Comité des droits de l'homme
Cinquantième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquantième session -
Communication No 565/1993
Présentée par : A. B. [nom supprimé]
Au nom de : R. et M. H. [noms supprimés]
État partie : Italie
Date de la communication : 2 novembre 1993
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 8 avril 1994,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est A. B., citoyen italien résidant à
Bolzano (Bozen) dans le Tyrol méridional (Italie). Il la présente au nom
de M. et Mme R. et M. H. et de leurs enfants, qui se seraient enfuis d'Italie
en Autriche. Il soutient que l'Italie viole les droits individuels des
membres de la famille H.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 M. et Mme H. ont systématiquement refusé que leurs enfants —
trois garçons et une fille — soient vaccinés contre la poliomyélite,
la diphtérie et le tétanos. En Italie, l'immunisation des enfants contre
ces maladies est obligatoire ("Pflichtimpfung").
2.2 A. B. note que la loi italienne sur les vaccinations obligatoires
expose à des sanctions éventuelles quiconque refuse de faire vacciner
ses enfants. Ces sanctions peuvent aller de la déchéance de l'autorité
parentale, s'agissant des soins aux enfants, au refus d'admission de ceux-ci
dans les établissements scolaires, jardins d'enfants ou autres institutions.
2.3 L'auteur soutient que l'on trouve des traces de formaldéhyde et de
mercure dans les vaccins contre la poliomyélite, la diphtérie ou le tétanos
et que l'administration par inoculation de substances jugées dangereuses
ne saurait se justifier médicalement de nos jours.
2.4 A. B. fait remarquer en outre que plusieurs médecins ont déconseillé
à M. et Mme H. ces vaccinations, qu'ils considéraient comme "très
dangereuses". Aucune preuve en ce sens n'a cependant été fournie.
Les quatre enfants auraient tous été renvoyés de leur école ou n'auraient
pas été admis à s'inscrire dans d'autres établissements. Les autorités
locales et municipales ont engagé des poursuites contre les parents pour
les contraindre à faire vacciner leurs enfants.
2.5 Le 19 octobre 1993, le tribunal pour mineurs de Trente a décidé,
pour la deuxième fois, de suspendre leur autorité parentale pour pouvoir
faire vacciner les enfants par le médecin municipal (Amtsartzt) dans un
délai de deux semaines, au besoin par la force. Il est indiqué sans autre
explication que M. et Mme H. ne disposent d'aucune voie de recours contre
la sentence rendue le 19 octobre 1993.
2.6 Pour conclure, A. B. avance que les poursuites judiciaires engagées
par les autorités locales ont grevé le budget de la famille H. qui a dû
débourser environ 15 millions de lires (soit près de 60 000 francs français)
en frais de justice et quelque 2 millions de lires (environ 8 000 francs
français) pour des visites médicales ordonnées par les tribunaux.
Teneur de la plainte
3.1 A. B. soutient sur la base d'une réglementation demeurée pratiquement
inchangée depuis 1934 que des vaccinations obligatoires ou forcées constituent
une violation des droits de la famille H. De surcroît, le principe de
vaccinations obligatoires est considéré comme discriminatoire à l'endroit
des enfants que les parents refusent de faire vacciner. Sans invoquer
aucune disposition particulière du Pacte, l'auteur semble inférer dans
sa communication qu'il y a eu violation de ses articles 14, 17 et 26.
3.2 A. B. demande au Comité des droits de l'homme d'intervenir immédiatement
auprès des autorités de l'État partie pour protéger les droits de la famille
H.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité commence par faire observer que A. B. n'a apporté aucune
preuve de ce qu'il a qualité pour agir au nom de M. et Mme H. et de leurs
enfants. En l'absence d'une procuration ou de tout autre document probant
attestant que l'auteur est habilité à agir au nom des victimes présumées,
le Comité se voit obligé de conclure que A. B. n'a aucune autorité en
vertu de l'article premier du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier
du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
[Texte adopté en anglais, espagnol et français (version originale).]