Comité des droits de l'homme
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques*
- Soixante-cinquième session -
Communication No 590/1994
Présentée par : M. Trevor Bennett (représenté par le cabinet d'avocats Clifford Chance de Londres)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 22 juillet 1994
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 25 mars 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 540/1994 qui lui a été présentée au nom de M. Trevor Bennett au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant pris en considération toute la documentation écrite mise à sa disposition par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, Trevor Bennett, citoyen jamaïcain, en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque) au moment de la soumission de sa communication, affirme être victime d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet d'avocats Clifford Chance de Londres. La peine de mort prononcée contre l'auteur a été commuée en peine de réclusion à perpétuité le 11 juillet 1995.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été arrêté le 20 novembre 1987 relativement au meurtre, le 14 novembre 1987, de M. Derrick Hugh, ancien greffier par intérim de la Cour suprême et magistrat résident. Le 15 décembre 1987, l'auteur a participé à une présentation de suspects à témoins au cours de laquelle il était représenté par un avocat retenu par sa famille. Ayant été identifié, l'auteur a été formellement inculpé du meurtre de M. Hugh. Le 13 avril 1989, l'auteur a été déclaré coupable et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston (Jamaïque). Le 15 juillet 1991, la Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté la demande d'autorisation de former recours déposée par l'auteur. Sa demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a également été rejetée, le 1er avril 1993. L'auteur considère avoir de ce fait épuisé tous les recours internes.
2.2 Au procès, l'accusation s'est fondée sur le fait que l'auteur était l'un des deux hommes qui avaient pénétré illégalement dans la maison de M. Hugh, le 14 novembre 1987. La thèse de l'accusation n'était pas que l'auteur avait tiré le coup de feu mortel, mais qu'il avait trempé dans un complot en sachant qu'une arme serait utilisée.
2.3 Un certain David Whilby, qui résidait chez M. Hugh, a témoigné que le 14 novembre 1987, vers 3 heures du matin, il avait été réveillé par deux hommes masqués qui l'avaient contraint à se rendre dans la chambre de M. Hugh. Selon ce témoin, l'un d'eux aurait emmené M. Hugh dans une pièce au rez-de-chaussée alors que l'auteur était resté avec lui et la mère de M. Hugh. Il a aussi déclaré que le masque de l'auteur avait glissé et qu'il avait donc vu son visage. Il a précisé que lorsque l'auteur avait entendu des coups de feu provenant du rez-de-chaussée il s'était enfui, paniqué. Le 15 décembre 1987, lors d'une présentation de suspects, M. Whilby avait reconnu l'auteur.
2.4 Un deuxième témoin à charge, la soeur de la victime, a déclaré qu'ayant entendu un bruit venant d'une chambre elle en avait ouvert la porte et avait vu un homme armé d'un revolver qui tenait son frère; elle avait elle-même été blessée par balle au genou et avait entendu les deux coups de feu tirés contre son frère.
2.5 D'après les pièces du dossier, les empreintes digitales de l'auteur avaient été relevées sur un verre.
2.6 La thèse de l'accusation reposait aussi sur une déclaration faite à la police par l'auteur, le 21 novembre 1987, dans laquelle il affirmait avoir rencontré un certain Lukie, par hasard, dans la nuit du vendredi 13 novembre 1987 alors qu'il rentrait d'une fête. Il avait raconté à Lukie qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture pour son bébé parce que son employeur ne l'avait pas encore payé. Lukie lui ayant affirmé qu'il savait où trouver de l'argent, l'auteur décida de l'accompagner bien que Lukie lui ait dit qu'il avait une arme.
2.7 L'auteur a reconnu dans sa déclaration officielle à la police qu'il avait aidé Lukie à pénétrer par effraction dans la maison, où ils avaient trouvé un homme endormi, M. Whilby. Il a précisé que Lukie avait demandé de l'argent à cet homme qui lui avait répondu que l'argent était dans la pièce à c_té. Lukie, suivi de l'auteur, avait alors emmené M. Whilby dans la pièce voisine, où ils trouvèrent un autre homme, M. Hugh. Selon l'auteur, Lukie les avait poussés tous les deux et plaqués au sol et demandé à M. Hugh : "Où sont les papiers ?". Sur ces entrefaites, la mère de M. Hugh était montée et entrée dans la pièce. Selon l'auteur, Lukie avait alors entraîné M. Hugh à l'étage inférieur. Peu après, l'auteur avait entendu des coups de feu et vu Lukie s'enfuir; il était sorti en courant et avait retrouvé Lukie derrière la maison où celui-ci lui avait donné un peu de l'argent volé au greffier.
2.8 Dans sa déclaration officielle à la police, l'auteur a affirmé qu'il était allé dormir chez sa tante et que, le lendemain matin, il avait entendu à la radio que le greffier de la Cour suprême avait été abattu chez lui. Ayant aussi entendu que la police le recherchait, il avait pris la fuite; il s'était présenté à la police une semaine plus tard.
2.9 L'avocat de l'auteur a soutenu que la déclaration officielle de ce dernier à la police ne devait pas être retenue comme élément de preuve parce qu'elle avait été obtenue sous la contrainte. Lors d'un examen en préliminaire, plusieurs témoins, dont les policiers chargés de l'enquête et des membres de la famille de l'auteur, ont fait des dépositions. L'auteur a décrit sous serment les circonstances de son arrestation. Il a affirmé qu'ayant appris que des membres de sa famille avaient été placés en garde à vue le 19 novembre 1987, il s'était rendu de son plein gré au poste de police central, le lendemain, en compagnie d'un prêtre. Le 21 novembre 1987, comme on lui avait dit que les policiers refusaient de relâcher les membres de sa famille tant qu'il ne ferait pas de déclaration officielle, il avait fait cette déclaration. À l'issue de l'examen préliminaire, le juge a statué que cette déclaration était recevable.
2.10 Pendant son procès, l'auteur a déclaré du banc des accusés sans prêter serment qu'il avait été sur les lieux du crime, mais contre sa volonté, affirmant que lorsqu'il avait rencontré Lukie, la nuit en question, celui-ci avait menacé de le tuer parce qu'il savait qu'il l'avait dénoncé pour un autre cambriolage. C'était dans ces circonstances que Lukie et ses comparses avaient alors "décidé que je devais participer au coup qu'ils avaient préparé". Selon la déclaration sans serment de l'auteur, il leur avait demandé qui occupait la maison mais il n'avait pas eu de réponse. Lukie s'était introduit dans la maison par effraction et "ils m'ont dit de rentrer aussi et de le suivre".
2.11 L'auteur a aussi indiqué dans une déclaration sans serment que lorsqu'il s'était retrouvé dans la maison avec Lukie, ce qu'il avait vu "ne ressemblait pas à un cambriolage". Il a ajouté qu'il avait entendu Lukie demander au greffier de lui donner son passeport et dire à sa mère qu'ils étaient payés pour tuer son fils.
Teneur de la plainte
3.1 Le conseil de l'auteur affirme que ce dernier a été maintenu en détention en violation de l'article 9 du Pacte, faisant valoir qu'il n'a pas été inculpé avant le 16 décembre 1987, à savoir quatre semaines après son arrestation, et que, pendant cette période, il n'a pas été présenté à un juge.
3.2 Le conseil affirme que l'auteur n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de sa défense, en violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14. Dans ce contexte, il fait valoir que l'auteur a été représenté par différents avocats à différents stades de la procédure. L'auteur affirme par ailleurs n'avoir rencontré qu'une seule fois l'avocat qui l'a représenté à l'audience préliminaire et n'avoir rencontré que deux fois les deux autres avocats de l'assistance judiciaire qui l'ont représenté lors de son procès.
3.3 Le conseil de l'auteur fait valoir que les instructions données au jury par le juge du fond sur la question de la contrainte et du projet commun, ainsi que ses observations sur la décision de l'auteur de faire une déclaration sans prêter serment équivalaient à un déni de justice car elles avaient donné au jury l'impression que le juge considérait que l'auteur était coupable.
3.4 Au sujet de l'appel, l'auteur affirme avoir été informé le 8 mai 1991 qu'un avocat, un certain M. Phipps, auquel il avait demandé de le représenter, avait accepté de s'occuper de son cas. Pourtant, le 21 juin 1991, c'est un autre avocat, désigné d'office par les autorités chargées de l'assistance judiciaire, qui lui avait rendu visite et qui l'avait représenté en appel alors qu'il ne lui aurait consacré qu'un entretien de 10 minutes au cours duquel il lui aurait dit qu'il n'avait aucun motif valable d'appel. À l'audition de l'appel, cet avocat avait plaidé que la charge de la preuve et le niveau de preuve exigé n'avaient pas été convenablement expliqués au jury et que les instructions concernant la question de la contrainte avaient été incorrectes. La Cour lui ayant demandé s'il avait quelque chose à dire au sujet des instructions données par le juge au jury en ce qui concernait le projet commun, l'avocat n'a rien dit, parce qu'il considérait que le dossier de l'accusation était accablant à cet égard. D'après le conseil, ces faits montrent que, en appel, l'auteur n'a pas été convenablement représenté par un avocat de son choix, en violation de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
3.5 Par ailleurs, le conseil soutient que le laps de temps de quatre ans qui s'est écoulé entre la condamnation de l'auteur et le rejet de sa requête d'autorisation spéciale de former recours constitue un retard excessif de la procédure judiciaire, en violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte.
3.6 Le conseil soutient aussi que la détention prolongée de l'auteur, depuis le 13 avril 1989, dans le quartier des condamnés à mort, ainsi que l'éventualité de son exécution après une si longue période sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 du Pacte. Il se réfère, à cet égard, entre autres, au jugement rendu par le Conseil privé le 2 novembre 1993 dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque.
3.7 Enfin, le conseil affirme que les conditions de détention de l'auteur sont inhumaines et dégradantes, ce qui constitue une violation de l'article 10 du Pacte. Dans ce contexte, il fait observer que certains codétenus de l'auteur sont des malades mentaux et ont déjà agressé des détenus. En outre, le conseil appelle l'attention sur l'insalubrité des locaux. L'auteur affirme que sa santé s'est détériorée depuis son arrestation et qu'il a contracté un ulcère. Il fait observer à cet égard qu'il n'a pas vu de médecin depuis 1990. À l'appui de ces affirmations, le conseil cite deux rapports sur les conditions de détention dans la prison du district de St. Catherine Rapport d'Amnesty International (décembre 1993) et rapport du Groupe de travail chargé par le Gouvernement d'enquêter sur les services pénitentiaires (Ministère des services publics), mars 1989. et une déclaration de l'aum_nier de la prison qui se lit comme suit :
"Les conditions de la prison sont généralement lamentables, comme
le montre clairement le rapport Wolfe paru récemment. Un gros tuyau
d'évacuation des eaux usées venant de l'étage supérieur, qui se trouve
à trois mètres de sa cellule, émet une pénétrante odeur nauséabonde.
... Il déclare ne pas avoir vu de médecin depuis 1990 et avoir 'traité'
lui-même son ulcère. En fait, la prison n'a même pas de médecin de garde."
3.8 Il est précisé que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1 Dans une lettre datée du 10 février 1995, l'État partie formule des
observations quant au fond, afin d'accélérer l'examen de la communication.
4.2 Au sujet des violations alléguées du paragraphe 1 de l'article 14
du Pacte, l'État partie a fait valoir que ces questions portaient sur
les instructions données par le juge du fond au jury et devaient par conséquent
être laissées à l'appréciation des juridictions d'appel, selon la jurisprudence
du Comité lui-même.
4.3 Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y aurait eu violation
de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14, du fait de la décision
de l'avocat de l'auteur de renoncer à l'appel, l'État partie a fait valoir
qu'il ne pouvait être tenu responsable de la manière dont un avocat conduit
une affaire dès lors qu'il avait commis d'office un avocat compétent au
titre de l'assistance judiciaire. L'État partie s'est engagé toutefois
à élucider les raisons pour lesquelles l'auteur n'a pas obtenu d'être
défendu par un avocat de son choix.
4.4 L'État partie a contesté l'argument selon lequel la détention de
l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de cinq ans
équivalait automatiquement à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,
faisant valoir que les circonstances propres à chaque cas devaient être
examinées avant d'aboutir à une telle conclusion.
4.5 Au sujet de l'allégation selon laquelle les conditions de détention
de l'auteur contreviendraient à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article
10 du Pacte, l'État partie a reconnu qu'il existait des difficultés dans
le système pénitentiaire mais a rejeté l'affirmation selon laquelle ces
conditions seraient tellement inférieures qu'elles constitueraient une
violation du Pacte. À cet égard, il s'est référé au dernier en date des
rapports sur les prisons jamaïcaines, celui que la Commission interaméricaine
des droits de l'homme avait établi au terme d'une enquête sur place. Selon
l'État partie, il n'accréditait en rien les allégations de l'auteur.
5. Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
de l'auteur a uniquement abordé la question de la recevabilité de la communication.
Il a expliqué que l'auteur n'avait pas saisi la Cour suprême (constitutionnelle)
en raison de l'inefficacité d'un tel recours, qui lui était de toute manière
inaccessible parce qu'il ne disposait pas de suffisamment de moyens, qu'aucune
assistance judiciaire n'était prévue en l'occurrence et que les avocats
jamaïcains ne voulaient pas représenter gratuitement leurs clients. Le
conseil a fait valoir que dans ces circonstances tous les recours internes
avaient été épuisés.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa cinquante-sixième
session.
6.2 Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a) du paragraphe
2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était
pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
6.3 Le Comité a noté que l'État partie ne contestait pas la recevabilité
de la communication. Il a toutefois examiné la question de savoir si les
allégations de l'auteur satisfaisaient à tous les critères de recevabilité
énoncés dans le Protocole facultatif.
6.4 L'auteur a affirmé qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour
préparer sa défense en violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article
14 du Pacte. Toutefois, le Comité a noté que l'auteur avait rencontré
à plusieurs reprises son avocat avant le début du procès et que rien n'indiquait
que l'auteur, ou son représentant, se soit plaint auprès du juge lors
du procès de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour préparer la défense.
Dans ces circonstances, le Comité a considéré que cette allégation n'était
pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de la
communication était donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.5 Le Comité a noté que certaines des allégations de l'auteur concernaient
les instructions données au jury par le juge. Il a renvoyé à sa jurisprudence
et réaffirmé qu'il appartenait généralement aux juridictions d'appel des
États parties, et non au Comité, d'apprécier les instructions données
au jury par le juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles étaient
manifestement arbitraires et présentaient un déni de justice. Le Comité
a pris note de l'allégation de l'auteur selon laquelle, en l'occurrence,
les instructions au jury équivalaient à un déni de justice. Il a aussi
pris note du réexamen par la Cour d'appel des instructions données par
le juge et en a conclu qu'en l'espèce, les instructions du juge du fond
n'étaient pas entachées d'irrégularités qui les rendraient arbitraires
ou qui équivaudraient à un déni de justice. En conséquence, cette partie
de la communication était irrecevable car incompatible avec les dispositions
du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.6 Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'avait pas été
représenté en appel par un conseil de son choix, le Comité a rappelé que
l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 ne prévoyait pas qu'un accusé
bénéficiant de l'assistance judiciaire ait droit à l'avocat de son choix.
Cette partie de la communication était donc irrecevable du fait de son
incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article
3 du Protocole facultatif. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur
selon laquelle il n'avait pas été représenté convenablement par son avocat
lors de l'appel, le Comité a noté que les informations dont il disposait
indiquaient que l'avocat s'était entretenu avec l'auteur avant l'audience
en appel et qu'il avait fait valoir des motifs de recours. Le Comité a
estimé qu'il ne lui appartenait pas de mettre en cause le jugement professionnel
d'un conseil concernant sa façon de présenter un appel, à moins qu'il
ne soit manifeste que son comportement ait été contraire à l'intérêt de
la justice. En conséquence, le Comité a conclu qu'en l'espèce, l'auteur
n'était pas fondé à invoquer l'article 2 du Protocole facultatif.
6.7 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation
de l'article 7 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence Voir
les constatations du Comité concernant les communications Nos 210/1986
et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque), adoptées
le 6 avril 1989, par. 12.6. Voir aussi, entre autres, les constatations
du Comité concernant les communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Randolph
Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le
30 mars 1992, et 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptées
le 30 juillet 1993., et plus particulièrement ses constatations relatives
à la communication No 588/1994 Errol Johnson c. Jamaïque,
constatations adoptées le 22 mars 1996.. Eu égard à cette jurisprudence,
la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort ne constitue
pas, en soi, une violation de l'article 7 du Pacte, en l'absence d'autres
circonstances impérieuses. En l'espèce, ni l'auteur ni son conseil n'avait
démontré l'existence de telles circonstances. Cette partie de la communication
était donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.8 Le Comité a considéré que les autres allégations de l'auteur relatives
à la période pendant laquelle il est resté en détention sans avoir été
présenté à un juge, au temps écoulé entre sa condamnation en première
instance et le rejet de sa demande d'autorisation spéciale de former recours
auprès de la section judiciaire du Conseil privé et aux conditions de
détention avaient été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité
et devaient être examinées quant au fond.
Observations de l'État partie sur le fond, commentaires du conseil
de l'auteur et autres observations de l'État partie
7.1 Dans sa réponse du 14 février 1997, l'État partie reconnaît que,
en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9, la détention de l'auteur
pendant quatre semaines avant qu'il ne soit accusé ou qu'il ne soit présenté
à un magistrat était plus longue qu'il n'était souhaitable.
7.2 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'alinéa c) du paragraphe
3 de l'article 14 au motif qu'il s'est écoulé quatre ans entre la condamnation
et le rejet de la demande d'autorisation spéciale de former recours auprès
du Conseil privé, l'État partie note que "cette période se divise
en deux parties : un intervalle de deux ans et trois mois entre la condamnation
et l'appel et un intervalle d'un an et neuf mois entre le rejet de l'appel
et le rejet de la demande d'autorisation spéciale de former recours auprès
du Conseil privé". L'État fait valoir que, même si l'intervalle entre
la condamnation et l'audition de l'appel a été plus long que souhaitable,
il n'y a pas eu pour autant violation du Pacte.
7.3 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 10, l'État
partie déclare qu'il a enquêté au sujet de l'affirmation de l'auteur selon
laquelle il n'avait pas vu de médecin depuis 1990 bien qu'il ait contracté
un ulcère, mais qu'il n'a trouvé aucun élément de nature à confirmer cette
allégation. Par conséquent, l'État partie nie qu'il y ait eu en l'espèce
violation du Pacte.
8. Dans sa réponse datée du 1er septembre 1998, le conseil dit qu'il
n'a aucun commentaire à faire au sujet des violations présumées de l'article
10 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 et qu'il déduit de
la réponse de l'État partie au sujet de la violation présumée du paragraphe
3 de l'article 9 qu'il reconnaît qu'il y a bien eu violation du Pacte.
9. Dans sa réponse datée du 16 février 1999, l'État partie précise sa
position en ce qui concerne l'application du paragraphe 3 de l'article
9 dans cette affaire en affirmant que "la détention de l'auteur pendant
quatre semaines était plus longue que nécessaire, que ce soit pour porter
une accusation ou présenter l'auteur devant un magistrat, mais il n'y
a pas eu pour autant violation du paragraphe 3 de l'article 9".
Délibérations du Comité des droits de l'homme
10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été soumis, conformément
au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
10.2 Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte reconnaît à tout individu
arrêté le droit d'être informé des raisons de son arrestation et de recevoir
une notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée
contre lui. Le paragraphe 3 de l'article 9 reconnaît à tout individu arrêté
ou détenu du chef d'une infraction pénale le droit d'être traduit dans
le plus court délai devant une autorité habilitée par la loi à exercer
des fonctions judiciaires. L'auteur affirme avoir été victime d'une violation
de ces deux dispositions et il fait valoir qu'il n'a été accusé et présenté
à un magistrat que quatre semaines après son arrestation.
10.3 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 2 de l'article
9, le Comité note que, dans la déclaration sous serment qu'il a faite
au procès, l'auteur a expliqué qu'il s'était présenté à la police et que,
cette même nuit, un agent de police dont il a indiqué le nom lui avait
dit qu'il était interrogé au sujet de "sa participation au meurtre
de M. Derrick Hugh". Par conséquent, le Comité conclut que les faits
ne font pas apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 9.
10.4 Le Comité estime néanmoins que la détention de l'auteur pendant
une période de quatre semaines avant qu'il ne soit traduit devant une
autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires constitue
une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
10.5 L'auteur a fait valoir que la période de quatre ans qui s'est écoulée
entre sa condamnation et le rejet de sa demande d'autorisation spéciale
de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé constitue
une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14. Le Comité
rappelle que toutes les garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent
être strictement respectées dans toute procédure pénale, en particulier
dans les affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, et note,
en ce qui concerne la période de deux ans et trois mois qui s'est écoulée
entre la condamnation de l'auteur et le rejet de son recours auprès de
la Cour d'appel, que l'État partie a reconnu que cela constituait un retard
malencontreux sans donner aucune explication. En l'absence de circonstances
justifiant ce retard, le Comité considère qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14, lu conjointement avec
le paragraphe 5.
10.6 En revanche, s'agissant de la période d'un an et neuf mois qui s'est
écoulée entre le jugement de la Cour d'appel et le rejet, en avril 1993,
de la demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section
judiciaire du Conseil privé présentée par l'auteur, le Comité note que
ladite demande n'a été déposée qu'en décembre 1992 et conclut par conséquent
qu'il n'y a eu en l'espèce aucune violation du Pacte.
10.7 L'auteur affirme, d'autre part, qu'il y a eu violation du paragraphe
1 de l'article 10 à la fois du fait des conditions dans lesquelles il
était détenu à la prison du district de St. Catherine et au motif qu'il
n'a pas bénéficié des soins médicaux nécessaires pour un ulcère qu'il
aurait contracté en 1990. À l'appui de ces affirmations, l'auteur cite
un rapport daté de 1989 émanant de l'équipe spéciale sur les services
pénitentiaires nommée par le Gouvernement, un rapport d'Amnesty International
remontant à décembre 1993 et une déclaration faite par l'aum_nier de la
prison, qui avait rendu visite à l'auteur le 25 mai 1994. L'État partie
a contesté les allégations concernant les conditions générales de détention
à la prison du district de St. Catherine en se contentant d'appeler l'attention
sur un rapport non publié établi par la Commission interaméricaine des
droits de l'homme à la suite d'une visite sur place qui, selon l'État
partie, ne contiendrait aucun élément qui confirmerait le "terrible
tableau brossé par l'auteur". L'État partie a également contesté
l'affirmation de l'auteur selon laquelle bien qu'ayant un ulcère il n'aurait
pas reçu de soins médicaux et fait observer que l'enquête qu'il a menée
à ce propos n'a révélé aucun élément confirmant les allégations de l'auteur.
10.8 Le Comité note que l'auteur non seulement invoque des conditions
générales de détention inhumaines et dégradantes mais formule des allégations
plus précises telles que le fait d'être obligé de partager sa cellule
avec des malades mentaux, de ne pas avoir été examiné par un médecin depuis
1990 et d'avoir près de sa cellule un gros tuyau d'évacuation des eaux
usées dégageant une odeur nauséabonde. Le Comité note que s'agissant de
ces allégations précises, l'État partie a seulement contesté le fait que
l'auteur ait été privé des soins médicaux requis. Dans ces circonstances,
le Comité estime qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article
9, du paragraphe 1 de l'article 10 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12. Aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
l'État partie a l'obligation d'assurer à M. Bennett un recours utile sous
la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que
des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir.
13. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation
du Pacte. La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que
la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet
le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole
facultatif, les dispositions du Protocole facultatif continuent de lui
être applicables. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le
Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours,
des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
L'État partie est aussi prié de publier les constatations du Comité.
______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke
Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer
Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité
à l'Assemblée générale.]