Comité des droits de l'homme
Cinquante-quatrième session
ANNEXE
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Cinquante-quatrième session -
Communication No 583/1994
Présentée par : Ronald Herman van der Houwen
[représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Pays-Bas
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 27 juillet 1993, est Ronald
Herman van der Houwen, citoyen néerlandais, qui se trouvait, quand il
a adressé la communication, détenu dans une prison d'Utrecht. Il se déclare
victime d'une violation par les Pays-Bas du paragraphe 3 de l'article
9 du Pacte. Il est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été arrêté par la police le 12 février 1993, à 11 h 45,
dans son appartement où il vendait de la cocaïne à des visiteurs. Le 13
février 1993, à 12 h 30, il a été inculpé de possession et de vente de
cocaïne et placé en garde à vue. Le 16 février 1993, l'auteur a été déféré
devant le juge d'instruction (rechter commissaris).
2.2 A l'audience, le conseil a fait valoir que, comme son client avait
été déféré devant un magistrat plus de trois jours après son arrestation,
sa détention était illégale et qu'il devait être remis en liberté. Le
juge d'instruction n'a pas admis cet argument et a ordonné le maintien
en détention pendant une nouvelle période de 10 jours.
2.3 L'auteur s'est alors pourvu devant le tribunal régional d'Utrecht
(Arrondissementsrechtbank) pour demander l'annulation de l'ordonnance
de détention. Le 24 février 1993, le tribunal a rejeté sa requête et a
ordonné une prolongation de la détention pendant 30 jours. Il a estimé
qu'une garde à vue de trois jours plus une heure n'était pas illégale
étant donné que le Procureur avait déposé la demande de maintien en détention
dans le délai de trois jours prescrit par la loi. Le tribunal a considéré
en outre qu'il y avait des motifs justifiant le maintien en détention
de l'auteur. Celui-ci s'est pourvu devant la cour d'appel d'Amsterdam
qui l'a débouté le 31 mars 1993, sans confirmer toutefois le premier motif
du tribunal régional. L'arrêt de la cour d'appel n'est pas susceptible
de recours.
2.4 Le 25 mai 1993, l'auteur a été reconnu coupable des faits qui lui
étaient reprochés et a été condamné à 25 mois d'emprisonnement, dont 5
mois avec sursis, ainsi qu'à la confiscation de l'argent trouvé en sa
possession au moment de l'arrestation.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que passer 73 heures en garde à vue sans être traduit
devant un juge constitue une violation de l'obligation contractée par
l'Etat partie en vertu du paragraphe 3 de l'article 9, qui stipule que
tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale doit être
traduit dans le plus court délai devant un juge.
3.2 L'auteur affirme que la même question n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité note que l'auteur affirme que sa détention était en violation
de la législation nationale parce qu'il n'a pas été traduit devant le
juge d'instruction dans le délai de trois jours prescrit par la loi. Le
Comité rappelle que l'interprétation de la législation nationale incombe
au premier chef aux tribunaux et aux autorités de l'Etat partie en cause.
Il n'appartient pas au Comité d'examiner la question de savoir si les
tribunaux ont appliqué correctement la loi, à moins que son application
par les tribunaux soit en violation des obligations contractées par l'Etat
partie en vertu du Pacte.
4.3 Le Comité note également qu'il ressort des renseignements dont il
est saisi que l'auteur, qui se déclare victime d'une violation du paragraphe
3 de l'article 9 du Pacte, a été en fait traduit rapidement devant un
juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires. Il considère que les faits qui lui sont soumis ne soulèvent
pas de question relevant du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte et que
la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est
donc irrecevable au titre de l'article 3 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur, à son conseil
et, pour information, à l'Etat partie.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le
rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]