Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1 août 1997
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Soixantième session -
Communication No 552/1993**
Présentée par : Wieslaw Kall
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Pologne
Date de la communication : 31 mars 1993 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 552/1993 présentée par M. Wieslaw Kall en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 31 mars 1993, est Wieslaw Kall, citoyen polonais, résidant à Herby (Pologne). Il se déclare victime de violations du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte est entré en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977, et le Protocole facultatif le 7 février 1992.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a occupé pendant 19 ans divers postes au sein de la milice civique du Ministère de l'intérieur et, de 1982 à 1990, il a exercé les fonctions d'inspecteur principal du Département des affaires politiques et éducatives. Il souligne que la milice civique est différente de la police de sécurité et que le seul uniforme qu'il ait jamais porté est celui de la milice civique. Le 2 juillet 1990, il a été rétroactivement reclassé au poste d'agent de la police de sécurité et révoqué, le 31 juillet 1990, en application de la loi de 1990 sur la protection de la fonction publique, portant dissolution de la police de sécurité, remplacée par un nouveau service.
2.2 Cette loi a institué une commission spéciale chargée de se prononcer sur les candidatures d'anciens membres de la police de sécurité à des postes dans ce nouveau service. L'auteur affirme qu'il n'aurait pas dû être soumis à la procédure de "vérification", car il n'avait jamais été agent de la sécurité, et que sa candidature a été rejetée par la Commission provinciale d'examen des candidatures de Czestochowa en raison de ses opinions de gauche et de son appartenance au Parti uni des travailleurs polonais. Cette commission a considéré que l'auteur ne réunissait pas les conditions exigées pour les agents du Ministère de l'intérieur. L'auteur a saisi la Commission centrale d'examen des candidatures à Varsovie, qui a annulé la décision du 21 septembre 1990 de la Commission provinciale, affirmant que l'auteur pouvait prétendre à un emploi au Ministère de l'intérieur.
2.3 Néanmoins, la nouvelle demande d'emploi présentée par l'auteur à la police provinciale de Czestochowa a été rejetée le 24 octobre 1990. L'auteur a alors porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur par une lettre datée du 11 mars 1991. Le Ministre lui a répondu qu'il avait été révoqué en toute légalité dans le cadre de la réorganisation du service. A ce sujet, le Ministre a invoqué le règlement No 53 du 2 juillet 1990 selon lequel les fonctionnaires employés au Département des affaires politiques et éducatives étaient assimilés aux agents de la police de sécurité.
2.4 Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est adressé au tribunal administratif, affirmant qu'il avait été injustement licencié et que la procédure de vérification lui avait été appliquée à tort. Le 6 mars 1992, le tribunal l'a débouté considérant qu'il n'était pas de son ressort de connaître des recours formés contre des décisions d'une commission provinciale d'examen des candidatures.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il a été révoqué sans motif valable. Selon lui, son reclassement dans la police de sécurité n'a eu pour seul but que de faciliter sa révocation puisque la loi ne prévoyait pas le licenciement de fonctionnaires employés dans la milice civique. Il affirme en outre que l'accès à la fonction publique lui a été refusé uniquement en raison de ses opinions politiques, étant donné qu'il a été membre actif du Parti uni des travailleurs polonais et qu'il a refusé de rendre sa carte de membre pendant la période de changement politique au sein du Ministère. L'auteur se déclare victime d'un traitement discriminatoire, en violation de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte.
Décision du Comité concernant la recevabilité
4. Le 25 octobre 1993, la communication a été transmise à l'Etat partie conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme. Malgré un rappel qui lui a été adressé le 7 décembre 1994, l'Etat partie n'a fourni aucune réponse en application de l'article 91. Par une lettre datée du 11 mai 1995, l'auteur a confirmé que sa situation restait inchangée.
5.1 A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté avec regret que l'Etat partie ne lui avait adressé aucune observation ou information sur cette question.
5.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le Comité a considéré que l'auteur avait satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.3 Le Comité a constaté que l'auteur affirmait s'être vu refuser l'accès, dans des conditions d'égalité, à la fonction publique de son pays, plainte qui est recevable ratione materiae, en particulier en vertu de l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte.
6. Le 5 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré que la communication était recevable.
Observations de l'Etat partie et commentaires de l'auteur
7.1 Dans des observations datées du 11 mars 1996, l'Etat partie présente ses excuses pour ne pas avoir fourni à temps ses observations concernant la recevabilité de la communication. Selon lui, ce retard est dû aux longues consultations auxquelles la question a donné lieu. L'Etat partie s'engage à coopérer pleinement avec le Comité lors de l'examen de communications présentées en vertu du Protocole facultatif.
7.2 L'Etat partie donne des informations sur le contexte juridique dans lequel se sont déroulés les faits exposés dans la communication. Il explique qu'à la suite des profondes transformations politiques auxquelles il avait été procédé afin de rétablir la démocratie représentative, il fallait réorganiser le Ministère de l'intérieur, en particulier son département politique. Le Parlement avait donc adopté, le 6 avril 1990, une loi sur la police ainsi qu'une loi sur la protection de la fonction publique. La loi sur la protection de la fonction publique prévoyait la dissolution de la police de sécurité et la révocation de ses membres en application de la loi. La loi sur la police prévoyait la dissolution de la milice civique mais disposait que ses membres devenaient en application de la loi des fonctionnaires de la police. Cependant, l'article 149 2) faisait une exception pour les membres de la milice qui jusqu'au 31 juillet 1989 étaient en fait des agents de la police de sécurité en poste dans la milice. Ces agents ont été révoqués en application de la loi. Ces changements ont pris effet le 1er août 1990.
7.3 En vertu de l'article 132 2) de la loi sur la protection de la fonction publique, le Conseil des ministres a publié le décret No 69, daté du 21 mai 1990, selon lequel les agents révoqués en application de la loi devaient être soumis à une "procédure de vérification" devant une commission d'examen des candidatures. En cas d'avis défavorable des commissions régionales d'examen les intéressés avaient la possibilité de former un recours devant la Commission centrale d'examen. Sur réception des candidatures, les commissions examinaient si le candidat répondait aux conditions exigées pour les agents du Ministère de l'intérieur et s'il était une personne de haute moralité. En cas d'avis favorable, le candidat était libre de présenter une demande d'emploi au Ministère / D'après l'Etat partie, les commissions ont rendu un avis favorable dans 10 349 cas concernant d'anciens agents de la police de sécurité soumis à une procédure de vérification, et un avis défavorable dans 3 595 cas./. L'Etat partie explique que la réorganisation du Ministère a entraîné une réduction substantielle du nombre de postes et que l'obtention d'un avis favorable était simplement une condition nécessaire pour présenter une demande d'emploi mais ne garantissait pas un poste.
7.4 Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté confirmant quels étaient les postes faisant officiellement partie de la police de sécurité. Selon cet arrêté, les fonctionnaires occupant jusqu'au 31 juillet 1989 les postes, notamment, de chef et de chef adjoint du Conseil politique et éducatif étaient assimilés à des agents de la police de sécurité.
7.5 L'Etat partie fait observer par ailleurs qu'en vertu de la loi sur la police et de la loi sur la protection de la fonction publique l'emploi n'est pas réglementé par le Code du travail mais par le Code de procédure administrative, les postes étant pourvus par nomination spéciale et non pas sur la base d'un contrat de travail. Les parties intéressées peuvent donc former un recours contre les décisions concernant leur emploi devant l'autorité administrative supérieure. Une décision d'admission ou de non-admission à un poste du Ministère de l'intérieur peut faire l'objet d'un recours en dernier ressort devant le tribunal administratif.
8.1 En ce qui concerne l'auteur, l'Etat partie fait observer que celui-ci a commencé sa carrière dans la fonction publique en septembre 1971, date de son entrée dans la milice civique, qu'il a fait des études à l'école de la milice de 1972 à 1977 et qu'il a ensuite été employé au siège régional de la milice à Czestochowa. Le 16 janvier 1982, il est devenu chef adjoint du Bureau régional des affaires intérieures à Lubliniec, responsable du Conseil politique et éducatif. A partir du 1er février 1990, il a exercé les fonctions d'inspecteur principal du Bureau régional des affaires intérieures à Czestochowa.
8.2 Le 17 juillet 1990, l'auteur a présenté sa candidature à la Commission régionale d'examen des candidatures de Czestochowa accompagnée d'une demande d'emploi dans la police. D'après l'Etat partie, c'est déjà la preuve que l'auteur se considérait comme un agent de la police de sécurité, puisque s'il n'avait été que membre de la milice, son emploi aurait été automatiquement prolongé. La Commission régionale d'examen des candidatures a rendu un avis défavorable dans son cas. Cependant, il a fait un recours et la Commission centrale d'examen des candidatures a annulé cette décision, affirmant que l'auteur pouvait prétendre à un emploi dans la police ou dans d'autres services du Ministère de l'intérieur.
8.3 En conséquence, le 3 octobre 1990, l'auteur a présenté sa demande d'emploi au siège régional de la police à Czestochowa. Le 24 octobre 1990, le commandant régional de la police l'a informé qu'il "n'avait pas donné suite" à son offre d'emploi. L'Etat partie fait observer que l'auteur aurait pu recourir contre le refus de le nommer auprès du commandant en chef de la police. Il ne l'a pas fait; au lieu de cela, le 11 mars 1991, il a porté plainte auprès du Ministre des affaires intérieures, affirmant que la "procédure de vérification" lui avait été appliquée à tort. Le Ministre a répondu que cette procédure avait été appliquée en toute légalité et que sa révocation était définitive. Le 16 décembre 1991, l'auteur s'est alors adressé au tribunal administratif pour demander une révision de l'évaluation faite par la Commission régionale d'examen des candidatures. Le 6 mars 1992, le tribunal l'a débouté, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des recours formés contre les décisions des commissions d'examen des candidatures, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'organes administratifs.
9.1 L'Etat partie demande au Comité de reconsidérer sa décision de recevabilité de la communication. Il fait valoir que le Pacte est entré en vigueur pour la Pologne le 18 mars 1977 et son Protocole facultatif le 7 février 1992 et affirme qu'en conséquence le Comité ne peut examiner que des communications concernant des allégations de violations de droits de l'homme qui se sont produites après l'entrée en vigueur du Protocole pour la Pologne. Etant donné que la procédure de vérification à laquelle l'auteur a été soumis s'est achevée le 21 septembre 1990 avec la décision de la Commission centrale d'examen des candidatures, qui a estimé qu'il pouvait prétendre à un emploi au Ministère, et que la demande d'emploi de l'auteur a été rejetée le 24 octobre 1990, l'Etat partie considère que sa communication est irrecevable ratione temporis. Il explique que l'auteur pouvait former un recours contre le refus opposé à sa demande d'emploi devant une autorité supérieure dans un délai de 14 jours. Etant donné qu'il ne l'a pas fait, la décision prise le 24 octobre 1990 est devenue définitive. L'Etat partie considère que les plaintes de l'auteur auprès du Ministre de l'intérieur et du tribunal administratif ne devraient pas être prises en compte étant donné qu'il ne s'agissait pas de recours juridiques à épuiser.
9.2 L'Etat partie est d'avis qu'il n'y a pas de raison en l'espèce d'appliquer rétroactivement le Protocole facultatif selon les critères établis dans la jurisprudence du Comité. Il nie que les violations présumées aient un caractère persistant et renvoie à la décision du Comité concernant la communication No 520/1992 / E. et A.K. c. Hongrie, communication déclarée recevable le 7 avril 1994./ selon laquelle une violation persistante s'entend de la prolongation, par des actes ou de manière implicite, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l'Etat partie.
9.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'Etat partie invoque l'alinéa f) de l'article 90 du règlement intérieur du Comité selon lequel le Comité doit s'assurer que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Se référant au contexte juridique de l'affaire en cause, l'Etat partie fait observer que l'auteur pouvait contester le rejet de sa demande d'emploi en adressant une requête au commandant en chef de la police et, au besoin, par la suite, au tribunal administratif. L'auteur a choisi de ne pas le faire et, à la place, il a porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur. D'après l'Etat partie, cette plainte ne peut être assimilée à un recours étant donné qu'elle ne portait pas sur le rejet de la demande d'emploi mais sur la procédure d'examen de la candidature. De même, la requête adressée par l'auteur au tribunal administratif concernant la décision de la Commission régionale d'examen des candidatures n'était pas à proprement parler un recours que l'auteur devait épuiser. L'Etat partie considère par conséquent que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes.
10.1 Pour ce qui est du fond de la communication, l'Etat partie note que l'auteur affirme qu'on lui a refusé, sans motif valable, un poste dans le nouveau service de police et que son reclassement dans la police de sécurité n'était qu'un prétexte pour le licencier en raison de ses opinions politiques. L'Etat partie affirme que l'auteur n'a pas étayé ses allégations selon lesquelles il avait été licencié ou qu'on lui avait refusé un poste en raison de son appartenance à un parti et de ses opinions politiques. Invoquant la législation applicable, il fait observer que l'auteur a été révoqué en application de la loi en même temps que d'autres personnes occupant des postes analogues. Il insiste sur le fait que c'est en vertu d'une décision légitime et légale du Parlement que la police de sécurité a été dissoute. Il ajoute que l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 ne portait que sur la définition des postes, exigée par la loi, et ne modifiait pas leur classement.
10.2 L'Etat partie explique que tant la police de sécurité que la milice civique relevaient du Ministère de l'intérieur. Selon lui, il existait aux niveaux des régions et des districts des sections spéciales de la police de sécurité dirigées par un fonctionnaire ayant le rang de chef adjoint du Bureau régional ou de district des affaires intérieures. L'auteur occupait le poste de chef adjoint du Bureau régional des affaires intérieures, responsable du Conseil politique et éducatif. Selon l'Etat partie, il ne fait aucun doute que ce poste faisait de lui un membre de la police de sécurité. La loi sur la protection de la fonction publique lui a donc été correctement appliquée et en conséquence, il a perdu son poste en application de la loi. L'Etat partie ajoute que le type de formation des fonctionnaires ou l'uniforme qu'ils portent ne constituent pas un critère décisif pour leur classement.
10.3 En ce qui concerne le refus de rengager l'auteur dans la police, l'Etat partie fait valoir que les décisions en matière de recrutement sont dans une large mesure laissées à l'appréciation de l'employeur. Tout dépend également du nombre de postes disponibles vacants. Se référant aux travaux préparatoires relatifs à l'article 25 c) du Pacte, l'Etat partie fait observer que le but de cet article était d'empêcher des groupes privilégiés de monopoliser l'appareil d'Etat mais qu'il avait été convenu que les Etats devaient avoir la possibilité d'établir certains critères d'admission dans la fonction publique. L'Etat partie fait observer que des considérations éthiques et politiques ont joué un r_le dans la décision de dissoudre la police de sécurité. A cet égard, il rappelle l'avis exprimé par le Comité d'experts du Conseil de l'Europe selon lequel le choix des fonctionnaires devant occuper des postes administratifs clefs pouvait obéir à des considérations politiques.
10.4 L'Etat partie note en outre que les droits énoncés à l'article 25 ne sont pas absolus mais peuvent faire l'objet de restrictions raisonnables compatibles avec l'objet de la loi. L'Etat partie est d'avis que la réorganisation prévue dans la loi sur la police et la loi sur la protection de la fonction publique ainsi que le nombre de postes disponibles sont des raisons suffisantes pour refuser à l'auteur un poste dans la police. En outre, l'Etat partie affirme que l'article 25 c) n'oblige pas l'Etat à garantir un poste dans la fonction publique. A son avis, il oblige l'Etat à établir des garanties transparentes, en particulier de caractère procédural, pour assurer l'égalité de chances dans l'accès à la fonction publique. L'Etat partie affirme que ces garanties ont été établies dans la législation polonaise, comme indiqué plus haut, et qu'en conséquence le droit reconnu à l'auteur à l'article 25 c) n'a pas été violé.
11.1 Dans sa réponse aux observations de l'Etat partie, l'auteur répète qu'il n'a jamais été membre de la police de sécurité mais qu'il a toujours été employé dans des services de la milice civique. Il maintient qu'il n'y a rien dans son dossier personnel qui indique qu'il soit devenu agent de la police de sécurité. A son avis, l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 était arbitraire et l'a rétroactivement reclassé au poste d'agent de la police de sécurité. Il fait observer à cet égard que d'après la circulaire du Ministère de l'intérieur, avant l'arrêté du 2 juillet 1990, les postes relevant de la police de sécurité étaient les suivants : tous ceux des Départements I et II, et ceux du groupe d'administration du personnel de la police de sécurité, les conseillers du ministère, les membres du secrétariat du service d'espionnage et de contre-espionnage, les chefs adjoints des bureaux provinciaux de la police de sécurité ainsi que les chefs et les spécialistes principaux de la police de sécurité en poste dans les bureaux provinciaux du Ministère. D'après l'auteur, il est donc clair que son poste ne faisait pas partie de la police de sécurité.
11.2 L'auteur mentionne un rapport de 1993 de l'ombudsman dans lequel celui-ci estimait que le reclassement rétroactif de fonctionnaires aux postes d'agents de la police de sécurité avait été illégal. Il fait état également de remarques faites par des membres du Parlement en 1996, selon lesquels on avait fait une erreur si on avait obligé des membres de la milice qui n'avaient jamais été membres de la police de sécurité à se soumettre aux procédures de vérification.
11.3 L'auteur ne conteste pas l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la police de sécurité a été dissoute en toute légalité. Il affirme toutefois que les procédures de vérification établies par la loi sur la protection de la fonction publique et par l'arrêté ministériel étaient illégales et arbitraires.
11.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur dit que jusqu'à présent il n'a reçu aucun document juridiquement contraignant qui préciserait pour quel motif il a été révoqué. Il n'a pas reçu d'avis de licenciement ni d'information sur les possibilités de recours qui lui étaient ouvertes. S'il a porté plainte auprès du Ministre de l'intérieur, c'est parce qu'il ne savait pas à qui s'adresser et pensait que le Ministre l'aiguillerait vers les instances compétentes, conformément à l'article 65 du Code de procédure administrative. Il avait d'autre part saisi le tribunal administratif dès qu'il avait appris par la presse qu'il était possible de le faire, mais n'ayant pas bénéficié d'une assistance juridique, il avait porté plainte contre la décision de la Commission d'examen des candidatures au lieu de le faire contre le rejet de sa demande d'emploi.
11.5 S'agissant de la procédure de vérification, l'auteur dit qu'on lui a donné le choix entre s'y soumettre ou être révoqué. Il rejette l'allégation selon laquelle en se soumettant à la procédure de vérification, il a montré qu'il se considérait comme un agent de la police de sécurité. Il fait observer à cet égard que sur le formulaire, là où il était dit "candidature d'un ancien agent de la police de sécurité", il a barré les mots "police de sécurité" pour les remplacer par "milice civique".
11.6 Pour ce qui est du fond, l'auteur se dit convaincu que s'il avait été un bon catholique, il serait certainement fonctionnaire de la police aujourd'hui. Puisque la Commission centrale d'examen des candidatures a estimé qu'il répondait aux conditions exigées, il ne voit pas pourquoi on ne lui a pas offert un poste dans la police, si ce n'est pas à cause de son appartenance au Parti communiste et de ses opinions politiques. Il signale à cet égard qu'un de ses collègues a été recommandé par l'évêque de Czestochowa pour le poste de commandant régional de la police et qu'il a obtenu ce poste.
Réexamen de la recevabilité
12. Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable ratione temporis et également au motif du non-épuisement des recours internes. Il a examiné non seulement les informations pertinentes communiquées par l'Etat partie mais aussi celles qui lui ont été soumises par l'auteur et conclut que les faits et arguments invoqués par l'Etat partie à l'appui de ses affirmations ne justifient pas qu'il revienne sur sa décision concernant la recevabilité.
Examen quant au fond
13.1 Le Comité doit examiner la question de savoir si la révocation de l'auteur, la procédure de vérification à laquelle il a été soumis et le rejet ultérieur de sa demande d'emploi dans la police ont constitué une violation des droits qui lui sont reconnus à l'alinéa c) de l'article 25 du Pacte.
13.2 Le Comité note que, selon l'alinéa c) de l'article 25, tout citoyen a le droit et la possibilité, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, et sans restrictions déraisonnables, d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Le Comité observe néanmoins par ailleurs que cela ne donne pas à tout citoyen droit à un emploi garanti dans la fonction publique.
13.3 Le Comité note que l'auteur a affirmé que, puisqu'il n'était pas membre de la police de sécurité, il a été licencié illégalement. Il constate toutefois que l'auteur a été rétroactivement reclassé au poste d'agent de la police de sécurité le 2 juillet 1990 et que c'est en raison de la dissolution de la police de sécurité effectuée en application de la loi sur la protection de la fonction publique que son poste d'agent de la police de sécurité a été supprimé et qu'il a été licencié le 31 juillet 1990. Le Comité note que l'auteur n'a pas été le seul à être ainsi reclassé rétroactivement et que des postes analogues au sien dans d'autres districts avaient eux aussi subi le même traitement. Le reclassement faisait partie du processus de restructuration générale du Ministère de l'intérieur, qui visait à rétablir la démocratie et la légalité dans le pays.
13.4 Le Comité note que la suppression du poste de l'auteur était due à la dissolution de la police de sécurité opérée en application de la loi sur la protection de la fonction publique et, du fait de cette dissolution, les postes de tous les membres de la police de sécurité avaient été supprimés sans différenciation ni discrimination.
13.5 En outre, en ce qui concerne la plainte de l'auteur relative à la procédure de vérification à laquelle il a été soumis, le Comité note que la commission devant laquelle il avait introduit un recours a estimé qu'il pouvait prétendre à un emploi dans la police. Il apparaît donc que l'auteur n'a pas été empêché à ce stade d'accéder à la fonction publique.
13.6 La question demeure de savoir si le fait que l'auteur n'a pas obtenu un poste dans la police constitue une preuve suffisante pour conclure que ce poste lui a été refusé à cause de ses opinions politiques ou si sa demande d'emploi a été rejetée parce que le nombre de postes disponibles était limité. Comme indiqué plus haut, l'alinéa c) de l'article 25 donne à tout citoyen le droit non pas d'obtenir un emploi dans la fonction publique mais d'accéder à la fonction publique, dans des conditions générales d'égalité. Rien dans les informations dont le Comité dispose ne donne à penser que ce droit a été violé dans le cas de l'auteur.
14. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte.
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ANNEXE * Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden./
** Le texte d'une opinion individuelle signée par Mme Elizabeth Evatt et Mme Cecilia Medina Quiroga, et cosignée par Mme Christine Chanet, est joint au présent document./
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté à l'Assemblée générale.]
Opinion individuelle (dissidente) de Mme Elizabeth Evatt
et Mme Cecilia Medina Quiroga, cosignée par Mme Christine Chanet
En l'espèce, l'auteur de la communication a argué d'une violation de l'article 25 c) du Pacte parce qu'il avait été licencié, sans motif valable, de son poste dans la milice civique. Le Comité a estimé que l'Etat n'avait pas violé le Pacte. Nous ne sommes pas d'accord avec cette conclusion pour les raisons et compte tenu des faits indiqués ci-après :
1. La police de sécurité polonaise a été dissoute par une loi du 6 avril 1990 et tous ses membres ont été, en application de cette loi, licenciés. Il est un fait que la police de sécurité a été dissoute pour des raisons ethiques et politiques comme le reconnaît l'Etat lui-même (par. 10.3). Cette loi ne s'appliquait pas à l'auteur puisqu'il n'était pas membre de la police de sécurité.
En vertu du décret No 69 du 21 mai 1990, tous les membres de la police de sécurité ainsi dissoute ont été soumis à une procédure de vérification, ce qui, en cas d'avis favorable, leur permettrait de postuler pour un nouvel emploi dans des services du Ministère de l'intérieur.
Le 2 juillet 1990, le Ministre de l'intérieur a pris un arrêté dans lequel étaient énumérés les postes qui seraient considérés comme faisant partie de la police de sécurité, parmi lesquels figurait celui de l'auteur. Aucune possibilité de recours ne lui a été ouverte (par. 8.3).
2. L'Etat partie fait valoir que l'auteur a été révoqué en application de la loi car il ne faisait pas de doute que son poste faisait de lui un membre de la police de sécurité (par. 10.1 et 10.2). Pourtant la loi ne suffisait pas pour le licencier puisqu'il a fallu également que le Ministre prenne un arrêté. On peut difficilement croire par conséquent qu'il ne faisait aucun doute que l'auteur avait été membre de la police de sécurité, ce qui nous amène à conclure que l'auteur n'a pas été licencié en application de la loi.
De ce fait, nous devons partir de l'hypothèse que l'auteur a été licencié en application de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990, et qu'il faut donc déterminer si le reclassement de l'auteur dans la police de sécurité était un moyen à la fois nécessaire et proportionné pour atteindre un objectif légitime, à savoir le rétablissement de services internes d'application des lois qui n'avait plus aucun lien avec l'ancien régime, comme l'Etat partie le prétend, ou s'il était illégal ou arbitraire et/ou discriminatoire comme l'affirme l'auteur. Il apparaît clairement au vu du simple énoncé du problème qu'il s'agit d'un point important en rapport avec l'article 25 c) du Pacte et d'une question que l'auteur aurait dû pouvoir soulever en exerçant un recours contre cette décision.
3. Cela nous amène à examiner la question de savoir si la Pologne a respecté les dispositions de l'article 2.3 du Pacte en ce qui concerne l'auteur. Aux termes de cet article, les Etats parties au Pacte s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés auront été violés disposera d'un recours utile. Le Comité a estimé jusqu'à présent qu'il ne pouvait conclure à une violation de cet article par un Etat tant qu'il n'avait pas été établi de violation correspondante d'un autre droit reconnu dans le Pacte. A notre avis, ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter l'article 2.3.
Il ne faut pas oublier que l'article 2 ne s'adresse pas au Comité mais aux Etats; il énonce les obligations contractées par les Etats pour veiller à ce que tous les individus relevant de leur compétence jouissent de leurs droits. Dans ces conditions, il est difficile de faire dire au Pacte que les Etats parties n'ont l'obligation de prévoir un recours que lorsque le Comité a conclu qu'une violation a été commise. Selon cette interprétation, l'article 2.3 n'aurait plus aucune utilité. L'idée qui ressort en fait de l'article 2 est que chaque fois qu'un agent de l'Etat porte atteinte à un droit de l'homme reconnu par le Pacte, l'Etat doit mettre à la disposition de la personne dont le droit a été violé une procédure de recours contre cette violation devant un organe compétent. Cette interprétation est conforme au principe fondamental sur lequel repose le Pacte, à savoir que c'est aux Etats parties au Pacte qu'il appartient d'appliquer ce dernier et de prévoir des moyens appropriés pour remédier aux violations qui pourraient avoir été commises par des organes de l'Etat. C'est un principe fondamental du droit international qu'une instance internationale de surveillance ne doit intervenir que lorsque l'Etat ne s'est pas acquitté, comme il est tenu de le faire, de ses obligations internationales.
En conséquence, étant donné que l'auteur de la communication n'a pas eu la possibilité de faire valoir qu'il avait été licencié arbitrairement et sur la base de considérations d'ordre politique, grief qui à première vue soulève une question de fond, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, les droits qui lui sont reconnus par l'article 2, paragraphe 3 du Pacte, ont été violés.