University of Minnesota



Crafton Tomlin c. Jamaïque, Communication No. 589/1994, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/589/1994 (1996).



Comité des droits de l'homme

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

Communication No 589/1994

Présentée par : Crafton Tomlin (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 26 janvier 1994 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 16 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 589/1994 présentée au Comité par M. Crafton Tomlin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.

1. L'auteur de la communication est Crafton Tomlin, citoyen jamaïcain actuellement détenu à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se dit victime de violations, par la Jamaïque, des paragraphes 1, 3 b) et e) et 5 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil. La peine de mort prononcée contre lui a été commuée en une peine de réclusion à perpétuité le 4 décembre 1992.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le 29 décembre 1988, à 17 heures, l'auteur s'est livré à la police pour le meurtre de Devon Peart, commis le même jour à environ 15 heures. Le 19 juin 1989, il a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal (Circuit Court) de Clarendon et condamné à mort. Le 16 novembre 1990, la cour d'appel de la Jamaïque a rejeté sa demande d'autorisation de faire appel de sa condamnation. Le 6 octobre 1992, sa demande d'autorisation de former un recours devant la section judiciaire du Conseil privé a été également rejetée. Après la promulgation de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes (Offences Against The Person (Amendment) Act), l'acte commis par l'auteur a été requalifié, devenant un meurtre n'entraînant pas la peine de mort. La peine a donc été commuée en peine d'emprisonnement à vie et la cour a ordonné qu'il demeure 15 ans en prison à partir de la date de la décision (4 décembre 1992) avant de pouvoir prétendre au bénéfice d'une libération conditionnelle.

2.2 Au cours du procès, l'accusation et la défense ont présenté des versions très différentes du meurtre de Devon Peart, mais les deux parties se sont accordées sur le fait que l'auteur avait porté le coup fatal. D'après l'accusation, l'auteur avait couru derrière M. Peart et l'avait frappé dans le dos avec une machette. Le mobile du crime n'a pas été évoqué. L'auteur a affirmé avoir frappé M. Peart de face et invoque la légitime défense, Peart l'ayant menacé avec une machette au cours d'une altercation.

2.3 Le principal témoin à charge était la mère de la victime. Elle a affirmé que l'agression avait eu lieu sous ses yeux, qu'il n'y avait pas eu d'altercation et que son fils n'avait jamais sorti sa propre machette de son sac. Personne n'a contesté que le défunt portait lui-même une machette.

2.4 L'expertise médicale faisait état d'une blessure causée par un coup de machette, qui traversait l'épaule droite, le haut du dos et le poumon droit. Cependant, personne n'a demandé au pathologiste si la nature de la blessure corroborait la thèse de l'accusation ou celle de la défense.

2.5 Au procès, la défense a cherché à montrer que Mme Peart ne rapportait pas les faits tels qu'ils s'étaient produits ou n'était pas présente sur les lieux au moment du drame. L'auteur avait été rapporter l'incident à la police, mais Mme Peart n'avait rien fait de tel. Il n'a pas été contesté qu'elle se trouvait sur les lieux trois heures après l'incident; toutefois, elle a prétendu qu'à ce moment-là la machette de son fils était dans le sac de celui-ci, alors que la défense a avancé qu'elle avait retiré la machette de la main de son fils pour la mettre dans le sac. Mme Peart a reconnu qu'elle avait voulu faire disparaître le sac de son fils (qui contenait la machette), mais qu'elle en avait été empêchée par un passant.

2.6 Outre la déposition à la police le jour du meurtre, l'auteur a fait une déclaration sans prêter serment au cours du procès.

Teneur de la plainte

3.1 Le conseil affirme que pendant le procès, le juge aurait fait des observations défavorables à M. Tomlin et que ses instructions au jury auraient été incorrectes. Ainsi, pendant le contre-interrogatoire de Mme Peart par le conseil de M. Tomlin, le juge avait fait observer devant le jury que la défense se contredisait en laissant entendre, d'un c_té, que Mme Peart n'était pas sur les lieux du crime et en suggérant, de l'autre c_té, au même témoin que l'auteur avait agi en état de légitime défense. Dans son récapitulatif préalable aux délibérations du jury, le juge n'a pas dit au jury qu'il devait se demander si Mme Peart avait vraiment assisté au meurtre, mais l'a engagé à se demander pourquoi la défense suggérait "ces choses contradictoires". Le juge n'a pas non plus demandé au jury de s'interroger sur la possibilité que Mme Peart ait retiré la machette de la main de son fils.

3.2 Le juge a accordé beaucoup de poids à l'expertise médicale et a invité le jury à procéder à une sorte de reconstitution pour voir si les faits avaient pu se produire comme le suggérait l'accusation ou comme l'affirmait la défense. Le juge a souligné que la victime présentait une blessure sur le c_té droit, tandis que l'auteur avait affirmé avoir "essayé de frapper" par-dessus l'épaule gauche. D'après le conseil, ces instructions, qui reposaient sur une expertise médicale insuffisante, étaient inacceptables.

3.3 Après le récapitulatif, le juge aurait rappelé le jury déjà installé dans la salle de délibération pour faire d'autres observations qui, d'après le conseil, étaient dénuées de tout fondement et indûment préjudiciables à l'auteur. Par exemple, il n'aurait pas dû insinuer qu'il y avait des contradictions entre la déclaration que l'auteur avait faite à la police et celle qu'il avait faite sans prêter serment à l'audience.

3.4 Le conseil affirme que, en raison de tous les éléments énoncés plus haut, le droit de l'auteur à ce que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation soient examinées par une juridiction supérieure a été bafoué, en violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

3.5 Le conseil soutient également qu'en appel, l'avocat de l'auteur n'a fait valoir qu'un seul des quatre moyens qui s'imposaient : le fait que le juge du fond n'avait pas soumis au jury la question de l'homicide involontaire. D'après le conseil, d'autres moyens d'appel, fondés sur les faits énoncés plus haut, auraient dû être développés. Le conseil affirme que tous les éléments susmentionnés l'ont empêché d'être jugé équitablement, ce qui constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

3.6 En outre, l'auteur n'aurait pas eu la possibilité de discuter des détails ou des circonstances de l'affaire avec son avocat (dont il payait pourtant lui-même les honoraires). Le conseil de l'auteur soutient que, pour cette raison, un motif que pouvait avoir la victime pour agresser l'auteur n'a pas été porté à la connaissance du tribunal. Par ailleurs, deux témoins qui auraient pu confirmer la thèse de l'auteur n'ont pas été cités à comparaître. D'après le conseil, ces faits constituent une violation du paragraphe 3 b) et e) de l'article 14 du Pacte.

3.7 Le conseil affirme en outre que l'auteur a été l'objet d'immixtions arbitraires dans sa correspondance, en violation du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte. Ainsi, une lettre écrite le 22 avril 1991 par l'auteur à son conseil au sujet du recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'a été postée par les autorités pénitentiaires que le 10 juillet 1991.

Renseignements et observations communiqués par l'État partie sur la question de la recevabilité et commentaires de l'auteur

4.1 Dans la réponse qu'il a présentée en vertu de l'article 91 du règlement intérieur du Comité, l'État partie n'a pas fait d'objection à la recevabilité et s'est contenté de faire des observations sur le fond de l'affaire.

4.2 En ce qui concerne les arguments du conseil selon lesquels le poids que le juge du fond avait accordé à l'expertise médicale et les observations qu'il avait faites dans son récapitulatif et lors du contre-interrogatoire d'un témoin par le conseil étaient préjudiciables à l'auteur, ce qui constituait une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'État partie soutient que ces questions relèvent de l'évaluation des faits et des éléments de preuve — évaluation qui, selon la propre jurisprudence du Comité, incombe aux cours d'appel des États parties. L'État partie soutient également que le fait même que le conseil de l'auteur ait décidé de ne pas soulever ces questions en appel montre simplement que le conseil a pris cette décision dans l'exercice de sa compétence professionnelle.

4.3 En ce qui concerne l'argument selon lequel l'auteur n'aurait pas eu suffisamment de temps pour consulter son avocat, l'État partie fait observer que l'auteur a invoqué la légitime défense et a tenté de contester l'honnêteté d'un des principaux témoins à charge, ce qui dément l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.

4.4 L'État partie nie également qu'il y ait eu violation du paragraphe 5 de l'article 14. Il affirme que l'affaire a été examinée à la fois par la cour d'appel et par le Conseil privé et que, par conséquent, on ne peut pas dire que la déclaration de culpabilité et la condamnation n'ont pas été examinées par une juridiction supérieure conformément à la loi.

4.5 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur aurait été victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 17, l'État partie affirme que rien ne prouve que l'auteur ait été l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa correspondance.

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil réaffirme que son client est victime de violations des paragraphes 1, 3 b) et 5 de l'article 14. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14, il estime que le Comité devrait être autorisé à évaluer l'effet préjudiciable des instructions incorrectes données au jury par le juge du fond. En ce qui concerne le temps dont l'auteur a disposé pour communiquer avec son avocat, le conseil fait observer qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si l'auteur a eu le temps de consulter son avocat entre son arrestation et son procès, mais aussi de savoir s'il a eu accès pendant cette période à un avocat convenablement rémunéré. Le conseil réaffirme en outre que, comme les cours d'appel ne réexaminent généralement pas les conclusions des tribunaux inférieurs relatives aux faits, l'appel n'a pas été correctement examiné.

5.2 Le conseil déclare que, si le fait que la correspondance de l'auteur ait été retenue pendant deux mois et demi semble être un incident isolé, il n'en doit pas moins être considéré comme une violation du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne les allégations de l'auteur regardant les irrégularités du procès, en particulier les instructions incorrectes données par le juge au jury sur la question des éléments de preuve fournis par l'expertise médicale, le Comité rappelle que c'est généralement aux cours d'appel des États parties au Pacte qu'il appartient d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée; de même, c'est aux cours d'appel et non au Comité qu'il incombe d'examiner les instructions données au jury par le juge dans un procès d'assises, à moins qu'il puisse être établi que les instructions données au jury étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice, ou que le juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité. Or, les allégations de l'auteur ne montrent pas que les instructions du juge étaient entachées de défauts de ce genre. La communication est donc irrecevable à cet égard, car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité constate qu'avec le rejet, en octobre 1992, de sa demande d'autorisation de former un recours devant la section judiciaire du Conseil privé, l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif. Il note à cet égard que l'État partie n'a soulevé aucune objection à la recevabilité de la plainte et a communiqué des observations sur le fond. Il rappelle que le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif stipule que l'État partie doit soumettre par écrit dans un délai de six mois ses observations sur la communication qui lui a été transmise par le Comité pour observations sur le fond. Le Comité répète que ce délai peut être raccourci, dans l'intérêt de la justice, si l'État partie le souhaite. Le Comité note également que le conseil de l'auteur a accepté que l'affaire soit examinée quant au fond à ce stade.

7. En l'instance, le Comité décide que les autres plaintes de l'auteur sont recevables et passe à l'examen de ces plaintes quant au fond, en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.1 L'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 b) et e) et du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte dans la mesure où il n'a pas pu s'entretenir suffisamment avec son avocat et faire interroger des témoins à décharge, ce qui revenait, en fait, à être privé du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont il avait fait l'objet. L'État partie a répondu que le conseil avait invoqué la légitime défense et qu'il avait choisi, dans l'exercice de sa compétence professionnelle, de ne pas citer les témoins à décharge. Le Comité considère que les États parties ne peuvent pas être tenus pour responsables des décisions que les avocats peuvent prendre dans l'exercice de leur compétence professionnelle, comme celle qui consiste à citer des témoins à décharge et procéder à leur audition, à moins qu'il ne soit manifeste que le conseil a agi dans un sens contraire aux intérêts de son client. Si le conseil avait besoin de davantage de temps pour préparer la défense il aurait pu demander un délai supplémentaire ou un ajournement; le dossier montre qu'il ne l'a pas fait. En choisissant de ne pas le faire, il a de nouveau exercé sa compétence professionnelle. Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 b) et e) de l'article 14.

8.2 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur n'aurait pas eu la possibilité de faire effectivement appel étant donné que la cour d'appel n'a pas interrogé à nouveau les témoins et que son conseil aurait dû faire valoir d'autres moyens en appel, le Comité fait observer que ces allégations ne permettent pas d'affirmer que l'auteur n'a pas pu faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi. Le droit de faire examiner une condamnation par une juridiction supérieure n'est pas violé si le conseil de la défense choisit, dans l'exercice de sa compétence professionnelle, de ne faire valoir qu'un seul moyen en appel. Dans la présente affaire, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

8.3 L'auteur a soutenu, enfin, qu'il avait fait l'objet d'immixtions arbitraires dans sa correspondance, en violation de son droit à la protection de sa vie privée. L'État partie affirme que cette allégation n'est pas fondée. Le Comité note que les éléments d'information dont il est saisi ne prouvent pas que les autorités de l'État partie, en particulier l'administration de la prison, aient empêché pendant plus de deux mois une lettre de l'auteur à son conseil d'atteindre son destinataire. On ne peut pas dire à cet égard qu'il y ait eu immixtion "arbitraire" dans la correspondance de l'auteur au sens du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte. Le Comité estime toutefois qu'un délai de deux mois et demi dans la transmission de la lettre adressée par l'auteur à son conseil pourrait soulever un problème au regard du paragraphe 3 b) de l'article 14, dans la mesure où cela pourrait constituer une violation du droit de libre communication entre l'auteur et son conseil. Cependant, ce délai n'ayant pas porté atteinte au droit qu'a l'auteur de préparer convenablement sa défense, il ne peut être considéré comme constituant une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14. Après avoir examiné avec soin les informations dont il dispose, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 ni du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte.

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation des dispositions du Pacte.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]



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