Comité des droits de l'homme
Cinquante-neuvième session
24 mars - 11 avril 1997
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Cinquante-neuvième session -
Communication No 587/1994
Présentée par : Irvine Reynolds [représenté par M. A.R. Poulton]
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 26 avril 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 avril 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 587/1994, présentée
au Comité par M. Irvine Reynolds en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et
l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de
l'article 5du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Irvine Reynolds / Dans
une communication précédente (No 229/1987), M. Reynolds a fait état de
plusieurs irrégularités au cours du procès intenté contre lui. Le Comité
a adopté ses constatations concernant la communication No 229/1987 le
8 avril 1991, concluant à l'absence de violation (voir CCPR/C/41/D/229/1987)./,
citoyen jamaïcain qui, au moment de la présentation de la communication,
était en attente d'exécution à la prison du district de Sainte-Catherine
(Jamaïque). La condamnation à mort prononcée contre l'auteur a été commuée
le 13 mars 1995, le délit dont il avait été reconnu coupable ayant été
requalifié comme n'entraînant pas la peine capitale. M. Reynolds se déclare
victime de violations par la Jamaïque des articles 6 et 7, du paragraphe
1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par M. A.R. Poulton.
Rappel des faits présentés par l'auteur :
2.1 Irvine Reynolds - ainsi qu'un coaccusé, Errol Johnson /
La communication de M. Johnson a été enregistrée auprès du Comité sous
le No 588/1994. Le Comité a adopté ses constatations le 22 mars 1996./
- a été reconnu coupable du meurtre d'un certain Reginald Campbell et
condamné à mort par la Circuit Court de Clarendon le 15 décembre
1983. Le 29 février 1988, la Cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté de
son appel. La section judiciaire du Conseil privé a rejeté sa demande
d'autorisation spéciale de recours le 9 juillet 1992.
2.2 Au procès, l'accusation a déclaré que le 31 octobre 1982, entre 6
heures et 9 heures du matin, Reginald Campbell avait été poignardé à mort
par Irvine Reynolds qui avait dévalisé sa boutique. Au procès également,
deux témoins ont affirmé avoir vu Irvine Reynolds et Errol Johnson le
matin du 31 octobre 1982 près de la boutique de M. Campbell. M. Reynolds
(mais non M. Johnson) a été reconnu le 12 novembre 1992 par l'un des témoins
comme étant l'homme qui se tenait devant la boutique. L'autre témoin a
reconnu les deux coaccusés comme étant les hommes qui étaient passés devant
la boutique. Lors d'une perquisition, des chèques portant la signature
de M. Campbell ont été retrouvés dans la chambre de M. Reynolds. Dans
une déclaration officielle à la police, Errol Johnson a affirmé avoir
vu M. Campbell qui gisait ensanglanté sur le sol et M. Reynolds à ses
c_tés, un couteau dans la main. M. Reynolds lui-même a affirmé dans une
déposition à la barre faite sans prêter serment qu'il avait un alibi.
Teneur de la plainte :
3.1 Le conseil fait valoir que le délai intervenu entre le procès en
première instance et le procès en appel (51 mois) constitue une violation
des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 14 du Pacte. A cet égard, il renvoie
aux constatations du Comité concernant la communication précédente de
l'auteur (No 229/1987) dans lesquelles le Comité, ayant examiné la question
du délai intervenu pour ce qui était de la recevabilité de la communication,
a conclu que les retards avec lesquels les recours internes avaient été
exercés n'étaient imputables ni à l'auteur ni à son conseil. Toutefois,
dans ses constatations, le Comité n'a pas examiné la question quant au
fond. Le conseil affirme que le délai qui est intervenu entre la condamnation
de l'auteur et le procès en appel a été totalement imputable à l'Etat
partie. Il renvoie à une lettre du greffier de la Cour d'appel, datée
du 14 juillet 1986, dans laquelle le greffier confirme que le procès en
appel ne pouvait pas encore avoir lieu car la Cour d'appel n'avait toujours
pas reçu les minutes du procès. Le conseil fait valoir que dans la mesure
où il n'a pas eu accès aux minutes du procès dans un délai raisonnable,
l'auteur a été privé du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité
et sa condamnation par une juridiction supérieure conformément à la loi.
3.2 Le conseil fait observer que l'auteur est détenu dans le quartier
des condamnés à mort depuis le 15 décembre 1983 et que, compte tenu de
la durée de la détention, l'exécution de l'auteur équivaudrait à un traitement
cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte. Il renvoie
notamment, à l'appui de son argument, à la jurisprudence du Conseil privé
(affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney General of Jamaica,
décision du 2 novembre 1993).
3.3 L'auteur affirme qu'il a été à plusieurs reprises menacé et battu
par des gardiens de la prison du district de Sainte-Catherine, en violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Une fois,
le 9 juillet 1988, au cours d'une fouille effectuée à la prison par des
gardiens, des soldats et des policiers, l'auteur aurait été roué de coups
à l'aide de crosses de fusils et de matraques, dévêtu et frappé à coups
de couteau. Une autre fois, le 4 mai 1993, des soldats l'auraient frappé
aux parties génitales. Aucun soin ne lui a été prodigué pour alléger ses
souffrances. Il est fait référence à cet égard à l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus et à un rapport d'Amnesty International
de décembre 1993 intitulé "Jamaica - Proposal for an Inquiry into
Death and Ill-Treatment of Prisoners" (Proposition d'enquête sur
les décès en détention et les mauvais traitements infligés aux prisonniers
à la Jamaïque).
3.4 Enfin, le conseil fait valoir que prononcer la peine de mort à l'issue
d'un procès au cours duquel des dispositions du Pacte ont été violées
constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, si aucun
autre appel n'est possible.
3.5 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le conseil
affirme que l'auteur n'a pas déposé de requête constitutionnelle auprès
de la Cour suprême de la Jamaïque dans la mesure où une telle requête
serait inévitablement rejetée compte tenu du précédent créé par la Section
judiciaire du Conseil privé dans les affaires D.P.P. c. Nasralla
et Riley c. Attorney General of Jamaica, qui a déclaré que
la Constitution de la Jamaïque visait à prévenir la promulgation de lois
injustes et non pas seulement, comme l'invoque la victime, l'application
injuste de la loi. Le conseil soutient qu'en tout état de cause, Irvine
Reynolds ne peut pas exercer de recours constitutionnel dans la pratique
car il n'a pas les moyens de s'assurer les services d'un défenseur. Il
renvoie à cet égard à la jurisprudence constante du Comité des droits
de l'homme.
3.6 Quant aux allégations de l'auteur concernant les mauvais traitements
infligés, le conseil affirme que, les 9 juillet 1988 et 16 novembre 1993,
l'auteur et son représentant légal ont demandé à l'ombudsman d'examiner
diverses allégations de brutalités subies en prison. L'ombudsman a répondu
qu'une enquête sur les incidents était en cours, mais aucune autre réponse
n'a été reçue. Dans ce contexte, le conseil affirme que les services de
l'ombudsman ne sont pas efficaces et que la présentation d'une requête
à l'ombudsman n'est donc pas un recours utile. D'après le conseil, tous
les recours internes disponibles ont été épuisés.
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité et commentaires
de l'auteur à ce sujet :
4.1 Dans une réponse datée du 15 décembre 1994, l'Etat partie déclare
que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours
internes. Il renvoie à l'affaire Albert Huntley c. Attorney
General of Jamaica dont est saisie la Section judiciaire du Conseil
privé et dont l'objet est de contester la constitutionnalité de la procédure
de qualification prévue dans la loi portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes (Offences Against the Persons Act).
L'Etat partie déclare que l'issue de l'examen de cette affaire intéresse
la communication de l'auteur car elle peut avoir une incidence sur la
qualification du délit commis par l'auteur comme entraînant ou non la
peine capitale.
4.2 L'Etat partie indique qu'il enquêtera sur les allégations de l'auteur
concernant les mauvais traitements subis en prison et qu'il fera connaître
les résultats de l'enquête dès qu'ils seront disponibles.
4.3 L'Etat partie rejette l'argument selon lequel le délai intervenu
entre le procès en première instance et le procès en appel constitue une
violation de l'article 14 du Pacte. A cet égard, il déclare que le fait
que l'affaire de l'auteur a été examinée par la plus haute instance judiciaire
en Jamaïque, le Conseil privé, prouve qu'il est impossible d'affirmer
que l'auteur a été privé du droit de faire examiner son procès et sa condamnation
par une instance supérieure.
5.1 Dans ses observations datées du 21 mars 1995 concernant la réponse
de l'Etat partie, l'auteur déclare que le Conseil privé a désormais rendu
sa décision dans l'affaire Albert Huntley c. Attorney General
of Jamaica / Décision du 12 décembre 1994./ et que celle-ci
n'affecte en rien la communication qu'il a présentée au Comité. Il fait
valoir que puisque le délit qu'il a commis a été qualifié de meurtre entraînant
la peine capitale, il est en droit de se déclarer victime de violations
de l'article 6.
5.2 Pour ce qui est du délai intervenu entre le procès en première instance
et le procès en appel, l'auteur affirme que la période de 51 mois écoulée
constitue en elle-même une violation de l'article 14 et que le fait que
le Conseil privé ait examiné son affaire n'a aucun rapport avec sa plainte.
5.3 Dans une autre lettre datée du 6 avril 1995, l'auteur informe le
Comité qu'à la suite d'une révision du 13 mars 1995, le délit dont il
a été reconnu coupable a été requalifié comme n'entraînant pas la peine
capitale, décision assortie d'une recommandation visant à ce qu'il purge
15 années de prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle.
Selon le conseil, l'auteur pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle
en décembre 1998.
5.4 L'auteur confirme qu'il souhaite maintenir sa communication.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 A sa cinquante-quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication. Pour ce qui était de l'allégation de l'auteur selon
laquelle la période de 51 mois écoulée entre le procès en première instance
et le procès en appel constituait une violation de l'article 14, le Comité
a noté que l'auteur s'était déjà plaint au Comité, dans une communication
précédente / Communication No 229/1987, constatations adoptées
par le Comité le 8 avril 1991./, de ne pas avoir eu droit à un procès
équitable. Le Comité avait alors décidé que les faits ne révélaient pas
de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte. Le Comité
a considéré donc que cette allégation était irrecevable.
6.2 En conséquence, l'allégation de l'auteur selon laquelle l'imposition
de la peine de mort après un procès injuste constituerait une violation
du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte était aussi irrecevable.
6.3 En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle sa détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation
de l'article 7 du Pacte, le Comité a rappelé que, bien que certains tribunaux
nationaux de dernier recours aient fait valoir qu'une détention de cinq
ans ou plus dans le quartier des condamnés à mort viole leur constitution
ou leur législation / Voir, entre autres, la décision de la
section judiciaire du Conseil privé datée du 2 novembre 1993 (Pratt
et Morgan c. Jamaïque)./, la jurisprudence du Comité demeurait
qu'une détention d'une longueur déterminée ne constituait pas une violation
de l'article 7 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses
/ Voir les constatations du Comité concernant les communications
Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque)
adoptées le 6 avril 1989, par. 12.6. Voir également, entre autres, les
constatations du Comité concernant les communications Nos 270/1988 et
271/1988 (Randolph Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque),
adoptées le 30 mars 1992, et No 470/1991 (Kindler c. Canada),
adoptée le 30 juillet 1993./. Le Comité a noté que l'auteur n'avait étayé,
aux fins de la recevabilité de la communication, aucun élément susceptible
de soulever des questions au titre du l'article 7 du Pacte. Cette partie
de la communication était donc irrecevable en vertu de l'article 2 du
Protocole facultatif.
6.4 Le Comité a estimé que l'auteur avait suffisamment étayé, aux fins
de la recevabilité, son allégation selon laquelle il aurait été victime
de mauvais traitements en prison. Il a noté que l'Etat partie n'avait
pas opposé d'objection à la recevabilité de cette allégation et qu'il
avait indiqué qu'il procéderait à une enquête à ce sujet.
7. En conséquence, le 6 juillet 1995, le Comité des droits de l'homme
a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait
soulever des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article
10 du Pacte en ce qui concernait l'allégation de mauvais traitements subis
pendant la détention.
Réponse de l'Etat partie quant au fond et commentaires du conseil
à ce sujet
8. Dans une réponse datée du 19 février 1996, l'Etat partie déclare que
son engagement d'enquêter sur l'affaire ne signifie pas qu'il reconnaît
le bien-fondé de l'allégation. L'Etat partie confirme que des troubles
ont eu lieu dans la prison les 8 juillet 1988 / Dans leurs
communications quant au fond, l'Etat partie et le conseil se réfèrent
l'un et l'autre à un incident qui se serait produit le 8 juillet 1988,
alors que, dans ses allégations, l'auteur se réfère à un incident qui
aurait eu lieu le 9 juillet 1988. / et 4 mai 1993, mais ajoute qu'il n'est
pas en mesure d'examiner les allégations particulières de mauvais traitement
formulées par l'auteur; il examinera cependant plus avant la question
et informera le Comité des résultats de ses enquêtes ultérieures.
9. Dans ses commentaires sur la réponse de l'Etat partie, le conseil
de l'auteur note que l'Etat partie n'a pas fourni les résultats de ses
enquêtes au sujet des faits allégués par l'auteur ni copie de son dossier
médical. Le conseil déclare que le fait de reconnaître que des troubles
se sont produits les 8 juillet 1988 7/ et 4 mai 1993 constitue
un commencement de reconnaissance de l'exactitude des faits allégués par
l'auteur.
Délibérations du Comité
10.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de tous les
renseignements fournis par les parties. Il note avec regret que, plus
de deux ans après que les allégations de mauvais traitement ont été portées
à l'attention de l'Etat partie, celui-ci n'a pas fourni les résultats
de ses enquêtes et se borne à déclarer qu'il n'a pas pu examiner les allégations
particulières de mauvais traitement formulées par l'auteur. Dans ces conditions,
les allégations de l'auteur doivent être prises dûment en considération,
dans la mesure où elles sont étayées.
10.2 L'auteur a affirmé que, le 9 juillet 1988, il se trouvait dans sa
cellule, alors que des soldats et des gardiens effectuaient une fouille.
Sa cellule a été ouverte et trois hommes l'ont roué de coups à l'aide
de crosses de fusil et de matraques. Ensuite, dans le couloir, il aurait
été dépouillé de ses vêtements, tabassé et frappé à coups de couteau et
il aurait reçu des coups assenés avec un détecteur de métal. Un gardien,
dont l'auteur a donné le nom, aurait dit aux soldats de tuer l'auteur.
On a détruit les affaires que celui-ci avait dans sa cellule et on a trempé
d'eau ses vêtements et sa couchette. L'auteur a ensuite été mis sous les
verrous sans qu'on lui ait prodigué aucun soin médical. Il a porté plainte
auprès du médiateur parlementaire dans une lettre datée du 9 juillet 1988,
qui est restée sans réponse.
10.3 L'auteur a cité d'autres cas de mauvais traitement et nommé les
gardiens responsables de ces actes. En particulier, il a déclaré que,
le 4 mai 1993, lors d'une fouille, on l'avait fait sortir de sa cellule
et on l'avait frappé à coups de pied par deux fois, dont une fois sur
les testicules. On aurait ensuite refusé de lui donner des calmants ou
de lui dispenser quelque autre soin médical.
10.4 Le Comité considère, en l'absence de toute information concrète
de l'Etat partie, que le traitement décrit par l'auteur tombe sous le
coup de l'interdiction visée à l'article 7 du Pacte et est également incompatible
avec l'obligation, formulée au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte,
de traiter les détenus avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits portés
à son attention font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte.
12. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie
a l'obligation de fournir à l'auteur un recours utile entraînant réparation.
L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne
se reproduisent pas à l'avenir. A cet égard, le Comité tient à souligner
que les enquêtes sur des allégations de mauvais traitements devraient
être effectuées avec diligence et sans délai.
13. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait
eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte,
il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le
Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours,
des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
__________________
* Ont participé à l'examen de la présente communication : MM.
Nisuke Ando et Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord
Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, MM. Eckart Klein, David
Kretzmer et Rajsoomer Lallah, Mmes Cecilia Medina Quiroga et Laure Moghaizel,
MM. Julio Prado Vallejo, Martin Scheinin, Danilo Türk et Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]