette immixtion peut être considérée comme illégale ou arbitraire. La loi canadienne sur l'immigration stipule expressément que le statut de résident permanent des non-nationaux peut être retiré et que la personne en question peut être expulsée du Canada si elle est reconnue coupable d'infractions graves. Lorsqu'une procédure de recours est engagée, la Division des appels en matière d'immigration peut révoquer l'ordonnance d'expulsion "compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire". En l'espèce, lors de la procédure d'expulsion, M. Stewart a eu pleinement l'occasion de présenter à la Division des appels en matière d'immigration les preuves de ses attaches familiales. Dans sa décision motivée, la Division des appels en matière d'immigration a examiné les preuves qui lui ont été présentées, mais elle a conclu que les liens familiaux de M. Stewart au Canada ne justifiaient pas la révocation de l'ordonnance d'expulsion. De l'avis du Comité, l'immixtion dans les relations familiales de M. Stewart qui résultera inévitablement de son expulsion ne peut être considérée ni comme illégale ni comme arbitraire, dès lors que l'arrêté d'expulsion a été pris en vertu de la loi et conformément à l'intérêt légitime de l'Etat, et que toute l'attention voulue a été portée au cours de la procédure aux liens familiaux de l'intéressé. En conséquence, il n'y a pas eu violation des articles 17 et 23 du Pacte.
13. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui ont été soumis ne révèlent pas de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
____________
* Le texte de cinq opinions individuelles formulées par huit membres du Comité est reproduit en appendice au présent document.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
A. Opinion individuelle de M. Eckart Klein
Tout en approuvant pleinement la conclusion du Comité selon laquelle les faits en l'espèce ne révèlent de violation ni du paragraphe 4 de l'article 12 ni des articles 17 et 23 du Pacte, pour les raisons exposées dans les constatations, je m'oppose à la façon dont le lien a été établi entre le paragraphe 4 de l'article 12 et l'article 13. Bien qu'elle ne soit pas décisive pour la conclusion de la présente affaire, cette question pourrait intervenir lors de l'examen d'autres communications et c'est pourquoi je me sens dans l'obligation d'éclaircir ce point.
Selon les constatations, il existerait une catégorie de personnes qui ne seraient pas "des nationaux au sens strict du terme", mais qui ne seraient pas non plus des "étrangers au sens de l'article 13" (par. 12.4). Tout en reconnaissant pleinement que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 ne s'appliquent pas uniquement aux nationaux, mais peuvent viser d'autres personnes, comme le Comité le souligne dans ses constatations, je considère néanmoins que cette catégorie de personnes - qui ne sont pas des nationaux, mais qui sont toutefois visées par le paragraphe 4 de l'article 12 - peuvent être considérées comme des "étrangers" au sens de l'article 13. Je ne pense pas que l'article 13 ne s'applique qu'à certains étrangers. Le libellé de l'article est clair, ce dernier ne prévoit aucune exception et sont étrangers tous les non-nationaux. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 et celles de l'article 13 ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent s'appliquer conjointement.
J'estime en conséquence que l'article 13 s'applique dans tous les cas où un étranger doit être expulsé. L'article 13 traite de la procédure d'expulsion des étrangers, alors que le paragraphe 4 de l'article 12 et, dans certains cas, d'autres dispositions du Pacte également, peuvent interdire l'expulsion pour des raisons de fond. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 12 peut s'appliquer, même s'il vise une personne "étrangère".
Eckart Klein [signé]
[Original : anglais]
B. Opinion individuelle de M. Laurel B. Francis
La présente opinion est formulée dans le contexte des observations que j'ai formulées au cours de l'examen préliminaire de la communication par le Comité, au début de la session, lorsque j'ai déclaré, notamment, que a) M. Stewart résidait "dans son propre pays" au sens de l'article 12 du Pacte et b) son expulsion conformément à l'article 13 ne constituait pas une violation du paragraphe 4 de l'article 12.
J'éviterai, autant que possible, de ne pas m'éloigner de la décision adoptée par le Comité le 1er novembre concernant la question de savoir si l'expulsion de M. Stewart du Canada (conformément à l'article 13 du Pacte) constituerait un manquement de l'Etat partie à ses obligations au titre du paragraphe 4 de l'article 12 et des articles 17 et 23 du Pacte.
Je souhaite formuler les observations ci-après :
1. Tout d'abord, les raisons données par le Comité au paragraphe 12.10 de ses constatations et la décision prise selon laquelle il n'y a pas eu violation des articles 17 et 23 du Pacte me paraissent justifiées.
2. En deuxième lieu, toutefois, je ne partage pas l'avis du Comité concernant l'application restreinte de la notion recouverte par l'expression "son propre pays" à laquelle il est fait référence à la quatrième phrase du paragraphe 12.13 de la décision du Comité ("Cet article fait référence à 'un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie' pour restreindre les droits des Etats d'expulser une personne considérée comme 'un étranger'."). La possibilité d'expulser un étranger en situation illégale est-elle ainsi exclue ? Naturellement pas, considérant que ces étrangers relèvent d'un autre régime juridique. Je fais cette observation pour souligner que, du point de vue du droit, la notion d'"étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie", telle que l'expression figure à la première ligne de l'article 13 du Pacte, est à rapprocher de l'expression employée à la première ligne de l'article 12, à savoir "Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat", notion qui inclut les étrangers, mais il y a lieu de garder à l'esprit le fait que, s'il s'agissait d'un compatriote de M. Stewart se trouvant légalement au Canada au titre d'un visa de visiteur (et n'étant donc pas résident permanent au Canada), cette personne n'aurait normalement pas acquis le statut de résident "dans son propre pays" comme M. Stewart l'a acquis, et ne serait donc pas visée par l'application du paragraphe 4 de l'article 12. Or M. Stewart est lui-même certainement visé, comme tel a été effectivement le cas.
3. Troisièmement, si l'intention avait été de restreindre le champ d'application de l'article 13 pour en exclure les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Etat partie et qui ont acquis le statut de résident "dans leur propre pays", cette restriction aurait été spécifiquement prévue à l'article 13 lui-même et l'interprétation de la portée du paragraphe 4 de l'article 12, qui vise incontestablement les nationaux et les autres personnes considérées dans le texte de la décision du Comité, n'entrerait pas en ligne de compte.
4. Pour ce qui est du statut de l'auteur de résident "dans son propre pays", dans ses observations du 24 février 1995, l'Etat partie fait valoir que "M. Stewart n'a jamais acquis le droit inconditionnel Souligné par l'auteur (voir par. 9.1). de demeurer au Canada comme dans 'son propre pays'. En outre, l'expulsion de l'auteur ne constituera pas un obstacle définitif à son retour au Canada. Ce dernier pourra ultérieurement présenter une demande pour rentrer au Canada comme immigrant et cette demande sera examinée sous l'angle humanitaire; il s'agit d'une procédure administrative viable qui n'implique aucun réexamen de la décision judiciaire de la Division des appels en matière d'immigration" (voir par. 9.1) Voir également, au paragraphe 4.2, les références aux déclarations de l'Etat partie, qui indique notamment que "... de surcroît, l'entrée au Canada ne lui serait pas interdite définitivement"..
Il ressort implicitement de ce qui précède que l'Etat partie reconnaît à M. Stewart le statut de résident permanent au Canada qui serait "son propre pays". C'est le caractère conditionnel du droit à ce statut qui a en partie donné lieu à la décision d'expulsion prise à l'encontre de M. Stewart.
Si ce n'était de la déclaration citée précédemment et attribuée à l'Etat partie, le Comité aurait pu conclure que la décision prise visant à expulser M. Stewart l'avait privé de son statut de résident "dans son propre pays" au regard du Canada, mais, compte tenu de ladite déclaration, l'attribution du statut de résident "dans son propre pays" reste uniquement suspendue en attendant le bon vouloir de l'Etat partie.
Compte tenu de l'analyse qui précède, je ne peux approuver la décision du Comité selon laquelle M. Stewart n'aurait jamais acquis le statut de résident "dans son propre pays" au Canada.